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HC / 2023 / 64

Datum:
2023-02-28
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL P319.044263-221464 94 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 1er mars 2023 .................. Composition : Mme Giroud Walther, juge prĂ©sidant Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 336 CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par L........., Ă  [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec D......... SA, Ă  [...], dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 mai 2022, motivĂ© le 12 octobre 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La CĂŽte a dit que D......... SA devait verser Ă  L......... une somme de 4'791 fr. brut, sous dĂ©duction des charges sociales, lĂ©gales et conventionnelles, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2019 (I), a dit que L......... Ă©tait la dĂ©bitrice de D......... SA d’une somme de 3'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (II), a fixĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de L......... Ă  1'776 fr. 25, dĂ©bours et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 13 octobre 2021 au 2 mai 2022 (III), a dit que la bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire Ă©tait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnitĂ©, mise Ă  la charge de l’Etat (IV), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans frais (VI). En droit, les premiers juges Ă©taient saisis par L......... de diverses conclusions en paiement dirigĂ©es contre son ancien employeur D......... SA. Ils ont rejetĂ© sa prĂ©tention en remboursement des billets d’avion qu’elle avait dĂ» acquĂ©rir pour rentrer en Suisse, alors qu’elle Ă©tait en vacances Ă  l’étranger, afin d’assumer les plages de travail qui lui avaient Ă©tĂ© prĂ©alablement assignĂ©es, au motif que la travailleuse avait organisĂ© les vacances en question sans avoir obtenu l’accord prĂ©alable de son employeur pour modifier son planning de travail. Ils ont rejetĂ© sa prĂ©tention en remboursement de cotisations AVS indĂ»ment retenues, en retenant en particulier, pour les mois de novembre et dĂ©cembre 2018, que les cotisations sociales avaient Ă©tĂ© calculĂ©es uniquement sur la diffĂ©rence entre le salaire brut et les indemnitĂ©s d’assurance-maladie, ce qui avait abouti Ă  une ristourne en faveur de la travailleuse. L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a Ă©galement rejetĂ© la prĂ©tention de L......... en paiement d’une indemnitĂ© pour licenciement abusif. Elle a considĂ©rĂ© que l’employeur n’avait pas fait un usage abusif de son droit de mettre fin aux rapports de travail dans le respect du dĂ©lai contractuel en raison du nombre d’absences de l’employĂ©e, lesquelles compliquaient l’organisation du travail, un avertissement, non contestĂ©, ayant du reste Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©cernĂ© Ă  la travailleuse. Les premiers juges ont en revanche admis les prĂ©tentions en remboursement de retenues de salaire injustifiĂ©es, ainsi qu’en paiement du droit aux vacances et d’un complĂ©ment au treiziĂšme salaire. B. Par acte du 14 novembre 2022, L......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens des deux instances, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que D......... SA (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) lui doive paiement, en sus de ce qui lui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© allouĂ©, de sommes nettes de 20'820 fr. 05, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2019, Ă  titre d’indemnitĂ© pour licenciement abusif, de 1'850 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 25 dĂ©cembre 2017, Ă  titre « d’indemnisation pour ses frais de retour anticipĂ© du [...] malgrĂ© autorisation donnĂ©e au prĂ©alable » ainsi que de 154 fr. 65, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2018, Ă  titre de « correctif sur salaire/indemnitĂ©s-maladie pour novembre et dĂ©cembre 2018 », et que l’indemnitĂ© de son conseil d’office soit fixĂ©e Ă  1'998 fr. 86, dĂ©bours et TVA inclus. A l’appui de son mĂ©moire, l’appelante a produit deux piĂšces en sus du jugement entrepris. Elle a par ailleurs demandĂ© l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel, demande qu’elle a complĂ©tĂ©e le lendemain. Le 21 novembre 2022, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a informĂ© l’appelante qu’elle Ă©tait en l’état dispensĂ©e de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. Par avis du 20 dĂ©cembre 2022, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a informĂ© les parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger, qu’il n’y aurait pas d’autre Ă©change d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L’intimĂ©e est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le but est notamment l’exploitation et la gestion de tout Ă©tablissement hospitalier, notamment des hĂŽpitaux de [...] et [...]. 2. Par contrat de travail dĂ©ployant ses effets Ă  compter du 14 mars 2012, l’intimĂ©e a engagĂ© l’appelante, nĂ©e le 20 mai [...], pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en qualitĂ© d’aide-soignante en gĂ©riatrie auprĂšs de l’EMS « [...] » Ă  [...], pour un salaire horaire brut de 30 fr. 46. Par avenants successifs, l’appelante a ensuite Ă©tĂ© engagĂ©e Ă  50% dĂšs le 1er octobre 2012, puis Ă  80% dĂšs le 1er dĂ©cembre 2013. Par la suite, selon avenant du 3 novembre 2015, l’appelante a portĂ© son taux d’activitĂ© Ă  100%, pour un salaire mensuel de 5'491 fr. brut, payĂ© treize fois l’an, le droit aux vacances Ă©tant de six semaines annuelles, calculĂ© sur l’annĂ©e civile. Les rapports de travail sont soumis Ă  la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, dans son Ă©tat au 1er janvier 2018. 3. a) Dans ses fonctions d’aide-soignante en gĂ©riatrie, l’appelante Ă©tait placĂ©e, depuis le 1er fĂ©vrier 2017, sous les ordres d’I........., infirmiĂšre coordinatrice du pĂŽle gĂ©rontologie et psychiatrie de l’ñge avancĂ© au sein de l’EMS. Dans ce cadre, l’intimĂ©e a confiĂ© la planification des horaires de travail et des vacances Ă  N........., infirmiĂšre coordinatrice responsable du pool et de la planification centralisĂ©e du personnel soignant sur les sites de [...] et de [...]. ConformĂ©ment aux procĂ©dures internes applicables en matiĂšre de planification des vacances, les demandes de vacances du 2e semestre de l’annĂ©e N devaient ĂȘtre formulĂ©es par le personnel avant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e N-1 (annĂ©e prĂ©cĂ©dente), puis validĂ©es Ă  mi-janvier de l’annĂ©e N. En pratique, I......... recevait les demandes de modification de planning de la part des personnes placĂ©es sous sa direction. Il arrivait aussi que les collaborateurs des Ă©quipes soignantes modifient leurs horaires de travail en trouvant des arrangements entre eux et en s’échangeant des heures. b) Entendue en qualitĂ© de tĂ©moin, I......... a prĂ©cisĂ©, s’agissant de l’organisation, qu’elle Ă©tait Ă  l’époque lĂ©gĂšrement supĂ©rieure hiĂ©rarchiquement Ă  l’appelante, sans ĂȘtre sa responsable, l’EMS fonctionnant alors selon un mode horizontal, abandonnĂ© en 2019. A son souvenir, l’appelante faisait beaucoup de nuits mais pas elle, et elle la rencontrait Ă  l’occasion de colloques. Elle n’était pas dans les services, mais dans la supervision clinique. L’EMS comptait alors 51 rĂ©sidents et 35 collaborateurs. Elle a fait une Ă©valuation de l’appelante. Également entendue comme tĂ©moin, N......... a expliquĂ© qu’elle Ă©tait employĂ©e de l’intimĂ©e depuis 2013, en qualitĂ© d’infirmiĂšre responsable de la planification et du pool de remplacement, et qu’à ce titre, elle se rendait une fois par semaine Ă  l’EMS oĂč travaillait l’appelante pour voir les collaborateurs et discuter avec I......... de la planification des absences, etc. A l’époque, les collaborateurs qui souhaitaient modifier le planning préétabli devaient remplir et signer un formulaire. Cette modification devait ĂȘtre transmise Ă  N......... qui devait la valider. Ce formulaire existe toujours mĂȘme s’il est aujourd’hui possible de procĂ©der par un courrier Ă©lectronique, qui doit toujours ĂȘtre validĂ©. Ces formulaires Ă©taient remis aux responsables directs, soit I......... en ce qui concernait l’appelante, qui les transmettait pour validation finale. Le retour aux collaborateurs sur leur demande de modification pouvait intervenir par courrier Ă©lectronique, par oral ou par tĂ©lĂ©phone, mais le formulaire demeurait au dossier. Selon le tĂ©moin N........., tous les collaborateurs de l’intimĂ©e connaissaient cette maniĂšre de procĂ©der. Lorsqu’un collaborateur faisait une demande de modification ou de rocade, il lui appartenait de trouver un remplaçant et de mentionner dans le formulaire le nom de celui-ci afin que N......... n’ait plus qu’à modifier le planning. Les changements en pĂ©riode de fin d’annĂ©e Ă©taient particuliĂšrement compliquĂ©s. N......... a prĂ©cisĂ© avoir la charge de planifier le temps de travail de 650 collaborateurs et qu’il ne lui Ă©tait pas possible de tenir compte des prĂ©occupations de chacun. Dans le cas particulier, elle a indiquĂ© n’avoir jamais obtenu de la part de l’appelante les informations quant aux collaborateurs qui devaient reprendre ses plages de travail. Le supĂ©rieur hiĂ©rarchique de N......... est A........., directeur des soins. Entendu comme tĂ©moin, celui-ci a confirmĂ© que les demandes de modification de planning faisaient l’objet d’un premier examen par I........., responsable directe, qui transmettait ensuite cette demande Ă  N......... pour validation et modification du planning. Ce processus Ă©tait en principe traitĂ© dans la journĂ©e mĂȘme. Il a confirmĂ© que l’employĂ© concernĂ© devait indiquer quelles veilles il voulait changer et, dans la mesure du possible, s’il avait des collĂšgues disposĂ©s Ă  reprendre les veilles en question. Si ce n’était pas le cas, l’employĂ© devait demander Ă  N......... de trouver des remplaçants, ce qui induisait des coĂ»ts supplĂ©mentaires, car l’intimĂ©e devait alors faire appel Ă  des personnes travaillant sur appel. Si un remplaçant ne pouvait pas ĂȘtre trouvĂ©, la rocade ou la modification d’horaire Ă©tait refusĂ©e. Le tĂ©moin A......... a confirmĂ© que pendant la pĂ©riode des fĂȘtes, trouver du personnel disponible et compĂ©tent Ă©tait difficile. 4. a) Selon les plannings validĂ©s aux mois de janvier et septembre 2017 par l’intimĂ©e, l’appelante Ă©tait en vacances du 8 au 26 dĂ©cembre 2017, puis du 4 au 26 janvier 2018, et devait travailler les nuits du 27, 28 et 31 dĂ©cembre 2017, ainsi que les trois premiers jours de l’annĂ©e 2018. L’intĂ©ressĂ©e devait se rendre au [...], son pays d’origine, pour ces deux pĂ©riodes de vacances, ceci Ă  une Ă©poque oĂč elle traversait une pĂ©riode compliquĂ©e, en raison notamment de difficultĂ©s conjugales. b) Quelques jours avant son dĂ©part en vacances, l’appelante a demandĂ© Ă  I......... de ne pas travailler les nuits indiquĂ©es ci-dessus, ce qui lui aurait permis de faire le pont entre ses deux pĂ©riodes de vacances et de demeurer ainsi dans son pays d’origine du 8 dĂ©cembre 2017 au 26 janvier 2018. Elle a ainsi proposĂ© trois de ses collĂšgues pour reprendre ses veilles, en affirmant qu’ils Ă©taient disponibles pour l’une ou l’autre des six nuits oĂč elle devait travailler. L’appelante a exposĂ© en procĂ©dure que c’était en raison du choc provoquĂ© par la notification le 18 novembre 2017 d’une requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale dĂ©posĂ©e par son mari, lequel souhaitait notamment qu’elle quitte le domicile conjugal, qu’elle avait formulĂ© sa demande de pont entre ses deux pĂ©riodes de vacances, ceci prĂ©tendument le lundi 20 novembre 2017 dĂ©jĂ  auprĂšs de sa supĂ©rieure, puis en expliquant prĂ©cisĂ©ment Ă  celle-ci ce qu’il en Ă©tait le 4 dĂ©cembre suivant. Selon l’appelante, I......... aurait alors accĂ©dĂ© Ă  cette requĂȘte sans dĂ©lai, lui permettant de prendre ses billets d’avion pour la pĂ©riode complĂšte du 8 dĂ©cembre 2017 au 22 janvier 2018, puisqu’elle bĂ©nĂ©ficiait dĂ©sormais de l’aval de sa hiĂ©rarchie. Le tĂ©moin I......... ne s’est pas souvenue avoir eu un entretien avec l’appelante au mois de novembre 2017 concernant une modification du planning de fin d’annĂ©e de celle-ci. c) L’appelante a confirmĂ© sa demande de changement de planning par courriel du 8 dĂ©cembre 2017 envoyĂ© Ă  8h25 Ă  I........., N......... et A.......... Elle s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  sa conversation du lundi 4 dĂ©cembre 2017 avec I........., lors de laquelle elle avait abordĂ© ses problĂšmes conjugaux et demandĂ© congĂ© les 27, 28 et 31 dĂ©cembre 2017, ainsi que du 1er au 3 janvier 2018, en indiquant les noms de trois collĂšgues disponibles pour travailler les nuits en question. L’appelante a conclu ce courriel en ces termes : « Merci beaucoup de m’avoir Ă©coutĂ© et de ta solidaritĂ© avec moi. Je compte sur toi pour m’accorder ces jours de congĂ©, et ou, comment des vacances, cet Ă  toi voir le mieux
 [sic] ». En fait, alors qu’elle terminait une veille effectuĂ©e la nuit prĂ©cĂ©dente vers 7h45, l’appelante a croisĂ© I........., ce qui l’a amenĂ©e Ă  lui envoyer le courrier Ă©lectronique prĂ©citĂ©. d) Par courriel du 8 dĂ©cembre 2017 apparemment envoyĂ© Ă  6h06, N......... a demandĂ© Ă  l’appelante de lui prĂ©ciser quelles nuits seraient reprises par ses collĂšgues afin de modifier le planning. e) AprĂšs avoir pris connaissance du courriel du 8 dĂ©cembre 2017 de l’appelante, A......... lui a rĂ©pondu ceci le mĂȘme jour Ă  10h09 : « Je fais suite Ă  votre mail concernant vos demandes de changements de planification. Merci de prendre note qu’aucun changement ne sera accordĂ© et que nous vous attendons Ă  votre poste de travail les nuits du 27, 28 et 31 dĂ©cembre, ainsi que celles du 1, 2 et 3 janvier 2018. Nous vous verrons en entretien avec [...] Ă  votre retour de vacances fin janvier. » S’agissant du courriel prĂ©citĂ© d’A........., le tĂ©moin N......... a prĂ©cisĂ© qu’il n’y avait pas de solution de remplacement qui leur avait Ă©tĂ© donnĂ©e, de sorte qu’ils ne pouvaient pas valider la demande. Elle a relevĂ© qu’A......... et elle pouvaient ĂȘtre « exaspĂ©rĂ©s » au vu du nombre de remplacements qu’ils avaient dĂ©jĂ  dĂ» faire pour remplacer l’appelante durant l’annĂ©e 2017, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© en substance par le prĂ©nommĂ© lors de son audition en qualitĂ© de tĂ©moin, celui-ci ayant du reste soulignĂ© le nombre de changements qui avaient eu lieu au cours des annĂ©es et les soucis d’équitĂ© vis-Ă -vis d’autres collaborateurs qui devaient s’adapter Ă  ces demandes de changements. f) Le 6 dĂ©cembre 2017, l’appelante a fait l’acquisition d’un billet d’avion GenĂšve-[...], dont l’aller Ă©tait agendĂ© au 8 dĂ©cembre 2017 et le retour fixĂ© au 22 janvier 2018, pour un coĂ»t de 1'490 francs. A la suite de l’interdiction au congĂ© formulĂ©e par A........., l’appelante a achetĂ©, le 20 dĂ©cembre 2017, de nouveaux billets d’avion [...]-GenĂšve pour le 25 dĂ©cembre 2017 et GenĂšve-[...] pour le 4 janvier 2018, pour un montant de 1'850 francs. Elle a ainsi assumĂ© les plages de travail qui lui avaient Ă©tĂ© assignĂ©es par l’intimĂ©e. InterrogĂ©e sur la question de savoir pourquoi elle n’avait initialement achetĂ© ses billets d’avion que le 6 dĂ©cembre 2017, l’appelante a justifiĂ© cette acquisition tardive par l’obligation d’emprunter l’argent nĂ©cessaire. Cette explication est cependant contredite par la mention figurant sur la facture d’achat, dont il ressort que le premier acompte n’a Ă©tĂ© versĂ© que le 8 septembre de l’annĂ©e suivante. g) Au regard des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l’existence d’une sĂ©ance ayant rĂ©uni l’appelante et sa supĂ©rieure au mois de novembre 2017 n’est pas Ă©tablie. Le sujet de la modification du planning n’a Ă©tĂ© abordĂ© que le 4 dĂ©cembre 2017, ceci sans que l’appelante ne soit mise Ă  cette occasion au bĂ©nĂ©fice de l’assentiment de son employeur pour cette modification. Elle a ainsi fait l’acquisition de ses billets d’avion deux jours plus tard, sans ĂȘtre certaine de l’accord de son employeur et sans que la procĂ©dure de modification de planning dĂ©crite plus haut ait Ă©tĂ© menĂ©e Ă  son terme, ceci alors qu’elle en avait parfaitement connaissance, prĂ©voyant son dĂ©part deux jours plus tard aussi, pour un vol dĂ©collant en milieu de journĂ©e. Le hasard a cependant fait que l’appelante a rencontrĂ© I......... le matin du 8 dĂ©cembre 2017, ce qui l’a amenĂ©e Ă  envoyer le courrier Ă©lectronique du mĂȘme jour. Il appert ainsi que l’appelante a pris le risque de prĂ©sumer de l’accord de son employeur et qu’elle s’est elle-mĂȘme placĂ©e dans une situation difficile qui l’a contrainte Ă  revenir du [...] pour assurer les veilles qui lui avaient Ă©tĂ© attribuĂ©es. 5. Entre 2015 et 2018, l’appelante a Ă©tĂ© plusieurs fois absente pour cause de maladie durant une semaine au moins, soit du 28 janvier au 3 fĂ©vrier 2015, du 13 au 20 fĂ©vrier 2015, du 25 au 31 aoĂ»t 2015, du 1er au 7 dĂ©cembre 2016, du 21 dĂ©cembre 2016 au 14 mars 2017, du 3 aoĂ»t au 29 octobre 2017 et du 30 janvier au 7 fĂ©vrier 2018. Dans ce dernier cas, cette pĂ©riode d’incapacitĂ© faisait immĂ©diatement suite Ă  la pĂ©riode de vacances du 4 au 26 janvier de la mĂȘme annĂ©e. En 2018, l’appelante a cumulĂ© quatre absences de courte ou moyenne durĂ©e. 6. a) Le 15 septembre 2016, l’intimĂ©e a Ă©crit Ă  l’appelante que renseignement pris, elle bĂ©nĂ©ficiait rĂ©guliĂšrement de dĂ©rogations pour planifier ses vacances, que pour 2017, deux semaines de vacances lui Ă©taient proposĂ©es, complĂ©tĂ©es d’une semaine de congĂ© sans solde pour ne pas prĂ©tĂ©riter le planning des collĂšgues, et qu’elle avait constatĂ© que rĂ©guliĂšrement, en cas de refus, elle faisait parvenir un certificat mĂ©dical pour la pĂ©riode d’absence initialement souhaitĂ©e mais non validĂ©e. b) Par courrier du 2 mars 2018 intitulĂ© « dernier avertissement », l’intimĂ©e a exposĂ© ce qui suit Ă  l’appelante : « Le prĂ©sent courrier fait notamment suite : - aux nombreux Ă©changes de courriels que vous avez eus avec la direction des soins, en particulier avec le directeur opĂ©rationnel des soins et l'infirmiĂšre coordinatrice en charge de la planification du personnel des secteurs de soins ; - Ă  l'entretien que vous avez eu le 21 fĂ©vrier dernier avec le soussignĂ© directeur des soins, en prĂ©sence du soussignĂ© responsable du service de gestion des ressources humaines. Au cours de l'entretien du 21 fĂ©vrier dernier, il vous a Ă©tĂ© rappelĂ© que vos exigences de planification ne sont pas conformes aux rĂšgles institutionnelles, que l'employeur n'est pas tenu d'organiser son activitĂ© en fonction des besoins, revendications et compliances d'une collaboratrice. De plus, il ne sera plus acceptĂ© qu'une demande de planification non rĂ©alisable soit suivie d'un arrĂȘt de travail. Vous avez Ă©tĂ© clairement informĂ©e que cette maniĂšre rĂ©currente de fonctionner entrave sĂ©rieusement la confiance de l'employeur envers l'employĂ©e et provoque une sensation d'abus que la hiĂ©rarchie ne tolĂ©rera plus. En consĂ©quence, et notamment puisque ces deux exigences ont dĂ©jĂ  fait l'objet d'un courrier personnalisĂ© le 15 septembre 2016, nous nous vous demandons de considĂ©rer le prĂ©sent courrier comme un dernier avertissement. Nous vous recommandons par ailleurs de reprendre connaissance des procĂ©dures ci-aprĂšs, disponibles sur l'Intranet du D......... SA ou auprĂšs de votre hiĂ©rarchie : [
] Nous gardons l'espoir que vous saurez intĂ©grer nos exigences dans votre pratique professionnelle et ainsi Ă©viter toute rĂ©cidive de situation analogue qui pourrait conduire Ă  une sanction plus sĂ©vĂšre. » c) Une note interne de l’intimĂ©e du 5 juin 2018 concernant l’appelante a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e en ces termes : « L......... est absente pour la 4Ăšme fois en courte durĂ©e depuis le dĂ©but d’annĂ©e. Cette fois encore L......... m’a fait parvenir son certificat par mail. Elle m’annonçait son absence pour la nuit du 30 mai le matin mĂȘme. Je lui demande de m’informer trĂšs tĂŽt demain matin si elle pense ĂȘtre de retour la nuit suivante. L......... me fait parvenir son certificat Ă  12h53 par mail. De mon cĂŽtĂ© en sĂ©ance jusqu’à 15h30 je ne vois le mail qu’à ce moment-lĂ  ce qui est fort dĂ©sagrĂ©able sachant que la nuit Ă  remplacer commence quatre heures plus tard. A savoir que L......... dit souffrir d’une gastroentĂ©rite et que ce mĂȘme jour elle est vue en train de faire ses courses par I.......... » Par courriel du 18 juin 2018, I......... a Ă©crit ce qui suit Ă  A......... et N......... : « [...] a eu besoin de dĂ©briefer au sujet de l’attitude de L......... ce week-end (15-17 juin). L......... a changĂ© son horaire du samedi 16 juin : 0 en 6 avec [...] sans en parler Ă  [...]. Elle a gĂ©rĂ© elle-mĂȘme ses activitĂ©s en dĂ©lĂ©guant beaucoup de choses Ă  [...], rendant le travail peu Ă©quitable. [...] lui a dĂ©lĂ©guĂ© une tĂąche spĂ©cifique : dĂ©sinfection d’un duvet. L......... a remis en cause sa dĂ©lĂ©gation en demandant pourquoi c’était Ă  elle de le faire (le duvet aurait dĂ©jĂ  dĂ» ĂȘtre dĂ©sinfectĂ© par elle la veille) et au final le duvet n’a pas Ă©tĂ© dĂ©sinfectĂ© du week-end. Les consignes donnĂ©es par [...] ne sont pas prises en compte. L......... s’octroie des pauses cigarettes 7 fois par jour sur un horaire 6 (durĂ©e moyenne de 10 Ă  15 minutes d’absence). Les soins donnĂ©s aux rĂ©sidents restent de bonne qualitĂ©. » 7. Dans un certificat mĂ©dical du 10 avril 2019, le Dr [...], spĂ©cialiste FMH en psychiatrie et psychothĂ©rapie, a indiquĂ© que l’appelante avait Ă©tĂ© reçue le 6 juillet 2018 par l’une de ses collĂšgues et avait dĂ©butĂ© une prise en charge intensive ambulatoire, le diagnostic retenu Ă©tant celui d’un trouble dĂ©pressif majeur d’une intensitĂ© sĂ©vĂšre, et que la patiente lui avait prĂ©cisĂ© avoir prĂ©sentĂ© un flĂ©chissement thymique progressif et avoir rĂ©alisĂ© une tentative de suicide sĂ©vĂšre le 26 juin 2018. Il a expliquĂ© qu’il Ă©tait Ă©vident que l’état psychique de l’appelante ne lui permettait pas de travailler depuis le 21 juin 2018. Dans une attestation du 8 juin 2019, le Dr [...], spĂ©cialiste FMH en psychiatrie et psychothĂ©rapie travaillant dans le mĂȘme cabinet que le Dr [...], a exposĂ© avoir constatĂ© chez l’appelante, dĂšs le dĂ©but du suivi le 6 juillet 2018, une maladie psychique sĂ©vĂšre en relation directe avec les rapports conflictuels sur son ancienne place de travail et que la sĂ©vĂ©ritĂ© l’état de la patiente avait Ă©tĂ© telle que sa vie avait pu ĂȘtre mise en danger en raison de sa maladie. Il a prĂ©cisĂ© que le suivi devait se poursuivre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Selon divers certificats mĂ©dicaux, l’appelante a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail complĂšte ou partielle du 13 juillet 2018 au 1er juillet 2019. 8. a) Par courrier du 25 juin 2018, l’intimĂ©e a rĂ©siliĂ© le contrat de travail de l’appelante avec effet au 30 septembre 2018 et l’a dispensĂ©e de l’obligation de travailler, en prĂ©cisant que l’éventuel solde de vacances Ă©tait considĂ©rĂ© comme pris pendant cette pĂ©riode, de mĂȘme que les Ă©ventuelles heures complĂ©mentaires non compensĂ©es Ă  ce jour. L’intimĂ©e y a en particulier exposĂ© ce qui suit : « Le prĂ©sent courrier fait notamment suite : - au dernier avertissement qui vous avait Ă©tĂ© adressĂ© le 2 mars 2018 pour vous confirmer que votre maniĂšre rĂ©currente de fonctionner entrave sĂ©rieusement la confiance et provoque une sensation d'abus qui ne sera plus tolĂ©rĂ©e ; - Ă  vos rĂ©cidives de changement d'horaires sans prĂ©venir votre hiĂ©rarchie et au nouvel Ă©pisode de non-respect de la procĂ©dure applicable en cas d'absence au poste de travail ; - Ă  vos nouveaux manquements, liĂ©s au non-respect des directives pour les collaborateurs infirmiers, Ă  votre comportement envers les collĂšgues et Ă  la durĂ©e excessive de vos pauses ; - Ă  l'entretien que vous avez eu le 22 juin dernier avec le soussignĂ© directeur des soins, en prĂ©sence du soussignĂ© responsable du service de gestion des ressources humaines. » b) Le 6 juillet 2018, l’appelante a formĂ© opposition Ă  ce congĂ© qu’elle considĂ©rait comme abusif et a indiquĂ© qu’elle Ă©tait disposĂ©e Ă  continuer Ă  travailler. Elle a notamment exposĂ© qu’I......... et N......... auraient accĂ©dĂ© Ă  sa requĂȘte formulĂ©e en fin d’annĂ©e 2017 de se faire remplacer pendant les fĂȘtes de fin d’annĂ©e. c) Par courrier du 13 juillet 2018, l’intimĂ© a rĂ©pondu qu’outre l’avertissement du 2 mars 2018, un courrier avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l’appelante le 15 septembre 2016 et divers entretiens avaient eu lieu, notamment les 21 fĂ©vrier et 21 mars 2018. 9. a) Par demande du 1er octobre 2019, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que l’intimĂ©e lui doive paiement, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% dĂšs le 1er avril 2019, des montants suivants : - 1'894 fr. 40 Ă  titre de vacances non prises ; - 20'820 fr. 05 Ă  titre d’indemnitĂ© nette pour licenciement abusif ; - 2'528 fr. 10 Ă  titre de remboursement de dix jours de pĂ©nalitĂ©s sur la fiche de salaire de mars 2019 ; - 1'742 fr. 35 Ă  titre de cotisations AVS indĂ»ment retenues ; - 1'850 fr. Ă  titre de remboursement d’un billet d’avion ; - 268 fr. 15 Ă  titre de complĂ©ment aux treiziĂšmes salaires 2018 et 2019. b) Dans sa rĂ©ponse du 6 janvier 2020, l’intimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de la demande. c) L’appelante a confirmĂ© ses conclusions par rĂ©plique du 9 mars 2020. L’intimĂ©e en a fait de mĂȘme dans sa duplique du 29 juin 2020. Le 2 juillet 2020, l’appelante a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations. d) Lors d’une audience du 7 dĂ©cembre 2020, I........., P........., ancien employĂ© de l’intimĂ©e, et N......... ont Ă©tĂ© entendus comme tĂ©moins. [...], ancienne Ă©pouse du mari de l’appelante, H........., ancienne employĂ©e de l’intimĂ©e, et A......... ont Ă©tĂ© entendus comme tĂ©moins lors d’une audience du 31 mai 2021. Lors d’une audience du 2 mai 2022, l’appelante et pour l’intimĂ©e, [...], directeur adjoint, ont Ă©tĂ© interrogĂ©s en qualitĂ© de partie Ă  forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de cette audience, l’instruction, puis les dĂ©bats, ont Ă©tĂ© clĂŽturĂ©s. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel – soit, dans le canton de Vaud, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile contre une dĂ©cision finale et porte sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 francs. Cela Ă©tant, si l’appelante dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) s’agissant de ses conclusions en rĂ©forme tendant Ă  ce que ses prĂ©tentions en paiement contre l’intimĂ©e rejetĂ©es dans le jugement lui soient allouĂ©es en deuxiĂšme instance, tel n’est pas le cas de sa conclusion en rĂ©forme tendant Ă  ce que l’indemnitĂ© de son conseil d’office soit arrĂȘtĂ©e Ă  un montant plus Ă©levĂ©. En effet, seul l’avocat peut recourir contre une indemnitĂ© d’office prĂ©tendument insuffisante, Ă  l’exclusion du bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, faute de prĂ©judice pour ce dernier (TF 4A.456/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 5A.34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A.382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2.1). Si le conseil d’office de l’appelante entendait contester l’indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© allouĂ©e afin d’obtenir un montant plus Ă©levĂ©, il lui appartenait d’attaquer sĂ©parĂ©ment, en son propre nom, cet aspect du jugement par un recours selon l’art. 110 CPC, le conseil juridique disposant Ă  titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable qui lui est accordĂ©e (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 21-22 ad art. 122 CPC). La conclusion en rĂ©forme prise par l’appelante tendant Ă  ce que l’indemnitĂ© de son conseil d’office soit arrĂȘtĂ©e Ă  1'998 fr. 86, dĂ©bours et TVA inclus, s’avĂšre ainsi irrecevable faute d’intĂ©rĂȘt digne de protection. S’agissant des deux piĂšces produites par l’appelante en sus du jugement querellĂ©, la liste des opĂ©rations de son conseil d’office telle que dĂ©posĂ©e Ă  l’audience du 2 mai 2022 (P. 2) figure dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance, de sorte que ce titre est recevable. Quant Ă  la piĂšce 3, Ă  savoir des « propositions de fiches de salaires novembre et dĂ©cembre 2018 conformes au droit », ces documents ne figurent pas au dossier et auraient manifestement pu ĂȘtre produits devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente en faisant preuve de la diligence requise. L’appelante ne consacre par ailleurs aucun dĂ©veloppement pour tenter de dĂ©montrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient rĂ©alisĂ©es et que ce titre serait admissible, alors qu’il lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Cette piĂšce s’avĂšre ainsi irrecevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.7/2020 du 5 aoĂ»t 2020 consid. 5 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Sous le titre « II. FAITS », l’appelante fait Ă©tat d’une succession d’allĂ©gations en se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces produites en premiĂšre instance, Ă  l’apprĂ©ciation ou au dossier de la cause. 