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TRIBUNAL CANTONAL KC12.042197-130463 188 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 6 mai 2013 .................. Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80, 81 LP; 87 al. 1, 164 et 165 CO Vu la décision rendue le 10 janvier 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant, à concurrence de 8'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.S........., à Bussigny-près-Lausanne, au commandement de payer n° 6'369'445 qui lui avait été notifié le 1er octobre 2012 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, à la requête de l'O........., arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 18 février 2013 et notifié au poursuivi le 20 février 2013, vu le recours, accompagné d'une pièce, adressé le 28 février 2013 par le poursuivi au greffe de la cour de céans, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le recours du 28 février 2013 du poursuivi a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que la pièce produite en deuxième instance est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 octobre 2012, le poursuivant a produit: - l'original du commandement de payer la poursuite n° 6'369'445 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, déchiré sur le côté gauche, portant sur le montant de 8'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2008 et mentionnant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation, "[…]on alimentaire due en faveur de votre épouse B.S......... en vertu du prononcé de […]res protectrices de l'union conjugale rendu le 28 février 2007 par le Président du Tribunal […]ondissement de La Côte. Contributions dues pour la période du 1er avril 2008 au 31 août […], selon relevé de compte annexé"; - un relevé de compte du 27 août 2012 adressé au poursuivi portant sur les pensions d'avril 2008 à août 2012 et indiquant, après déduction des acomptes versés, un montant dû de 8'800 francs; - un procès-verbal d'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2007 dans la cause divisant les époux A.S......... ratifié par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre III prévoit que: "A.S......... contribuera à l'entretien de son épouse B.S......... […] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr. […] payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2007"; - une attestation du 2 décembre 2008 de la greffière du Tribunal d'arrondissement de La Côte selon laquelle la convention signée le 28 février 2007 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause A.S......... n'a fait l'objet d'aucun appel; - un mandat – procuration du 27 octobre 2008 signé par B.S......... donnant mandat à l'O........., de la représenter et d'agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires futures et lui cédant ses droits sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à son intervention; que par acte daté du 6 décembre 2012 et reçu par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 12 décembre 2012, le poursuivi s'est déterminé et a produit plusieurs pièces, dont notamment: - une copie d'un projet du 22 juillet 2011 de convention de liquidation du régime matrimonial des époux A.S......... non signé; - une copie des pages 9 et 11 d'un procès-verbal d'audience de conciliation du 12 décembre 2011 dans la cause divisant les époux A.S......... aux termes duquel, la conciliation ayant aboutit, parties ont notamment convenu que leur régime matrimonial serait liquidé conformément au projet du 22 juillet 2011 et que le poursuivi contribuerait à l'entretien d'B.S......... par le régulier service d'une contribution d'entretien non indexée, payable d'avance le premier de chaque mois, de 1'000 fr. dès jugement de divorce exécutoire et ce jusqu'à la fin du mois de novembre 2021; attendu que par décision du 10 janvier 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 8'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2012, considérant que la convention du 28 février 2007, ratifiée le même jour, rapprochée du décompte produit par le poursuivant valait titre à la mainlevée définitive et qu'en application de l'art. 87 CO, l'intérêt moratoire devait courir dès le 15 avril 2012; attendu que selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II), que constituent également des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100), qu'en l'espèce, le poursuivant a produit un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2007 prévoyant le versement par le poursuivi à son épouse d'une pension de 1'100 fr. par mois, ainsi qu'un décompte duquel il ressort des pensions dues par le poursuivi, à hauteur de 8'800 francs, que le poursuivant a également produit une cession de créance en sa faveur du 27 octobre 2008 signée par l'épouse du poursuivi portant sur les pensions alimentaires futures et échues dans les six mois précédant son intervention, que cette cession de créance satisfait aux prescriptions légales et n'est pas contestée par le recourant (art. 164 et 165 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]), qu'en définitive, la convention du 28 février 2007 homologuée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale produite vaut titre à la mainlevée définitive en faveur du poursuivant, à hauteur du montant réclamé, que, s'agissant du dies a quo de l'intérêt moratoire, il convient d'appliquer l'art. 87 al. 1 CO selon lequel, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation et que plusieurs dettes sont exigibles sans qu'il y ait eu de poursuites, le paiement s'impute sur la dette échue la première, qu'il ressort du décompte produit par le poursuivant que huit mois de pension alimentaire étaient dus jusqu'au mois d'août 2012 inclus, qu'à défaut d'imputation par le poursuivi, le premier juge a dès lors alloué l'intérêt moratoire à compter d'une échéance moyenne sur les huit derniers mois (janvier à août 2012), soit dès le 15 avril 2012, que l'argument du recourant selon lequel le prononcé du premier juge est erroné dans la détermination des loyers impayés, tombe à faux, le magistrat ayant appliqué la solution la plus favorable au recourant, qui n'a donc pas d'intérêt au recours sur ce point; attendu que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription, qu'en l'espèce, le poursuivi a produit un projet de convention de liquidation du régime matrimonial du 22 juillet 2011, que ce projet n'est pas signé, qu'il a encore produit une copie incomplète du procès-verbal de l'audience de conciliation du 12 décembre 2011 contenant une partie de la transaction conclue par les époux A.S......... prévoyant notamment que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé conformément au projet qui précède et que le poursuivi contribuera à l'entretien de B.S......... par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois dès jugement de divorce exécutoire, que le recourant n'a toutefois pas établi qu'un jugement ratifiant la convention du 12 décembre 2011 a été rendu et que ce jugement est aujourd'hui définitif et exécutoire, qu'il n'a donc pas établi que la convention de liquidation du régime matrimonial vaudrait remise de dette pour les pensions arriérées, ni que le montant de la contribution d'entretien aurait été réduit en 2012, que le poursuivi n'a ainsi produit aucune pièce de nature à établir sa libération; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La président : La greffière : Du 6 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.S........., ‑ O.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :