TRIBUNAL CANTONAL AF 4/16 - 3/2017 ZG16.053522 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 28 mars 2017 .................. Composition : Mme Dessaux, présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : K........., à Lausanne, recourant, et Centre H........., à [...], intimé. ............... Art. 3 et 4 LAFam ; art. 7 OAFAm ; art. 24 al. 1 LPGA E n f a i t : A. K......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], originaire du Kosovo, a quatre enfants : [...], née le 4 octobre 1990, [...], né le [...] 1992, [...], né le [...] et [...], née le [...] 1999, tous quatre domiciliés au Kosovo. Le 12 septembre 2016, l’assuré a adressé une demande d’allocations familiales pour ses enfants, en partie encore en études, au Centre H........., Services des allocations familiales (ci-après : le Centre H......... ou l’intimé), par l’intermédiaire d’une fiduciaire. Par décision du 15 septembre 2016, le Centre H......... a refusé la demande de l’assuré, au motif qu’aucune prestation ne pouvait être versée pour les enfants domiciliés dans un pays n’ayant pas conclu avec la Suisse une convention le prévoyant. La convention avec le Kosovo ayant été dénoncée avec effet au 31 mars 2010, les enfants domiciliés dans ce pays ne donnaient plus droit aux allocations familiales dès cette date. L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 octobre 2016, se prévalant de l’art. 4 ch. 3 LAFam. Le Centre H......... a rejeté l’opposition par décision du 4 novembre 2016. B. K......... a recouru contre la décision précitée le 2 décembre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a observé qu’il vivait en Suisse de manière presque continue depuis 1987 et n’avait jamais reçu d’allocations familiales. Par ailleurs, des négociations avec le Kosovo étaient en cours en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Il estimait être lésé dans ses droits et demandait la réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi des allocations familiales conformément à l’art. 4 LAFam. Par réponse du 29 décembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a en substance maintenu ses conclusions par réplique du 20 janvier 2017. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence à raison du lieu du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué. En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant aux allocations familiales pour ses enfants. 3. L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.). A teneur de l’art. 4 al. 1 LAFam donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a) ; les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b) ; les enfants recueillis (let. c) ; les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). Selon l’al. 3 de cette disposition, pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 831.21). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, le premier alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. La même condition figurait déjà dans la précédente version de cette disposition réglementaire (qui contenait toutefois d'autres limitations, non pertinentes en l'espèce). Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 142 V 48 consid. 4.1 ; 141 V 43 consid. 2.1 ; 138 V 392 consid. 4 ; 136 I 297). En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 LAFam, le droit à des allocations familiales arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. 4. La Convention de sécurité sociale, qui inclut les allocations familiales liant la Suisse à l’ex-Yougoslavie (Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales ; RS 0.831.109.818.1), qui continue à s’appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31 mars 2010 (RO 2010 p. 1203 ; ATF 139 V 263). En conséquence, depuis le 1er avril 2010, aucune allocation ne peut plus être versée en faveur des enfants domiciliés au Kosovo (cf. ch. 304 DAFam [Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa version au 1er janvier 2017 ; cf. également ATF 142 V 48 consid. 4.2 et les références citées). L’ouverture de négociations avec le Kosovo en vue de l’établissement d’une convention de sécurité sociale n’autorise pas une autre interprétation, seules les dispositions en vigueur étant applicables. C’est ainsi à raison que l’intimé a rejeté la demande du recourant. Concernant d’éventuelles prestations antérieures au 1er avril 2010, le droit de les demander était périmé au moment du dépôt de la demande du recourant, tant pour celles concernées par le délai de deux ans de l’ancienne LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, abrogée à l’entrée en vigueur de la LAFam le 1er janvier 2009), que pour celles concernées par le nouveau délai de 5 ans de l’art. 24 al. 1 LPGA. 5. a) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a rejeté la demande d’allocations familiales du recourant. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, au demeurant non assisté des services d'un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par le Centre H........., est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ K........., ‑ Centre H........., - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :