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Arrêt / 2024 / 577

Datum:
2024-06-30
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL D123.025873-240450 142 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 1er juillet 2024 .................. Composition : Mme Chollet, présidente M. Krieger et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450d al. 2 CC ; art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X........., à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 29 janvier 2024, adressée pour notification le 1er mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’X......... (ci-après : X......... ou la personne concernée), né le [...] 2005 (I), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC instituée en faveur d’X......... (II), relevé Z........., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de son mandat de curatrice provisoire, sous réserve de la production d'un compte final, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (III) et laissé les frais de la décision et de l’ordonnance de mesures provisionnelles à la charge de l'Etat (IV). En substance, la justice de paix a retenu que la mesure de protection ne faisait plus sens dès lors que la curatrice n’arrivait plus à joindre X......... et demeurait sans nouvelle de sa part depuis plusieurs mois au jour de la décision, se trouvant dans l’impossibilité d’assurer son mandat. 2. Par acte du 4 avril 2024, X......... (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC soit instaurée en sa faveur, à charge pour le SCTP de désigner un(e) assistant(e) social(e) en charge du mandat de curateur. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique. Par ordonnance du 19 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à X......... avec effet au 12 mars 2024, pour la procédure de recours, et désigné Me Monica Mitrea en qualité de conseil d’office du recourant. 3. Par courrier du 25 avril 2024, la juge déléguée a imparti à la justice de paix un délai de dix jours pour lui communiquer une prise de position sur le recours d’X......... ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). 4. Par décision du 27 mai 2024, adressée pour notification le 12 juin 2024, la justice de paix, constatant le retour en Suisse d’X........., a reconsidéré la décision rendue le 29 janvier 2024 en tant qu’elle levait la curatelle provisoire instituée en faveur d’X......... et qu’elle relevait la curatrice provisoire de son mandat (I), institué au fond une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’X......... (II), maintenu en qualité de curatrice Z........., assistante sociale au SCTP, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), fixé les tâches et rappelé les obligations de la curatrice (IV et V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’X........., afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). 5. Par courrier du 14 juin 2024, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre la décision de reconsidération du 27 mai 2024, laquelle mettait ainsi fin à la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 29 janvier 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 27 mai 2024 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 7. 7.1. En sa qualité de conseil d’office, Me Monica Mitrea a droit à une indemnité. Le 24 juin 2024, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 5 heures et 44 minutes. Les heures annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent entièrement être indemnisées. En revanche, le conseil a requis le remboursement de ses débours à hauteur de 5% du défraiement hors taxe ; ceux-ci ne seront indemnisés qu’à hauteur de 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ), Me Mitrea a droit à une indemnité d'office d'un montant de 1’137 fr. 90, soit 1’032 fr. d’honoraires (5h44 x 180 fr.), 20 fr. 65 de débours (2 % de 1’032 fr.) et 85 fr. 25 de TVA sur le tout (8,1 %). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. 7.2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Monica Mitrea, conseil d'office d’X........., est arrêtée à 1’137 fr. 90 (mille cent trente-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Monica Mitrea (pour X.........), ‑ SCTP, à l’att. de Mme Z........., et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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