3.2 ConformĂ©ment au devoir de motivation de l’appel dĂ©coulant de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit ĂȘtre modifiĂ© notamment en raison d’une constatation inexacte des faits (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2014 I 459). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considĂšre ĂȘtre « les faits dĂ©terminants et Ă©tablis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion Ă  l’état de fait contenu dans le jugement attaquĂ© et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses Ă©ventuelles critiques, cette partie du mĂ©moire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas Ă  la Cour de cĂ©ans de comparer l’état de fait prĂ©sentĂ© en appel avec celui du jugement pour y dĂ©celer les Ă©ventuelles modifications apportĂ©es et en dĂ©duire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 dĂ©cembre 2019/665). 3.3 3.3.1 En l’espĂšce, hormis sur les points qui seront examinĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 3.3.2), cette partie du mĂ©moire d’appel ne respecte pas les exigences de motivation rappelĂ©es ci-dessus dĂšs lors que l’appelante se borne Ă  prĂ©senter sa propre version des faits, sans confronter celle-ci avec le jugement entrepris. Partant, ces allĂ©gations sont irrecevables pour dĂ©faut de motivation suffisante. 3.3.2 Il rĂ©sulte nĂ©anmoins de son exposĂ© que l’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir fait Ă©tat que de trois audiences, soit celles des 7 dĂ©cembre 2020, 31 mai 2021 et 3 mai 2022, sur la page de garde du jugement, en passant sous silence celles des 26 avril et 15 novembre 2021 (all. 15). Le fait que le rubrum indique uniquement les audiences effectivement tenues les 7 dĂ©cembre 2020, 31 mai 2021 et 3 mai 2022 n’est pas critiquable. En effet, il ressort du procĂšs-verbal des opĂ©rations, d’une part, que l’audience initialement prĂ©vue le 26 avril 2021 a Ă©tĂ© renvoyĂ©e au motif qu’un des tĂ©moins devant ĂȘtre entendus Ă  cette occasion Ă©tait absent Ă  la date en question et, d’autre part, que l’audience devant se dĂ©rouler le 15 novembre 2021 n’a pas eu lieu pour cause d’absence du prĂ©sident, comme l’appelante le rappelle elle-mĂȘme (all. 16). On ne voit ainsi pas pour quelle raison le rubrum devrait faire Ă©galement mention de ces deux audiences qui ne se sont pas dĂ©roulĂ©es et lors desquelles l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ne s’est donc pas rĂ©unie pour instruire la cause ou statuer sur celle-ci. Le grief doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. L’appelante reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait Ă©tat des propos des tĂ©moins P......... et P......... selon lesquels, en substance, des arrangements au sujet des horaires et veilles avaient cours entre employĂ©s. Ce grief est injustifiĂ© dĂšs lors que l’état de fait du jugement indique qu’il arrivait que les collaborateurs des Ă©quipes soignantes modifient leurs horaires de travail en trouvant des arrangements entre eux et en s’échangeant des heures. 4. 4.1 L’appelante invoque spĂ©cifiquement une constatation inexacte des faits sur deux questions, soit celle du remboursement de ses billets d’avion et celle du licenciement abusif. 4.2 S’agissant de la problĂ©matique du remboursement de ses billets d’avion, l’intĂ©ressĂ©e se borne en premier lieu Ă  exposer sa propre version des faits, selon laquelle elle aurait dans un premier temps obtenu l’accord de ses supĂ©rieurs directs pour modifier son planning de fin d’annĂ©e 2017 avant qu’un supĂ©rieur hiĂ©rarchique plus « gradĂ© » ne refuse cette modification, ce qui est irrecevable dĂšs lors qu'elle n'explicite pas prĂ©cisĂ©ment quel fait retenu dans le jugement serait erronĂ© ou incomplet (cf. supra consid. 3.2). Ensuite, l’appelante reproche Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas avoir pris en compte certaines dĂ©clarations des tĂ©moins P......... et H.......... Elle conteste ainsi l’apprĂ©ciation des premiers juges, qui ont retenu qu’ils n’étaient pas convaincus de l’existence d’une sĂ©ance ayant rĂ©uni l’appelante et sa supĂ©rieure au mois de novembre 2017, que le sujet de la modification du planning n’avait Ă©tĂ© abordĂ© que le 4 dĂ©cembre suivant, sans que l’intĂ©ressĂ©e n’ait Ă  cette occasion obtenu l’accord de son employeur pour une modification, qu’elle avait fait l’acquisition de ses billets d’avion deux jours plus tard, le 6 dĂ©cembre 2017, pour un dĂ©part prĂ©vu le 8 dĂ©cembre suivant en milieu de journĂ©e, sans ĂȘtre certaine de l’accord de son employeur et sans que la procĂ©dure habituelle de demande de modification d’horaires ait Ă©tĂ© menĂ©e son terme, et que l’appelante avait pris le risque de prĂ©sumer de l’accord de son employeur, celle-ci s’étant alors elle-mĂȘme placĂ©e dans une situation difficile qui l’avait amenĂ©e Ă  revenir de son lieu de vacances pour assurer les veilles qui lui avaient Ă©tĂ© attribuĂ©es en fin d'annĂ©e. Dans de longs dĂ©veloppements et de maniĂšre passablement confuse, l’appelante semble en rĂ©alitĂ© se plaindre de ce que sa hiĂ©rarchie ait refusĂ© sa requĂȘte de changement de planning. Elle soutient qu’il ressortait des dĂ©clarations des tĂ©moins P........., H........., I......... et N......... que « le refus de congĂ© de six petits jours a constituĂ© un rĂ©gime d'exception inexplicable [Ă  son] dĂ©triment ». Il s’agit en rĂ©alitĂ© non pas d’un grief en lien avec l’établissement – inexact – des faits prĂ©citĂ©s, mais en lien avec leur apprĂ©ciation. L’appelante n'expose pas Ă  satisfaction quel serait le fait qui aurait Ă©tĂ© constatĂ© de maniĂšre erronĂ©e ou le fait manquant, s’agissant en particulier de la chronologie des Ă©vĂ©nements telle que relatĂ©e ci-dessus. Ce grief est dĂšs lors irrecevable. 4.3 Quant Ă  la question du licenciement abusif, l’appelante se contente une nouvelle fois d’exposer sa propre version des faits et surtout sa propre apprĂ©ciation de ceux-ci. L’appelante semble reprocher Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas avoir pris en compte les dĂ©clarations « favorables » Ă  ses thĂšses des tĂ©moins P......... et H........., sans toutefois aucunement exposer prĂ©cisĂ©ment quel fait ou dĂ©claration de ces tĂ©moins auraient dĂ» ĂȘtre rajoutĂ©s Ă  l’état de fait. Pour le reste, comme relevĂ© ci-dessus, l’appelante se borne Ă  apprĂ©cier des faits, ce qui sera examinĂ© en droit. Le grief s’avĂšre ainsi Ă©galement irrecevable. 5. 5.1 Invoquant une violation du droit, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que son licenciement n’était pas abusif. Elle considĂšre que le licenciement serait « clairement abusif » parce qu’il ne serait corroborĂ© par aucun Ă©lĂ©ment probant dĂ©montrant un quelconque abus de sa part. En substance, l’appelante soutient que ses absences auraient toutes Ă©tĂ© justifiĂ©es par des certificats mĂ©dicaux et que la marche du service aurait Ă©tĂ© parfaitement assurĂ©e en mars 2018, date de ses Ă©valuations « dithyrambiques ». Selon elle, les motifs du licenciement seraient flous et auraient vairĂ© au fil du temps. L’appelante semble encore invoquer un abus de droit, en ce sens qu’elle aurait Ă©tĂ© licenciĂ©e Ă  58 ans et que la bonne marche de l’entreprise n’aurait pas Ă©tĂ© menacĂ©e par les manquements invoquĂ©s, en soutenant qu’il s’agirait d’un licenciement liĂ© Ă  sa personnalitĂ© au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO. Les premiers juges ont retenu que la qualitĂ© des prestations de travail de l’appelante n’avait pas Ă©tĂ© mise en cause et que ce qui lui Ă©tait plus particuliĂšrement reprochĂ© Ă©tait le nombre d’absences pour cause d’incapacitĂ© de travail, parfois consĂ©cutives Ă  des pĂ©riodes de vacances ou faisant Ă©cho Ă  des demandes de congĂ© refusĂ©es. AprĂšs avoir relevĂ© qu’il ne pouvait pas ĂȘtre retenu que l’intĂ©ressĂ©e avait prolongĂ© des vacances sous le couvert d’une prĂ©tendue incapacitĂ© de travail ou se serait prĂ©valu d’une telle incapacitĂ© en cas de refus de congĂ©, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a soulignĂ© le nombre important d’absences de l’appelante, en prĂ©cisant que ces absences compliquaient grandement l’organisation du travail dans l’EMS, en particulier s’agissant des veilles pour lesquelles il fallait systĂ©matiquement trouver un remplaçant. Les premiers juges ont ensuite considĂ©rĂ© que l’appelante n’avait pas entrepris tout ce qui pouvait ĂȘtre attendu d’elle afin de faciliter la planification de ses interventions, ce qui Ă©tait dĂ©montrĂ© par l’avertissement, non contestĂ©, du 2 mars 2018, par la note interne du 5 juin 2018 ainsi que par le courriel d’I......... du 18 juin 2018. L’intimĂ©e n’avait ainsi pas fait un usage abusif de son droit de mettre un terme aux rapports de travail dans le respect du dĂ©lai contractuel dĂšs lors qu’une telle dĂ©cision Ă©tait conforme Ă  la bonne organisation du fonctionnement mĂ©dico-social. 5.2 Le contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la libertĂ© de rĂ©siliation prĂ©vaut de sorte que, pour ĂȘtre valable, un congĂ© n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatĂ©ralement est toutefois limitĂ© par les dispositions sur le congĂ© abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO Ă©numĂšre des cas dans lesquels la rĂ©siliation est abusive, soit notamment pour une raison inhĂ©rente Ă  la personnalitĂ© de l'autre partie, Ă  moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un prĂ©judice grave au travail dans l'entreprise (art. 336 al. 1 let. a CO) ou parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prĂ©tentions rĂ©sultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). La liste de l'art. 336 al. 1 et 2 CO n'est pas exhaustive ; elle concrĂ©tise avant tout l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'abus de droit. Un congĂ© peut donc se rĂ©vĂ©ler abusif dans d'autres situations que celles Ă©noncĂ©es par la loi ; elles doivent toutefois apparaĂźtre comparables, par leur gravitĂ©, aux hypothĂšses expressĂ©ment envisagĂ©es (ATF 136 Ill 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2 ; parmi d'autres : TF 4A.126/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). Ainsi, un congĂ© peut ĂȘtre abusif en raison de la maniĂšre dont il est donnĂ© (ATF 132 III 115 consid. 2.2 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2), parce que la partie qui donne le congĂ© se livre Ă  un double jeu, contrevenant de maniĂšre caractĂ©ristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2 ; ATF 125 III 70 consid. 2b), quand il y a une disproportion Ă©vidente des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence ou lorsqu'une institution juridique est utilisĂ©e contrairement Ă  son but (ATF 132 III 115 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2 ; TF 4A.42/2018 du 5 dĂ©cembre 2018 consid. 3.1). Pour dire si un congĂ© est abusif, il faut se fonder sur son motif rĂ©el. DĂ©terminer le motif d'une rĂ©siliation est une question qui relĂšve du fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6 ; TF 4A.42/2018 du 5 dĂ©cembre 2018 consid. 3.1). Lorsque plusieurs motifs de congĂ© entrent en ligne de compte et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de dĂ©terminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de mĂȘme Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© : si tel est le cas, le congĂ© n'est pas abusif. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© qu'en cas de pluralitĂ© de motifs, dont l'un au moins s'avĂšre abusif, il incombe Ă  l'employeur de dĂ©montrer qu'il aurait licenciĂ© le travailleur mĂȘme en l'absence du motif abusif (TF 4A.437/2015 du 4 dĂ©cembre 2015 consid. 2.2.3 et 2.2.5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe Ă  la partie qui a reçu son congĂ© de dĂ©montrer que celui-ci est abusif. Dans ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultĂ©s qu'il pouvait avoir Ă  apporter la preuve d'un Ă©lĂ©ment subjectif, Ă  savoir le motif rĂ©el de celui qui a donnĂ© le congĂ©. Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, le juge peut prĂ©sumer en fait l'existence d'un congĂ© abusif lorsque l'employĂ© parvient Ă  prĂ©senter des indices suffisants pour faire apparaĂźtre comme non rĂ©el le motif avancĂ© par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette prĂ©somption de fait n'a pas pour rĂ©sultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en dĂ©finitive, une forme de « preuve par indices ». De son cĂŽtĂ©, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves Ă  l'appui de ses propres allĂ©gations quant au motif du congĂ© (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 2006 I 193 ; TF 4A.92/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2.2 ; TF 4A.437/2015 du 4 dĂ©cembre 2015 consid. 2.2.5). Ainsi, le juge peut prĂ©sumer un abus lorsque le motif avancĂ© par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas Ă  en apporter la confirmation (TF 4A.50/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2). 5.3 En l’espĂšce, force est de constater les lacunes de la motivation de l’appel sur cette question. En effet, l’appelante invoque une « violation du droit », mais n’indique aucunement « quel droit » aurait Ă©tĂ© violĂ©. En outre, elle fait valoir de maniĂšre gĂ©nĂ©rale en plusieurs endroits de son mĂ©moire que les Ă©lĂ©ments retenus par les premiers juges ne reposeraient sur aucun Ă©lĂ©ment probant ou que le rejet du caractĂšre abusif du congĂ© serait incomprĂ©hensible, sans autre explication. Or, on rappellera que selon les exigences de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), l’appelant doit expliquer en quoi son argu­mentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2014 I 459) et la motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), une motivation ne contenant que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales et superficielles de la dĂ©cision attaquĂ©e Ă©tant insuffisante (TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 5 ; TF 5A.356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). La recevabilitĂ© du grief apparaĂźt ainsi, Ă  tout le moins en partie, douteuse. Quoi qu’il en soit, le grief doit de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ©. Tout d’abord, les motifs du licenciement qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©s ne sont aucunement « flous » comme le prĂ©tend l’appelante. Il ressort en substance du courrier intitulĂ© « dernier avertissement » du 2 mars 2018 – faisant lui-mĂȘme Ă©tat de courriels antĂ©rieurs Ă  ce sujet ainsi que d’un entretien avec le directeur des soins et celui des Ressources humaines – que les nombreuses demandes de modification d’horaires de l’appelante, ainsi que ses absences, souvent invoquĂ©es Ă  la suite d’une demande de congĂ© ou de modification refusĂ©e, n’étaient pas conformes aux rĂšgles institutionnelles, entravaient l’organisation de l’activitĂ© et suscitaient une sensation d’abus. Selon la note interne du 5 juin 2018, des mesures de derniĂšre minute avaient dĂ» ĂȘtre prises en raison d’une absence de l’appelante. En outre, dans le courriel d’I......... du 18 juin 2018, il est fait rĂ©fĂ©rence Ă  un nouveau changement de planning de l’appelante lors du week-end du 15 au 17 juin 2018. Enfin, le courrier de licenciement du 25 juin 2018 se rĂ©fĂšre expressĂ©ment au courrier du 2 mars 2018, aux rĂ©cidives de changement d’horaires sans prĂ©venir la hiĂ©rarchie, aux nouveaux manquements liĂ©s au non-respect des directives pour les collaborateurs, Ă  son comportement envers ses collĂšgues ainsi qu’à la durĂ©e excessive de ses pauses et Ă  un entretien du 22 juin 2018. Par courrier du 13 juillet 2018, l’intimĂ©e a encore rappelĂ© Ă  l’appelante que de nombreux avertissements lui avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© donnĂ©s, antĂ©rieurs Ă  celui du 2 mars 2018. Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que dans sa lettre de rĂ©siliation, l’intimĂ©e a invoquĂ© plusieurs motifs ayant trait au comportement de l’appelante, le motif principal Ă©tant la « gestion » de ses absences et demandes de changements de planning, trop frĂ©quentes et parfois non annoncĂ©es Ă  sa hiĂ©rarchie. Or, il appartenait Ă  l’appelante de dĂ©montrer que le congĂ© Ă©tait abusif, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a mĂȘme pas apportĂ© des indices suffisants pour faire apparaĂźtre comme non rĂ©el le motif avancĂ© par l’employeur. Au contraire, l’appelante ne parvient pas Ă  contester avec succĂšs la rĂ©alitĂ© du motif principal et souligne la qualitĂ© de son travail en faisant Ă©tat de son Ă©valuation du 15 mars 2018, ce qui n’est pas pertinent puisque – comme les premiers juges l’ont Ă  juste titre relevĂ© – la qualitĂ© des prestations de travail de l’intĂ©ressĂ©e n’avait pas Ă©tĂ© mise en cause. L’appelante expose de maniĂšre pĂ©remptoire, sans le dĂ©montrer, que son comportement n’était aucunement de nature Ă  gĂȘner l’organisation et la marche courante des affaires au sein de l’EMS exploitĂ© par l’intimĂ©e. Or, l'employeur a Ă©tabli Ă  satisfaction, notamment par le biais des dĂ©clarations des tĂ©moins N......... et A........., les problĂšmes organisationnels causĂ©s par des changements frĂ©quents de planning, parfois Ă  la derniĂšre minute, en particulier s’agissant des veilles. Il s'ensuit que, Ă  supposer que son grief soit recevable, l’appelante ne parvient pas Ă  dĂ©montrer le caractĂšre abusif du licenciement, ni Ă  apporter des indices en ce sens. 6. 6.1 Invoquant une violation du droit, l’appelante fait Ă©galement grief aux premiers juges d’avoir rejetĂ© ses prĂ©tentions en remboursement de billets d’avion. Elle soutient que la chronologie des Ă©vĂ©nements dĂ©montrerait qu’elle aurait obtenu Ă  tout le moins « l’apparence d’un accord » pour modifier son planning de fin d’annĂ©e, ce qui l’aurait lĂ©gitimĂ©e Ă  organiser ses vacances comme elle l’avait demandĂ©, et que sa bonne foi devrait ĂȘtre protĂ©gĂ©e. Elle en conclut que le refus par l’intimĂ©e de de sa demande de modification de planning, qui l’a ensuite obligĂ©e Ă  acquĂ©rir de nouveaux billets d’avion pour rentrer en Suisse et assurer son service, serait contraire Ă  la bonne foi et n’aurait pas eu lieu d’ĂȘtre. Sur la base des faits retenus, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que contrairement Ă  ce qu’elle allĂ©guait, l’appelante avait pris ses dispositions pour se rendre au [...] du 8 dĂ©cembre 2017 au 26 janvier 2018 sans interruption sans avoir obtenu l’accord prĂ©alable de son employeur. Ce n’était d’ailleurs qu’aprĂšs avoir croisĂ© I......... au terme d’une veille effectuĂ©e dans la nuit du 7 au 8 dĂ©cembre 2017 que l’intĂ©ressĂ©e avait envoyĂ© son courriel du 8 dĂ©cembre 2017 Ă  la prĂ©nommĂ©e ainsi qu’à N......... et A........., dans lequel elle a indiquĂ© : « Je compte sur toi pour m’accorder ces jours de congĂ©, et ou comment des vacances, c’est Ă  toi de voir le mieux [sic] ». Quant au courriel du 13 dĂ©cembre 2017 Ă©manant d’une collĂšgue produit par l’appelante, il tendait Ă  confirmer que rien n’était vĂ©ritablement organisĂ© pour son remplacement. 6.2 En l’occurrence, on constate que l’appelante, en se rĂ©fĂ©rant Ă  diverses dates et courriels, fonde son raisonnement sur sa propre version des faits sans spĂ©cifiquement expliquer pourquoi les faits retenus par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente seraient erronĂ©s, ce qui n’est pas admissible (cf. supra consid. 3.2 et 4.2). Quoi qu’il en soit, quand bien mĂȘme N......... a adressĂ© Ă  l’appelante un courriel le 8 dĂ©cembre 2017 lui demandant de lui prĂ©ciser quelles nuits seraient reprises par ses collĂšgues afin de modifier le planning, il n’en demeure pas moins qu’A........., supĂ©rieur hiĂ©rarchique de la premiĂšre nommĂ©e, a Ă©crit Ă  l’appelante postĂ©rieurement le mĂȘme jour qu’aucun changement de planning ne serait accordĂ© et qu’elle Ă©tait attendue Ă  son poste de travail les nuits du 27, 28 et 31 dĂ©cembre, ainsi que celles du 1, 2 et 3 janvier 2018, Ă  savoir les nuits correspondant aux plannings validĂ©s aux mois de janvier et septembre 2017. Les instructions de l’intimĂ©e Ă©taient ainsi claires au sujet des gardes que l’appelante devait assumer en fin d'annĂ©e et du refus de la demande de modification et l’intĂ©ressĂ©e a prĂ©sumĂ©, Ă  tort, que sa demande de modification serait validĂ©e. On rappellera en effet qu’il ressort de l’état de fait non valablement contestĂ© sur ces points que l’existence d’une sĂ©ance ayant rĂ©uni l’appelante et sa supĂ©rieure au mois de novembre 2017 n’étant pas Ă©tablie, le sujet de la modification du planning n’a Ă©tĂ© abordĂ© que le 4 dĂ©cembre 2017, sans que l’appelante soit mise Ă  cette occasion au bĂ©nĂ©fice de l’assentiment de son employeur pour cette modification, qu’elle a fait l’acquisition de ses billets d’avion le 6 dĂ©cembre 2017 et qu’elle a confirmĂ© sa demande de changement de planning par courriel du 8 dĂ©cembre 2017. On ne dĂ©cĂšle pas de comportement contradictoire de la part de l’intimĂ©e. Les dĂ©clarations du tĂ©moin H......... invoquĂ©es par l’appelante, selon lesquelles « l’échange » [RĂ©d. de planning] avait dans un premier temps Ă©tĂ© acceptĂ© et le refus de N......... l’avait surprise, n’y changent rien. 7. 7.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir rejetĂ© sa prĂ©tention en remboursement relative aux dĂ©comptes de salaire de novembre et dĂ©cembre 2018. Elle soutient en substance que ces dĂ©comptes seraient faux, en sa dĂ©faveur et constitueraient des « aberrations mathĂ©matiques », en ce sens que les cotisations sociales seraient nĂ©gatives. L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a considĂ©rĂ© que le raisonnement tenu par l’appelante aux allĂ©guĂ©s 50 Ă  56 de sa demande en lien avec sa prĂ©tention en restitution de cotisations AVS indĂ»ment retenues Ă©tait incomprĂ©hensible. L’examen des fiches de salaire ne dĂ©montrait pas que des cotisations sociales avaient Ă©tĂ© retenues sur des indemnitĂ©s perte de gain maladie. Pour les mois de juillet Ă  septembre 2018, l’intĂ©ressĂ©e avait perçu l’entier de son salaire. En octobre et novembre 2018, les cotisations sociales avaient Ă©tĂ© calculĂ©es uniquement sur la diffĂ©rence entre le salaire brut et les indemnitĂ©s d’assurance-maladie, ce qui avait abouti Ă  une ristourne en sa faveur au mois de novembre 2018, les indemnitĂ©s d’assurance-maladie perçues ayant Ă©tĂ© plus Ă©levĂ©es que le salaire brut. La mĂȘme constatation valait pour le mois de dĂ©cembre 2018. 