TRIBUNAL CANTONAL P319.044263-221464 94 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 1er mars 2023 .................. Composition : Mme Giroud Walther, juge prĂ©sidant Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 336 CO Statuant sur lâappel interjetĂ© par L........., Ă [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec D......... SA, Ă [...], dĂ©fenderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 mai 2022, motivĂ© le 12 octobre 2022, le Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de La CĂŽte a dit que D......... SA devait verser Ă L......... une somme de 4'791 fr. brut, sous dĂ©duction des charges sociales, lĂ©gales et conventionnelles, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 1er avril 2019 (I), a dit que L......... Ă©tait la dĂ©bitrice de D......... SA dâune somme de 3'500 fr. Ă titre de dĂ©pens (II), a fixĂ© lâindemnitĂ© du conseil dâoffice de L......... Ă 1'776 fr. 25, dĂ©bours et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 13 octobre 2021 au 2 mai 2022 (III), a dit que la bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire Ă©tait, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnitĂ©, mise Ă la charge de lâEtat (IV), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans frais (VI). En droit, les premiers juges Ă©taient saisis par L......... de diverses conclusions en paiement dirigĂ©es contre son ancien employeur D......... SA. Ils ont rejetĂ© sa prĂ©tention en remboursement des billets dâavion quâelle avait dĂ» acquĂ©rir pour rentrer en Suisse, alors quâelle Ă©tait en vacances Ă lâĂ©tranger, afin dâassumer les plages de travail qui lui avaient Ă©tĂ© prĂ©alablement assignĂ©es, au motif que la travailleuse avait organisĂ© les vacances en question sans avoir obtenu lâaccord prĂ©alable de son employeur pour modifier son planning de travail. Ils ont rejetĂ© sa prĂ©tention en remboursement de cotisations AVS indĂ»ment retenues, en retenant en particulier, pour les mois de novembre et dĂ©cembre 2018, que les cotisations sociales avaient Ă©tĂ© calculĂ©es uniquement sur la diffĂ©rence entre le salaire brut et les indemnitĂ©s dâassurance-maladie, ce qui avait abouti Ă une ristourne en faveur de la travailleuse. LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a Ă©galement rejetĂ© la prĂ©tention de L......... en paiement dâune indemnitĂ© pour licenciement abusif. Elle a considĂ©rĂ© que lâemployeur nâavait pas fait un usage abusif de son droit de mettre fin aux rapports de travail dans le respect du dĂ©lai contractuel en raison du nombre dâabsences de lâemployĂ©e, lesquelles compliquaient lâorganisation du travail, un avertissement, non contestĂ©, ayant du reste Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©cernĂ© Ă la travailleuse. Les premiers juges ont en revanche admis les prĂ©tentions en remboursement de retenues de salaire injustifiĂ©es, ainsi quâen paiement du droit aux vacances et dâun complĂ©ment au treiziĂšme salaire. B. Par acte du 14 novembre 2022, L......... (ci-aprĂšs : lâappelante) a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens des deux instances, Ă sa rĂ©forme en ce sens que D......... SA (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) lui doive paiement, en sus de ce qui lui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© allouĂ©, de sommes nettes de 20'820 fr. 05, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 1er avril 2019, Ă titre dâindemnitĂ© pour licenciement abusif, de 1'850 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 25 dĂ©cembre 2017, Ă titre « dâindemnisation pour ses frais de retour anticipĂ© du [...] malgrĂ© autorisation donnĂ©e au prĂ©alable » ainsi que de 154 fr. 65, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 1er dĂ©cembre 2018, Ă titre de « correctif sur salaire/indemnitĂ©s-maladie pour novembre et dĂ©cembre 2018 », et que lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice soit fixĂ©e Ă 1'998 fr. 86, dĂ©bours et TVA inclus. A lâappui de son mĂ©moire, lâappelante a produit deux piĂšces en sus du jugement entrepris. Elle a par ailleurs demandĂ© lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel, demande quâelle a complĂ©tĂ©e le lendemain. Le 21 novembre 2022, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a informĂ© lâappelante quâelle Ă©tait en lâĂ©tat dispensĂ©e de lâavance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur lâassistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. Par avis du 20 dĂ©cembre 2022, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a informĂ© les parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger, quâil nây aurait pas dâautre Ă©change dâĂ©critures et quâaucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour dâappel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. LâintimĂ©e est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le but est notamment lâexploitation et la gestion de tout Ă©tablissement hospitalier, notamment des hĂŽpitaux de [...] et [...]. 2. Par contrat de travail dĂ©ployant ses effets Ă compter du 14 mars 2012, lâintimĂ©e a engagĂ© lâappelante, nĂ©e le 20 mai [...], pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en qualitĂ© dâaide-soignante en gĂ©riatrie auprĂšs de lâEMS « [...] » Ă [...], pour un salaire horaire brut de 30 fr. 46. Par avenants successifs, lâappelante a ensuite Ă©tĂ© engagĂ©e Ă 50% dĂšs le 1er octobre 2012, puis Ă 80% dĂšs le 1er dĂ©cembre 2013. Par la suite, selon avenant du 3 novembre 2015, lâappelante a portĂ© son taux dâactivitĂ© Ă 100%, pour un salaire mensuel de 5'491 fr. brut, payĂ© treize fois lâan, le droit aux vacances Ă©tant de six semaines annuelles, calculĂ© sur lâannĂ©e civile. Les rapports de travail sont soumis Ă la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, dans son Ă©tat au 1er janvier 2018. 3. a) Dans ses fonctions dâaide-soignante en gĂ©riatrie, lâappelante Ă©tait placĂ©e, depuis le 1er fĂ©vrier 2017, sous les ordres dâI........., infirmiĂšre coordinatrice du pĂŽle gĂ©rontologie et psychiatrie de lâĂąge avancĂ© au sein de lâEMS. Dans ce cadre, lâintimĂ©e a confiĂ© la planification des horaires de travail et des vacances Ă N........., infirmiĂšre coordinatrice responsable du pool et de la planification centralisĂ©e du personnel soignant sur les sites de [...] et de [...]. ConformĂ©ment aux procĂ©dures internes applicables en matiĂšre de planification des vacances, les demandes de vacances du 2e semestre de lâannĂ©e N devaient ĂȘtre formulĂ©es par le personnel avant le 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e N-1 (annĂ©e prĂ©cĂ©dente), puis validĂ©es Ă mi-janvier de lâannĂ©e N. En pratique, I......... recevait les demandes de modification de planning de la part des personnes placĂ©es sous sa direction. Il arrivait aussi que les collaborateurs des Ă©quipes soignantes modifient leurs horaires de travail en trouvant des arrangements entre eux et en sâĂ©changeant des heures. b) Entendue en qualitĂ© de tĂ©moin, I......... a prĂ©cisĂ©, sâagissant de lâorganisation, quâelle Ă©tait Ă lâĂ©poque lĂ©gĂšrement supĂ©rieure hiĂ©rarchiquement Ă lâappelante, sans ĂȘtre sa responsable, lâEMS fonctionnant alors selon un mode horizontal, abandonnĂ© en 2019. A son souvenir, lâappelante faisait beaucoup de nuits mais pas elle, et elle la rencontrait Ă lâoccasion de colloques. Elle nâĂ©tait pas dans les services, mais dans la supervision clinique. LâEMS comptait alors 51 rĂ©sidents et 35 collaborateurs. Elle a fait une Ă©valuation de lâappelante. Ăgalement entendue comme tĂ©moin, N......... a expliquĂ© quâelle Ă©tait employĂ©e de lâintimĂ©e depuis 2013, en qualitĂ© dâinfirmiĂšre responsable de la planification et du pool de remplacement, et quâĂ ce titre, elle se rendait une fois par semaine Ă lâEMS oĂč travaillait lâappelante pour voir les collaborateurs et discuter avec I......... de la planification des absences, etc. A lâĂ©poque, les collaborateurs qui souhaitaient modifier le planning préétabli devaient remplir et signer un formulaire. Cette modification devait ĂȘtre transmise Ă N......... qui devait la valider. Ce formulaire existe toujours mĂȘme sâil est aujourdâhui possible de procĂ©der par un courrier Ă©lectronique, qui doit toujours ĂȘtre validĂ©. Ces formulaires Ă©taient remis aux responsables directs, soit I......... en ce qui concernait lâappelante, qui les transmettait pour validation finale. Le retour aux collaborateurs sur leur demande de modification pouvait intervenir par courrier Ă©lectronique, par oral ou par tĂ©lĂ©phone, mais le formulaire demeurait au dossier. Selon le tĂ©moin N........., tous les collaborateurs de lâintimĂ©e connaissaient cette maniĂšre de procĂ©der. Lorsquâun collaborateur faisait une demande de modification ou de rocade, il lui appartenait de trouver un remplaçant et de mentionner dans le formulaire le nom de celui-ci afin que N......... nâait plus quâĂ modifier le planning. Les changements en pĂ©riode de fin dâannĂ©e Ă©taient particuliĂšrement compliquĂ©s. N......... a prĂ©cisĂ© avoir la charge de planifier le temps de travail de 650 collaborateurs et quâil ne lui Ă©tait pas possible de tenir compte des prĂ©occupations de chacun. Dans le cas particulier, elle a indiquĂ© nâavoir jamais obtenu de la part de lâappelante les informations quant aux collaborateurs qui devaient reprendre ses plages de travail. Le supĂ©rieur hiĂ©rarchique de N......... est A........., directeur des soins. Entendu comme tĂ©moin, celui-ci a confirmĂ© que les demandes de modification de planning faisaient lâobjet dâun premier examen par I........., responsable directe, qui transmettait ensuite cette demande Ă N......... pour validation et modification du planning. Ce processus Ă©tait en principe traitĂ© dans la journĂ©e mĂȘme. Il a confirmĂ© que lâemployĂ© concernĂ© devait indiquer quelles veilles il voulait changer et, dans la mesure du possible, sâil avait des collĂšgues disposĂ©s Ă reprendre les veilles en question. Si ce nâĂ©tait pas le cas, lâemployĂ© devait demander Ă N......... de trouver des remplaçants, ce qui induisait des coĂ»ts supplĂ©mentaires, car lâintimĂ©e devait alors faire appel Ă des personnes travaillant sur appel. Si un remplaçant ne pouvait pas ĂȘtre trouvĂ©, la rocade ou la modification dâhoraire Ă©tait refusĂ©e. Le tĂ©moin A......... a confirmĂ© que pendant la pĂ©riode des fĂȘtes, trouver du personnel disponible et compĂ©tent Ă©tait difficile. 4. a) Selon les plannings validĂ©s aux mois de janvier et septembre 2017 par lâintimĂ©e, lâappelante Ă©tait en vacances du 8 au 26 dĂ©cembre 2017, puis du 4 au 26 janvier 2018, et devait travailler les nuits du 27, 28 et 31 dĂ©cembre 2017, ainsi que les trois premiers jours de lâannĂ©e 2018. LâintĂ©ressĂ©e devait se rendre au [...], son pays dâorigine, pour ces deux pĂ©riodes de vacances, ceci Ă une Ă©poque oĂč elle traversait une pĂ©riode compliquĂ©e, en raison notamment de difficultĂ©s conjugales. b) Quelques jours avant son dĂ©part en vacances, lâappelante a demandĂ© Ă I......... de ne pas travailler les nuits indiquĂ©es ci-dessus, ce qui lui aurait permis de faire le pont entre ses deux pĂ©riodes de vacances et de demeurer ainsi dans son pays dâorigine du 8 dĂ©cembre 2017 au 26 janvier 2018. Elle a ainsi proposĂ© trois de ses collĂšgues pour reprendre ses veilles, en affirmant quâils Ă©taient disponibles pour lâune ou lâautre des six nuits oĂč elle devait travailler. Lâappelante a exposĂ© en procĂ©dure que câĂ©tait en raison du choc provoquĂ© par la notification le 18 novembre 2017 dâune requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale dĂ©posĂ©e par son mari, lequel souhaitait notamment quâelle quitte le domicile conjugal, quâelle avait formulĂ© sa demande de pont entre ses deux pĂ©riodes de vacances, ceci prĂ©tendument le lundi 20 novembre 2017 dĂ©jĂ auprĂšs de sa supĂ©rieure, puis en expliquant prĂ©cisĂ©ment Ă celle-ci ce quâil en Ă©tait le 4 dĂ©cembre suivant. Selon lâappelante, I......... aurait alors accĂ©dĂ© Ă cette requĂȘte sans dĂ©lai, lui permettant de prendre ses billets dâavion pour la pĂ©riode complĂšte du 8 dĂ©cembre 2017 au 22 janvier 2018, puisquâelle bĂ©nĂ©ficiait dĂ©sormais de lâaval de sa hiĂ©rarchie. Le tĂ©moin I......... ne sâest pas souvenue avoir eu un entretien avec lâappelante au mois de novembre 2017 concernant une modification du planning de fin dâannĂ©e de celle-ci. c) Lâappelante a confirmĂ© sa demande de changement de planning par courriel du 8 dĂ©cembre 2017 envoyĂ© Ă 8h25 Ă I........., N......... et A.......... Elle sâest rĂ©fĂ©rĂ©e Ă sa conversation du lundi 4 dĂ©cembre 2017 avec I........., lors de laquelle elle avait abordĂ© ses problĂšmes conjugaux et demandĂ© congĂ© les 27, 28 et 31 dĂ©cembre 2017, ainsi que du 1er au 3 janvier 2018, en indiquant les noms de trois collĂšgues disponibles pour travailler les nuits en question. Lâappelante a conclu ce courriel en ces termes : « Merci beaucoup de mâavoir Ă©coutĂ© et de ta solidaritĂ© avec moi. Je compte sur toi pour mâaccorder ces jours de congĂ©, et ou, comment des vacances, cet Ă toi voir le mieux⊠[sic] ». En fait, alors quâelle terminait une veille effectuĂ©e la nuit prĂ©cĂ©dente vers 7h45, lâappelante a croisĂ© I........., ce qui lâa amenĂ©e Ă lui envoyer le courrier Ă©lectronique prĂ©citĂ©. d) Par courriel du 8 dĂ©cembre 2017 apparemment envoyĂ© Ă 6h06, N......... a demandĂ© Ă lâappelante de lui prĂ©ciser quelles nuits seraient reprises par ses collĂšgues afin de modifier le planning. e) AprĂšs avoir pris connaissance du courriel du 8 dĂ©cembre 2017 de lâappelante, A......... lui a rĂ©pondu ceci le mĂȘme jour Ă 10h09 : « Je fais suite Ă votre mail concernant vos demandes de changements de planification. Merci de prendre note quâaucun changement ne sera accordĂ© et que nous vous attendons Ă votre poste de travail les nuits du 27, 28 et 31 dĂ©cembre, ainsi que celles du 1, 2 et 3 janvier 2018. Nous vous verrons en entretien avec [...] Ă votre retour de vacances fin janvier. » Sâagissant du courriel prĂ©citĂ© dâA........., le tĂ©moin N......... a prĂ©cisĂ© quâil nây avait pas de solution de remplacement qui leur avait Ă©tĂ© donnĂ©e, de sorte quâils ne pouvaient pas valider la demande. Elle a relevĂ© quâA......... et elle pouvaient ĂȘtre « exaspĂ©rĂ©s » au vu du nombre de remplacements quâils avaient dĂ©jĂ dĂ» faire pour remplacer lâappelante durant lâannĂ©e 2017, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© en substance par le prĂ©nommĂ© lors de son audition en qualitĂ© de tĂ©moin, celui-ci ayant du reste soulignĂ© le nombre de changements qui avaient eu lieu au cours des annĂ©es et les soucis dâĂ©quitĂ© vis-Ă -vis dâautres collaborateurs qui devaient sâadapter Ă ces demandes de changements. f) Le 6 dĂ©cembre 2017, lâappelante a fait lâacquisition dâun billet dâavion GenĂšve-[...], dont lâaller Ă©tait agendĂ© au 8 dĂ©cembre 2017 et le retour fixĂ© au 22 janvier 2018, pour un coĂ»t de 1'490 francs. A la suite de lâinterdiction au congĂ© formulĂ©e par A........., lâappelante a achetĂ©, le 20 dĂ©cembre 2017, de nouveaux billets dâavion [...]-GenĂšve pour le 25 dĂ©cembre 2017 et GenĂšve-[...] pour le 4 janvier 2018, pour un montant de 1'850 francs. Elle a ainsi assumĂ© les plages de travail qui lui avaient Ă©tĂ© assignĂ©es par lâintimĂ©e. InterrogĂ©e sur la question de savoir pourquoi elle nâavait initialement achetĂ© ses billets dâavion que le 6 dĂ©cembre 2017, lâappelante a justifiĂ© cette acquisition tardive par lâobligation dâemprunter lâargent nĂ©cessaire. Cette explication est cependant contredite par la mention figurant sur la facture dâachat, dont il ressort que le premier acompte nâa Ă©tĂ© versĂ© que le 8 septembre de lâannĂ©e suivante. g) Au regard des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, lâexistence dâune sĂ©ance ayant rĂ©uni lâappelante et sa supĂ©rieure au mois de novembre 2017 nâest pas Ă©tablie. Le sujet de la modification du planning nâa Ă©tĂ© abordĂ© que le 4 dĂ©cembre 2017, ceci sans que lâappelante ne soit mise Ă cette occasion au bĂ©nĂ©fice de lâassentiment de son employeur pour cette modification. Elle a ainsi fait lâacquisition de ses billets dâavion deux jours plus tard, sans ĂȘtre certaine de lâaccord de son employeur et sans que la procĂ©dure de modification de planning dĂ©crite plus haut ait Ă©tĂ© menĂ©e Ă son terme, ceci alors quâelle en avait parfaitement connaissance, prĂ©voyant son dĂ©part deux jours plus tard aussi, pour un vol dĂ©collant en milieu de journĂ©e. Le hasard a cependant fait que lâappelante a rencontrĂ© I......... le matin du 8 dĂ©cembre 2017, ce qui lâa amenĂ©e Ă envoyer le courrier Ă©lectronique du mĂȘme jour. Il appert ainsi que lâappelante a pris le risque de prĂ©sumer de lâaccord de son employeur et quâelle sâest elle-mĂȘme placĂ©e dans une situation difficile qui lâa contrainte Ă revenir du [...] pour assurer les veilles qui lui avaient Ă©tĂ© attribuĂ©es. 5. Entre 2015 et 2018, lâappelante a Ă©tĂ© plusieurs fois absente pour cause de maladie durant une semaine au moins, soit du 28 janvier au 3 fĂ©vrier 2015, du 13 au 20 fĂ©vrier 2015, du 25 au 31 aoĂ»t 2015, du 1er au 7 dĂ©cembre 2016, du 21 dĂ©cembre 2016 au 14 mars 2017, du 3 aoĂ»t au 29 octobre 2017 et du 30 janvier au 7 fĂ©vrier 2018. Dans ce dernier cas, cette pĂ©riode dâincapacitĂ© faisait immĂ©diatement suite Ă la pĂ©riode de vacances du 4 au 26 janvier de la mĂȘme annĂ©e. En 2018, lâappelante a cumulĂ© quatre absences de courte ou moyenne durĂ©e. 6. a) Le 15 septembre 2016, lâintimĂ©e a Ă©crit Ă lâappelante que renseignement pris, elle bĂ©nĂ©ficiait rĂ©guliĂšrement de dĂ©rogations pour planifier ses vacances, que pour 2017, deux semaines de vacances lui Ă©taient proposĂ©es, complĂ©tĂ©es dâune semaine de congĂ© sans solde pour ne pas prĂ©tĂ©riter le planning des collĂšgues, et quâelle avait constatĂ© que rĂ©guliĂšrement, en cas de refus, elle faisait parvenir un certificat mĂ©dical pour la pĂ©riode dâabsence initialement souhaitĂ©e mais non validĂ©e. b) Par courrier du 2 mars 2018 intitulĂ© « dernier avertissement », lâintimĂ©e a exposĂ© ce qui suit Ă lâappelante : « Le prĂ©sent courrier fait notamment suite : - aux nombreux Ă©changes de courriels que vous avez eus avec la direction des soins, en particulier avec le directeur opĂ©rationnel des soins et l'infirmiĂšre coordinatrice en charge de la planification du personnel des secteurs de soins ; - Ă l'entretien que vous avez eu le 21 fĂ©vrier dernier avec le soussignĂ© directeur des soins, en prĂ©sence du soussignĂ© responsable du service de gestion des ressources humaines. Au cours de l'entretien du 21 fĂ©vrier dernier, il vous a Ă©tĂ© rappelĂ© que vos exigences de planification ne sont pas conformes aux rĂšgles institutionnelles, que l'employeur n'est pas tenu d'organiser son activitĂ© en fonction des besoins, revendications et compliances d'une collaboratrice. De plus, il ne sera plus acceptĂ© qu'une demande de planification non rĂ©alisable soit suivie d'un arrĂȘt de travail. Vous avez Ă©tĂ© clairement informĂ©e que cette maniĂšre rĂ©currente de fonctionner entrave sĂ©rieusement la confiance de l'employeur envers l'employĂ©e et provoque une sensation d'abus que la hiĂ©rarchie ne tolĂ©rera plus. En consĂ©quence, et notamment puisque ces deux exigences ont dĂ©jĂ fait l'objet d'un courrier personnalisĂ© le 15 septembre 2016, nous nous vous demandons de considĂ©rer le prĂ©sent courrier comme un dernier avertissement. Nous vous recommandons par ailleurs de reprendre connaissance des procĂ©dures ci-aprĂšs, disponibles sur l'Intranet du D......... SA ou auprĂšs de votre hiĂ©rarchie : [âŠ] Nous gardons l'espoir que vous saurez intĂ©grer nos exigences dans votre pratique professionnelle et ainsi Ă©viter toute rĂ©cidive de situation analogue qui pourrait conduire Ă une sanction plus sĂ©vĂšre. » c) Une note interne de lâintimĂ©e du 5 juin 2018 concernant lâappelante a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e en ces termes : « L......... est absente pour la 4Ăšme fois en courte durĂ©e depuis le dĂ©but dâannĂ©e. Cette fois encore L......... mâa fait parvenir son certificat par mail. Elle mâannonçait son absence pour la nuit du 30 mai le matin mĂȘme. Je lui demande de mâinformer trĂšs tĂŽt demain matin si elle pense ĂȘtre de retour la nuit suivante. L......... me fait parvenir son certificat Ă 12h53 par mail. De mon cĂŽtĂ© en sĂ©ance jusquâĂ 15h30 je ne vois le mail quâĂ ce moment-lĂ ce qui est fort dĂ©sagrĂ©able sachant que la nuit Ă remplacer commence quatre heures plus tard. A savoir que L......... dit souffrir dâune gastroentĂ©rite et que ce mĂȘme jour elle est vue en train de faire ses courses par I.......... » Par courriel du 18 juin 2018, I......... a Ă©crit ce qui suit Ă A......... et N......... : « [...] a eu besoin de dĂ©briefer au sujet de lâattitude de L......... ce week-end (15-17 juin). L......... a changĂ© son horaire du samedi 16 juin : 0 en 6 avec [...] sans en parler Ă [...]. Elle a gĂ©rĂ© elle-mĂȘme ses activitĂ©s en dĂ©lĂ©guant beaucoup de choses Ă [...], rendant le travail peu Ă©quitable. [...] lui a dĂ©lĂ©guĂ© une tĂąche spĂ©cifique : dĂ©sinfection dâun duvet. L......... a remis en cause sa dĂ©lĂ©gation en demandant pourquoi câĂ©tait Ă elle de le faire (le duvet aurait dĂ©jĂ dĂ» ĂȘtre dĂ©sinfectĂ© par elle la veille) et au final le duvet nâa pas Ă©tĂ© dĂ©sinfectĂ© du week-end. Les consignes donnĂ©es par [...] ne sont pas prises en compte. L......... sâoctroie des pauses cigarettes 7 fois par jour sur un horaire 6 (durĂ©e moyenne de 10 Ă 15 minutes dâabsence). Les soins donnĂ©s aux rĂ©sidents restent de bonne qualitĂ©. » 7. Dans un certificat mĂ©dical du 10 avril 2019, le Dr [...], spĂ©cialiste FMH en psychiatrie et psychothĂ©rapie, a indiquĂ© que lâappelante avait Ă©tĂ© reçue le 6 juillet 2018 par lâune de ses collĂšgues et avait dĂ©butĂ© une prise en charge intensive ambulatoire, le diagnostic retenu Ă©tant celui dâun trouble dĂ©pressif majeur dâune intensitĂ© sĂ©vĂšre, et que la patiente lui avait prĂ©cisĂ© avoir prĂ©sentĂ© un flĂ©chissement thymique progressif et avoir rĂ©alisĂ© une tentative de suicide sĂ©vĂšre le 26 juin 2018. Il a expliquĂ© quâil Ă©tait Ă©vident que lâĂ©tat psychique de lâappelante ne lui permettait pas de travailler depuis le 21 juin 2018. Dans une attestation du 8 juin 2019, le Dr [...], spĂ©cialiste FMH en psychiatrie et psychothĂ©rapie travaillant dans le mĂȘme cabinet que le Dr [...], a exposĂ© avoir constatĂ© chez lâappelante, dĂšs le dĂ©but du suivi le 6 juillet 2018, une maladie psychique sĂ©vĂšre en relation directe avec les rapports conflictuels sur son ancienne place de travail et que la sĂ©vĂ©ritĂ© lâĂ©tat de la patiente avait Ă©tĂ© telle que sa vie avait pu ĂȘtre mise en danger en raison de sa maladie. Il a prĂ©cisĂ© que le suivi devait se poursuivre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Selon divers certificats mĂ©dicaux, lâappelante a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail complĂšte ou partielle du 13 juillet 2018 au 1er juillet 2019. 8. a) Par courrier du 25 juin 2018, lâintimĂ©e a rĂ©siliĂ© le contrat de travail de lâappelante avec effet au 30 septembre 2018 et lâa dispensĂ©e de lâobligation de travailler, en prĂ©cisant que lâĂ©ventuel solde de vacances Ă©tait considĂ©rĂ© comme pris pendant cette pĂ©riode, de mĂȘme que les Ă©ventuelles heures complĂ©mentaires non compensĂ©es Ă ce jour. LâintimĂ©e y a en particulier exposĂ© ce qui suit : « Le prĂ©sent courrier fait notamment suite : - au dernier avertissement qui vous avait Ă©tĂ© adressĂ© le 2 mars 2018 pour vous confirmer que votre maniĂšre rĂ©currente de fonctionner entrave sĂ©rieusement la confiance et provoque une sensation d'abus qui ne sera plus tolĂ©rĂ©e ; - Ă vos rĂ©cidives de changement d'horaires sans prĂ©venir votre hiĂ©rarchie et au nouvel Ă©pisode de non-respect de la procĂ©dure applicable en cas d'absence au poste de travail ; - Ă vos nouveaux manquements, liĂ©s au non-respect des directives pour les collaborateurs infirmiers, Ă votre comportement envers les collĂšgues et Ă la durĂ©e excessive de vos pauses ; - Ă l'entretien que vous avez eu le 22 juin dernier avec le soussignĂ© directeur des soins, en prĂ©sence du soussignĂ© responsable du service de gestion des ressources humaines. » b) Le 6 juillet 2018, lâappelante a formĂ© opposition Ă ce congĂ© quâelle considĂ©rait comme abusif et a indiquĂ© quâelle Ă©tait disposĂ©e Ă continuer Ă travailler. Elle a notamment exposĂ© quâI......... et N......... auraient accĂ©dĂ© Ă sa requĂȘte formulĂ©e en fin dâannĂ©e 2017 de se faire remplacer pendant les fĂȘtes de fin dâannĂ©e. c) Par courrier du 13 juillet 2018, lâintimĂ© a rĂ©pondu quâoutre lâavertissement du 2 mars 2018, un courrier avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© adressĂ© Ă lâappelante le 15 septembre 2016 et divers entretiens avaient eu lieu, notamment les 21 fĂ©vrier et 21 mars 2018. 9. a) Par demande du 1er octobre 2019, lâappelante a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que lâintimĂ©e lui doive paiement, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% dĂšs le 1er avril 2019, des montants suivants : - 1'894 fr. 40 Ă titre de vacances non prises ; - 20'820 fr. 05 Ă titre dâindemnitĂ© nette pour licenciement abusif ; - 2'528 fr. 10 Ă titre de remboursement de dix jours de pĂ©nalitĂ©s sur la fiche de salaire de mars 2019 ; - 1'742 fr. 35 Ă titre de cotisations AVS indĂ»ment retenues ; - 1'850 fr. Ă titre de remboursement dâun billet dâavion ; - 268 fr. 15 Ă titre de complĂ©ment aux treiziĂšmes salaires 2018 et 2019. b) Dans sa rĂ©ponse du 6 janvier 2020, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de la demande. c) Lâappelante a confirmĂ© ses conclusions par rĂ©plique du 9 mars 2020. LâintimĂ©e en a fait de mĂȘme dans sa duplique du 29 juin 2020. Le 2 juillet 2020, lâappelante a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations. d) Lors dâune audience du 7 dĂ©cembre 2020, I........., P........., ancien employĂ© de lâintimĂ©e, et N......... ont Ă©tĂ© entendus comme tĂ©moins. [...], ancienne Ă©pouse du mari de lâappelante, H........., ancienne employĂ©e de lâintimĂ©e, et A......... ont Ă©tĂ© entendus comme tĂ©moins lors dâune audience du 31 mai 2021. Lors dâune audience du 2 mai 2022, lâappelante et pour lâintimĂ©e, [...], directeur adjoint, ont Ă©tĂ© interrogĂ©s en qualitĂ© de partie Ă forme de lâart. 191 CPC. A lâissue de cette audience, lâinstruction, puis les dĂ©bats, ont Ă©tĂ© clĂŽturĂ©s. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel â soit, dans le canton de Vaud, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]) â dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En lâespĂšce, lâappel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile contre une dĂ©cision finale et porte sur des conclusions supĂ©rieures Ă 10'000 francs. Cela Ă©tant, si lâappelante dispose dâun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) sâagissant de ses conclusions en rĂ©forme tendant Ă ce que ses prĂ©tentions en paiement contre lâintimĂ©e rejetĂ©es dans le jugement lui soient allouĂ©es en deuxiĂšme instance, tel nâest pas le cas de sa conclusion en rĂ©forme tendant Ă ce que lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice soit arrĂȘtĂ©e Ă un montant plus Ă©levĂ©. En effet, seul lâavocat peut recourir contre une indemnitĂ© dâoffice prĂ©tendument insuffisante, Ă lâexclusion du bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, faute de prĂ©judice pour ce dernier (TF 4A.456/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 5A.34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A.382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2.1). Si le conseil dâoffice de lâappelante entendait contester lâindemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© allouĂ©e afin dâobtenir un montant plus Ă©levĂ©, il lui appartenait dâattaquer sĂ©parĂ©ment, en son propre nom, cet aspect du jugement par un recours selon lâart. 110 CPC, le conseil juridique disposant Ă titre personnel dâun droit de recours au sujet de la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable qui lui est accordĂ©e (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 21-22 ad art. 122 CPC). La conclusion en rĂ©forme prise par lâappelante tendant Ă ce que lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice soit arrĂȘtĂ©e Ă 1'998 fr. 86, dĂ©bours et TVA inclus, sâavĂšre ainsi irrecevable faute dâintĂ©rĂȘt digne de protection. Sâagissant des deux piĂšces produites par lâappelante en sus du jugement querellĂ©, la liste des opĂ©rations de son conseil dâoffice telle que dĂ©posĂ©e Ă lâaudience du 2 mai 2022 (P. 2) figure dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance, de sorte que ce titre est recevable. Quant Ă la piĂšce 3, Ă savoir des « propositions de fiches de salaires novembre et dĂ©cembre 2018 conformes au droit », ces documents ne figurent pas au dossier et auraient manifestement pu ĂȘtre produits devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente en faisant preuve de la diligence requise. Lâappelante ne consacre par ailleurs aucun dĂ©veloppement pour tenter de dĂ©montrer que les conditions de lâart. 317 al. 1 CPC seraient rĂ©alisĂ©es et que ce titre serait admissible, alors quâil lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Cette piĂšce sâavĂšre ainsi irrecevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.7/2020 du 5 aoĂ»t 2020 consid. 5 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Sous le titre « II. FAITS », lâappelante fait Ă©tat dâune succession dâallĂ©gations en se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces produites en premiĂšre instance, Ă lâapprĂ©ciation ou au dossier de la cause. 3.2 ConformĂ©ment au devoir de motivation de lâappel dĂ©coulant de lâart. 311 al. 1 CPC, lâappelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit ĂȘtre modifiĂ© notamment en raison dâune constatation inexacte des faits (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2014 I 459). Il sâensuit que lorsque lâappelant retranscrit ce quâil considĂšre ĂȘtre « les faits dĂ©terminants et Ă©tablis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion Ă lâĂ©tat de fait contenu dans le jugement attaquĂ© et sans rien indiquer sur lâobjet et le fondement de ses Ă©ventuelles critiques, cette partie du mĂ©moire dâappel est irrecevable. Il nâappartient en effet pas Ă la Cour de cĂ©ans de comparer lâĂ©tat de fait prĂ©sentĂ© en appel avec celui du jugement pour y dĂ©celer les Ă©ventuelles modifications apportĂ©es et en dĂ©duire les critiques de lâappelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 dĂ©cembre 2019/665). 3.3 3.3.1 En lâespĂšce, hormis sur les points qui seront examinĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 3.3.2), cette partie du mĂ©moire dâappel ne respecte pas les exigences de motivation rappelĂ©es ci-dessus dĂšs lors que lâappelante se borne Ă prĂ©senter sa propre version des faits, sans confronter celle-ci avec le jugement entrepris. Partant, ces allĂ©gations sont irrecevables pour dĂ©faut de motivation suffisante. 3.3.2 Il rĂ©sulte nĂ©anmoins de son exposĂ© que lâappelante reproche aux premiers juges de nâavoir fait Ă©tat que de trois audiences, soit celles des 7 dĂ©cembre 2020, 31 mai 2021 et 3 mai 2022, sur la page de garde du jugement, en passant sous silence celles des 26 avril et 15 novembre 2021 (all. 15). Le fait que le rubrum indique uniquement les audiences effectivement tenues les 7 dĂ©cembre 2020, 31 mai 2021 et 3 mai 2022 nâest pas critiquable. En effet, il ressort du procĂšs-verbal des opĂ©rations, dâune part, que lâaudience initialement prĂ©vue le 26 avril 2021 a Ă©tĂ© renvoyĂ©e au motif quâun des tĂ©moins devant ĂȘtre entendus Ă cette occasion Ă©tait absent Ă la date en question et, dâautre part, que lâaudience devant se dĂ©rouler le 15 novembre 2021 nâa pas eu lieu pour cause dâabsence du prĂ©sident, comme lâappelante le rappelle elle-mĂȘme (all. 16). On ne voit ainsi pas pour quelle raison le rubrum devrait faire Ă©galement mention de ces deux audiences qui ne se sont pas dĂ©roulĂ©es et lors desquelles lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ne sâest donc pas rĂ©unie pour instruire la cause ou statuer sur celle-ci. Le grief doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. Lâappelante reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait Ă©tat des propos des tĂ©moins P......... et P......... selon lesquels, en substance, des arrangements au sujet des horaires et veilles avaient cours entre employĂ©s. Ce grief est injustifiĂ© dĂšs lors que lâĂ©tat de fait du jugement indique quâil arrivait que les collaborateurs des Ă©quipes soignantes modifient leurs horaires de travail en trouvant des arrangements entre eux et en sâĂ©changeant des heures. 4. 4.1 Lâappelante invoque spĂ©cifiquement une constatation inexacte des faits sur deux questions, soit celle du remboursement de ses billets dâavion et celle du licenciement abusif. 4.2 Sâagissant de la problĂ©matique du remboursement de ses billets dâavion, lâintĂ©ressĂ©e se borne en premier lieu Ă exposer sa propre version des faits, selon laquelle elle aurait dans un premier temps obtenu lâaccord de ses supĂ©rieurs directs pour modifier son planning de fin dâannĂ©e 2017 avant quâun supĂ©rieur hiĂ©rarchique plus « gradĂ© » ne refuse cette modification, ce qui est irrecevable dĂšs lors qu'elle n'explicite pas prĂ©cisĂ©ment quel fait retenu dans le jugement serait erronĂ© ou incomplet (cf. supra consid. 3.2). Ensuite, lâappelante reproche Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas avoir pris en compte certaines dĂ©clarations des tĂ©moins P......... et H.......... Elle conteste ainsi lâapprĂ©ciation des premiers juges, qui ont retenu quâils nâĂ©taient pas convaincus de lâexistence dâune sĂ©ance ayant rĂ©uni lâappelante et sa supĂ©rieure au mois de novembre 2017, que le sujet de la modification du planning nâavait Ă©tĂ© abordĂ© que le 4 dĂ©cembre suivant, sans que lâintĂ©ressĂ©e nâait Ă cette occasion obtenu lâaccord de son employeur pour une modification, quâelle avait fait lâacquisition de ses billets dâavion deux jours plus tard, le 6 dĂ©cembre 2017, pour un dĂ©part prĂ©vu le 8 dĂ©cembre suivant en milieu de journĂ©e, sans ĂȘtre certaine de lâaccord de son employeur et sans que la procĂ©dure habituelle de demande de modification dâhoraires ait Ă©tĂ© menĂ©e son terme, et que lâappelante avait pris le risque de prĂ©sumer de lâaccord de son employeur, celle-ci sâĂ©tant alors elle-mĂȘme placĂ©e dans une situation difficile qui lâavait amenĂ©e Ă revenir de son lieu de vacances pour assurer les veilles qui lui avaient Ă©tĂ© attribuĂ©es en fin d'annĂ©e. Dans de longs dĂ©veloppements et de maniĂšre passablement confuse, lâappelante semble en rĂ©alitĂ© se plaindre de ce que sa hiĂ©rarchie ait refusĂ© sa requĂȘte de changement de planning. Elle soutient quâil ressortait des dĂ©clarations des tĂ©moins P........., H........., I......... et N......... que « le refus de congĂ© de six petits jours a constituĂ© un rĂ©gime d'exception inexplicable [Ă son] dĂ©triment ». Il sâagit en rĂ©alitĂ© non pas dâun grief en lien avec lâĂ©tablissement â inexact â des faits prĂ©citĂ©s, mais en lien avec leur apprĂ©ciation. Lâappelante n'expose pas Ă satisfaction quel serait le fait qui aurait Ă©tĂ© constatĂ© de maniĂšre erronĂ©e ou le fait manquant, sâagissant en particulier de la chronologie des Ă©vĂ©nements telle que relatĂ©e ci-dessus. Ce grief est dĂšs lors irrecevable. 4.3 Quant Ă la question du licenciement abusif, lâappelante se contente une nouvelle fois dâexposer sa propre version des faits et surtout sa propre apprĂ©ciation de ceux-ci. Lâappelante semble reprocher Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas avoir pris en compte les dĂ©clarations « favorables » Ă ses thĂšses des tĂ©moins P......... et H........., sans toutefois aucunement exposer prĂ©cisĂ©ment quel fait ou dĂ©claration de ces tĂ©moins auraient dĂ» ĂȘtre rajoutĂ©s Ă lâĂ©tat de fait. Pour le reste, comme relevĂ© ci-dessus, lâappelante se borne Ă apprĂ©cier des faits, ce qui sera examinĂ© en droit. Le grief sâavĂšre ainsi Ă©galement irrecevable. 5. 5.1 Invoquant une violation du droit, lâappelante fait grief aux premiers juges dâavoir considĂ©rĂ© que son licenciement nâĂ©tait pas abusif. Elle considĂšre que le licenciement serait « clairement abusif » parce quâil ne serait corroborĂ© par aucun Ă©lĂ©ment probant dĂ©montrant un quelconque abus de sa part. En substance, lâappelante soutient que ses absences auraient toutes Ă©tĂ© justifiĂ©es par des certificats mĂ©dicaux et que la marche du service aurait Ă©tĂ© parfaitement assurĂ©e en mars 2018, date de ses Ă©valuations « dithyrambiques ». Selon elle, les motifs du licenciement seraient flous et auraient vairĂ© au fil du temps. Lâappelante semble encore invoquer un abus de droit, en ce sens quâelle aurait Ă©tĂ© licenciĂ©e Ă 58 ans et que la bonne marche de lâentreprise nâaurait pas Ă©tĂ© menacĂ©e par les manquements invoquĂ©s, en soutenant quâil sâagirait dâun licenciement liĂ© Ă sa personnalitĂ© au sens de lâart. 336 al. 1 let. a CO. Les premiers juges ont retenu que la qualitĂ© des prestations de travail de lâappelante nâavait pas Ă©tĂ© mise en cause et que ce qui lui Ă©tait plus particuliĂšrement reprochĂ© Ă©tait le nombre dâabsences pour cause dâincapacitĂ© de travail, parfois consĂ©cutives Ă des pĂ©riodes de vacances ou faisant Ă©cho Ă des demandes de congĂ© refusĂ©es. AprĂšs avoir relevĂ© quâil ne pouvait pas ĂȘtre retenu que lâintĂ©ressĂ©e avait prolongĂ© des vacances sous le couvert dâune prĂ©tendue incapacitĂ© de travail ou se serait prĂ©valu dâune telle incapacitĂ© en cas de refus de congĂ©, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a soulignĂ© le nombre important dâabsences de lâappelante, en prĂ©cisant que ces absences compliquaient grandement lâorganisation du travail dans lâEMS, en particulier sâagissant des veilles pour lesquelles il fallait systĂ©matiquement trouver un remplaçant. Les premiers juges ont ensuite considĂ©rĂ© que lâappelante nâavait pas entrepris tout ce qui pouvait ĂȘtre attendu dâelle afin de faciliter la planification de ses interventions, ce qui Ă©tait dĂ©montrĂ© par lâavertissement, non contestĂ©, du 2 mars 2018, par la note interne du 5 juin 2018 ainsi que par le courriel dâI......... du 18 juin 2018. LâintimĂ©e nâavait ainsi pas fait un usage abusif de son droit de mettre un terme aux rapports de travail dans le respect du dĂ©lai contractuel dĂšs lors quâune telle dĂ©cision Ă©tait conforme Ă la bonne organisation du fonctionnement mĂ©dico-social. 5.2 Le contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la libertĂ© de rĂ©siliation prĂ©vaut de sorte que, pour ĂȘtre valable, un congĂ© n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatĂ©ralement est toutefois limitĂ© par les dispositions sur le congĂ© abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO Ă©numĂšre des cas dans lesquels la rĂ©siliation est abusive, soit notamment pour une raison inhĂ©rente Ă la personnalitĂ© de l'autre partie, Ă moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un prĂ©judice grave au travail dans l'entreprise (art. 336 al. 1 let. a CO) ou parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prĂ©tentions rĂ©sultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). La liste de l'art. 336 al. 1 et 2 CO n'est pas exhaustive ; elle concrĂ©tise avant tout l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'abus de droit. Un congĂ© peut donc se rĂ©vĂ©ler abusif dans d'autres situations que celles Ă©noncĂ©es par la loi ; elles doivent toutefois apparaĂźtre comparables, par leur gravitĂ©, aux hypothĂšses expressĂ©ment envisagĂ©es (ATF 136 Ill 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2 ; parmi d'autres : TF 4A.126/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). Ainsi, un congĂ© peut ĂȘtre abusif en raison de la maniĂšre dont il est donnĂ© (ATF 132 III 115 consid. 2.2 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2), parce que la partie qui donne le congĂ© se livre Ă un double jeu, contrevenant de maniĂšre caractĂ©ristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2 ; ATF 125 III 70 consid. 2b), quand il y a une disproportion Ă©vidente des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence ou lorsqu'une institution juridique est utilisĂ©e contrairement Ă son but (ATF 132 III 115 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2 ; TF 4A.42/2018 du 5 dĂ©cembre 2018 consid. 3.1). Pour dire si un congĂ© est abusif, il faut se fonder sur son motif rĂ©el. DĂ©terminer le motif d'une rĂ©siliation est une question qui relĂšve du fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6 ; TF 4A.42/2018 du 5 dĂ©cembre 2018 consid. 3.1). Lorsque plusieurs motifs de congĂ© entrent en ligne de compte et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de dĂ©terminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de mĂȘme Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© : si tel est le cas, le congĂ© n'est pas abusif. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© qu'en cas de pluralitĂ© de motifs, dont l'un au moins s'avĂšre abusif, il incombe Ă l'employeur de dĂ©montrer qu'il aurait licenciĂ© le travailleur mĂȘme en l'absence du motif abusif (TF 4A.437/2015 du 4 dĂ©cembre 2015 consid. 2.2.3 et 2.2.5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe Ă la partie qui a reçu son congĂ© de dĂ©montrer que celui-ci est abusif. Dans ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultĂ©s qu'il pouvait avoir Ă apporter la preuve d'un Ă©lĂ©ment subjectif, Ă savoir le motif rĂ©el de celui qui a donnĂ© le congĂ©. Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, le juge peut prĂ©sumer en fait l'existence d'un congĂ© abusif lorsque l'employĂ© parvient Ă prĂ©senter des indices suffisants pour faire apparaĂźtre comme non rĂ©el le motif avancĂ© par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette prĂ©somption de fait n'a pas pour rĂ©sultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en dĂ©finitive, une forme de « preuve par indices ». De son cĂŽtĂ©, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves Ă l'appui de ses propres allĂ©gations quant au motif du congĂ© (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 2006 I 193 ; TF 4A.92/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2.2 ; TF 4A.437/2015 du 4 dĂ©cembre 2015 consid. 2.2.5). Ainsi, le juge peut prĂ©sumer un abus lorsque le motif avancĂ© par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas Ă en apporter la confirmation (TF 4A.50/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2). 5.3 En lâespĂšce, force est de constater les lacunes de la motivation de lâappel sur cette question. En effet, lâappelante invoque une « violation du droit », mais nâindique aucunement « quel droit » aurait Ă©tĂ© violĂ©. En outre, elle fait valoir de maniĂšre gĂ©nĂ©rale en plusieurs endroits de son mĂ©moire que les Ă©lĂ©ments retenus par les premiers juges ne reposeraient sur aucun Ă©lĂ©ment probant ou que le rejet du caractĂšre abusif du congĂ© serait incomprĂ©hensible, sans autre explication. Or, on rappellera que selon les exigences de motivation de lâappel (art. 311 al. 1 CPC), lâappelant doit expliquer en quoi son arguÂmentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2014 I 459) et la motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance dâappel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), une motivation ne contenant que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales et superficielles de la dĂ©cision attaquĂ©e Ă©tant insuffisante (TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 5 ; TF 5A.356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). La recevabilitĂ© du grief apparaĂźt ainsi, Ă tout le moins en partie, douteuse. Quoi quâil en soit, le grief doit de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ©. Tout dâabord, les motifs du licenciement qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©s ne sont aucunement « flous » comme le prĂ©tend lâappelante. Il ressort en substance du courrier intitulĂ© « dernier avertissement » du 2 mars 2018 â faisant lui-mĂȘme Ă©tat de courriels antĂ©rieurs Ă ce sujet ainsi que dâun entretien avec le directeur des soins et celui des Ressources humaines â que les nombreuses demandes de modification dâhoraires de lâappelante, ainsi que ses absences, souvent invoquĂ©es Ă la suite dâune demande de congĂ© ou de modification refusĂ©e, nâĂ©taient pas conformes aux rĂšgles institutionnelles, entravaient lâorganisation de lâactivitĂ© et suscitaient une sensation dâabus. Selon la note interne du 5 juin 2018, des mesures de derniĂšre minute avaient dĂ» ĂȘtre prises en raison dâune absence de lâappelante. En outre, dans le courriel dâI......... du 18 juin 2018, il est fait rĂ©fĂ©rence Ă un nouveau changement de planning de lâappelante lors du week-end du 15 au 17 juin 2018. Enfin, le courrier de licenciement du 25 juin 2018 se rĂ©fĂšre expressĂ©ment au courrier du 2 mars 2018, aux rĂ©cidives de changement dâhoraires sans prĂ©venir la hiĂ©rarchie, aux nouveaux manquements liĂ©s au non-respect des directives pour les collaborateurs, Ă son comportement envers ses collĂšgues ainsi quâĂ la durĂ©e excessive de ses pauses et Ă un entretien du 22 juin 2018. Par courrier du 13 juillet 2018, lâintimĂ©e a encore rappelĂ© Ă lâappelante que de nombreux avertissements lui avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© donnĂ©s, antĂ©rieurs Ă celui du 2 mars 2018. Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que dans sa lettre de rĂ©siliation, lâintimĂ©e a invoquĂ© plusieurs motifs ayant trait au comportement de lâappelante, le motif principal Ă©tant la « gestion » de ses absences et demandes de changements de planning, trop frĂ©quentes et parfois non annoncĂ©es Ă sa hiĂ©rarchie. Or, il appartenait Ă lâappelante de dĂ©montrer que le congĂ© Ă©tait abusif, ce quâelle nâa pas fait. Elle nâa mĂȘme pas apportĂ© des indices suffisants pour faire apparaĂźtre comme non rĂ©el le motif avancĂ© par lâemployeur. Au contraire, lâappelante ne parvient pas Ă contester avec succĂšs la rĂ©alitĂ© du motif principal et souligne la qualitĂ© de son travail en faisant Ă©tat de son Ă©valuation du 15 mars 2018, ce qui nâest pas pertinent puisque â comme les premiers juges lâont Ă juste titre relevĂ© â la qualitĂ© des prestations de travail de lâintĂ©ressĂ©e nâavait pas Ă©tĂ© mise en cause. Lâappelante expose de maniĂšre pĂ©remptoire, sans le dĂ©montrer, que son comportement nâĂ©tait aucunement de nature Ă gĂȘner lâorganisation et la marche courante des affaires au sein de lâEMS exploitĂ© par lâintimĂ©e. Or, l'employeur a Ă©tabli Ă satisfaction, notamment par le biais des dĂ©clarations des tĂ©moins N......... et A........., les problĂšmes organisationnels causĂ©s par des changements frĂ©quents de planning, parfois Ă la derniĂšre minute, en particulier sâagissant des veilles. Il s'ensuit que, Ă supposer que son grief soit recevable, lâappelante ne parvient pas Ă dĂ©montrer le caractĂšre abusif du licenciement, ni Ă apporter des indices en ce sens. 6. 6.1 Invoquant une violation du droit, lâappelante fait Ă©galement grief aux premiers juges dâavoir rejetĂ© ses prĂ©tentions en remboursement de billets dâavion. Elle soutient que la chronologie des Ă©vĂ©nements dĂ©montrerait quâelle aurait obtenu Ă tout le moins « lâapparence dâun accord » pour modifier son planning de fin dâannĂ©e, ce qui lâaurait lĂ©gitimĂ©e Ă organiser ses vacances comme elle lâavait demandĂ©, et que sa bonne foi devrait ĂȘtre protĂ©gĂ©e. Elle en conclut que le refus par lâintimĂ©e de de sa demande de modification de planning, qui lâa ensuite obligĂ©e Ă acquĂ©rir de nouveaux billets dâavion pour rentrer en Suisse et assurer son service, serait contraire Ă la bonne foi et nâaurait pas eu lieu dâĂȘtre. Sur la base des faits retenus, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que contrairement Ă ce quâelle allĂ©guait, lâappelante avait pris ses dispositions pour se rendre au [...] du 8 dĂ©cembre 2017 au 26 janvier 2018 sans interruption sans avoir obtenu lâaccord prĂ©alable de son employeur. Ce nâĂ©tait dâailleurs quâaprĂšs avoir croisĂ© I......... au terme dâune veille effectuĂ©e dans la nuit du 7 au 8 dĂ©cembre 2017 que lâintĂ©ressĂ©e avait envoyĂ© son courriel du 8 dĂ©cembre 2017 Ă la prĂ©nommĂ©e ainsi quâĂ N......... et A........., dans lequel elle a indiquĂ© : « Je compte sur toi pour mâaccorder ces jours de congĂ©, et ou comment des vacances, câest Ă toi de voir le mieux [sic] ». Quant au courriel du 13 dĂ©cembre 2017 Ă©manant dâune collĂšgue produit par lâappelante, il tendait Ă confirmer que rien nâĂ©tait vĂ©ritablement organisĂ© pour son remplacement. 6.2 En lâoccurrence, on constate que lâappelante, en se rĂ©fĂ©rant Ă diverses dates et courriels, fonde son raisonnement sur sa propre version des faits sans spĂ©cifiquement expliquer pourquoi les faits retenus par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente seraient erronĂ©s, ce qui nâest pas admissible (cf. supra consid. 3.2 et 4.2). Quoi quâil en soit, quand bien mĂȘme N......... a adressĂ© Ă lâappelante un courriel le 8 dĂ©cembre 2017 lui demandant de lui prĂ©ciser quelles nuits seraient reprises par ses collĂšgues afin de modifier le planning, il nâen demeure pas moins quâA........., supĂ©rieur hiĂ©rarchique de la premiĂšre nommĂ©e, a Ă©crit Ă lâappelante postĂ©rieurement le mĂȘme jour quâaucun changement de planning ne serait accordĂ© et quâelle Ă©tait attendue Ă son poste de travail les nuits du 27, 28 et 31 dĂ©cembre, ainsi que celles du 1, 2 et 3 janvier 2018, Ă savoir les nuits correspondant aux plannings validĂ©s aux mois de janvier et septembre 2017. Les instructions de lâintimĂ©e Ă©taient ainsi claires au sujet des gardes que lâappelante devait assumer en fin d'annĂ©e et du refus de la demande de modification et lâintĂ©ressĂ©e a prĂ©sumĂ©, Ă tort, que sa demande de modification serait validĂ©e. On rappellera en effet quâil ressort de lâĂ©tat de fait non valablement contestĂ© sur ces points que lâexistence dâune sĂ©ance ayant rĂ©uni lâappelante et sa supĂ©rieure au mois de novembre 2017 nâĂ©tant pas Ă©tablie, le sujet de la modification du planning nâa Ă©tĂ© abordĂ© que le 4 dĂ©cembre 2017, sans que lâappelante soit mise Ă cette occasion au bĂ©nĂ©fice de lâassentiment de son employeur pour cette modification, quâelle a fait lâacquisition de ses billets dâavion le 6 dĂ©cembre 2017 et quâelle a confirmĂ© sa demande de changement de planning par courriel du 8 dĂ©cembre 2017. On ne dĂ©cĂšle pas de comportement contradictoire de la part de lâintimĂ©e. Les dĂ©clarations du tĂ©moin H......... invoquĂ©es par lâappelante, selon lesquelles « lâĂ©change » [RĂ©d. de planning] avait dans un premier temps Ă©tĂ© acceptĂ© et le refus de N......... lâavait surprise, nây changent rien. 7. 7.1 Lâappelante fait grief aux premiers juges dâavoir rejetĂ© sa prĂ©tention en remboursement relative aux dĂ©comptes de salaire de novembre et dĂ©cembre 2018. Elle soutient en substance que ces dĂ©comptes seraient faux, en sa dĂ©faveur et constitueraient des « aberrations mathĂ©matiques », en ce sens que les cotisations sociales seraient nĂ©gatives. LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a considĂ©rĂ© que le raisonnement tenu par lâappelante aux allĂ©guĂ©s 50 Ă 56 de sa demande en lien avec sa prĂ©tention en restitution de cotisations AVS indĂ»ment retenues Ă©tait incomprĂ©hensible. Lâexamen des fiches de salaire ne dĂ©montrait pas que des cotisations sociales avaient Ă©tĂ© retenues sur des indemnitĂ©s perte de gain maladie. Pour les mois de juillet Ă septembre 2018, lâintĂ©ressĂ©e avait perçu lâentier de son salaire. En octobre et novembre 2018, les cotisations sociales avaient Ă©tĂ© calculĂ©es uniquement sur la diffĂ©rence entre le salaire brut et les indemnitĂ©s dâassurance-maladie, ce qui avait abouti Ă une ristourne en sa faveur au mois de novembre 2018, les indemnitĂ©s dâassurance-maladie perçues ayant Ă©tĂ© plus Ă©levĂ©es que le salaire brut. La mĂȘme constatation valait pour le mois de dĂ©cembre 2018. 7.2 En lâespĂšce, une fois de plus, lâappelante fonde son raisonnement, pour le moins confus, en exposant sa propre comprĂ©hension des faits â et du droit â de maniĂšre pĂ©remptoire, sans sâappuyer sur le raisonnement des premiers juges. Mis Ă part exposer que tel montant serait dĂ» au lieu dâun autre, elle nâexplique aucunement pourquoi, et sur quelle base lĂ©gale, repose son grief de violation du droit sâagissant de cette prĂ©tendue erreur. Pour autant que ce grief soit comprĂ©hensible, et donc recevable, il doit ĂȘtre rejetĂ©. 8. 8.1 Dans un dernier grief, lâappelante conteste la maniĂšre dont lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a arrĂȘtĂ© les dĂ©pens de premiĂšre instance, en faisant une hiĂ©rarchie entre les prĂ©tentions. Le fait que sa prĂ©tention en paiement dâun solde de vacances serait moins Ă©levĂ©e que celle relative Ă lâindemnitĂ© pour licenciement abusif serait un « hasard » et elle nâaurait pas Ă en pĂątir. Elle prĂ©tend que la quotitĂ© dâune conclusion nâimpliquerait aucunement quâelle serait plus ou moins difficile Ă dĂ©fendre ou reprĂ©senterait plus ou moins de travail pour lâune ou lâautre des parties. Elle relĂšve en substance que lâoctroi de dĂ©pens en faveur de lâintimĂ©e serait inĂ©quitable au vu du sort de ses conclusions, ainsi que de la disproportion des moyens Ă dispositions entre lâemployĂ© et lâemployeur. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que quatre des six conclusions de lâappelante avaient Ă©tĂ© admises, que la plus importante dâentre elles, soit celle tendant Ă une indemnisation pour licenciement abusif, avait Ă©tĂ© rejetĂ©e et que celle-ci reprĂ©sentait plus des deux tiers de la valeur litigieuse des conclusions. LâintimĂ©e lâavait ainsi emportĂ© de façon majoritaire et avait droit Ă des dĂ©pens rĂ©duits, une compensation des dĂ©pens ne sâimposant pas. 8.2 A teneur de lâart. 106 al. 2 CPC, lorsquâaucune des parties nâobtient entiĂšrement gain de cause, les frais â soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â sont rĂ©partis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une rĂ©partition des frais judiciaires et des dĂ©pens en fonction de l'issue du litige comparĂ© avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A.226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publiĂ© in RSPC 2014 p. 19). Cette rĂ©glementation octroie au juge un large pouvoir d'apprĂ©ciation, en particulier quant au poids accordĂ© aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D.108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1). Le simple nombre de conclusions qui ont Ă©tĂ© jugĂ©es ou dĂ©clarĂ©es irrecevables ne permet pas d'emblĂ©e d'en dĂ©duire la mesure dans laquelle une partie a succombĂ© (TF 4A.11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.3). Le poids accordĂ© aux conclusions tranchĂ©es, peut, de cas en cas, ĂȘtre apprĂ©ciĂ© selon diffĂ©rents critĂšres, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport Ă ce qui a Ă©tĂ© allouĂ© ou selon le travail occasionnĂ© (TF 5A.357/2019 du 27 aoĂ»t 2021 consid. 8.3.1 ; TF 5A.5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le juge peut aussi prendre en compte le fait quâune partie ait gagnĂ© sur une question de principe (TF 4A.171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Au vu de la diversitĂ© des critĂšres, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fĂ©dĂ©ral (TF 4A.511/2015 du 9 dĂ©cembre 2015 consid. 2.2). Le juge peut donc pondĂ©rer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prĂ©tentions sont plus importantes que d'autres dans le procĂšs (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). 8.3 En lâespĂšce, aux termes de sa demande du 1er octobre 2019, lâappelante concluait au versement dâune somme totale nette de 29'103 fr. 05 (1'894 fr. 40 + 20'820 fr. 05 + 2'528 fr. 10 + 1'742 fr. 35 + 1'850 fr. + 268 fr. 15). Elle nâobtient en dĂ©finitive quâune somme brute de 4'791 fr., ce qui reprĂ©sente quelque 15% de ses conclusions. MĂȘme en tenant compte du fait que lâintĂ©ressĂ©e obtient gain de cause sur le principe du paiement de son droit aux vacances et dâun complĂ©ment au treiziĂšme salaire ainsi que de la restitution de retenues de salaires injustifiĂ©e, on ne saurait considĂ©rer que les dĂ©pens doivent ĂȘtre compensĂ©s, comme semble le soutenir lâappelante, ou que lâintimĂ©e nâaurait pas obtenu gain de cause de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante. Il ne faut en effet pas perdre de vue que lâappelante succombe entiĂšrement sur la question du licenciement abusif, fondement principal de sa demande. Les considĂ©rations gĂ©nĂ©rales plaidĂ©es par lâintĂ©ressĂ©e (disproportion de moyens entre les parties, « le pot de terre contre le pot de fer ») nây changent rien. En outre, on ne saurait suivre le raisonnement de lâappelante consistant Ă considĂ©rer comme Ă©quivalente sa prĂ©tention en paiement de vacances et celle en paiement dâune indemnitĂ© pour licenciement abusif. IndĂ©pendamment de la valeur litigieuse de chacune de ces conclusions, la prĂ©tention en licenciement abusif a nĂ©cessitĂ© un plus grand travail dâavocat pour la faire valoir que celle en paiement de vacances. La demande du 1er octobre 2019 lâillustre dĂšs lors que le conseil de lâappelante a consacrĂ© trois allĂ©guĂ©s Ă la problĂ©matique des vacances (all. 39 Ă 41) et trente Ă celle du licenciement abusif (all. 8 Ă 38). La maniĂšre dont les premiers juges ont rĂ©parti les frais ne prĂȘte ainsi pas le flanc Ă la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e, lâappelante Ă©chouant Ă dĂ©montrer que les dĂ©pens auraient dĂ» ĂȘtre compensĂ©s. Par surabondance, on rappellera que la dĂ©cision sur la rĂ©partition des frais relĂšve du pouvoir dâapprĂ©ciation du juge. En consĂ©quence, lâinstance cantonale supĂ©rieure nâen revoit lâexercice quâavec retenue ; elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusĂ© de son pouvoir dâapprĂ©ciation, en se rĂ©fĂ©rant Ă des critĂšres dĂ©nuĂ©s de pertinence ou en ne tenant pas compte dâĂ©lĂ©ments essentiels, ou lorsque la dĂ©cision, dans son rĂ©sultat, est manifestement inĂ©quitable ou heurte de maniĂšre choquante le sentiment de la justice (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Or, tel nâest pas le cas ici. 9. 9.1 En dĂ©finitive, lâappel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et le jugement confirmĂ©. La requĂȘte dâassistance judiciaire de lâappelant doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©e. En effet, lâappelante nâopposait aucun argument substantiel au jugement entrepris et son appel est pour partie irrecevable, si bien quâil nâexistait aucune chance dâadmission, mĂȘme partielle, de ses conclusions en deuxiĂšme instance lors du dĂ©pĂŽt de son mĂ©moire. 9.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance, la procĂ©dure Ă©tant gratuite en matiĂšre de litiges relevant dâun contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est infĂ©rieure Ă 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que lâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă dĂ©poser une rĂ©ponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire de lâappelante L......... est rejetĂ©e. IV. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Emmanuel Hoffmann (pour L.........), â Me Elie Elkaim (pour D......... SA), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de La CĂŽte. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :