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Plainte / 2019 / 17

Datum:
2019-04-30
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL FA18.044670-190274 12 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 1er mai 2019 ................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 18 al. 1, 20a al. 1 ch. 5 LP Vu la dĂ©cision rendue le 25 janvier 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, statuant sans frais judiciaires ni dĂ©pens Ă  la suite de l’audience du 15 janvier 2019 et rejetant la plainte dĂ©posĂ©e le 10 octobre 2018 par J........., Ă  [...], contre un procĂšs-verbal de saisie Ă©tabli par l’Office des poursuites du district de Lauvaux-Oron, Ă  Pully, dans le cadre de la continuation de poursuites exercĂ©es contre elle Ă  l’instance de l’Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ© par le Service juridique et lĂ©gislatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pĂ©naux, Ă  Lausanne, E......... SA, Ă  [...], ETAT DE VAUD et COMMUNE DE X........., reprĂ©sentĂ©s par l’Office d’impĂŽt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Ă  Vevey, Vu le recours formĂ© par acte dĂ©posĂ© le 14 fĂ©vrier 2019 par la plaignante contre cette dĂ©cision qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ©e le 4 fĂ©vrier 2019, dont les conclusions sont les suivantes : « 1. Le recours de ce jour, dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de dix jours, doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme dĂ©posĂ©, mais ne doit pas ĂȘtre traitĂ© tant que les requĂȘtes spĂ©ciales citĂ©es ci-dessus ne seront pas effectuĂ©es et tant que le CONTENU des douze piĂšces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal. 2. Quand ces douze piĂšces requises seront obtenues par le Tribunal cantonal, elles seront envoyĂ©es Ă  J......... par courrier recommandĂ©, Ă  mon avocat d’office et Ă  la juge afin qu’elle puisse enfin rĂ©aliser une dĂ©cision en tenant compte de la vĂ©ritĂ©. 3. Si les douze piĂšces ne sont pas rĂ©clamĂ©es et obtenues, il est interdit de traiter ce recours, car les dĂ©cisions ARBITRAIRES et de MAUVAISE FOI prises sans rechercher la vĂ©ritĂ© et sans la dĂ©tenir doivent CESSER. Elles enfreignent les articles de la Constitution fĂ©dĂ©rale et les droits de J.......... 4. Les frais de justice seront mis Ă  la charge de l’Etat. » attendu que toute dĂ©cision de l’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance peut faire l’objet d’un recours auprĂšs de l’autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance dans les dix jours Ă  compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP), qu’en l’espĂšce, le recours de J......... a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, qu’en revanche, il est irrecevable, dĂšs lors que la recourante soumet son examen Ă  la rĂ©alisation de certaines conditions (Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], 3e Ă©d., n. 49 ad art. 308-318 ZPO [CPC] et les rĂ©f. cit. ; Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, n. 14 in fine ad art. 321 ZPO [CPC] ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 23 aoĂ»t 2017/176) ; attendu que, selon l’art. 20 al. 1 ch. 5 LP, la procĂ©dure est en principe gratuite, sauf lorsque la partie ou son reprĂ©sentant use de procĂ©dĂ©s tĂ©mĂ©raires ou de mauvaise foi, cas dans lesquels une amende de 1'500 fr. au plus peut ĂȘtre prononcĂ©e et la partie condamnĂ©e au paiement des Ă©moluments et des dĂ©bours, que selon la jurisprudence se verra reprocher un comportement tĂ©mĂ©raire ou de mauvaise foi, celui qui – en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procĂ©dure – forme un recours sans avoir d’intĂ©rĂȘt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procĂ©dure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50), qu’il s’agit ainsi de sanctionner les procĂ©dĂ©s qui troublent le cours ordinaire de l’exĂ©cution forcĂ©e et le procĂ©dĂ©s dilatoires, dont le devoir gĂ©nĂ©ral d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dĂ©pĂŽt d’une recours d’emblĂ©e vouĂ© Ă  l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des rĂšgles de compĂ©tence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 aoĂ»t 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le mĂȘme argument auquel il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©pondu Ă  rĂ©itĂ©rĂ©e reprises (CPF 12 septembre 2016/30), qu’en l’espĂšce, la recourante a dĂ©jĂ  dĂ©posĂ© ces deux derniĂšres annĂ©es au moins six recours conditionnels, qu’elle a Ă©tĂ© avisĂ©e dans cinq arrĂȘts que ce type de recours Ă©tait irrecevable (CPF 11 juin 2018/117 ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 11 juin 2018/116 ; CPF 11 juin 2018/115 ; CPF 23 aoĂ»t 2017/176), qu’elle persiste cependant Ă  soumettre le prĂ©sent recours Ă  une condition suspensive, que le recours doit donc ĂȘtre qualifiĂ© de tĂ©mĂ©raire au sens de l’art. 20a al. 1 ch. 5 LP et de la jurisprudence susmentionnĂ©e, qu’il y a donc lieu de condamner la recourante au paiement d’une amende fixĂ©e Ă  200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Une amende pour tĂ©mĂ©ritĂ©, fixĂ©e Ă  200 fr. (deux cents francs), est mise Ă  la charge de la recourante J.......... III. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme J........., ‑ Service juridique et lĂ©gislatif, secteur recouvrement, Notes de frais pĂ©naux (pour Etat de Vaud), – E......... SA, – Office d’impĂŽt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (pour Etat de Vaud et Commune de X.........), ‑ M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. Le greffier :

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