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HC / 2023 / 15

Datum:
2023-02-01
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD22.014056-221487 27 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 .................. Composition : Mme courbat, juge unique GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 276 al. 1 CPC ; art. 176 al. 1 ch. 2 et 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B........., Ă  [...], intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2022 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec A........., Ă  [...], requĂ©rant, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2022, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis [...], Ă  [...], Ă  A........., Ă  charge pour lui d'en payer les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires et toutes les charges courantes (I), a imparti Ă  B......... un dĂ©lai de deux mois, dĂšs notification de la prĂ©sente dĂ©cision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, Ă  charge pour elle de restituer sa clĂ© du logement d’A......... (II), a dit qu'en cas de non-exĂ©cution par B......... Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai fixĂ© conformĂ©ment au chiffre II ci-dessus, A......... pourrait, sur simple prĂ©sentation de la prĂ©sente ordonnance, requĂ©rir l'assistance de la force publique (III), a dit qu'A......... contribuerait Ă  l'entretien de son enfant C........., nĂ© le [...] 2013, lorsqu'il serait auprĂšs de sa mĂšre, par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 680 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B........., dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant le dĂ©part de celle-ci du domicile conjugal (IV), a dit qu'A......... contribuerait Ă  l'entretien de son enfant D........., nĂ©e le [...] 2016, lorsqu'elle serait auprĂšs de sa mĂšre, par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle 680 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B........., dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant le dĂ©part de celle-ci du domicile conjugal (V), a dit qu'A......... contribuerait Ă  l'entretien de B......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 2'160 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant le dĂ©part de celle-ci du domicile conjugal (VI), a dit que les allocations familiales perçues en faveur des enfants C........., nĂ© le [...] 2013, et D........., nĂ©e le [...] 2016, seraient partagĂ©es par moitiĂ© entre les parties (VII), a dit qu’A......... verserait Ă  son Ă©pouse B......... la somme de 10'000 fr. Ă  titre de provisio ad litem, dans les dix jours suivant la notification de la dĂ©cision (VIII), a dit que la dĂ©cision sur les frais judiciaires et dĂ©pens est renvoyĂ©e Ă  la dĂ©cision finale (IX) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a notamment procĂ©dĂ© Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts s’agissant de l’attribution du logement familial. Constatant tout d’abord que les parties avaient convenu que la garde sur les enfants s’exercerait de maniĂšre alternĂ©e, ce qui ne permettait pas de tirer une quelconque utilitĂ© prĂ©pondĂ©rante du domicile conjugal en faveur de l’un ou l’autre des parents, il a considĂ©rĂ© en substance que le requĂ©rant A......... Ă©tait un professionnel de la musique en dehors de son activitĂ© lucrative, disposant d’un piano Ă  queue dans le salon de la maison, ainsi que d’un studio professionnel de musique au sous-sol de celle-ci, que l’intimĂ©e n’avait pas apportĂ© d’élĂ©ments permettant de constater que le domicile conjugal lui serait d’une utilitĂ© particuliĂšre et qu’A......... Ă©tait de surcroĂźt l’unique propriĂ©taire de l’immeuble. Le premier juge a ensuite fixĂ© les contributions d’entretien. Il a retenu que le requĂ©rant, sans emploi, disposait d’une indemnitĂ© mensuelle de chĂŽmage de 8'924 fr. 70 et qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothĂ©tique au vu des recherches d’emploi rĂ©alisĂ©es par l’intĂ©ressĂ©, contrairement Ă  ce que soutenait l’intimĂ©e B.......... Avec des charges – Ă©largies au minimum vital du droit de la famille – qui s’élevaient Ă  4'177 fr. 85, A......... disposait d’un solde mensuel de 4'746 fr. 85. Quant Ă  B........., elle rĂ©alisait un salaire mensuel net de 3'151 fr. 80 pour une activitĂ© Ă  50%. Avec des charges de 5'200 fr. 10 par mois – comprenant un loyer hypothĂ©tique de 3'000 fr. rĂ©duit de la part au loyer des enfants de 30% –, elle faisait face Ă  un dĂ©ficit de 2'048 fr. 30 par mois. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il se justifiait qu’A......... supporte l’entier des coĂ»ts d’entretien des enfants, qui s’élevaient Ă  1'081 fr. 75 pour C......... et Ă  1'274 fr. 45 pour D........., allocations familiales dĂ©duites, ainsi que le dĂ©couvert de B.......... Il a ensuite rĂ©parti l’excĂ©dent de 342 fr. 35 entre les membres de la famille conformĂ©ment Ă  la jurisprudence et a dĂ©duit des contributions d’entretien fixĂ©es en faveur des enfants les montants qu’A......... allait prendre effectivement en charge (soit œ de la base mensuelle, sa part au loyer, assurance-maladie LAMal et LCA, frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s, frais de garde). Enfin, le premier juge a admis que B......... n’avait pas les moyens nĂ©cessaires pour supporter les frais du procĂšs, mĂȘme en tenant compte de la contribution d’entretien Ă  percevoir. Compte tenu de la fortune d’environ 40'000 fr. dont disposait A......... sur deux comptes courants et qu’il devait lui-mĂȘme faire face Ă  ses propres frais de dĂ©fense, il a considĂ©rĂ© qu’un montant de 10'000 fr. allouĂ© Ă  B......... Ă  titre de provisio ad litem apparaissait adĂ©quat. B. a) Par acte du 21 novembre 2022, B......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant en substance, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’elle soit rĂ©formĂ©e en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, qu’un dĂ©lai de trois mois soit accordĂ© Ă  A......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) pour quitter le domicile conjugal, que l’intimĂ© soit astreint Ă  verser des contributions d’entretien de 3'827 fr. 30 en faveur de C........., de 3'571 fr. 05 en faveur d’D......... et de 1'786 fr. 90 en sa propre faveur et que l’intimĂ© soit astreint Ă  lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr., sous dĂ©duction des 10'000 fr. dĂ©jĂ  perçus. Elle a requis l’effet suspensif Ă  l’appel et la production, par l’intimĂ©, de toutes piĂšces en lien avec son nouvel emploi auprĂšs de [...] et ses derniers avis de taxations. Elle a elle-mĂȘme produit un bordereau contenant des piĂšces nouvelles. Le 25 novembre 2022, l’intimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. Par dĂ©cision du 28 novembre 2022, la juge de cĂ©ans a accordĂ© l’effet suspensif Ă  l’appel s’agissant des chiffres I Ă  III de l’ordonnance. Dans sa rĂ©ponse du 12 dĂ©cembre 2022, l’intimĂ© a conclu Ă  l’admission partiel de l’appel en ce sens que les contributions d’entretien devaient ĂȘtre fixĂ©es Ă  695 fr. par mois pour chacun des enfants et Ă  1’786 fr. 90 en faveur de l’appelante et Ă  son rejet pour le surplus, avec la prĂ©cision que le dĂ©lai de dĂ©part de l’appelante du domicile conjugal pouvait ĂȘtre reportĂ© au 31 janvier 2023. Il a produit son nouveau contrat de travail conclu auprĂšs de [...] le 28 septembre 2022, ses fiches de salaires des mois d’octobre et novembre 2022, ainsi que diverses piĂšces. b) Les parties se sont prĂ©sentĂ©es Ă  l’audience d’appel du 19 dĂ©cembre 2022. D’entrĂ©e de cause, l’appelante a requis la production du certificat de salaire 2022 de l’intimĂ© et le relevĂ© bancaire de son compte ouvert au [...]. Pour sa part, l’intimĂ© a produit la dĂ©cision de taxation fiscale pour l’annĂ©e 2020. La conciliation a ensuite Ă©tĂ© tentĂ©e, en vain, puis l’instruction a Ă©tĂ© close et la cause gardĂ©e Ă  juger. c) Par tĂ©lĂ©copie transmise quelques heures aprĂšs l’issue de l’audience d’appel, l’intimĂ© a indiquĂ© Ă  la juge de cĂ©ans qu’il venait d’ĂȘtre licenciĂ© par son employeur pour le 31 dĂ©cembre 2022, Ă  l’issue du temps d’essai. Il a produit une copie de la lettre de licenciement. Compte tenu de cet Ă©lĂ©ment, par dĂ©cision du 20 dĂ©cembre 2022, la juge de cĂ©ans a rouvert l’instruction s’agissant de la perte d’emploi de l’intimĂ© et a imparti aux parties un dĂ©lai au 27 dĂ©cembre 2022 pour dĂ©poser d’éventuelles dĂ©terminations complĂ©mentaires et produire toute piĂšce utile sur ce point. Le 23 dĂ©cembre 2022, l’appelante a dĂ©posĂ© ses dĂ©terminations au sujet du licenciement de l’intimĂ©. Selon elle, celui-ci Ă©tait intervenu par la faute de l’intimĂ©, de sorte qu’un revenu hypothĂ©tique correspondant Ă  son dernier salaire devait ĂȘtre pris en considĂ©ration, ses frais de transport et de repas supprimĂ©s et sa charge d’impĂŽts diminuĂ©e. Dans l’hypothĂšse oĂč elle ne serait pas suivie, aucun arrĂȘt ne pouvait ĂȘtre rendu avant la dĂ©termination des nouveaux revenus de l’intimĂ© et de la cause de son licenciement. Elle a ainsi persistĂ© dans ses conclusions. Le 27 dĂ©cembre 2022, l’intimĂ© a pour sa part produit la lettre de rĂ©siliation de [...] du 19 dĂ©cembre 2022, une attestation de la Caisse cantonale de chĂŽmage du 21 dĂ©cembre 2022, dont il ressort que l’intimĂ© Ă©tait au bĂ©nĂ©fice de l’indemnitĂ© de chĂŽmage depuis le 1er janvier 2022, que son dĂ©lai-cadre d’indemnisation Ă©tait ouvert du 1er dĂ©cembre 2021 au 30 novembre 2023 et que son indemnitĂ© journaliĂšre brute, servie Ă  raison de 20 Ă  23 indemnitĂ©s par mois, s’élevait Ă  455 fr. 30. L’intimĂ© a Ă©galement transmis des piĂšces relatives au taux hypothĂ©caire du logement familial et Ă  sa prime d’assurance-maladie. Sur la base de ces nouveaux Ă©lĂ©ments, il a conclu Ă  ce que les contributions d’entretien mensuelles s’élĂšvent Ă  650 fr. par enfant et Ă  860 fr. en faveur de l’appelante. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. L’intimĂ©, nĂ© le [...] 1973, et l'appelante, nĂ©e le [...] 1981 se sont mariĂ©s le [...] 2011. Deux enfants sont issus de cette union : C........., nĂ© le [...] 2013, et D........., nĂ©e le [...] 2016. 2. Le 4 avril 2022, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une demande unilatĂ©rale de divorce. 3. a) L’intimĂ© a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles le 28 avril 2022, en concluant en substance, sous suite de dĂ©pens, Ă  ce que la jouissance exclusive du logement de la famille lui soit attribuĂ©e et Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  l’appelante de quitter le logement de la famille dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au plus tard au 30 juin 2022. Le 13 mai 2022, l’intimĂ© a complĂ©tĂ© sa requĂȘte en concluant en substance Ă  ce que la garde soit exercĂ©e de maniĂšre alternĂ©e par les parents, Ă  ce qu’il contribue Ă  l'entretien de sa famille par le versement d’une contribution d’entretien de 605 fr. en faveur de C........., de 795 fr. en faveur d’D......... – Ă©ventuelles allocations familiales dues en sus – et de 1'750 fr. en faveur de l’appelante. b) Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, les parties ont passĂ© une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « I. A......... et B......... conviennent d'exercer la garde des enfants C........., nĂ© le [...] 2013, et D........., nĂ©e le [...] 2016, de façon alternĂ©e, d'entente entre eux. A dĂ©faut d'entente, la garde alternĂ©e sera exercĂ©e seront les modalitĂ©s suivantes : - du lundi Ă  la sortie de l'Ă©cole jusqu'au mardi 18h00, les enfants seront avec leur mĂšre ; - du mardi 18h00 jusqu'au mercredi Ă  la reprise de l'Ă©cole, les enfants seront avec leur pĂšre ; - du mercredi Ă  la sortie de l'Ă©cole jusqu'au jeudi 18h00, les enfants seront avec leur mĂšre ; - du jeudi 18h00 au vendredi Ă  la reprise de l'Ă©cole, les enfants seront avec leur pĂšre ; - du vendredi Ă  la sortie de l'Ă©cole au vendredi Ă  18h00, les enfants seront avec leur mĂšre ; - du vendredi 18h00 au lundi Ă  la reprise de l'Ă©cole, les enfants seront alternativement chez chacun des parents ; - la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement. Il. A......... et B......... conviennent que le domicile lĂ©gal des enfants C......... et D......... sera au domicile de celui des parents auquel la jouissance du domicile conjugal sis [...], Ă  [...] sera attribuĂ©. » Les conclusions prises par l'appelante en cours d'audience n'ayant par erreur pas Ă©tĂ© protocolĂ©es, celle-ci les a formulĂ©es par Ă©crit du 18 mai 2022 en substance en ce sens que l’attribution du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, obligation Ă©tant faite Ă  l’intimĂ© de quitter le domicile conjugal dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  ce que l’intimĂ© contribue Ă  l'entretien de sa famille par le versement d’une contribution d’entretien de 1'963 fr. 85 en faveur de C........., de 2'176 fr. 80 en faveur d’D........., et de 2'633 fr. 25 en sa propre faveur, le tout avec suite de frais et dĂ©pens. Le 10 juin 2022, l’appelante a modifiĂ© ses conclusions du 18 mai 2022 en ce sens qu'elle a conclu Ă  ce que l'entretien convenable des enfants C......... et D......... soit fixĂ© Ă  1'081 fr. 75, respectivement Ă  1'294 fr. 90, Ă  ce que l’intimĂ© soit condamnĂ© au paiement mensuel de contributions d'entretien Ă  hauteur de 3'113 fr. 15 pour C........., 3'326 fr. 10 pour D......... et 3'782 fr. 55 pour elle-mĂȘme. 4. L’intimĂ©e travaille en qualitĂ© d’assistante administrative et comptable Ă  50% et rĂ©alise un revenu mensuel net de 3'151 fr. 80, payĂ© douze fois l’an. L’appelant est avocat de formation. Il est actuellement sans emploi et perçoit des indemnitĂ©s de chĂŽmage mensuelles s’élevant en moyenne Ă  8'924 fr. 70. Il s’adonne Ă  la musique Ă  un niveau professionnel et dispose, au domicile conjugal, d’un piano Ă  queue dans le salon et d’un studio professionnel de musique au sous-sol, amĂ©nagĂ© de nombreux et volumineux instruments et autres appareils. Il s’est notamment prĂ©parĂ© pour le Concours international de musique de film qui a eu lieu entre septembre et octobre 2022 et a Ă©galement comme projet de donner des cours en ligne d’orchestration et de composition. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 248 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, 2e Ă©d. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique Ă©galement devant l’instance cantonale d’appel. Les faits Ă©tablis en suivant la maxime inquisitoire illimitĂ©e, applicable Ă  l'entretien de l'enfant, peuvent Ă©galement servir Ă  dĂ©terminer la contribution du conjoint, dĂšs lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur, un ensemble dont les Ă©lĂ©ments individuels ne peuvent ĂȘtre fixĂ©s de maniĂšre entiĂšrement indĂ©pendante les uns des autres (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Il convient dĂšs lors d'admettre que, mĂȘme dans le cas oĂč les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent Ă©galement ĂȘtre pris en compte pour dĂ©terminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure oĂč celle-ci est aussi litigieuse en deuxiĂšme instance (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30). En l’espĂšce, les piĂšces produites en appel sont toutes recevables, Ă  l’exception de celles qui ont Ă©tĂ© produites par l’intimĂ© aprĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure probatoire dans la mesure oĂč elles ne concernent pas directement la perte de son emploi, rĂ©fĂ©rence Ă©tant faite ici Ă  la dĂ©cision de la juge de cĂ©ans du 20 dĂ©cembre 2022. Ainsi, les piĂšces 108 Ă  111 produites par l’intimĂ© le 27 dĂ©cembre 2022, qui concernent le logement familial et son assurance-maladie, sont irrecevables. Quant aux deux piĂšces requises par l’appelante lors de l’audience d’appel, force est d’admettre que cette requĂȘte n’est aucunement motivĂ©e, de sorte que l’on ne discerne pas en quoi ces piĂšces seraient pertinentes. Au surplus, dans la mesure oĂč elles seraient destinĂ©es Ă  prouver le revenu perçu par l’appelant entre octobre et dĂ©cembre 2022, ce qui paraĂźt le plus vraisemblable, elles ne seraient plus pertinentes compte tenu de la perte d’emploi de l’appelant intervenue entre temps (cf. consid. 4 ci-aprĂšs). 3. 3.1 Se rĂ©fĂ©rant Ă  l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 272) et Ă  la jurisprudence, l’appelante conteste tout d’abord la dĂ©cision en tant qu’elle attribue le logement familial Ă  l’intimĂ©. Elle relĂšve que la garde des enfants telle que convenue ne serait pas alternĂ©e dans les faits, mais constituerait une garde exclusive avec un droit de visite Ă©largi, puisqu’elle s’occupe des enfants tous les aprĂšs-midis dĂšs 15h05 et tous les mercredis dĂšs 11h35. Ainsi, il se justifie, selon elle, que les enfants demeurent dans un environnement connu. Il serait par ailleurs nĂ©cessaire qu’elle dispose d’un logement proche de l’école pour qu’elle puisse les accueillir aprĂšs l’école avant de les amener Ă  leurs diffĂ©rentes activitĂ©s et que les enfants puissent rentrer Ă  midi et ĂȘtre accueillis par leur nounou. Elle reproche au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© que l’intimĂ© Ă©tait un musicien professionnel dĂšs lors qu’il ne percevrait aucun revenu de cette activitĂ© et que celle-ci ne serait qu’un loisir. Enfin, l’appelante fait valoir que l’acquisition du bien avait eu lieu dans le cadre d’un projet commun, qu’elle avait Ă©galement Ă©tĂ© inscrite comme dĂ©bitrice de l’hypothĂšque et qu’elle s’était Ă©normĂ©ment investie pour l’amĂ©nagement de ce logement. 3.2 Si les Ă©poux ne parviennent pas Ă  s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prĂ©voit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal Ă  l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'apprĂ©ciation et indĂ©pendamment de la question de savoir qui en est le propriĂ©taire ou le locataire. Il doit procĂ©der Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, de façon Ă  prononcer la mesure la plus adĂ©quate au vu des circonstances concrĂštes (TF 5A.298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). En premier lieu, le juge doit examiner Ă  quel Ă©poux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critĂšre conduit Ă  attribuer le logement Ă  celui des Ă©poux qui en tirera objectivement le plus grand bĂ©nĂ©fice, au vu de ses besoins concrets. A cet Ă©gard, entrent notamment en considĂ©ration l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, confiĂ© au parent qui rĂ©clame l'attribution du logement, Ă  pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmĂ© par l'expĂ©rience, que l'Ă©poux qui reste seul trouve plus rapidement Ă  se loger, comme personne individuelle, que l'autre Ă©poux Ă  qui la garde des enfants a Ă©tĂ© confiĂ©e; l'intĂ©rĂȘt professionnel d'un Ă©poux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intĂ©rĂȘt d'un Ă©poux Ă  pouvoir rester dans l'immeuble qui a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© spĂ©cialement en fonction de son Ă©tat de santĂ© (5A.291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4, FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). L'application du premier critĂšre de l'utilitĂ© prĂ©suppose en principe que les deux Ă©poux occupent encore le logement dont l'usage doit ĂȘtre attribuĂ©. Toutefois, le fait qu'un des Ă©poux ait par exemple quittĂ© le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour Ă©chapper provisoirement Ă  un climat particuliĂšrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un ami ou Ă  l'hĂŽtel ou encore sur ordre du juge statuant de maniĂšre superprovisionnelle et par consĂ©quent sans entendre l'exposĂ© des motifs qui justifieraient une attribution en son nom ne saurait entraĂźner une attribution systĂ©matique de la jouissance du logement Ă  celui des Ă©poux qui l'occupe encore (TF 5A.291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4; TF 5A.298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critĂšres d’attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1) Il est conforme au droit fĂ©dĂ©ral de s'en tenir Ă  l'examen exclusif de l'utilitĂ© si ce critĂšre aboutit Ă  un rĂ©sultat exempt d'Ă©quivoque (TF 5A. 823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 4.4). Si ce premier critĂšre de l'utilitĂ© ne donne pas de rĂ©sultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner Ă  quel Ă©poux on peut le plus raisonnablement imposer de dĂ©mĂ©nager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet Ă©gard, entrent notamment en considĂ©ration l'Ă©tat de santĂ© ou l'Ăąge avancĂ© de l'un des Ă©poux qui, bien que l'immeuble n'ait pas Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien Ă©troit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanĂ©ment trĂšs Ă©levĂ©e ou la possibilitĂ© pour un Ă©poux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nĂ©cessitĂ© de vendre le bien en question s'avĂšre inĂ©vitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financiĂšre, etc) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avĂ©rer dĂ©cisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A.823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 4.1 et rĂ©f., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A.747/2015 du 9 dĂ©cembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A.470/2016 du 13 dĂ©cembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 ; TF 5A.953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1). Si ce second critĂšre ne donne pas non plus de rĂ©sultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer Ă  celui des Ă©poux qui en est le propriĂ©taire ou qui bĂ©nĂ©ficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A.823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 4.1 et rĂ©f., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A.747/2015 du 9 dĂ©cembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A.470/2016 du 13 dĂ©cembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.829/2016 du 15 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critĂšres d’attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). 3.3 En l’espĂšce, il ressort de la convention signĂ©e par les parties qu’elles ont convenu d’exercer une garde alternĂ©e. A cet Ă©gard, on relĂšve que les modalitĂ©s spĂ©cifiques convenues le sont « Ă  dĂ©faut d’entente », de sorte que l’on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’elle aurait en rĂ©alitĂ© la garde exclusive de ses enfants. La prise en charge concrĂšte des enfants dĂ©pend en rĂ©alitĂ© des circonstances qui Ă©voluent, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’intimĂ©, dĂ©sormais Ă  nouveau en recherche d’emploi, a actuellement plus de disponibilitĂ©s pour ses enfants que l’appelante et prendra ainsi vraisemblablement en charge ses enfants dans une mesure plus importante que le rĂ©gime convenu « Ă  dĂ©faut d’entente », notamment Ă  midi (cf. consid. 6.4 ci-aprĂšs). Il est par ailleurs vraisemblable, au vu de la garde alternĂ©e convenue et de la situation financiĂšre des parties – en particulier de leurs charges Ă©levĂ©es – que l’appelante augmentera son taux d’activitĂ© Ă  moyen terme, comme l’a relevĂ© le premier juge et en dĂ©pit de ce que soutient l’intĂ©ressĂ©e sur ce point, cela mĂȘme si l’intimĂ© venait Ă  retrouver un emploi. En outre, selon les modalitĂ©s de la garde alternĂ©e fixĂ©es Ă  dĂ©faut d’entente, l’intimĂ© amĂšne ses enfants Ă  l’école le matin la moitiĂ© du temps (un lundi sur deux, le mercredi et le vendredi). Quant aux repas de midi, pris avec une nounou en l’absence des deux parents pour autant qu’ils perdurent et dans le cas contraire avec l’intimĂ© en l’état disponible, ils peuvent quoi qu’il en soit ĂȘtre pris dans la maison familiale, mĂȘme si celle-ci n’est pas attribuĂ©e Ă  l’appelante. Quant au fait que l’appelante a ses enfants tous les aprĂšs-midis Ă  la sortie de l’école et les amĂšnerait Ă  leurs diffĂ©rentes activitĂ©s, il est susceptible d’évoluer et de toute maniĂšre cela ne portera pas prĂ©judice aux enfants si l’appelante cherche un appartement Ă  [...] ou dans un village voisin. Compte tenu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, on ne saurait ici tirer une quelconque utilitĂ© prĂ©pondĂ©rante du domicile conjugal en faveur de l’un ou l’autre des deux parents gardiens. Au surplus, la motivation de l’ordonnance attaquĂ©e ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique, de sorte que l’on peut y renvoyer. En substance, on peut ainsi retenir que s’agissant de l’utilitĂ© que chacun des Ă©poux pourrait tirer du domicile conjugal, il faut admettre que l’appelante n’apporte aucun Ă©lĂ©ment permettant de constater que le domicile conjugal lui serait d’une utilitĂ© particuliĂšre. Quant Ă  l’intimĂ©, son niveau professionnel et sa passion pour la musique est Ă©tablie, de sorte que l’on peut reconnaĂźtre qu’il est hautement vraisemblable que son studio lui soit nĂ©cessaire, qu’il n’est pas exclu que cette activitĂ© engendre un revenu, et que le dĂ©placement d’un studio dans un appartement engendrerait trop de nuisances sonores pour le voisinage. Enfin, contrairement Ă  ce que soutient l’appelante, il est sans importance que l’intimĂ© ait quittĂ© provisoirement le domicile conjugal en 2021 pour Ă©viter des tensions supplĂ©mentaires. Partant, sous l’angle du critĂšre de l’utilitĂ©, le domicile conjugal doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  l’intimĂ©. Par surabondance de motifs, un dĂ©mĂ©nagement du domicile conjugal ne serait pas plus imposable Ă  une partie qu’à l’autre eu Ă©gard Ă  l’ensemble des circonstances. Cela conduirait alors Ă  appliquer le troisiĂšme critĂšre, selon lequel il conviendrait d’attribuer le logement familial Ă  l’intimĂ© en sa qualitĂ© d’unique propriĂ©taire de celui-ci. Le grief de l’appelante doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 Dans son appel, l’appelante relĂšve que l’intimĂ© a retrouvĂ© un emploi depuis le 1er octobre 2022. Or, celui-ci a Ă©tĂ© licenciĂ© pour la fin du temps d’essai, juste aprĂšs que la juge de cĂ©ans ait dĂ©clarĂ© que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. L’appelante soutient que l’intimĂ© ne pouvait alors plus introduire de nova Ă  ce moment-lĂ . A titre subsidiaire, elle soutient que l’intimĂ© aurait de toute maniĂšre Ă©tĂ© licenciĂ© par sa faute et qu’un revenu hypothĂ©tique correspondant Ă  celui qu’il rĂ©alisait doit ĂȘtre retenu. 4.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ĂȘtre introduits dans le cadre du premier Ă©change d'Ă©critures. Ils peuvent l'ĂȘtre exceptionnellement Ă  un stade ultĂ©rieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autoritĂ© d'appel a ordonnĂ© un second Ă©change d'Ă©critures (art. 316 al. 2 CPC) ou des dĂ©bats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de cĂŽtĂ© sans clore formellement l'instruction. En revanche, Ă  partir du dĂ©but des dĂ©libĂ©rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont rĂ©unies. La phase des dĂ©libĂ©rations dĂ©bute dĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, s'il y en a eu, respectivement dĂšs que l'autoritĂ© d'appel a communiquĂ© aux parties que la cause a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă  juger. Dans l'hypothĂšse oĂč l'autoritĂ© d'appel rend une dĂ©cision par laquelle elle renonce Ă  un second Ă©change d'Ă©critures et Ă  des dĂ©bats, il y a lieu de considĂ©rer que la cause est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e et que la phase des dĂ©libĂ©rations a commencĂ© (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 ; TF 5A.456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Il s'ensuit que sont des faits antĂ©rieurs (ou des pseudo-nova; unechte Noven) les faits qui existaient dĂ©jĂ  au moment du dĂ©but des dĂ©libĂ©rations de la cour d'appel, en particulier au moment oĂč elle a communiquĂ©, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardĂ©e Ă  juger, alors que sont des faits postĂ©rieurs (ou vrais nova; echte Noven) les faits qui se sont produits aprĂšs ce moment-lĂ . La cour d’appel peut toutefois dĂ©cider d’office de revenir sur son ordonnance d’instruction aprĂšs avoir communiquĂ© que la cause est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e et de rouvrir la procĂ©dure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subsĂ©quemment. Cela Ă©tant, les parties n'ont pas un droit Ă  la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ;ATF 138 III 788 consid. 5 ; TF 4A.467/2019, du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2). 4.3 Dans la mesure oĂč le licenciement de l’intimĂ© est un fait qui a une influence dĂ©cisive sur l’issue du litige, la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire sur ce point se justifiait pleinement puisque dans le cas contraire les contributions d’entretien fixĂ©es auraient Ă©tĂ© immĂ©diatement obsolĂštes dĂšs leur entrĂ©e en vigueur, engendrant une nouvelle procĂ©dure de modification des mesures provisionnelles devant le premier juge. Il y a lieu dĂšs lors lieu d’entrer en matiĂšre sur les piĂšces nouvelles produites par l’intimĂ© au sujet de son licenciement. A cet Ă©gard, aucun indice ne permet de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimĂ© serait fautif dans la perte de son emploi, mĂȘme si la lettre de licenciement n’indique pas le motif du congĂ©. Ainsi, le revenu de l’intimĂ© est constituĂ© d’une indemnitĂ© journaliĂšre de 455 fr. 30 servie Ă  raison de 20 Ă  23 jours par mois, comme cela ressort de l’attestation de la Caisse de chĂŽmage du 21 dĂ©cembre 2022. Ce montant est identique Ă  l’indemnitĂ© prise en compte dans l’ordonnance attaquĂ©e (piĂšce 28/1 produite). Partant, le montant de 8'924 fr. 70 retenu par le premier juge Ă  titre de revenu mensuel net moyen peut ĂȘtre confirmĂ© ici. 5. 5.1 L’appelante soutient qu’elle ne peut pas travailler Ă  un taux supĂ©rieur Ă  50% dĂšs lors qu’elle prend en charge les enfants les aprĂšs-midis. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur une contribution de prise en charge. 5.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi Ă  garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par l'enfant, toujours pris en compte lors de la dĂ©termination des frais nĂ©cessaires Ă  son entretien, viennent donc s'ajouter les coĂ»ts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dĂ©penses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, Ă©conomiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir Ă  ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dĂ©die Ă  l'enfant en lieu et place d'exercer une activitĂ© lucrative qui lui permettrait de subvenir Ă  ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). La prise en charge de l’enfant ne donne droit Ă  une contribution que si elle a lieu Ă  un moment oĂč le parent pourrait sinon exercer une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Il n'y a ainsi en principe pas de contribution de prise en charge lorsque l'impossibilitĂ© du parent d'assumer ses propres frais de subsistance rĂ©sulte d'une incapacitĂ© de travail pour raisons mĂ©dicales (TF 5A.503/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 6, publiĂ© in FamPra.ch 2021 p. 196, confirmant Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 mai 2020/182 ; CACI 4 mai 2020/162) ou lorsque l'enfant est placĂ© auprĂšs de tiers chacun des cinq jours ouvrables (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 31 mai 2018/322). Partant, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut examiner quelle part de son dĂ©ficit rĂ©sulte d’une capacitĂ© contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant (TF 5A.472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3). 5.3 En l’espĂšce, les parties se sont mises d’accord sur le principe d’une garde alternĂ©e Ă  exercer d’entente entre elles, de sorte qu’il faut admettre qu’elles sont d’accord sur le principe d’une prise en charge Ă  parts plus ou moins Ă©gales, ce qui exclut toute contribution de prise en charge. En l’état actuel des choses, l’intimĂ© a d’ailleurs une disponibilitĂ© plus grande que l’appelante, de sorte qu’il pourra s’occuper plus souvent de ses enfants et dans une mesure plus large que le rĂ©gime convenu Ă  dĂ©faut d’entente. La prise en charge en nature des enfants peut ainsi varier en fonction des circonstances et comme on l’a dĂ©jĂ  vu, l’appelante devra envisager l’augmentation de son taux d’activitĂ©. Partant, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 Les parties invoquent des faits nouveaux en rapport avec certaines charges, qui ne font pas l’objet de contestations de part et d’autre. Ces faits nouveaux sont examinĂ©s ci-aprĂšs individuellement. 6.2 L’intimĂ© allĂšgue, en se rĂ©fĂ©rant Ă  la piĂšce 101 produite Ă  l’appui de sa rĂ©ponse, que le taux d’intĂ©rĂȘt variable basĂ© sur le Saron et portant sur le prĂȘt hypothĂ©caire de 800'000 fr. consenti par [...] pour l’acquisition de la maison familiale est passĂ© de 0,2% Ă  0,7% le 31 dĂ©cembre 2022. Le premier juge a retenu des charges mensuelles – comprenant l’amortissement et les intĂ©rĂȘts – de 2'380 fr. 20 pour la maison familiale en se fondant sur un taux d’intĂ©rĂȘt de 0,2% (cf. piĂšce 28/2.1 et 28/2.10). Il ressort de la piĂšce 101 produite que le taux d’intĂ©rĂȘt a subi une augmentation de 0.5% depuis le 31 dĂ©cembre 2022. Ainsi, dĂšs cette date, il est vraisemblable que les frais de logement s’élĂšvent Ă  2'713 fr. 55 (2'380 fr. 20 – [800'000 x 0,20% : 12] + [800'000 x 0,70% : 12]), comme le soutient l’intimĂ©. 6.3 Les deux parties allĂšguent Ă©galement, en se rĂ©fĂ©rant Ă  la piĂšce 7 produite en appel par l’appelante, que la prime d’assurance-maladie de leur enfant C......... se montera Ă  139 fr. 10 par mois pour la prime LAMal et Ă  52 fr. 50 par mois pour la prime LCA. L’ordonnance attaquĂ©e retient que l’assurance-maladie de C......... s’élĂšve Ă  124 fr. 55 pour la prime de base LAMal et Ă  49 fr. 05 pour l’assurance LCA. ConformĂ©ment Ă  l’avis de prime produit en piĂšce 7, il convient de prendre en compte les nouvelles primes en vigueur dĂšs le 1er janvier 2023. 6.4 Les deux parties admettent qu’elles ont engagĂ© une nounou pour une prise en charge des enfants Ă  midi, Ă  hauteur de 1'200 fr. par mois. Comme on le verra ci-aprĂšs, les parties n’ont dĂ©sormais plus les moyens de faire face Ă  cette charge Ă  la suite de la perte de l’emploi de l’intimĂ© en cours de procĂ©dure d’appel. Force est par ailleurs d’admettre que cette prestation n’a en l’état plus de nĂ©cessitĂ© vu la disponibilitĂ© de l’intimĂ©. Il convient dĂšs lors de ne pas tenir compte de cette nouvelle charge. On notera encore qu’au vu du dĂ©lai de dĂ©part accordĂ© Ă  l’appelante pour quitter le domicile conjugal – date Ă  partir de laquelle les charges des parties vont augmenter largement en raison des domiciles sĂ©parĂ©s –, le dĂ©lai de rĂ©siliation de la nounou, qui se trouve dans sa premiĂšre annĂ©e de service, devrait pouvoir ĂȘtre respectĂ©. On relĂšve encore qu’il n’est pas exclu qu’une nounou s’avĂšre Ă  nouveau nĂ©cessaire aprĂšs une nouvelle prise d’emploi de l’intimĂ©, mais que ce point pourra de toute maniĂšre ĂȘtre revu Ă  cette occasion, puisque l’existence d’un nouveau revenu de l’intimĂ© nĂ©cessitera de toute maniĂšre de revoir les contributions fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt. 7. 7.1 Dans son appel, l’appelante intĂšgre les coĂ»ts des activitĂ©s extrascolaires des enfants (tennis, piano et camps pour [...] ; danse et camps pour [...]) dans leur minimum vital respectif. L’appel ne contient toutefois aucune motivation Ă  cet Ă©gard, de sorte que ce grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, il serait de toute maniĂšre rejetĂ© pour les motifs qui suivent. 7.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral exclut des coĂ»ts directs les frais de loisirs ou de vacances, qui doivent ĂȘtre financĂ©s par la rĂ©partition de l’excĂ©dent (ATF 147 III 265, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 7.2 p. 282 ; TF 5A.816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.1.3 non publiĂ© aux ATF 147 III 457). La prise en compte dans les coĂ»ts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition d’un Ă©ventuel excĂ©dent (cf. consid. 5.1.4 infra). La jurisprudence vaudoise s’est ralliĂ©e Ă  ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activitĂ©s sportives ou culturelles rĂ©guliĂšres pratiquĂ©es par les enfants, mĂȘme si elles peuvent avoir une valeur Ă©ducative importante (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 3 mai 2022/226 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 fĂ©vrier 2022/82). Une marge de manƓuvre devrait ĂȘtre laissĂ©e au juge afin qu’il puisse tenir compte des coĂ»ts effectifs d’une activitĂ© que l’enfant exerçait dĂ©jĂ  rĂ©guliĂšrement au moment de la sĂ©paration des parents (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 14 juin 2022/317). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă  la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 7.3 En l’espĂšce, il ne se justifie pas de dĂ©roger Ă  la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans la mesure oĂč, comme on le verra ci-aprĂšs, la situation financiĂšre des parties ne permet pas de couvrir ces charges. 8. 8.1 En dĂ©finitive, le minimum vital LP des membres de la famille, Ă©largi au droit de la famille, est le suivant, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les charges qui ne font pas l’objet de contestation sont reprises de l’ordonnance attaquĂ©e. S’agissant des charges d’impĂŽts, elles ne seront pas modifiĂ©es en tant qu’il s’agit d’estimations et que les contributions d’entretien ne s’éloigneront vraisemblablement que dans une moindre mesure des contributions d’entretien retenues par le premier juge. En revanche, une part des impĂŽts de l’appelante sera transfĂ©rĂ©e chez les deux enfants, en tenant compte du fait que les contributions d’entretien des enfants s’élĂšveront prima facie Ă  environ 10% des revenus imposables de l’appelante. L’appelante: Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer hypothĂ©tique (70% de 3'000 fr.) Fr. 2'100.00 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 303.95 Frais de transport Fr. 220.25 Frais de repas Fr. 110.00 ImpĂŽts (estimation ; 80% de 845 fr.) Fr. 676.00 TĂ©lĂ©communications Fr. 130.00 Assurances privĂ©es Fr. 50.00 Assurance-maladie complĂ©mentaire LCA Fr. 90.90 Total Fr. 5'031.10 Avec un revenu de 3'151 fr. 80, l’appelante fait face Ă  un dĂ©ficit mensuel de 1'879 fr. 30. L’intimĂ© : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer hypothĂ©tique (70% de 2'713 fr. 55) Fr. 1'899.50 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 321.65 Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Fr. 34.15 ImpĂŽts (estimation) Fr. 535.00 TĂ©lĂ©communications Fr. 130.00 Assurances privĂ©es Fr. 50.00 Assurance-maladie complĂ©mentaire LCA Fr. 90.90 Total Fr. 4'411.20 Avec un revenu de 8'924 fr. 70, l’intimĂ© dispose d’un solde mensuel de 4'513 fr. 50. C......... Base mensuelle chez le pĂšre Fr. 200.00 Base mensuelle chez la mĂšre Fr. 200.00 Part au loyer chez le pĂšre (15% de 2'713 fr. 55) Fr. 407.05 Part au loyer chez la mĂšre (15% de 3'000 fr.) Fr. 450.00 Part d’impĂŽts de la mĂšre (10% de 845 fr.) Fr. 84.50 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 139.10 Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Fr. 1.10 Assurance-maladie complĂ©mentaire LCA Fr. 52.50 Total Fr. 1'534.25 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 1'234.25 D......... Base mensuelle chez le pĂšre Fr. 200.00 Base mensuelle chez la mĂšre Fr. 200.00 Part au loyer chez le pĂšre (15% de 2'713 fr. 55) Fr. 407.05 Part au loyer chez la mĂšre (15% de 3'000 fr.) Fr. 450.00 Part d’impĂŽts de la mĂšre (10% de 845 fr.) Fr. 84.50 Frais de garderie (estimation) Fr. 150.00 Assurance-maladie obligatoire LAMal Fr. 124.55 Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Fr. 74.40 Assurance-maladie complĂ©mentaire LCA Fr. 18.45 Total Fr. 1'708.95 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 1'408.95 8.2 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les revenus des parties ne suffisent de justesse pas Ă  couvrir les coĂ»ts de tous les membres de la famille, le dĂ©ficit Ă©tant de 9 fr. (4'513 fr. 50 – 1’879 fr. 30 – 1'234.25 – 1'408.95). Compte tenu du montant minime de ce manco, mais Ă©galement du fait que l’appelante se limite de toute maniĂšre Ă  conclure Ă  une contribution d’entretien pour elle-mĂȘme de 1'786 fr. 90 – alors qu’elle aurait thĂ©oriquement droit Ă  1'880 fr. –, il ne se justifie pas ici de rĂ©duire l’un des postes non compris dans le minimum vital LP. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitiĂ© et contribuent ainsi dans la mĂȘme mesure aux soins et Ă  l'Ă©ducation de celui-ci, leurs capacitĂ©s financiĂšres respectives sont seules dĂ©terminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A.926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A.1032/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.4.1; TF 5A.727/2018, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 4.3.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacitĂ©s, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A.952/2019 du 2 dĂ©cembre 2020 consid. 6.3.1). Les coĂ»ts directs de l'enfant Ă©tant en rĂšgle gĂ©nĂ©rale diffĂ©rents chez chaque parent, il convient de dĂ©terminer quelles dĂ©penses sont supportĂ©es par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinĂ©es Ă  l'enfant, au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dĂ©penses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiĂšne). Ils ont Ă©galement chacun droit Ă  une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liĂ©es Ă  des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent ĂȘtre dĂ©duites des besoins de l'enfant, ne sont Ă©galement versĂ©es qu'Ă  un seul parent. Ces particularitĂ©s doivent ĂȘtre prises en compte pour dĂ©terminer la participation de chaque parent aux coĂ»ts directs de l'enfant (TF 5A.952/2019 prĂ©citĂ© consid. 6.3.1 ; TF 5A.743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). 9.2 En l’espĂšce, les parties sont convenues d’une garde alternĂ©e des enfants, de sorte que sont seules dĂ©terminantes les capacitĂ©s financiĂšres des parties pour savoir dans quelle mesure chacun des parents subvient aux besoins des enfants. A cet Ă©gard, on constate que l’intimĂ© dispose d’un excĂ©dent de 4'513 fr. 50 et que l’appelante prĂ©sente un dĂ©couvert de 1'879 fr. 30. Il se justifie dĂšs lors que l’intimĂ© supporte l’entier des coĂ»ts effectifs des enfants et verse, en mains de l’appelante, une contribution d’entretien de 685 fr. par enfant (montant arrondi) couvrant les coĂ»ts supportĂ©s par l’appelante, soit une base mensuelle de 200 fr., une part au loyer de 450 fr. et une part d’impĂŽts de 84 fr. 50, le reste des coĂ»ts demeurant Ă  la charge de l’intimĂ©, qui s’occupera du rĂšglement des factures usuelles des enfants, comme l’a retenu le premier juge. A cet Ă©gard, la critique de l’appelante, qui soutient qu’en dĂ©tenant la garde exclusive des enfants, elle devrait assumer elle-mĂȘme le paiement des factures de ceux-ci, est sans fondement. Il faut en effet rappeler que le fait qu’une garde alternĂ©e ait Ă©tĂ© convenue et que le domicile des enfants se trouve au domicile de leur pĂšre justifie une telle solution. En ce qui concerne les allocations familiales, l’appelante ne saurait ĂȘtre suivie en tant qu’elle soutient qu’elles devraient lui ĂȘtre entiĂšrement versĂ©es. Au contraire, dans la mesure oĂč l’intimĂ© subvient entiĂšrement aux besoins financiers des enfants, il convient de lui attribuer l’entier des allocations familiales. La solution du premier juge, qui consiste Ă  partager les allocations familiales par moitiĂ© entre les parents n’est pas Ă©quitable, puisque l’entretien des enfants chez leur mĂšre est entiĂšrement couvert par la contribution d’entretien de 685 fr. par enfant, tandis que les coĂ»ts directs supportĂ©s par le pĂšre ont Ă©tĂ© rĂ©duits des 300 fr. d’allocations familiales perçus. Cet Ă©lĂ©ment de l’ordonnance, bien qu’il ne soit pas contestĂ© par l’appelant, est ainsi corrigĂ© en vertu de la maxime d’office applicable. 9.3 AprĂšs couverture de ses propres charges et de celles des enfants, l’intimĂ© dispose d’un solde de 1'870 fr. 30 (4'513.50 – 1'234.25 – 1'408.95). En vertu du principe de disposition applicable entre Ă©poux, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  ses conclusions, de sorte qu’elle sera fixĂ©e Ă  1’787 fr. par mois. 10. 10.1 Enfin, l’appelante soutient que la provisio ad litem aurait dĂ» ĂȘtre fixĂ©e Ă  20'000 fr., montant qui correspondrait Ă  la moitiĂ© de la fortune dont disposerait l’intimĂ©. 10.2 D'aprĂšs la jurisprudence, une provisio ad litem est due Ă  l'Ă©poux qui ne dispose pas lui-mĂȘme des moyens suffisants pour assumer les frais du procĂšs en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure oĂč son exĂ©cution n'entame pas le minimum nĂ©cessaire Ă  l'entretien du conjoint dĂ©biteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A.808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.248/2019 du 9 dĂ©cembre 2019 consid. 3.3.2). En gĂ©nĂ©ral, la provisio ad litem ne doit pas ĂȘtre prĂ©levĂ©e sur les revenus pĂ©riodiques mais sur la fortune de l'Ă©poux dĂ©biteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 16 dĂ©cembre 2014/642bis, Juge unique CACI 23 juin 2022/363). Les impĂŽts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent Ă  son financement (ATF 114 II 393 consid. 4b; TF 2C.837/2015 du 23 aoĂ»t 2016 consid. 4.3; 5A.797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Si tel est le cas, la rĂ©partition interne des impĂŽts entre les Ă©poux s'apprĂ©cie conformĂ©ment Ă  l'art. 163 CC et ainsi en fonction de l'accord exprĂšs ou tacite des Ă©poux quant Ă  la rĂ©partition des tĂąches et des ressources (TF 5A.797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 ; TF 5A.667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 810). 10.3 En l’espĂšce, il ressort des piĂšces produites en appel par l’intimĂ© que le montant d’environ 40'000 fr. dont il disposait au 31 dĂ©cembre 2021 a quasiment entiĂšrement Ă©tĂ© dĂ©pensĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la provisio ad litem de 10'000 fr. retenue par le premier juge a bien Ă©tĂ© versĂ©e Ă  l’appelante. Les divers documents fiscaux produits en appel rendent par ailleurs vraisemblable le fait que l’intimĂ© va devoir assumer des dettes d’impĂŽts pour 2021 et 2022. Force est ainsi d’admettre que celui-ci ne dispose pas des moyens financiers qui lui permettent de verser une provisio ad litem supĂ©rieure aux 10'000 fr. dĂ©jĂ  versĂ©s. 11. 11.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel est partiellement admis, le dispositif de l’ordonnance attaquĂ©e Ă©tant rĂ©formĂ© en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de chacun des enfants sera augmentĂ©e Ă  685 fr. par mois (ch. IV et V) et celle due en faveur de l’appelante sera rĂ©duite Ă  1'787 fr. par mois (ch. VI). Son ch. VII sera par ailleurs rĂ©formĂ© d’office en ce sens que l’intimĂ© bĂ©nĂ©ficiera de l’entier des allocations familiales. Enfin, le dĂ©lai imparti Ă  l’appelante pour quitter le domicile conjugal sera reportĂ© au 30 avril 2023 (II), ce large dĂ©lai tenant compte du peu de logements Ă  louer sur le marchĂ© et des restrictions gĂ©ographiques imposĂ©es par la prĂ©sence des enfants. L’appelante est invitĂ©e Ă  entreprendre des dĂ©marches actives dĂšs rĂ©ception du prĂ©sent arrĂȘt et Ă  quitter le domicile avant la fin de ce dĂ©lai si cela s’avĂšre possible, sachant qu’une sĂ©paration de fait entraĂźnera sans aucun doute un apaisement pour toute la famille. 11.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  1'400 fr. (art. 60 et 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante par 6/7, soit par 1'200 fr., et Ă  la charge de l’intimĂ© par 1/7, soit par 200 francs. Fixant les pleins dĂ©pens Ă  4'000 fr., l’appelante versera Ă  l’intimĂ© des dĂ©pens rĂ©duits de 2’857 fr. (4'000 x 6/7 – 4'000 x 1/7 ; montant arrondi). L’avance de frais ayant Ă©tĂ© effectuĂ©e par l’appelante Ă  hauteur de 1'400 fr., elle versera en dĂ©finitive le montant de 2'657 fr. Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits, dĂ©duction faite des 200 fr. de frais judiciaires dus par l’intimĂ© et avancĂ©s par l’appelante. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance est rĂ©formĂ© Ă  ses chiffres II, IV, V, VI et VII comme il suit : II. IMPARTI Ă  B......... un dĂ©lai au 30 avril 2023, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, Ă  charge pour elle de restituer sa clĂ© du logement Ă  A.........; IV. DIT qu’A......... contribuera Ă  l’entretien de son enfant C........., nĂ© le [...] 2013, lorsqu’il est auprĂšs de sa mĂšre, par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B........., dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant le dĂ©part de B........., du domicile conjugal ; V. DIT qu’A......... contribuera Ă  l’entretien de son enfant D........., nĂ©e le [...] 2016, lorsqu’elle est auprĂšs de sa mĂšre, par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B........., dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant le dĂ©part de B........., du domicile conjugal ; VI. DIT qu’A......... contribuera Ă  l’entretien de B......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. (mille sept cent huitante-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant le dĂ©part de B......... du domicile conjugal. VII. DIT que les allocations familiales perçues en faveur des enfants C........., nĂ© le [...] 2013, et D........., nĂ©e le [...] 2016, seront perçues par A.......... L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  1'400 fr., sont mis Ă  la charge de l’appelante B......... par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et Ă  la charge de l’intimĂ© A......... par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’appelante B......... versera la somme de 2'657 fr. (deux mille six cent cinquante-sept francs) Ă  l’intimĂ© A......... Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits, dĂ©duction faite des frais judicaires dus par l’intimĂ© et avancĂ©s par l’appelante. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Garance Stakelberg (pour B.........) ‑ Me Estelle Chanson (pour A.........) et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La juge unique de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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