7.2 En l’espĂšce, une fois de plus, l’appelante fonde son raisonnement, pour le moins confus, en exposant sa propre comprĂ©hension des faits – et du droit – de maniĂšre pĂ©remptoire, sans s’appuyer sur le raisonnement des premiers juges. Mis Ă  part exposer que tel montant serait dĂ» au lieu d’un autre, elle n’explique aucunement pourquoi, et sur quelle base lĂ©gale, repose son grief de violation du droit s’agissant de cette prĂ©tendue erreur. Pour autant que ce grief soit comprĂ©hensible, et donc recevable, il doit ĂȘtre rejetĂ©. 8. 8.1 Dans un dernier grief, l’appelante conteste la maniĂšre dont l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a arrĂȘtĂ© les dĂ©pens de premiĂšre instance, en faisant une hiĂ©rarchie entre les prĂ©tentions. Le fait que sa prĂ©tention en paiement d’un solde de vacances serait moins Ă©levĂ©e que celle relative Ă  l’indemnitĂ© pour licenciement abusif serait un « hasard » et elle n’aurait pas Ă  en pĂątir. Elle prĂ©tend que la quotitĂ© d’une conclusion n’impliquerait aucunement qu’elle serait plus ou moins difficile Ă  dĂ©fendre ou reprĂ©senterait plus ou moins de travail pour l’une ou l’autre des parties. Elle relĂšve en substance que l’octroi de dĂ©pens en faveur de l’intimĂ©e serait inĂ©quitable au vu du sort de ses conclusions, ainsi que de la disproportion des moyens Ă  dispositions entre l’employĂ© et l’employeur. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que quatre des six conclusions de l’appelante avaient Ă©tĂ© admises, que la plus importante d’entre elles, soit celle tendant Ă  une indemnisation pour licenciement abusif, avait Ă©tĂ© rejetĂ©e et que celle-ci reprĂ©sentait plus des deux tiers de la valeur litigieuse des conclusions. L’intimĂ©e l’avait ainsi emportĂ© de façon majoritaire et avait droit Ă  des dĂ©pens rĂ©duits, une compensation des dĂ©pens ne s’imposant pas. 8.2 A teneur de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – sont rĂ©partis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une rĂ©partition des frais judiciaires et des dĂ©pens en fonction de l'issue du litige comparĂ© avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A.226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publiĂ© in RSPC 2014 p. 19). Cette rĂ©glementation octroie au juge un large pouvoir d'apprĂ©ciation, en particulier quant au poids accordĂ© aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D.108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1). Le simple nombre de conclusions qui ont Ă©tĂ© jugĂ©es ou dĂ©clarĂ©es irrecevables ne permet pas d'emblĂ©e d'en dĂ©duire la mesure dans laquelle une partie a succombĂ© (TF 4A.11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.3). Le poids accordĂ© aux conclusions tranchĂ©es, peut, de cas en cas, ĂȘtre apprĂ©ciĂ© selon diffĂ©rents critĂšres, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport Ă  ce qui a Ă©tĂ© allouĂ© ou selon le travail occasionnĂ© (TF 5A.357/2019 du 27 aoĂ»t 2021 consid. 8.3.1 ; TF 5A.5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le juge peut aussi prendre en compte le fait qu’une partie ait gagnĂ© sur une question de principe (TF 4A.171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Au vu de la diversitĂ© des critĂšres, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fĂ©dĂ©ral (TF 4A.511/2015 du 9 dĂ©cembre 2015 consid. 2.2). Le juge peut donc pondĂ©rer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prĂ©tentions sont plus importantes que d'autres dans le procĂšs (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). 8.3 En l’espĂšce, aux termes de sa demande du 1er octobre 2019, l’appelante concluait au versement d’une somme totale nette de 29'103 fr. 05 (1'894 fr. 40 + 20'820 fr. 05 + 2'528 fr. 10 + 1'742 fr. 35 + 1'850 fr. + 268 fr. 15). Elle n’obtient en dĂ©finitive qu’une somme brute de 4'791 fr., ce qui reprĂ©sente quelque 15% de ses conclusions. MĂȘme en tenant compte du fait que l’intĂ©ressĂ©e obtient gain de cause sur le principe du paiement de son droit aux vacances et d’un complĂ©ment au treiziĂšme salaire ainsi que de la restitution de retenues de salaires injustifiĂ©e, on ne saurait considĂ©rer que les dĂ©pens doivent ĂȘtre compensĂ©s, comme semble le soutenir l’appelante, ou que l’intimĂ©e n’aurait pas obtenu gain de cause de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l’appelante succombe entiĂšrement sur la question du licenciement abusif, fondement principal de sa demande. Les considĂ©rations gĂ©nĂ©rales plaidĂ©es par l’intĂ©ressĂ©e (disproportion de moyens entre les parties, « le pot de terre contre le pot de fer ») n’y changent rien. En outre, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelante consistant Ă  considĂ©rer comme Ă©quivalente sa prĂ©tention en paiement de vacances et celle en paiement d’une indemnitĂ© pour licenciement abusif. IndĂ©pendamment de la valeur litigieuse de chacune de ces conclusions, la prĂ©tention en licenciement abusif a nĂ©cessitĂ© un plus grand travail d’avocat pour la faire valoir que celle en paiement de vacances. La demande du 1er octobre 2019 l’illustre dĂšs lors que le conseil de l’appelante a consacrĂ© trois allĂ©guĂ©s Ă  la problĂ©matique des vacances (all. 39 Ă  41) et trente Ă  celle du licenciement abusif (all. 8 Ă  38). La maniĂšre dont les premiers juges ont rĂ©parti les frais ne prĂȘte ainsi pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e, l’appelante Ă©chouant Ă  dĂ©montrer que les dĂ©pens auraient dĂ» ĂȘtre compensĂ©s. Par surabondance, on rappellera que la dĂ©cision sur la rĂ©partition des frais relĂšve du pouvoir d’apprĂ©ciation du juge. En consĂ©quence, l’instance cantonale supĂ©rieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue ; elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusĂ© de son pouvoir d’apprĂ©ciation, en se rĂ©fĂ©rant Ă  des critĂšres dĂ©nuĂ©s de pertinence ou en ne tenant pas compte d’élĂ©ments essentiels, ou lorsque la dĂ©cision, dans son rĂ©sultat, est manifestement inĂ©quitable ou heurte de maniĂšre choquante le sentiment de la justice (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Or, tel n’est pas le cas ici. 9. 9.1 En dĂ©finitive, l’appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et le jugement confirmĂ©. La requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelant doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©e. En effet, l’appelante n’opposait aucun argument substantiel au jugement entrepris et son appel est pour partie irrecevable, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission, mĂȘme partielle, de ses conclusions en deuxiĂšme instance lors du dĂ©pĂŽt de son mĂ©moire. 9.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance, la procĂ©dure Ă©tant gratuite en matiĂšre de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est infĂ©rieure Ă  30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que l’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelante L......... est rejetĂ©e. IV. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour L.........), ‑ Me Elie Elkaim (pour D......... SA), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La CĂŽte. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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