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Décision / 2019 / 252

Datum:
2019-03-20
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 214 PE18.016378-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 mars 2019 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 90 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2019 par D......... contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.016378-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné que D........., née le [...] 1998 à [...], originaire de [...], célibataire, domiciliée c/o K........., Route [...], [...], fasse l'objet d'un prélèvement de salive au sens de l'art. 255 CPP, afin de permettre l'établissement d'un profil ADN et d'une saisie de ses données signalétiques, en particulier le prélèvement de ses empreintes au sens de l'art. 260 CPP. Adressée sous pli recommandé le 8 janvier 2019, cette ordonnance a été notifiée à D......... le 12 janvier 2019 à 11h28. 2. Par acte daté du 20 janvier 2019, mais posté le 25 janvier 2019, D......... a interjeté recours contre l'ordonnance en concluant "au retrait du second mandat de prélèvement d'un échantillon de salive et de données signalétiques". 3. Dans ses déterminations du 18 mars 2019, dont une copie a été adressée à la recourante le 20 mars 2019, le Ministère public a relevé que l'ordonnance entreprise avait été notifiée à D......... le 12 janvier 2019 de sorte que son recours semblait avoir été déposé hors délai. Pour le surplus, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec frais à la charge de son auteur. 4. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP et la saisie de données signalétiques au sens de l’art. 260 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procé­dure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). S'agissant du délai de l'art. 91 al. 4 CPP, le législateur a clairement opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l'expédition (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 91 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 5. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante le samedi 12 janvier 2019 à 11h28 (P. 16/1). Le délai de recours, de dix jours, a commencé à courir le dimanche 13 janvier 2019 et il est arrivé à échéance le mardi 22 janvier 2019. Posté le vendredi 25 janvier 2019, le recours est dès lors tardif. 6. Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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