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TRIBUNAL CANTONAL OD67.000019-21027577 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 1er avril 2021 ...................... Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E........., à [...], contre la décision rendue le 10 novembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 10 novembre 2020, adressée pour notification le 3 février 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de E......... (I), dit que ce dernier recouvre l’exercice de ses droits civils (II), réintégré E......... dans la libre disposition de ses biens (III), relevé purement et simplement L......... de son mandat de curatrice à forme de l’art. 398 CC (IV), institué, en lieu et place, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de E......... (V), privé celui-ci de sa faculté d’accéder et de disposer du compte bancaire (compte n° [...]) dont il est titulaire auprès de la [...] (VI), nommé L......... curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (VII), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E......... dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de E........., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressé d’acquérir progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VIII), invité la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de E......... (IX), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XII). 2. Par lettre non datée, reçue par le Tribunal cantonal le 18 février 2021, E......... a déclaré faire opposition à la décision précitée. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de portée générale et instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A.922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si la volonté de E......... de recourir contre la décision du 10 novembre 2020 ressort de la lettre reçue par le Tribunal cantonal le 18 février 2021, force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant ne fait que résumer sa vie privée et professionnelle, sans expliquer en quoi la décision entreprise devrait être modifiée. On ne comprend en particulier pas s’il s’oppose à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur ou si au contraire, il aurait souhaité maintenir la curatelle de portée générale. Les griefs du recourant semblent en réalité concerner principalement les placements dont il a fait l’objet par le passé et les éventuelles prestations financières auxquelles il aurait droit, alors qu’il ressort de ses comptes qu’il a déjà perçu un montant de 25'000 fr. de ce chef. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de conclusion et d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable. 4. En conclusion, le recours de E......... est déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E........., ‑ Mme L........., et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :