TRIBUNAL CANTONAL 186 AP18.024340-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 mars 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2019 par B......... contre l'ordonnance rendue le 21 février 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.024340-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B......... purge actuellement les peines suivantes : - une peine privative de liberté de 9 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 850 fr., prononcée le 15 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 2 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 150 fr., prononcée le 29 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 9 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 150 fr., prononcée le 30 avril 2014 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 1 jour, résultant de la conversion d'une amende impayée de 50 fr., prononcée le 11 août 2014 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 1 jour, résultant de la conversion d'une amende impayée de 100 fr., prononcée le 4 mai 2015 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 2 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 150 fr., prononcée le 18 mai 2015 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 3 jours détention avant jugement, ainsi qu'une peine privative de liberté de 40 jours, résultant de la conversion d'une peine pécuniaire impayée de 40 jours-amende à 100 fr., prononcées le 2 juillet 2015 par le Bezirksgericht Lenzburg pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite malgré un retrait du permis de conduire et conduite sans permis de conduite, la suspension de l'exécution de cette peine au profit d'un traitement ambulatoire ayant été révoquée le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ; - une peine privative de liberté de 2 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 200 fr., prononcée le 27 janvier 2016 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 9 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 900 fr., prononcée le 28 janvier 2016 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 3 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 300 fr., prononcée le 4 mars 2016 par le Staatsanwaltschaft Zurich pour contravention à la Loi sur les transports publics ; - une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 427 jourS de détention avant jugement et 11 jours à titre de réparation du tort moral, prononcée le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. B......... exécute ses peines depuis le 10 février 2016, d'abord à la prison de Croisée, puis dès le 14 juillet 2017 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO), puis enfin dès le 15 janvier 2018, à la prison de Pöschwies, peines dont il a atteint les deux tiers le 19 février 2019. Le terme de ses peines est fixé au 13 septembre 2020. b) Outre celles qu'il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de B......... mentionne une condamnation prononcée le 5 février 2009 par le Bezirksgericht Zurich à 15 mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende pour faux dans les titres, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans ce contexte, l'intéressé a été également astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 24 février 2010, la mesure ayant de son côté été abrogée le 25 novembre 2013. c) Dans le cadre de l'instruction ayant conduit à sa condamnation du 20 mars 2017, B......... a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Drs T......... et M.......... Dans leur rapport du 15 septembre 2016 (cf. annexe 79, P. 3/7), les experts ont posé le diagnostic de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, état de stress post-traumatique (modification durable de la personnalité suite à une expérience traumatique), trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance. Les experts ont estimé que le risque de récidive était faible à court terme, mais élevé à moyen et long terme compte tenu de l'impulsivité et de la problématique d'addiction de B......... que le risque de récidive d'actes violents et d'alcoolisation ne pouvait être exclu et que la consommation d'alcool majorait ce risque. Ils ont préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire, à caractère de suivi psychothérapeutique et de traitement médicamenteux, ainsi que des contrôles d'abstinence. Ils ont également relevé que l'intéressé reconnaissait sa maladie, qu'il avait déjà entrepris des thérapies de façon volontaire, qu'il avait eu un comportement irréprochable en prison et qu'il se montrait volontaire pour participer à un traitement, ce qui en améliorait le pronostic. d) Le 11 août 2017, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a indiqué que B......... avait entretenu de bonnes relations tant avec le personnel de surveillance qu'avec ses codétenus. Il a été décrit comme une personne correcte, polie et respectueuse, participant à toutes les activités proposées et n'ayajt fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire (P. 3/13). Dans un rapport du 13 novembre 2018 (P. 3/24), la Direction de la prison de Pöschwies a indiqué que B......... n'avait rencontré aucun problème avec le personnel de l'établissement et ses codétenus. De manière générale, son comportement en détention était considéré comme adéquat, nonobstant trois sanctions disciplinaires, en particulier pour avoir consommé par deux fois du THC. B. a) Le 10 septembre 2018 (P. 3), la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté que B......... présentait des troubles majeurs et divers de la personnalité, se manifestant par une réactivité violente, par une impulsivité, par une intolérance à la frustration, par des distorsions affectives ainsi que par des traits anti-sociaux, cet ensemble pathologique étant aggravé par une dépendance à l'alcool et au cannabis. La CIC a relevé que B......... faisait l'objet d'un traitement individuel et de groupe régulier, qu'il investissait positivement selon ses thérapeutes. Elle a en outre souscrit au plan d'élargissement préconisé lors de la séance de coordination de l'exécution de peine du 23 juillet 2018, prévoyant des étapes contrôlées de conduites, de congés, puis une admission de l'intéressé en secteur ouvert. Elle a considéré que l'évaluation de ce parcours, si elle était positive, pourrait ouvrir à un processus de préparation à la sortie et aux conditions qui assortiraient celle-ci. b) Le Dr. Y........., du Service de psychiatrie psychologique de la prison de Pöschwies, a établi un rapport daté du 20 août 2018 (P. 3/17). Il en ressort que B......... souffre d’un trouble mixte de la personnalité grave avec personnalités paranoïaque, dyssociale, histrionique et émotionnellement labile (de type borderline) (ICD-10 : F61.0), d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation épisodique (dipsomanie) (ICD-10 : F10.26) et au cannabis (ICD-10 : F12.25) (cf. p. 5, ch. 3.1.2). Analysant le mécanisme de passage à l’acte, le praticien relève que B......... présente une problématique d’agression/de violence profondément ancrée dans sa personnalité, et qui trouve son origine dans sa petite enfance et sa jeunesse (expériences traumatisantes). Son impulsivité, sa forte frustration (narcissique) ainsi que des idées de mise en compétition, mais également l’alcool et les drogues, favorisent les actes de violence (cf. p. 7, ch. 4). Dans son analyse générale du risque, le médecin considère le risque de récidive modéré à fort tant pour la « violence domestique » que pour les « délits violents », les facteurs contextuels aggravateurs de ces risques étant des « charges psychiques/maladies » – facteur toujours actif – et la « problématique de l’addiction » (cf. p. 15, ch. 7.2). Dans son évaluation contextuelle du risque, le médecin préconise d’accorder à B......... des congés accompagnés, puis, dans le cas où ces congés se passent bien, des congés non accompagnés pour autant que la planification de ces congés comprenne un environnement à faible risque et que B......... maintienne son abstinence à l’addiction et aux drogues (cf. p. 16, ch. 7.3). Si le médecin salue l’évolution positive de B......... dans la prise de conscience de ses problématiques, il relève également que le travail orienté sur le délit, nécessaire, doit être encore largement intensifié, ce qui vaut aussi pour le travail sur les traits de personnalité problématiques favorisant pour partie la commission de délits (p. 16, ch. 8). Il a ainsi recommandé la poursuite de la mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP à raison d’une séance hebdomadaire, demandant au patient qu’il s’investisse de manière approfondie dans le processus thérapeutique et que ses capacités de maîtrise et de contrôle s’améliorent, en sachant que cela représentait pour lui, en fonction du contexte, une exigence très élevée (pp. 16-17, ch. 8). En conclusion, le médecin a déclaré soutenir le plan d’exécution convenu, tendant en premier lieu à accorder deux congés à but relationnel accompagnés avec à leur suite, en cas de déroulement positif, trois visites non accompagnées, pour autant que les conditions décrites ci-avant soient remplies. En cas de déroulement positif de ces démarches d’assouplissement, un transfert en exécution ouverte pouvait être envisagé. Le médecin a recommandé l’obligation d’un maintien d’une abstinence à l’alcool et aux drogues, pouvant faire l’objet de mesures de contrôle (cf. p. 17, ch. 8 in fine). Dans ses deux rapports suivant, des 7 septembre et 13 novembre 2018, le Dr Y......... n’envisage pas une libération conditionnelle de B......... en l’état, mais encourage des sorties accompagnées, puis non accompagnées. c) Le 23 novembre 2018, la Direction de la prison de Pöschwies s’est fondée sur les conclusions du Dr Y......... du 20 août 2018 pour retenir que B......... présentait un grave trouble de la personnalité avec des traits paranoïaques, antisociaux, histrioniques et émotionnellement instables, un syndrome de dépendance à l'alcool avec consommation épisodique et au cannabis et une modification de la personnalité à la suite d'un stress extrême. Le risque de réitération d'actes de violence domestiques et d'autres actes violents est qualifié de modéré à clair, ce risque se majorant en cas de consommation d'alcool. La Direction a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle. d) Le 11 décembre 2018, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à B.......... Il considère que les antécédents de ce dernier, la gravité des infractions commises au détriment de l'intégrité physique et de la vie de tiers, ainsi que les pathologies diagnostiquées, appellent à la plus grande prudence dans la progression de l'exécution des peines, relevant que les élargissements de cadre envisagés lors de la séance de coordination du 23 juillet 2018 n'ont pas encore pu être mis en œuvre et que les progrès de l'intéressé dans le cadre de sa thérapie sont insuffisants selon ses thérapeutes. L'office estime ainsi qu'il convient que B......... fasse ses preuves progressivement par le biais des ouvertures de cadre planifiées et qu'il poursuive sur la durée l'évolution favorable désormais constatée dans le cadre de son suivi ambulatoire, afin notamment d'apprendre à gérer ses troubles de la personnalité, en particulier son impulsivité et sa problématique d'addictions qui ont manifestement influencé les passages à l'acte. e) Entendu par le Juge d'application des peines le 29 janvier 2019 (P. 9), B......... a en substance reconnu les condamnations prononcées à son encontre, expliquant avoir agi sous l'influence de l'alcool et avoir fait appel du second jugement car il souhaitait se voir imposer une mesure au sens de l'art. 63 CP. S'agissant de sa détention, il a indiqué que son incarcération se passait bien, qu'il entretenait de bons rapports avec ses codétenus, qu'il essayait d'optimiser le temps passé en prison et qu'il avait appris à éviter les conflits avec les personnes qui pourraient le provoquer. Il a également expliqué que la mère de son fils lui avait pardonné ses actes et qu'ils maintenaient des rapports « professionnels » pour s'assurer du bien de leur enfant. Interrogé sur les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en été 2018, B......... a indiqué qu'il n'avait consommé du THC qu'à une occasion, car il se sentait mal à l'approche de la date de commémoration du décès de son père. S'agissant de ses troubles psychiatriques, B......... a déclaré que le diagnostic posé par les experts lui avait permis d'avancer et d'identifier ses fragilités. Il s'est dit conscient d'avoir sous-estimé ses capacités à régler lui-même ses troubles, ainsi que les conséquences de son comportement sur les autres. Il a également indiqué qu'il s'était rendu compte qu'il lui était difficile de réagir à des humiliations lorsqu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. S'agissant de son suivi thérapeutique, il a indiqué qu'il s'était investi dans son traitement et qu'il souhaitait le poursuivre en cas de libération. Par ailleurs, B......... a relevé qu'il avait bénéficié de deux sorties, lesquelles s'étaient bien déroulées. Enfin, B......... a indiqué qu'il comprenait la proposition négative de l'OEP, tout en estimant que celle-ci ne prenait pas suffisamment en compte sa situation personnelle. Il a déclaré qu'en cas de libération, il pourrait rapidement récupérer son appartement dès lors qu'il avait de bonnes relations avec son bailleur, lequel était au courant des motifs de son incarcération, et qu'il avait la possibilité de travailler à nouveau pour l'entreprise qu'il avait montée avec un collègue et qui avait urgemment besoin de lui. Il s'est en outre dit favorable à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. f) Par lettre du 7 février 2019 (P. 13), le Ministère public s'est rallié à la proposition de l'OEP et a conclu au refus de la libération conditionnelle de B.......... g) Le 18 février 2019 (P. 15), B......... a conclu à sa libération conditionnelle. Il a en substance relevé qu'il avait fait preuve d'un bon comportement en détention, qu'il s'était investi positivement dans son traitement, qu'il entendait poursuivre sa thérapie à sa libération, qu'il n'avait plus consommé d'alcool depuis son incarcération, qu'il disposait d'un projet professionnel concret, qu'il pourrait loger chez sa mère jusqu'à ce qu'il puisse trouver son propre appartement, qu'il avait maintenu de très bons contacts avec son entourage et qu'il avait bénéficié de deux sorties accompagnées, qui s'étaient extrêmement bien déroulées. h) par ordonnance du 21 février 2019, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à B......... (I), arrêté l'indemnité due au défenseur d'office à 2'193 fr. 05 (II) et laissé les frais de l'ordonnance, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 4 mars 2019, B......... a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, un délai d'épreuve lui étant imparti jusqu'au 13 septembre 2020. Subsidiairement, il a conclu que la libération conditionnelle lui soit accordée, un délai d'épreuve lui étant imparti jusqu'au 13 septembre 2020, durant lequel une assistance de probation ainsi qu'une règle de conduite sous la forme d'une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire ou à un contrôle régulier de son abstinence à l'alcool soit ordonnée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une décision du juge d’application des peines refusant la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a et 38 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01]), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), le recours est recevable (CREP 24 juillet 2013/447). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B.103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours n'intervient dès lors que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le condamné a exécuté les deux tiers de sa peine, de sorte que la première condition posée par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. Quant à la seconde condition, relative au comportement actuel de l'intéressé, l'autorité précédente a considéré qu'elle l'était également, de sorte que seul le pronostic sur le comportement futur du recourant demeure litigieux. 3. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une appréciation globale, de toutes les circonstances, pour poser un pronostic défavorable en violation de l’art. 86 CP. 3.1 Il estime que le magistrat a donné trop d'importance aux antécédents et au risque de réitération et qu'il se serait fondé – pour juger de ce risque – sur une expertise datant de 2016 sans tenir compte de rapports plus récents, en particulier celui du Dr Y......... établi le 20 août 2018 (P 3/17). 3.1.1 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Cela étant, il appartient au juge, et non à l’expert, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 6B.390/2018 consid. 4.1 ; TF 6B.1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1, TF 6B.289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine). 3.1.2 En l'espèce, tant la Direction de la prison de Pöschwies que l'OEP ou le Ministère public ont posé un préavis négatif à la libération conditionnelle du recourant. Ils ont tous en substance salué les progrès réalisés, mais ont relevé que ces progrès devaient encore être consolidés avant d'envisager une libération conditionnelle. En effet, le recourant a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté importantes, à chaque fois assorties d'un traitement ambulatoire, soit 15 mois prononcée le 5 février 2009, 24 mois prononcée le 2 juillet 2015 et enfin 30 mois prononcée le 18 juillet 2017, pour des délits graves. Ils ont indiqué que le risque de réitération d'actes violents – qualifié de modéré à clair – était encore présent en raison des pathologies psychiatriques dont souffre le recourant, ce risque se majorant en cas de consommation d'alcool. Ainsi, tous les intervenants ont considéré que la libération conditionnelle du recourant était prématurée, ce dernier devant encore faire ses preuves par le biais des ouvertures de cadre planifié (congés accompagnés, congés non accompagnés, puis admission en secteur ouvert) tout en poursuivant son suivi thérapeutique pour gérer son impulsivité et sa problématique d'addiction. Il est vrai que le Juge d'application des peines s'est fondé notamment sur l'expertise judiciaire de 2016, dont le recourant conteste aujourd'hui les conclusions. En dépit des critiques émises par le recourant, la chambre de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de cette expertise, notamment sur le diagnostic ou le risque de récidive présenté par le recourant. On relève en outre que le premier juge n'a pas méconnu l'avis du Dr Y......... de la prison de Pöschwies, même s'il ne s'y est référé que par le biais du rapport de la prison du 23 novembre 2018 (cf. ordonnance p. 5). Or, il ressort de ce rapport, sur lequel le recourant se fonde essentiellement, que ce médecin ne parle pas de libération conditionnelle mais préconise un élargissement progressif, par des sorties accompagnées, puis non accompagnées, avant d’envisager l’intégration du recourant en secteur ouvert (P. 3/17, p. 17, ch. 8). Il convient encore de relever que, par rapport au plan d'exécution des sanctions, le recourant n'en est qu'aux sorties accompagnées. Il y a ainsi d'autres étapes prévues avant la libération conditionnelle, notamment les sorties non accompagnées. Les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. 3.2 Le recourant soutient avoir démontré qu'il maîtrisait son addiction et son impulsivité grâce à son suivi thérapeutique et que dans le cas contraire, le médecin de la prison n'aurait pas donné son accord à des sorties, même non accompagnées. Il ressort cependant des éléments du dossier que la problématique d'addiction à l'alcool et aux substances prohibées est encore présente. En effet, le rapport de la prison mentionne deux sanctions disciplinaires prononcées en été 2018, le recourant expliquant avoir consommé un joint car il se sentait mal à l'approche de la commémoration du décès de son père (P. 9, l. 72-78). Le Dr Y......... confirme d’ailleurs que la problématique demeure (cf. P. 3/17, p. 5, ch. 3.1.2), recommandant, dans le cadre de sorties non accompagnées, l’obligation d’un maintien d’une abstinence à l’alcool et aux drogues pouvant faire l’objet de mesures de contrôle (cf. P. 3/17, p. 17, ch. 8 in fine). S’agissant de l’impulsivité du recourant, le Dr Y......... a salué l’évolution positive du recourant dans la prise de conscience de ses problématiques, mais a également relevé que le travail orienté sur le délit, nécessaire, devait être encore largement intensifié, ce qui valait aussi pour le travail sur les traits de personnalité problématiques favorisant pour partie la commission de délits (P. 3/17, p. 16, ch. 8). Il a ainsi recommandé la poursuite de la mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP à raison d’une séance hebdomadaire, demandant au recourant qu’il s’investisse de manière approfondie dans le processus thérapeutique et que ses capacités de maîtrise et de contrôle s’améliorent, en sachant que cela représentait pour lui, en fonction du contexte, une exigence très élevée (cf. P. 3/17, pp. 16-17, ch. 8). Les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. 3.3 Enfin, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir cherché quelle solution serait la plus propice à sa resocialisation. Le Juge d'application des peines n'a pas méconnu le fait que le recourant avait des projets concrets de réinsertion sociale. Il a cependant estimé – sur la base d'une appréciation globale des circonstances – qu'il fallait que le recourant fasse encore ses preuves dans le cadre d'ouvertures planifiées et de son suivi psychothérapeutique en lien avec la gestion de son impulsivité et de ses problèmes d'addiction. Dans la mesure où ces preuves pourraient être faites rapidement, le magistrat a du reste précisé que, si tout allait bien, le recourant pourrait être libéré avant un an. Cette appréciation échappe à la critique. Il faut en déduire que le premier juge a estimé que le danger présenté par le recourant diminuerait en cas de refus de la libération conditionnelle, et que, ce faisant, sa réinsertion sociale en serait facilitée. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que le Juge d'application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en refusant la libération conditionnelle au recourant, dont les griefs doivent être intégralement rejetés. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B......... est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B........., par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Rubli, avocat (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/148576/VRI/GAM), - Direction de l'établissement carcéral de Pöschwies, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :