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Décision / 2024 / 370

Datum
2024-04-30
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 330 OEP/SMO/31322/BD/ADP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 1er mai 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2024 par M......... contre la décision rendue le 22 mars 2024 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/31322/BD/ADP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 29 septembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a constaté que M........., né le [...], s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et l'a condamné à une peine d'ensemble de 180 jours-amende à 80 francs. b) Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné M......... à une peine privative de liberté de 30 jours pour conduite sans autorisation en raison des faits suivants : "A Lausanne, à l'avenue de Provence, le 3 juin 2022, vers 03h10, le prévenu M......... a circulé au volant d'un véhicule alors qu'il fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, d'une durée indéterminée, par décision du Service des automobile et de la navigation du 9 février 2022". c) Dans un questionnaire parvenu en retour le 6 juillet 2023 à l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), M......... a indiqué qu'il souhaitait exécuter les peines précitées sur le mode de la surveillance électronique. Il motivait son choix par un taux d'occupation de 100% pour la société [...] SA. d) Par ordonnance du 23 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné M......... à une peine privative de liberté de 90 jours pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis pour avoir, à Lausanne, notamment entre le 14 janvier 2023, lendemain de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 13 avril 2023, circulé, à plusieurs reprises, au volant d'une voiture de tourisme, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 15 janvier 2022. Par ailleurs, le 10 avril 2023, il a également circulé au volant d'une voiture de tourisme à la vitesse de 132 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h à cet endroit. e) Par courrier du 17 janvier 2024, la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP), a préavisé défavorablement à l'accès de M......... au régime de la surveillance électronique, estimant qu'il ne remplissait pas la condition mentionnée à l'art. 4 al. 1 let. c du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5) en raison d'un risque de récidive. Elle a relevé la faible introspection de l'intéressé et le fait que son discours laissait entrevoir une certaine banalisation de son comportement. En outre, questionné sur cette apparente faible prise de conscience, il avait déclaré avoir vendu son véhicule, et s'être habitué à prendre les transports publics de sorte qu'il était peu probable qu'il reprenne un jour un véhicule. La FVP a considéré que le condamné s'était ainsi limité aux faits, sans exprimer des regrets ou des remords, et en a déduit que la prise de conscience était moindre, relevant au surplus qu'il n'était pas en possession d'un abonnement de transports publics. Par ailleurs, elle a rappelé que l'intéressé occupait la justice pénale depuis 2009 pour des infractions de différente nature, ayant notamment été condamné pour homicide par négligence en 2010 pour avoir renversé un piéton sur un passage pour piétons. f) Invité à se déterminer sur le courrier du 17 janvier 2024 précité, M......... a indiqué dans un courriel adressé à l'OEP (sic) : " (…) j'ai malheureusement pas tout fait juste dans ma vie, effectivement j'ai eu beaucoup de problème avec le fait de prendre conscience de mes exces au niveaux des limitations de vitesse, aujourd'hui je me rencontre que j'était complètement irresponsable de se comportement, et je le regrette pas seulement pour les conséquences mais aussi pour moi meme et ma conscience". Il a encore indiqué qu'il avait retrouvé un équilibre, qu'il se déplaçait maintenant différemment, sans stress ni risque d'accident. Il a expliqué que s'il n'avait pas encore d'abonnement c'est parce qu'il examinait avec les CFF quelle serait la meilleure option. Par ailleurs, il ne risquait pas de conduire car son permis lui avait été retiré pour cinq ans. Enfin, il a déclaré qu'un refus d'octroi du régime de la surveillance électronique entraînerait des conséquences dramatiques car il perdrait son travail et son appartement alors qu'il vivait avec sa compagne sans emploi et les trois enfants de celle-ci. Il a indiqué être indépendant et ne pas avoir droit au chômage. Il a également produit un lot d'avis de débit de la Banque cantonale vaudoise attestant de l'achat de plusieurs titres de transports en janvier 2024. g) S'agissant des antécédents de M........., on relèvera que celui-ci a été condamné à sept reprises, pour des infractions de différentes natures: - 11 septembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr.; - 2 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr.; - 26 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., sursis 3 ans, amende de 1'150 francs, sursis révoqué; - 2 juillet 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation d'une obligation d'entretien, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., sursis 3 ans; - 29 septembre 2021, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr., peine d'ensemble avec le jugement du 26 janvier 2018 ; - 13 janvier 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine privative de liberté de 30 jours; - 23 août 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation simple des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. B. Par décision du 22 mars 2024, l'OEP a refusé d'accorder à M......... le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a d'abord relevé que l'intéressé avait à nouveau été condamné à une peine privative de liberté le 23 août 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont l'exécution était cumulée en application de l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01). Elle a ensuite rappelé que la FVP avait préavisé défavorablement à l'accès au régime de la surveillance électronique, estimant que le condamné ne remplissait pas la condition de l'art. 4 al. 1 let. c RESE. L'OEP a encore relevé la faible introspection constatée par la FVP, notamment avec les infractions en lien avec la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). Par ailleurs, les arguments présentés par le condamné dans ses déterminations du 26 janvier 2024 ne suffisaient pas à renverser le pronostic défavorable posé par la FVP, lequel s'examinait également à la lumière de ses antécédents judiciaires. Enfin, et nonobstant la présomption d'innocence, une procédure était en cours auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation, pour des faits qui auraient été commis le 12 décembre 2023, soit durant la procédure de mise en œuvre de ses condamnations pénales. L'OEP a par ailleurs précisé qu'afin de ne pas prétériter la situation professionnelle de M........., elle serait prête à entrer en matière sur l'octroi d'un régime de semi-détention, régime plus restrictif que le régime de la surveillance électronique, pour autant qu'il sollicite formellement ce régime d'ici au 2 avril 2024 et qu'à défaut, une convocation lui serait transmise pour exécuter sa sanction pénale en régime de détention ordinaire. Par courriel du 1er avril 2024, M......... a sollicité d'effectuer sa peine sous le régime de la semi-détention. Le 5 avril 2024, M......... s'est acquitté d'un montant de 14'400 fr., correspondant à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 29 septembre 2021. Le 8 avril 2024, l’OEP a adressé au condamné, en courrier A, un ordre d’exécution des peines auxquelles il a été condamné les 13 janvier et 23 août 2023 sous le régime de la semi-détention, le sommant de se présenter le samedi 6 juillet 2024 à 14h00 à l’Etablissement du Simplon et l’avertissant qu’à défaut, il serait procédé à son arrestation et qu’il n’aurait plus droit au régime de semi-détention. Il a par ailleurs été invité à s’acquitter des frais de détention et, pour le cas où il ne pouvait pas, à contacter l’établissement pénitentiaire. Une copie par e-fax de la convocation a été adressée au défenseur de M.......... C. Par acte non signé du 3 avril 2024, M......... a recouru contre la décision du 22 mars 2024 refusant de lui accorder le régime de la surveillance électronique en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ce régime lui soit octroyé. Par avis du 17 avril 2024, le Président de la Cour de céans, constatant que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 110 al. 1 CPP, l'a retourné à M......... en lui impartissant un délai au 29 avril 2024 pour le signer et le renvoyer. Le recourant s'est exécuté le 26 avril 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté contre une décision de l'OEP lui refusant l'octroi d'une exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B.1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B.1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.1447/2022 précité ; TF 6B.609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.) ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. L’art. 16 RESE prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. 2.3 A l'appui de son recours, M......... invoque tout d'abord une enfance difficile, son âge (63 ans), et le fait qu'il est autodidacte. Il fait valoir que la plupart de ses condamnations sont dues à des excès de vitesse, que son grand défaut est souvent de partir au dernier moment pour des rendez-vous, qu'il a retrouvé aujourd'hui un équilibre et "une jouissance au niveau des déplacements", utilisant les transports publics et le vélo. Il déclare qu'au vu de ses cinq ans de retrait de permis, il ne reconduira plus de sa vie et que c'est très bien comme ça. Il insiste ensuite sur les conséquences négatives pour lui de ce refus, soit la perte de son travail et de son appartement, ce qui impacterait également la vie de sa compagne qui ne travaille pas et des trois enfants de celle-ci. Enfin, il indique qu'il souffre de claustrophobie et de crises d'angoisse lorsqu'il est enfermé. Il ne prend donc jamais l'ascenseur ou l'avion. Dans son écriture résumée ci-dessus, le recourant se contente de reprendre quasiment mot pour mot les termes de la détermination qu'il a adressée par courriel à l'OEP le 26 janvier 2024. Ce faisant, il ne prend pas appui sur le raisonnement fait par l'autorité, notamment eu égard à ses très nombreux antécédents d'infractions à la LCR, son absence d'amendement et sa banalisation ainsi que l'existence d'une nouvelle enquête pénale ouverte contre lui pour une conduite sans permis en décembre 2023. Il ne tente ainsi pas d’expliquer ni de démontrer par des arguments pertinents – factuels ou juridiques – en quoi le raisonnement de l'OEP serait erroné et ne développe aucun motif, même sommairement, qui justifierait de rendre une autre décision. Pour ce motif, le recours est irrecevable. Au demeurant, à supposer recevable, le recours de M......... aurait de toute manière été rejeté. En effet, c'est à raison que l'OEP a posé un pronostic défavorable. Le recourant est sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 15 février 2022. Depuis lors, il ressort de ses différentes condamnations qu'il a conduit le 3 juin 2022, puis à plusieurs reprises jusqu'au 13 avril 2023, sans permis. Il fait en outre l'objet d'une nouvelle enquête pour une telle conduite le 12 décembre 2023, ce qu'il ne conteste pas. Certes, il se défend d'avoir l'intention de conduire à nouveau un véhicule automobile, et il prétend prendre dorénavant uniquement les transports en commun et se déplacer à vélo ou à pied. Il ressort toutefois du préavis de la FVP – qui a eu un entretien avec lui – que sa prise de conscience est minime ; il n'a pas de regret ni de remords et son discours laisse entrevoir une certaine banalisation de ses actes. En outre, il n'a pas pu objectiver le changement de ses habitudes en matière de déplacement, par exemple par la production d'un abonnement. Comme déjà mentionné plus haut, le recourant ne développe aucun argument en relation avec ces considérations, et le fait qu'il ait produit quelques avis de débit de la Banque cantonale vaudoise attestant qu'il avait bien acquis plusieurs titres de transport en janvier 2024 n'est pas suffisant. En outre, le recourant ne fournit aucune précision sur ses activités professionnelles. La société qu'il a indiquée sur le questionnaire, à savoir [...] SA à Lausanne, ne figure pas au Registre du commerce et lui-même n'y est pas inscrit comme titulaire d'une entreprise exploitée sous une raison individuelle, de sorte que l'on ne saurait admettre que la condition de l'art. 79b al. 2 let. c CP serait remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M......... doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M........., - Me Frank Ammann, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d'exécution des peines (OEP/SMO/31322/BD/ADP), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :