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HC / 2023 / 15

Datum
2023-02-01
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD22.014056-221487 27 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 1er février 2023 .................. Composition : Mme courbat, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 276 al. 1 CPC ; art. 176 al. 1 ch. 2 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B........., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A........., à [...], requérant, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A........., à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes (I), a imparti à B......... un délai de deux mois, dès notification de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, à charge pour elle de restituer sa clé du logement d’A......... (II), a dit qu'en cas de non-exécution par B......... à l'échéance du délai fixé conformément au chiffre II ci-dessus, A......... pourrait, sur simple présentation de la présente ordonnance, requérir l'assistance de la force publique (III), a dit qu'A......... contribuerait à l'entretien de son enfant C........., né le [...] 2013, lorsqu'il serait auprès de sa mère, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 680 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B........., dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal (IV), a dit qu'A......... contribuerait à l'entretien de son enfant D........., née le [...] 2016, lorsqu'elle serait auprès de sa mère, par le régulier versement d'une pension mensuelle 680 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B........., dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal (V), a dit qu'A......... contribuerait à l'entretien de B......... par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'160 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal (VI), a dit que les allocations familiales perçues en faveur des enfants C........., né le [...] 2013, et D........., née le [...] 2016, seraient partagées par moitié entre les parties (VII), a dit qu’A......... verserait à son épouse B......... la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, dans les dix jours suivant la notification de la décision (VIII), a dit que la décision sur les frais judiciaires et dépens est renvoyée à la décision finale (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a notamment procédé à une pesée des intérêts s’agissant de l’attribution du logement familial. Constatant tout d’abord que les parties avaient convenu que la garde sur les enfants s’exercerait de manière alternée, ce qui ne permettait pas de tirer une quelconque utilité prépondérante du domicile conjugal en faveur de l’un ou l’autre des parents, il a considéré en substance que le requérant A......... était un professionnel de la musique en dehors de son activité lucrative, disposant d’un piano à queue dans le salon de la maison, ainsi que d’un studio professionnel de musique au sous-sol de celle-ci, que l’intimée n’avait pas apporté d’éléments permettant de constater que le domicile conjugal lui serait d’une utilité particulière et qu’A......... était de surcroît l’unique propriétaire de l’immeuble. Le premier juge a ensuite fixé les contributions d’entretien. Il a retenu que le requérant, sans emploi, disposait d’une indemnité mensuelle de chômage de 8'924 fr. 70 et qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique au vu des recherches d’emploi réalisées par l’intéressé, contrairement à ce que soutenait l’intimée B.......... Avec des charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – qui s’élevaient à 4'177 fr. 85, A......... disposait d’un solde mensuel de 4'746 fr. 85. Quant à B........., elle réalisait un salaire mensuel net de 3'151 fr. 80 pour une activité à 50%. Avec des charges de 5'200 fr. 10 par mois – comprenant un loyer hypothétique de 3'000 fr. réduit de la part au loyer des enfants de 30% –, elle faisait face à un déficit de 2'048 fr. 30 par mois. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré qu’il se justifiait qu’A......... supporte l’entier des coûts d’entretien des enfants, qui s’élevaient à 1'081 fr. 75 pour C......... et à 1'274 fr. 45 pour D........., allocations familiales déduites, ainsi que le découvert de B.......... Il a ensuite réparti l’excédent de 342 fr. 35 entre les membres de la famille conformément à la jurisprudence et a déduit des contributions d’entretien fixées en faveur des enfants les montants qu’A......... allait prendre effectivement en charge (soit ½ de la base mensuelle, sa part au loyer, assurance-maladie LAMal et LCA, frais médicaux non-remboursés, frais de garde). Enfin, le premier juge a admis que B......... n’avait pas les moyens nécessaires pour supporter les frais du procès, même en tenant compte de la contribution d’entretien à percevoir. Compte tenu de la fortune d’environ 40'000 fr. dont disposait A......... sur deux comptes courants et qu’il devait lui-même faire face à ses propres frais de défense, il a considéré qu’un montant de 10'000 fr. alloué à B......... à titre de provisio ad litem apparaissait adéquat. B. a) Par acte du 21 novembre 2022, B......... (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai de trois mois soit accordé à A......... (ci-après : l’intimé) pour quitter le domicile conjugal, que l’intimé soit astreint à verser des contributions d’entretien de 3'827 fr. 30 en faveur de C........., de 3'571 fr. 05 en faveur d’D......... et de 1'786 fr. 90 en sa propre faveur et que l’intimé soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr., sous déduction des 10'000 fr. déjà perçus. Elle a requis l’effet suspensif à l’appel et la production, par l’intimé, de toutes pièces en lien avec son nouvel emploi auprès de [...] et ses derniers avis de taxations. Elle a elle-même produit un bordereau contenant des pièces nouvelles. Le 25 novembre 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 28 novembre 2022, la juge de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres I à III de l’ordonnance. Dans sa réponse du 12 décembre 2022, l’intimé a conclu à l’admission partiel de l’appel en ce sens que les contributions d’entretien devaient être fixées à 695 fr. par mois pour chacun des enfants et à 1’786 fr. 90 en faveur de l’appelante et à son rejet pour le surplus, avec la précision que le délai de départ de l’appelante du domicile conjugal pouvait être reporté au 31 janvier 2023. Il a produit son nouveau contrat de travail conclu auprès de [...] le 28 septembre 2022, ses fiches de salaires des mois d’octobre et novembre 2022, ainsi que diverses pièces. b) Les parties se sont présentées à l’audience d’appel du 19 décembre 2022. D’entrée de cause, l’appelante a requis la production du certificat de salaire 2022 de l’intimé et le relevé bancaire de son compte ouvert au [...]. Pour sa part, l’intimé a produit la décision de taxation fiscale pour l’année 2020. La conciliation a ensuite été tentée, en vain, puis l’instruction a été close et la cause gardée à juger. c) Par télécopie transmise quelques heures après l’issue de l’audience d’appel, l’intimé a indiqué à la juge de céans qu’il venait d’être licencié par son employeur pour le 31 décembre 2022, à l’issue du temps d’essai. Il a produit une copie de la lettre de licenciement. Compte tenu de cet élément, par décision du 20 décembre 2022, la juge de céans a rouvert l’instruction s’agissant de la perte d’emploi de l’intimé et a imparti aux parties un délai au 27 décembre 2022 pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires et produire toute pièce utile sur ce point. Le 23 décembre 2022, l’appelante a déposé ses déterminations au sujet du licenciement de l’intimé. Selon elle, celui-ci était intervenu par la faute de l’intimé, de sorte qu’un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire devait être pris en considération, ses frais de transport et de repas supprimés et sa charge d’impôts diminuée. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas suivie, aucun arrêt ne pouvait être rendu avant la détermination des nouveaux revenus de l’intimé et de la cause de son licenciement. Elle a ainsi persisté dans ses conclusions. Le 27 décembre 2022, l’intimé a pour sa part produit la lettre de résiliation de [...] du 19 décembre 2022, une attestation de la Caisse cantonale de chômage du 21 décembre 2022, dont il ressort que l’intimé était au bénéfice de l’indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2022, que son délai-cadre d’indemnisation était ouvert du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 et que son indemnité journalière brute, servie à raison de 20 à 23 indemnités par mois, s’élevait à 455 fr. 30. L’intimé a également transmis des pièces relatives au taux hypothécaire du logement familial et à sa prime d’assurance-maladie. Sur la base de ces nouveaux éléments, il a conclu à ce que les contributions d’entretien mensuelles s’élèvent à 650 fr. par enfant et à 860 fr. en faveur de l’appelante. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé, né le [...] 1973, et l'appelante, née le [...] 1981 se sont mariés le [...] 2011. Deux enfants sont issus de cette union : C........., né le [...] 2013, et D........., née le [...] 2016. 2. Le 4 avril 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale de divorce. 3. a) L’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles le 28 avril 2022, en concluant en substance, sous suite de dépens, à ce que la jouissance exclusive du logement de la famille lui soit attribuée et à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de quitter le logement de la famille dans un délai échéant au plus tard au 30 juin 2022. Le 13 mai 2022, l’intimé a complété sa requête en concluant en substance à ce que la garde soit exercée de manière alternée par les parents, à ce qu’il contribue à l'entretien de sa famille par le versement d’une contribution d’entretien de 605 fr. en faveur de C........., de 795 fr. en faveur d’D......... – éventuelles allocations familiales dues en sus – et de 1'750 fr. en faveur de l’appelante. b) Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « I. A......... et B......... conviennent d'exercer la garde des enfants C........., né le [...] 2013, et D........., née le [...] 2016, de façon alternée, d'entente entre eux. A défaut d'entente, la garde alternée sera exercée seront les modalités suivantes : - du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi 18h00, les enfants seront avec leur mère ; - du mardi 18h00 jusqu'au mercredi à la reprise de l'école, les enfants seront avec leur père ; - du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi 18h00, les enfants seront avec leur mère ; - du jeudi 18h00 au vendredi à la reprise de l'école, les enfants seront avec leur père ; - du vendredi à la sortie de l'école au vendredi à 18h00, les enfants seront avec leur mère ; - du vendredi 18h00 au lundi à la reprise de l'école, les enfants seront alternativement chez chacun des parents ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement. Il. A......... et B......... conviennent que le domicile légal des enfants C......... et D......... sera au domicile de celui des parents auquel la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...] sera attribué. » Les conclusions prises par l'appelante en cours d'audience n'ayant par erreur pas été protocolées, celle-ci les a formulées par écrit du 18 mai 2022 en substance en ce sens que l’attribution du domicile conjugal lui soit attribuée, obligation étant faite à l’intimé de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois, à ce que l’intimé contribue à l'entretien de sa famille par le versement d’une contribution d’entretien de 1'963 fr. 85 en faveur de C........., de 2'176 fr. 80 en faveur d’D........., et de 2'633 fr. 25 en sa propre faveur, le tout avec suite de frais et dépens. Le 10 juin 2022, l’appelante a modifié ses conclusions du 18 mai 2022 en ce sens qu'elle a conclu à ce que l'entretien convenable des enfants C......... et D......... soit fixé à 1'081 fr. 75, respectivement à 1'294 fr. 90, à ce que l’intimé soit condamné au paiement mensuel de contributions d'entretien à hauteur de 3'113 fr. 15 pour C........., 3'326 fr. 10 pour D......... et 3'782 fr. 55 pour elle-même. 4. L’intimée travaille en qualité d’assistante administrative et comptable à 50% et réalise un revenu mensuel net de 3'151 fr. 80, payé douze fois l’an. L’appelant est avocat de formation. Il est actuellement sans emploi et perçoit des indemnités de chômage mensuelles s’élevant en moyenne à 8'924 fr. 70. Il s’adonne à la musique à un niveau professionnel et dispose, au domicile conjugal, d’un piano à queue dans le salon et d’un studio professionnel de musique au sous-sol, aménagé de nombreux et volumineux instruments et autres appareils. Il s’est notamment préparé pour le Concours international de musique de film qui a eu lieu entre septembre et octobre 2022 et a également comme projet de donner des cours en ligne d’orchestration et de composition. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Il convient dès lors d'admettre que, même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30). En l’espèce, les pièces produites en appel sont toutes recevables, à l’exception de celles qui ont été produites par l’intimé après la clôture de la procédure probatoire dans la mesure où elles ne concernent pas directement la perte de son emploi, référence étant faite ici à la décision de la juge de céans du 20 décembre 2022. Ainsi, les pièces 108 à 111 produites par l’intimé le 27 décembre 2022, qui concernent le logement familial et son assurance-maladie, sont irrecevables. Quant aux deux pièces requises par l’appelante lors de l’audience d’appel, force est d’admettre que cette requête n’est aucunement motivée, de sorte que l’on ne discerne pas en quoi ces pièces seraient pertinentes. Au surplus, dans la mesure où elles seraient destinées à prouver le revenu perçu par l’appelant entre octobre et décembre 2022, ce qui paraît le plus vraisemblable, elles ne seraient plus pertinentes compte tenu de la perte d’emploi de l’appelant intervenue entre temps (cf. consid. 4 ci-après). 3. 3.1 Se référant à l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 272) et à la jurisprudence, l’appelante conteste tout d’abord la décision en tant qu’elle attribue le logement familial à l’intimé. Elle relève que la garde des enfants telle que convenue ne serait pas alternée dans les faits, mais constituerait une garde exclusive avec un droit de visite élargi, puisqu’elle s’occupe des enfants tous les après-midis dès 15h05 et tous les mercredis dès 11h35. Ainsi, il se justifie, selon elle, que les enfants demeurent dans un environnement connu. Il serait par ailleurs nécessaire qu’elle dispose d’un logement proche de l’école pour qu’elle puisse les accueillir après l’école avant de les amener à leurs différentes activités et que les enfants puissent rentrer à midi et être accueillis par leur nounou. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que l’intimé était un musicien professionnel dès lors qu’il ne percevrait aucun revenu de cette activité et que celle-ci ne serait qu’un loisir. Enfin, l’appelante fait valoir que l’acquisition du bien avait eu lieu dans le cadre d’un projet commun, qu’elle avait également été inscrite comme débitrice de l’hypothèque et qu’elle s’était énormément investie pour l’aménagement de ce logement. 3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A.298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (5A.291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4, FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). L'application du premier critère de l'utilité présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle et par conséquent sans entendre l'exposé des motifs qui justifieraient une attribution en son nom ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A.291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4; TF 5A.298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critères d’attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1) Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A. 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A.823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A.747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A.470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 ; TF 5A.953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A.823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A.747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A.470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critères d’attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). 3.3 En l’espèce, il ressort de la convention signée par les parties qu’elles ont convenu d’exercer une garde alternée. A cet égard, on relève que les modalités spécifiques convenues le sont « à défaut d’entente », de sorte que l’on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’elle aurait en réalité la garde exclusive de ses enfants. La prise en charge concrète des enfants dépend en réalité des circonstances qui évoluent, étant précisé que l’intimé, désormais à nouveau en recherche d’emploi, a actuellement plus de disponibilités pour ses enfants que l’appelante et prendra ainsi vraisemblablement en charge ses enfants dans une mesure plus importante que le régime convenu « à défaut d’entente », notamment à midi (cf. consid. 6.4 ci-après). Il est par ailleurs vraisemblable, au vu de la garde alternée convenue et de la situation financière des parties – en particulier de leurs charges élevées – que l’appelante augmentera son taux d’activité à moyen terme, comme l’a relevé le premier juge et en dépit de ce que soutient l’intéressée sur ce point, cela même si l’intimé venait à retrouver un emploi. En outre, selon les modalités de la garde alternée fixées à défaut d’entente, l’intimé amène ses enfants à l’école le matin la moitié du temps (un lundi sur deux, le mercredi et le vendredi). Quant aux repas de midi, pris avec une nounou en l’absence des deux parents pour autant qu’ils perdurent et dans le cas contraire avec l’intimé en l’état disponible, ils peuvent quoi qu’il en soit être pris dans la maison familiale, même si celle-ci n’est pas attribuée à l’appelante. Quant au fait que l’appelante a ses enfants tous les après-midis à la sortie de l’école et les amènerait à leurs différentes activités, il est susceptible d’évoluer et de toute manière cela ne portera pas préjudice aux enfants si l’appelante cherche un appartement à [...] ou dans un village voisin. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait ici tirer une quelconque utilité prépondérante du domicile conjugal en faveur de l’un ou l’autre des deux parents gardiens. Au surplus, la motivation de l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’on peut y renvoyer. En substance, on peut ainsi retenir que s’agissant de l’utilité que chacun des époux pourrait tirer du domicile conjugal, il faut admettre que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de constater que le domicile conjugal lui serait d’une utilité particulière. Quant à l’intimé, son niveau professionnel et sa passion pour la musique est établie, de sorte que l’on peut reconnaître qu’il est hautement vraisemblable que son studio lui soit nécessaire, qu’il n’est pas exclu que cette activité engendre un revenu, et que le déplacement d’un studio dans un appartement engendrerait trop de nuisances sonores pour le voisinage. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, il est sans importance que l’intimé ait quitté provisoirement le domicile conjugal en 2021 pour éviter des tensions supplémentaires. Partant, sous l’angle du critère de l’utilité, le domicile conjugal doit être attribué à l’intimé. Par surabondance de motifs, un déménagement du domicile conjugal ne serait pas plus imposable à une partie qu’à l’autre eu égard à l’ensemble des circonstances. Cela conduirait alors à appliquer le troisième critère, selon lequel il conviendrait d’attribuer le logement familial à l’intimé en sa qualité d’unique propriétaire de celui-ci. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Dans son appel, l’appelante relève que l’intimé a retrouvé un emploi depuis le 1er octobre 2022. Or, celui-ci a été licencié pour la fin du temps d’essai, juste après que la juge de céans ait déclaré que la cause était gardée à juger. L’appelante soutient que l’intimé ne pouvait alors plus introduire de nova à ce moment-là. A titre subsidiaire, elle soutient que l’intimé aurait de toute manière été licencié par sa faute et qu’un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il réalisait doit être retenu. 4.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 ; TF 5A.456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova; unechte Noven) les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là. La cour d’appel peut toutefois décider d’office de revenir sur son ordonnance d’instruction après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée et de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Cela étant, les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ;ATF 138 III 788 consid. 5 ; TF 4A.467/2019, du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2). 4.3 Dans la mesure où le licenciement de l’intimé est un fait qui a une influence décisive sur l’issue du litige, la réouverture de la procédure probatoire sur ce point se justifiait pleinement puisque dans le cas contraire les contributions d’entretien fixées auraient été immédiatement obsolètes dès leur entrée en vigueur, engendrant une nouvelle procédure de modification des mesures provisionnelles devant le premier juge. Il y a lieu dès lors lieu d’entrer en matière sur les pièces nouvelles produites par l’intimé au sujet de son licenciement. A cet égard, aucun indice ne permet de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé serait fautif dans la perte de son emploi, même si la lettre de licenciement n’indique pas le motif du congé. Ainsi, le revenu de l’intimé est constitué d’une indemnité journalière de 455 fr. 30 servie à raison de 20 à 23 jours par mois, comme cela ressort de l’attestation de la Caisse de chômage du 21 décembre 2022. Ce montant est identique à l’indemnité prise en compte dans l’ordonnance attaquée (pièce 28/1 produite). Partant, le montant de 8'924 fr. 70 retenu par le premier juge à titre de revenu mensuel net moyen peut être confirmé ici. 5. 5.1 L’appelante soutient qu’elle ne peut pas travailler à un taux supérieur à 50% dès lors qu’elle prend en charge les enfants les après-midis. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas être entré en matière sur une contribution de prise en charge. 5.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Il n'y a ainsi en principe pas de contribution de prise en charge lorsque l'impossibilité du parent d'assumer ses propres frais de subsistance résulte d'une incapacité de travail pour raisons médicales (TF 5A.503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, publié in FamPra.ch 2021 p. 196, confirmant Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 ; CACI 4 mai 2020/162) ou lorsque l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322). Partant, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut examiner quelle part de son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant (TF 5A.472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur le principe d’une garde alternée à exercer d’entente entre elles, de sorte qu’il faut admettre qu’elles sont d’accord sur le principe d’une prise en charge à parts plus ou moins égales, ce qui exclut toute contribution de prise en charge. En l’état actuel des choses, l’intimé a d’ailleurs une disponibilité plus grande que l’appelante, de sorte qu’il pourra s’occuper plus souvent de ses enfants et dans une mesure plus large que le régime convenu à défaut d’entente. La prise en charge en nature des enfants peut ainsi varier en fonction des circonstances et comme on l’a déjà vu, l’appelante devra envisager l’augmentation de son taux d’activité. Partant, ce grief doit être rejeté. 6. 6.1 Les parties invoquent des faits nouveaux en rapport avec certaines charges, qui ne font pas l’objet de contestations de part et d’autre. Ces faits nouveaux sont examinés ci-après individuellement. 6.2 L’intimé allègue, en se référant à la pièce 101 produite à l’appui de sa réponse, que le taux d’intérêt variable basé sur le Saron et portant sur le prêt hypothécaire de 800'000 fr. consenti par [...] pour l’acquisition de la maison familiale est passé de 0,2% à 0,7% le 31 décembre 2022. Le premier juge a retenu des charges mensuelles – comprenant l’amortissement et les intérêts – de 2'380 fr. 20 pour la maison familiale en se fondant sur un taux d’intérêt de 0,2% (cf. pièce 28/2.1 et 28/2.10). Il ressort de la pièce 101 produite que le taux d’intérêt a subi une augmentation de 0.5% depuis le 31 décembre 2022. Ainsi, dès cette date, il est vraisemblable que les frais de logement s’élèvent à 2'713 fr. 55 (2'380 fr. 20 – [800'000 x 0,20% : 12] + [800'000 x 0,70% : 12]), comme le soutient l’intimé. 6.3 Les deux parties allèguent également, en se référant à la pièce 7 produite en appel par l’appelante, que la prime d’assurance-maladie de leur enfant C......... se montera à 139 fr. 10 par mois pour la prime LAMal et à 52 fr. 50 par mois pour la prime LCA. L’ordonnance attaquée retient que l’assurance-maladie de C......... s’élève à 124 fr. 55 pour la prime de base LAMal et à 49 fr. 05 pour l’assurance LCA. Conformément à l’avis de prime produit en pièce 7, il convient de prendre en compte les nouvelles primes en vigueur dès le 1er janvier 2023. 6.4 Les deux parties admettent qu’elles ont engagé une nounou pour une prise en charge des enfants à midi, à hauteur de 1'200 fr. par mois. Comme on le verra ci-après, les parties n’ont désormais plus les moyens de faire face à cette charge à la suite de la perte de l’emploi de l’intimé en cours de procédure d’appel. Force est par ailleurs d’admettre que cette prestation n’a en l’état plus de nécessité vu la disponibilité de l’intimé. Il convient dès lors de ne pas tenir compte de cette nouvelle charge. On notera encore qu’au vu du délai de départ accordé à l’appelante pour quitter le domicile conjugal – date à partir de laquelle les charges des parties vont augmenter largement en raison des domiciles séparés –, le délai de résiliation de la nounou, qui se trouve dans sa première année de service, devrait pouvoir être respecté. On relève encore qu’il n’est pas exclu qu’une nounou s’avère à nouveau nécessaire après une nouvelle prise d’emploi de l’intimé, mais que ce point pourra de toute manière être revu à cette occasion, puisque l’existence d’un nouveau revenu de l’intimé nécessitera de toute manière de revoir les contributions fixées dans le présent arrêt. 7. 7.1 Dans son appel, l’appelante intègre les coûts des activités extrascolaires des enfants (tennis, piano et camps pour [...] ; danse et camps pour [...]) dans leur minimum vital respectif. L’appel ne contient toutefois aucune motivation à cet égard, de sorte que ce grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, il serait de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent. 7.2 Le Tribunal fédéral exclut des coûts directs les frais de loisirs ou de vacances, qui doivent être financés par la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 p. 282 ; TF 5A.816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.1.3 non publié aux ATF 147 III 457). La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 5.1.4 infra). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 3 mai 2022/226 ; Juge délégué CACI 15 février 2022/82). Une marge de manœuvre devrait être laissée au juge afin qu’il puisse tenir compte des coûts effectifs d’une activité que l’enfant exerçait déjà régulièrement au moment de la séparation des parents (Juge délégué CACI 14 juin 2022/317). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 7.3 En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure où, comme on le verra ci-après, la situation financière des parties ne permet pas de couvrir ces charges. 8. 8.1 En définitive, le minimum vital LP des membres de la famille, élargi au droit de la famille, est le suivant, étant précisé que les charges qui ne font pas l’objet de contestation sont reprises de l’ordonnance attaquée. S’agissant des charges d’impôts, elles ne seront pas modifiées en tant qu’il s’agit d’estimations et que les contributions d’entretien ne s’éloigneront vraisemblablement que dans une moindre mesure des contributions d’entretien retenues par le premier juge. En revanche, une part des impôts de l’appelante sera transférée chez les deux enfants, en tenant compte du fait que les contributions d’entretien des enfants s’élèveront prima facie à environ 10% des revenus imposables de l’appelante. L’appelante: Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer hypothétique (70% de 3'000 fr.) Fr. 2'100.00 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 303.95 Frais de transport Fr. 220.25 Frais de repas Fr. 110.00 Impôts (estimation ; 80% de 845 fr.) Fr. 676.00 Télécommunications Fr. 130.00 Assurances privées Fr. 50.00 Assurance-maladie complémentaire LCA Fr. 90.90 Total Fr. 5'031.10 Avec un revenu de 3'151 fr. 80, l’appelante fait face à un déficit mensuel de 1'879 fr. 30. L’intimé : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer hypothétique (70% de 2'713 fr. 55) Fr. 1'899.50 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 321.65 Frais médicaux non remboursés Fr. 34.15 Impôts (estimation) Fr. 535.00 Télécommunications Fr. 130.00 Assurances privées Fr. 50.00 Assurance-maladie complémentaire LCA Fr. 90.90 Total Fr. 4'411.20 Avec un revenu de 8'924 fr. 70, l’intimé dispose d’un solde mensuel de 4'513 fr. 50. C......... Base mensuelle chez le père Fr. 200.00 Base mensuelle chez la mère Fr. 200.00 Part au loyer chez le père (15% de 2'713 fr. 55) Fr. 407.05 Part au loyer chez la mère (15% de 3'000 fr.) Fr. 450.00 Part d’impôts de la mère (10% de 845 fr.) Fr. 84.50 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 139.10 Frais médicaux non remboursés Fr. 1.10 Assurance-maladie complémentaire LCA Fr. 52.50 Total Fr. 1'534.25 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 1'234.25 D......... Base mensuelle chez le père Fr. 200.00 Base mensuelle chez la mère Fr. 200.00 Part au loyer chez le père (15% de 2'713 fr. 55) Fr. 407.05 Part au loyer chez la mère (15% de 3'000 fr.) Fr. 450.00 Part d’impôts de la mère (10% de 845 fr.) Fr. 84.50 Frais de garderie (estimation) Fr. 150.00 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 124.55 Frais médicaux non remboursés Fr. 74.40 Assurance-maladie complémentaire LCA Fr. 18.45 Total Fr. 1'708.95 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 1'408.95 8.2 Au vu de ce qui précède, les revenus des parties ne suffisent de justesse pas à couvrir les coûts de tous les membres de la famille, le déficit étant de 9 fr. (4'513 fr. 50 – 1’879 fr. 30 – 1'234.25 – 1'408.95). Compte tenu du montant minime de ce manco, mais également du fait que l’appelante se limite de toute manière à conclure à une contribution d’entretien pour elle-même de 1'786 fr. 90 – alors qu’elle aurait théoriquement droit à 1'880 fr. –, il ne se justifie pas ici de réduire l’un des postes non compris dans le minimum vital LP. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A.926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A.1032/2019 précité consid. 5.4.1; TF 5A.727/2018, déjà cité, consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A.952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant, au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A.952/2019 précité consid. 6.3.1 ; TF 5A.743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). 9.2 En l’espèce, les parties sont convenues d’une garde alternée des enfants, de sorte que sont seules déterminantes les capacités financières des parties pour savoir dans quelle mesure chacun des parents subvient aux besoins des enfants. A cet égard, on constate que l’intimé dispose d’un excédent de 4'513 fr. 50 et que l’appelante présente un découvert de 1'879 fr. 30. Il se justifie dès lors que l’intimé supporte l’entier des coûts effectifs des enfants et verse, en mains de l’appelante, une contribution d’entretien de 685 fr. par enfant (montant arrondi) couvrant les coûts supportés par l’appelante, soit une base mensuelle de 200 fr., une part au loyer de 450 fr. et une part d’impôts de 84 fr. 50, le reste des coûts demeurant à la charge de l’intimé, qui s’occupera du règlement des factures usuelles des enfants, comme l’a retenu le premier juge. A cet égard, la critique de l’appelante, qui soutient qu’en détenant la garde exclusive des enfants, elle devrait assumer elle-même le paiement des factures de ceux-ci, est sans fondement. Il faut en effet rappeler que le fait qu’une garde alternée ait été convenue et que le domicile des enfants se trouve au domicile de leur père justifie une telle solution. En ce qui concerne les allocations familiales, l’appelante ne saurait être suivie en tant qu’elle soutient qu’elles devraient lui être entièrement versées. Au contraire, dans la mesure où l’intimé subvient entièrement aux besoins financiers des enfants, il convient de lui attribuer l’entier des allocations familiales. La solution du premier juge, qui consiste à partager les allocations familiales par moitié entre les parents n’est pas équitable, puisque l’entretien des enfants chez leur mère est entièrement couvert par la contribution d’entretien de 685 fr. par enfant, tandis que les coûts directs supportés par le père ont été réduits des 300 fr. d’allocations familiales perçus. Cet élément de l’ordonnance, bien qu’il ne soit pas contesté par l’appelant, est ainsi corrigé en vertu de la maxime d’office applicable. 9.3 Après couverture de ses propres charges et de celles des enfants, l’intimé dispose d’un solde de 1'870 fr. 30 (4'513.50 – 1'234.25 – 1'408.95). En vertu du principe de disposition applicable entre époux, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante ne peut pas être supérieure à ses conclusions, de sorte qu’elle sera fixée à 1’787 fr. par mois. 10. 10.1 Enfin, l’appelante soutient que la provisio ad litem aurait dû être fixée à 20'000 fr., montant qui correspondrait à la moitié de la fortune dont disposerait l’intimé. 10.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A.808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis, Juge unique CACI 23 juin 2022/363). Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent à son financement (ATF 114 II 393 consid. 4b; TF 2C.837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3; 5A.797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les époux s'apprécie conformément à l'art. 163 CC et ainsi en fonction de l'accord exprès ou tacite des époux quant à la répartition des tâches et des ressources (TF 5A.797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 ; TF 5A.667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 810). 10.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites en appel par l’intimé que le montant d’environ 40'000 fr. dont il disposait au 31 décembre 2021 a quasiment entièrement été dépensé, étant précisé que la provisio ad litem de 10'000 fr. retenue par le premier juge a bien été versée à l’appelante. Les divers documents fiscaux produits en appel rendent par ailleurs vraisemblable le fait que l’intimé va devoir assumer des dettes d’impôts pour 2021 et 2022. Force est ainsi d’admettre que celui-ci ne dispose pas des moyens financiers qui lui permettent de verser une provisio ad litem supérieure aux 10'000 fr. déjà versés. 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis, le dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de chacun des enfants sera augmentée à 685 fr. par mois (ch. IV et V) et celle due en faveur de l’appelante sera réduite à 1'787 fr. par mois (ch. VI). Son ch. VII sera par ailleurs réformé d’office en ce sens que l’intimé bénéficiera de l’entier des allocations familiales. Enfin, le délai imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal sera reporté au 30 avril 2023 (II), ce large délai tenant compte du peu de logements à louer sur le marché et des restrictions géographiques imposées par la présence des enfants. L’appelante est invitée à entreprendre des démarches actives dès réception du présent arrêt et à quitter le domicile avant la fin de ce délai si cela s’avère possible, sachant qu’une séparation de fait entraînera sans aucun doute un apaisement pour toute la famille. 11.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'400 fr. (art. 60 et 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante par 6/7, soit par 1'200 fr., et à la charge de l’intimé par 1/7, soit par 200 francs. Fixant les pleins dépens à 4'000 fr., l’appelante versera à l’intimé des dépens réduits de 2’857 fr. (4'000 x 6/7 – 4'000 x 1/7 ; montant arrondi). L’avance de frais ayant été effectuée par l’appelante à hauteur de 1'400 fr., elle versera en définitive le montant de 2'657 fr. à titre de dépens réduits, déduction faite des 200 fr. de frais judiciaires dus par l’intimé et avancés par l’appelante. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance est réformé à ses chiffres II, IV, V, VI et VII comme il suit : II. IMPARTI à B......... un délai au 30 avril 2023, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, à charge pour elle de restituer sa clé du logement à A.........; IV. DIT qu’A......... contribuera à l’entretien de son enfant C........., né le [...] 2013, lorsqu’il est auprès de sa mère, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B........., dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de B........., du domicile conjugal ; V. DIT qu’A......... contribuera à l’entretien de son enfant D........., née le [...] 2016, lorsqu’elle est auprès de sa mère, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B........., dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de B........., du domicile conjugal ; VI. DIT qu’A......... contribuera à l’entretien de B......... par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. (mille sept cent huitante-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de B......... du domicile conjugal. VII. DIT que les allocations familiales perçues en faveur des enfants C........., né le [...] 2013, et D........., née le [...] 2016, seront perçues par A.......... L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante B......... par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge de l’intimé A......... par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’appelante B......... versera la somme de 2'657 fr. (deux mille six cent cinquante-sept francs) à l’intimé A......... à titre de dépens réduits, déduction faite des frais judicaires dus par l’intimé et avancés par l’appelante. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Garance Stakelberg (pour B.........) ‑ Me Estelle Chanson (pour A.........) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :