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TRIBUNAL CANTONAL LQ18.036779-181985 67 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 1er avril 2019 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Courbat et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC ; 2 al. 1 RAJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N........., à Villeneuve, contre la décision rendue le 6 décembre 2018 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause en fixation du droit de visite concernant ses enfants B.N.......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision rendue et notifiée le 6 décembre 2018, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.N........., allouée à l’avocate [...], à 704 fr. 60 pour la période du 28 août au 13 novembre 2018 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que les opérations portées en compte par Me [...] justifiaient le temps consacré au dossier, chiffré à 3 heures pour la période du 28 août au 13 novembre 2018, de sorte qu’il en résultait une indemnité de 704 fr. 60, soit des honoraires de 540 fr. (3 heures à 180 fr.), plus 41 fr. 60 de TVA à 7.7%, et des débours de 123 fr. composés de frais de vacation de 120 fr. et de 3 timbres à 1 fr., sans TVA. B. Par acte du 10 décembre 2018, A.N......... a recouru contre cette décision, souhaitant par ailleurs se voir délivrer le décompte détaillé des frais et débours de son conseil. Le 4 janvier 2019, A.N......... a effectué une avance de frais de 100 francs. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Dans sa séance du 28 mars 2018, la juge de paix a approuvé une convention pour la détermination de l’entretien de l’enfant signée le 9 mars 2018 par A.N......... et [...], en leur qualité de détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leurs filles B.N........., nées le [...]. Le 14 mai 2018, elle a pris acte d’une convention du 2 mai 2018 attribuant à A.N......... le 100% de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’AVS. 2. Le 28 août 2018, la juge de paix a informé Me [...] qu’elle avait été désignée comme avocate d’office de A.N......... dans la cause en fixation du droit de visite concernant les enfants B.N.......... Par courrier du 13 novembre 2018, Me [...] a informé la juge de paix que A.N......... lui avait fait savoir que les parents de B.N......... avaient trouvé un arrangement satisfaisant les concernant et qu’ils n’avaient dès lors plus besoin de ses services dans le cadre de ce dossier. Elle requérait en conséquence d’être relevée de son mandat et présentait sa liste des opérations suivante : « Défense des intérêts de Madame A.N......... dans le cadre de problèmes de droit de visite et de contributions concernant ses enfants B.N........., nées le 23 février 2018. Examen du dossier consulté à la Justice de Paix du district d’Aigle – Longue conférence avec Mme A.N......... – Clôture du dossier. Temps consacré : 3 heures (2 téléphones, 1 longue conférence, 3 lettres, examens de la situation juridique et des pièces) Honoraires 3 heures à Fr. 180.- de l’heure Fr. 540.- TVA à 7,7% Fr. 41.60 Fr. 581.60 Débours 1 vacation Fr. 120.- 3 timbres à Fr. 1.- Fr. 3.- Sous-total TVA non comprise Fr. 123.- TVA 7,7% Fr. 9.45 Fr. 132.45 Honoraires et débours Fr. 714.05 » En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 consid. 2 ab et b). Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2749) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, est recevable. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à interpeller la juge de paix. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les réf. citées). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). S’il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale), il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A.157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D.213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office, celles-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe applicable en matière de débours était celui de leur remboursement intégral à l'avocat d'office (cf. ATF 122 I 1 consid. 3 p. 2 ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b p. 24 ss. ; ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; TF 6B.810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude. Il doit s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues. C'est ainsi que les frais de photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours doivent être intégralement pris en considération au titre de débours car indispensables pour exécuter le mandat (TF 5A.10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2 ; TF 5A.4/2018 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4). Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable, si elle mène à un résultat qui l'est aussi. Tel est le cas si l'activité de l'avocat mérite une rémunération excédant la différence entre les débours qui doivent être remboursés intégralement et le montant total alloué (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112 ; TF 5A.10/2018 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A.4/2018 précité consid. 3.2.2.4). 3.2 Le premier juge a arrêté l’indemnité de l’avocate à 3 heures à 180 fr. (540 fr.), plus débours par 123 fr. (120 fr. de vacation et 3 fr. de timbres) pour la période du 28 août au 13 novembre 2018. 3.3 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations produite par l’avocate que le temps consacré au mandat a consisté en la consultation du dossier à la justice de paix, une longue conférence avec la cliente et la clôture du dossier. Les débours ont consisté en une vacation à la justice de paix par 120 fr. et 3 fr. de timbres. S’agissant de la consultation du dossier, la recourante expose que « cela aurait pu être évité », sans toutefois dire pourquoi ni comment. On voit mal qu’un avocat puisse efficacement assister sa cliente sans avoir connaissance, si cela est possible, du dossier pour lequel il est consulté. Ensuite, s’agissant de la durée de l’entretien, la recourante conteste qu’il ait duré 3 heures. Or, le temps allégué par l’avocate au total est de 3 heures, de sorte que ce grief est infondé. Enfin, elle conteste également, pour le cas où cela lui aurait été facturé, le courrier qui lui aurait été adressé afin de lui fixer un rendez-vous, soutenant que cela aurait également pu « être évité ». A nouveau, elle n’explique pas pourquoi ni comment un tel courrier aurait pu être évité, ce qui semble d’ailleurs particulièrement improbable puisqu’il s’agit d’une opération totalement usuelle dans le cadre d’un mandat. 4. En conclusion, le recours de A.N......... est infondé et la décision entreprise peut être confirmée. L’arrêt est rendu exceptionnellement sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais, par 100 fr., étant restituée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais, par 100 fr. (cent francs), étant restituée à la recourante A.N.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.N........., - Me [...], et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :