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TRIBUNAL CANTONAL 164 PE20.007561-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 19 février 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2020 par H......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.007561-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 mai 2020, H......... s’est rendu à la police pour déclarer qu’il aurait eu, en 2002 à la piscine de [...] à [...], une relation sexuelle sous forme d’une masturbation mutuelle avec un jeune garçon de 13 ou 14 ans non identifié, ceci alors que lui-même était âgé de 20 ans. Il aurait également eu, entre mai et juin 2015, à son domicile de l’époque situé Avenue [...] à [...] où il avait vécu jusqu’en mars 2018, trois relations sexuelles sous forme de masturbation, de fellation et de sodomie avec son voisin, Q........., né le [...] 1999. Une enquête préliminaire a dès lors été diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin de procéder à l’extraction du téléphone de H........., de clarifier à quelles dates se seraient produits les faits survenus en 2015 et d’entendre Q.......... Dans son rapport du 11 septembre 2020 (P. 15), l’inspecteur en charge de l’enquête préliminaire a relevé que les faits qui se seraient produits en 2002 étaient prescrits, ajoutant que les différentes recherches entreprises n’avaient pas permis d’identifier le jeune concerné. S’agissant des faits qui seraient survenus en 2015, l’inspecteur a conclu qu’il n’était pas possible d’établir s’ils avaient eu lieu alors que Q......... avait moins de 16 ans. Il a en outre relevé que ce dernier réfutait catégoriquement les relations intimes expliquées par H......... (PV aud. 2) de sorte que rien ne permettait d’établir un quelconque délit. B. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a versé la clé USB blanche séquestrée sous fiche n° 28462 au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des faits qui seraient survenus en 2002, la Procureure a considéré qu’ils impliquaient un mineur qui n’avait pas pu être identifié. Elle a également retenu que la poursuite pénale de ces faits était prescrite puisque plus de 15 ans s’étaient écoulés et que, conformément à l’art. 97 al. 2 CP, le jeune homme concerné, âgé de 13-14 ans en 2002, aurait nécessairement plus de 25 ans aujourd’hui. Quant aux faits relatifs à Q........., ils se seraient produits juste avant ou juste après les 16 ans de ce dernier, à une période où H......... avait des rendez-vous au CHUV. Il était ressorti de l’enquête préliminaire que H......... avait été à six reprises au CHUV, respectivement deux fois avant l’anniversaire des 16 ans de Q......... (les 3 et 9 mars 2015) et quatre fois après (les 15 et 17 juin, ainsi que les 20 et 26 août 2015). Il n’était dès lors pas possible d’établir avec certitude que les faits dont s’accusait H......... se seraient produits alors que Q......... était âgé de moins de 16 ans. En outre, lorsqu’il avait été entendu par la police, le 7 juin 2020, ce dernier avait catégoriquement contesté toute relation intime avec H........., précisant n’avoir jamais vécu une quelconque expérience homosexuelle. Par ailleurs, les recherches effectuées par la police n’avaient mis en évidence aucun fichier à caractère pédopornographique qu’aurait détenu H........., ni même la consultation de sites de cette nature. La Procureure a dès lors retenu qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 187 CP – ni même d’une autre infraction à caractère sexuel – n’était réalisé, de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’aller plus avant dans la procédure pénale. C. Par courrier daté du 14 novembre 2020, mais posté le 17 novembre suivant, H......... a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens que l’action pénale contre les faits qui se seraient déroulés en 2002 ne soit pas considérée comme prescrite dans la mesure où le délai de prescription était de 15 ans à partir de la majorité de la victime, soit dans le cas présent en 2008 ou en 2009. Il ajoute qu’il n’était pas impossible de retrouver le mineur concerné dans la mesure où il fréquentait les milieux gays de [...] et qu’il pourrait reconnaître son visage si la police lui présentait une série de photographies. Quant aux faits survenus en 2015, il affirme qu’ils se seraient déroulés le 8 mars 2020 (recte : 2015), alors que la victime était âgée de moins de 16 ans. Il a ajouté que le déni chez les personnes victimes d’abus sexuels était courant, de sorte qu’il était nécessaire de poursuivre les investigations à ce sujet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. Autre est cependant la question de la qualité pour recourir du prévenu. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; ATF 127 III 41 consid. 2b ; Tf 1B.458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1 ; Calame, in : Kuhn/ JeanneretPerrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; TF 1B.669/2012 du 12 mars 2013). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B.955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). S’agissant plus particulièrement du prévenu, la qualité pour recourir lui est reconnue s’il est condamné ou au bénéfice d’une déclaration de culpabilité ; s’il est acquitté, même au bénéfice du doute, et qu’il s’estime lésé par les considérants, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP et son recours est dès lors irrecevable (Calame, CR CPP, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP). 2.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 187 CP – ni même d’une autre infraction à caractère sexuel – n’était réalisé, de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’aller plus avant dans la procédure pénale. Le recourant invoque le fait que les doutes exprimés dans l’ordonnance pourraient être levés par certaines mesures d’instruction et qu’il agit pour endosser la responsabilité de ses actes. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), les éléments que le recourant invoque ne relèvent pas d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. La Procureure conserve toutefois la possibilité de reprendre l’instruction préliminaire si de nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux devaient apparaitre (art. 323 al. 1 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :