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Plainte / 2014 / 9

Datum
2014-04-13
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL FA13.003965-132062 14 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 14 avril 2014 .................. Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 17 LP; 715 et 716 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R........., à Clarens, contre la décision rendue le 3 octobre 2013, à la suite de l’audience du 15 août 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Par acte du 12 décembre 2012, B......... a requis de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il inscrive au registre des pactes de réserve de propriété une réserve de propriété sur dix-huit articles qu'elle disait avoir vendus à W......... en formation, respectivement R........., domiciliés [...] à Glion, pour un montant total de 17'911 francs, soit: "N° d'art./Désignation Prix unit. Montant 015191 Moule à pain anglais [...] 32.-- 160.-- CHF 016670 Piège à guêpes [...] 163.-- 1141.-- CHF 097765 Set Testo 174T [...] 240.-- 240.-- CHF 097766 Indicateur de temps Testo [...] 95.-- 950.-- CHF 016876 Testo 831 thermomètre infrarouge [...] 303.-- 303.-- CHF 096131 Toaster électr. [...] 330.-- 330.-- CHF 098652 Essoreuse à salade manuelle [...] 295.-- 295.-- CHF 096933 Machine à pâte [...] 531.-- 531.-- CHF 094635 Planétaire 20l [...] 2950.-- 2950.-- CHF 094638 Hachoir à viande [...] 1870.-- 1870.-- CHF 016631 Appareil de désinfection des mains 580.-- 580.-- CHF 096873 Souffleur à crème Mosa 0.5l 108.-- 216.-- CHF 099430 Armoire de décontamination [...] 590.-- 590.-- CHF 096872 Souffleur à crème Mosa 1l 120.-- 360.-- CHF 016028 Moule à cassata [...] 55.-- 55.-- CHF 090300 Présentoir de table [...] 350.-- 350.-- CHF 095780 Réfrigérateur à vin [...] 1790.-- 1790.-- CHF 095610 Réfrigérateur STAR [...] 5200.-- 5200.-- CHF Total 17'911.-- CHF" La requérante a joint à sa demande un ensemble de pièces, dont notamment: - une convention datée du 23 avril 2012, intitulée "Convention concernant un paiement échelonné" qu'elle a conclue avec "W......... (en formation), (adresse à Genève)"; au bas de cette convention figure une signature manuscrite illisible, sous l'indication "W......... (en formation)"; elle prévoit notamment: "1. Monsieur R......... et Mme [...] ont, au nom de W........., commandés et reçus les articles suivants: [liste de quinze factures] 2. Les marchandises ne sont pas payées jusqu'à ce jour. Comme nous avons pu le constater, W......... n'est pas enregistré au registre du commerce. Selon une information de Monsieur R........., la société W......... est en cours de formation. 3. Par le présent document, B......... accordre le droit à W......... (en formation) de payer le montant dû de CHF 21'965.65 en versements mensuels de CHF 2'000.--, le montant total sera de ce fait payé en 11 mensualités. Les mensualités devront être enregistrées, chez B........., chaque 10ième jour du mois, le 1er versement devra être effectué pour le 10 mai 2012. Le montant total peut être remboursé à tout moment. 4. Si W......... (en formation) devait avoir un retard de plus de 10 jours avec un versement, la totalité du montant sera exigible immédiatement et sans autre rappel [...] 6. Réserve de propriété: Lors de l'achat de marchandises mentionnées ci-dessus (chiffre 1), vous conveniez d'une réserve de propriété. B......... reste propriétaire des marchandises. B......... a le droit d'enregistrer la réserve de propriété au registre des réserves de propriétés. W......... (en formation) confirme également être en possession des marchandises et qu'elles sont en parfait état."; - une série de factures relatives à des marchandises qu'elle a vendues à W......... en formation; ces factures ont été adressées à W......... [...], avec pour numéro de client le n° 621'790; certaines portent expressément, sous le numéro de client précité, la référence au nom du recourant, avec le numéro de téléphone [...]: § une facture n° D8'413'670 du 20 juin 2011, portant notamment sur cinq moules à pain anglais pour le prix total de 160 fr., quatre pièges à guêpes pour un prix total de 652 fr., un Set Testo 174T, au prix de 240 fr. et neuf indicateur de temps Testo, pour un prix total de 855 francs; § une facture n° D8'413'929 du 23 juin 2011, portant sur un Testo 831 thermomètre infrarouge au prix de 303 fr., et trois pièges à guêpes pour un prix total de 489 francs; § une facture n° D8'414'182 du 28 juin 2011, portant notamment sur un toasteur électrique au prix de 330 fr., et une essoreuse à salade manuelle, au prix de 295 francs; § une facture n° D8'414'334 du 29 juin 2011; § une facture n° P8'414'480 du 30 juin 2011, portant notamment sur une machine à pâte, pour le prix de 531 fr., et un planétaire 20 litres pour le prix de 2'950 francs; cette facture fait également état de l'achat d'un pétrin, d'une valeur de 5'700 fr., et comporte une écriture rectificative, soustrayant le même pétrin, pour 5'700 francs; § une facture n° D8'414'513 du 30 juin 2011, portant notamment sur un indicateur de temps Testo 174T, pour le prix de 95 francs; § une facture n° D8'414'661 du 4 juillet 2011, portant sur un appareil à désinfection, pour le montant de 580 francs; § une facture n° D8'415'172 du 12 juillet 2011 portant sur une armoire de décontamination, d'un montant de 590 francs; - une copie d'un contrat de vente n° 21046 qu'elle a conclu le 20 juin 2011 avec "W......... Monsieur R......... [...]"; ce contrat porte sur les marchandises faisant l'objet de la facture n° D8'413'670 du 20 juin 2011 et mentionne: "conditions générales voir au verso"; ce document porte la même signature que celle figurant au pied du recours exercé par R.........; - une copie d'un rapport de travail qu'elle a délivré le 9 juin 2011 à "W........." au sujet d'un contrôle du four sur "instruction du client" et qui porte également, sous rubrique "signature du client", la même signature que celle figurant au pied du recours; - un échange de courriels datant du 23 au 27 juin 2011 entre B......... et R........., celui-ci répondant depuis l'adresse email suivante W........., et ce au sujet de la fourniture d'un pétrin et d'une machine à pâtes. Cet échange de courriels renferme un mail du 27 juin 2011 signé "W......... R.........", dans lequel son auteur déclare que le pétrin livré n'est pas le bon, qu'il souhaite un autre modèle et commande en plus un certain nombre d'objets, dont le toaster électrique et l'essoreuse à salade manuelle de la liste précitée. Parmi ces documents figure également un courriel adressé par B......... à "Monsieur R........." à l'adresse mail "[...]" au sujet d'une armoire à vin; - une copie d'un "Formulaire-fax" faisant état d'une commande que lui a passé "W.........", n° de client 621790, pour vingt articles, dont une armoire frigo n° 95610 de 5'200 francs; cette commande porte la même signature que celle figurant sur la convention du 23 avril 2012. A l'appui de son écriture, la requérante a déclaré que R......... avait signé la convention du 23 avril 2012. Dans la mesure où celui-ci avait agi au nom de la société en formation, elle en déduisait qu'il était responsable personnellement, au sens de l'art. 645 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), des actes faits au nom de la société. b) Le 13 décembre 2012, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a inscrit la convention du 23 avril 2012 au registre des pactes de réserve de propriété, sous numéro 31'317, en mentionnant sous "acquéreur" le nom de R........., à l'adresse [...]. Le 17 décembre 2012, l'office a établi une liste de frais d'un montant de 161 fr. 45, soit 115 fr. 45 d'inscription, 36 fr. de timbre, 5 fr. de demande et 5 fr. de port. Le dossier ne permet pas de savoir à quelle date et sous quelle forme la mesure a été portée à la connaissance du recourant. 2. Par lettre adressée le 30 janvier 2013 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, R......... a déclaré avoir reçu par courriel la liste des frais du 17 décembre 2012, avec une copie de la demande d'inscription et de la convention du 23 avril 2012. Il a indiqué: "Je n'ai rien à voir avec W......... (en formation). Cette société en formation ne me concerne pas du tout.". Il a déclaré déposer une plainte LP contre l'office et a sollicité l'annulation du document joint et l'octroi de l'effet suspensif. Dans ses déterminations adressées le 14 août 2013 à l'autorité inférieure de surveillance, l'office a conclu au rejet de la plainte. 3. Par décision du 3 octobre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte déposée par R.......... En substance, le premier juge a considéré que la convention du 23 avril 2012 était signée par le plaignant, que celui-ci avait agi au nom de W......... en formation et était donc lié personnellement, en application de l'art. 645 CO, et que certes celui-ci prétendait n'être pas le signataire de ladite convention mais qu'il n'en apportait pas la preuve. Constatant au surplus que les conditions de l'inscription étaient réalisées, il a rejeté la plainte. Cette décision a été notifiée au plaignant le 4 octobre 2013. 4. Par acte déposé le 14 octobre 2013, R......... a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Par lettre du 30 octobre 2013, l'office a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours. Le 6 décembre 2013, le recourant a été informé qu'en application de l'art. 23 al. 2 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), valable en procédure de recours selon l'art. 33 LVLP, un arrêt du juge délégué de la Chambre d'appel civile du Tribunal cantonal du 2 octobre 2012 était versé d'office au dossier. Le 11 décembre 2013, le recourant a requis la production de décisions concernant W......... en formation et [...], notamment celles rendues par le Tribunal de prud'hommes et le juge de paix. En particulier, il a allégué que [...] avait été mise en faillite pour une facture de W......... en formation, et que cette décision avait fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral. Sa lettre contient enfin le passage suivant: "Alors que pourtant c'est simple. R......... et [...] n'était associé (sic) que du 1 février 20111 (sic) au 31 juillet 2011. Après c'est seulement [...] [...] Je ne veux pas ce matériel en retour car je ne saurais pas quoi en faire ce n'est pas mon métier. Ma fille est en faillite et elle n'en veut pas non plus. B......... peut le garder, je veux simplement la vérité car c'est votre devoir". Le 17 février 2014, le juge instructeur de la cour de céans a invité B......... à produire les contrats de vente, conditions générales et la réserve de propriété mentionnés au chiffre 6 de la convention du 23 avril 2012. Le 21 février 2014, B......... a produit plusieurs pièces, soit notamment: - ses conditions générales de vente et de livraison du mois de novembre 1998 dont le chiffre 11, intitulé "réserve de propriété" prévoit: "Jusqu'au paiement complet, toutes les marchandises objet du contrat d'achat restent propriété de B.......... B......... peut, si elle le désire, inscrire la réserve de propriété au Registre des Pactes de réserve de propriété"; - une confirmation de commande sous référence "R.........", du 23 juin 2011, en relation avec la commande d'un pétrin, d'une valeur de 5'700 fr., et d'une machine à fabriquer la pâte, d'une valeur de 590 fr.; cette confirmation mentionne en petit caractère au bas de sa page 2: "Supplément: Conditions de vente et de livraison" et porte un champ vide, non complété, prévoyant que l'acheteur doit renvoyer copie de cette confirmation datée et signée en signe d'approbation; - une copie d'un courriel du 23 juin 2011 indiquant: "Bonjour. Vous avez mon accord. Salutations. W.........". En droit : I. a) Le recours a été déposé en temps utile (art.18 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme (art. 28 al. 1 à 3 LVLP). b) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). Les préposés aux poursuites sont soumis aux autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite quant à la tenue du registre des pactes de propriété, et leurs mesures y relatives peuvent être déférées par voie de plainte aux autorités de surveillance, conformément à l'art. 17 LP (art. 21 OIRP [Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété; RS 211.413.1]). La loi n'indique pas qui a qualité pour porter plainte ou recourir dans la procédure de plainte. La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte ou recourir dans la procédure de plainte celui qui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou la décision d'une autorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP). c) En l'espèce, le recourant a contesté par la voie de la plainte, au sens de l'art. 17 LP, la décision du préposé d'inscrire le pacte de réserve de propriété litigieux. La décision en cause étant susceptible de faire l'objet d'une plainte, vu l'art. 21 OIRP, la voie choisie est correcte. Le recourant prétend n'avoir pas signé ce pacte, ni être l'acquéreur des objets litigieux. Dans la mesure où la décision entreprise retient l'inverse, il faut admettre que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à déposer plainte. En effet, le bénéficiaire d'un pacte de réserve de propriété inscrit dispose d'une action réelle et d'une action personnelle contre la personne inscrite, en restitution de la chose (ATF 51 II 135). II. a) Lorsque les autres conditions de la tradition sont remplies (titre d'acquisition et contrat réel), le transfert de la possession à l'acquéreur fait de celui-ci le nouveau propriétaire de la chose. Il est toutefois possible, en particulier pour les contrats de vente à crédit, que l'aliénateur souhaite que la propriété ne passe pas à ce moment-là, mais ultérieurement seulement, lorsque le prix de vente aura été payé; il conserve de cette façon la possibilité d'exercer une prétention de nature réelle sur la chose et ne doit pas se contenter de droits personnels. Pour répondre à ce besoin, les art. 715 et 716 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) offrent aux parties la possibilité de convenir que, malgré le transfert de possession à l'acquéreur, l'aliénateur se "réserve la propriété" de la chose (Steinauer, Les droits réels, t. II, 4ème éd., n. 2027, p. 316 et les réf. citées). La réserve de propriété se présente donc comme une modalité de la tradition, plus précisément dans le cadre de l'aliénation à titre onéreux d'une chose mobilière. Elle peut porter sur une universalité de fait, moyennant un inventaire (art. 7 let. f OIPR). Elle s'opère par une convention entre l'aliénateur et l'acquéreur (le pacte de réserve de propriété) et par une inscription dans un registre public, le registre des pactes de réserve de propriété (art. 715 al.1 CC). D'après le Tribunal fédéral, le pacte de réserve de propriété doit être conclu, pour être valable, avant que la possession de la chose ne soit transférée à l'acquéreur (ATF 96 II 161, 171; ATF 93 III 96, 104 et 108 ss; ATF 78 II 361; ATF 51 II 135, 139; ATF 42 III 173; SJ 1980, 331; RSJB 96 (1960) 250 s.; RSJ 1967 (63), Nr 107, p. 207; Leemann, Commentaire bernois, n. 39 ad art. 715 CC, et n. 14 ad art. 717 CC; Liver, Das Eigentum, Traité de droit privé suisse, V/1, p. 332); si ce pacte n'est conclu qu'après la tradition, et inscrit au registre, il ne peut avoir pour effet de retransférer à l'aliénateur al propriété de la chose à aliénée, faute de "réserve" (mêmes références). b) Le pacte de réserve de propriété ne produit ses effets que s'il a été inscrit dans le registre des pactes de réserve de propriété (art. 715 al.1 CC; ATF 110 II 153, 155; ATF 106 II 197, 199). L'inscription a un effet constitutif, en ce sens que, avant celle-ci, le pacte ne produit aucun effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers; l'acquéreur peut ainsi valablement disposer de la chose, même en faveur d'un tiers qui connaît le pacte (TF 5A.684/2008 du 1er décembre 2008 c. 3.1 et les réf. citées). L'office des poursuites du domicile actuel de l'acquéreur – au sens des art. 23 ss CC (Steinauer, op. cit., n. 2038b et les réf. citées) – possède seul la compétence de recevoir les réquisitions et de procéder aux inscriptions (art. 1 al. 1 OIPR). Avant toute inscription, le préposé devra s'assurer de sa compétence; il pourra exiger, à cet effet, une pièce officielle portant que l'acquéreur est domicilié dans son arrondissement de poursuite ou qu'il y possède un établissement (art. 2 al. 1 OIPR). Le préposé ne doit pas se prononcer sur la validité matérielle de la réserve de propriété – ce qui compète aux autorités judiciaires – mais seulement examiner si les conditions formelles posées par les dispositions légales sont remplies (ATF 102 II 150, 153; ATF 96 III 55; ATF 93 III 103, 104; ATF 91 III 39; Haberthür, Die Verordnung des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, BlSchK 1963, pp. 129-141. 136). Ce n'est que si le pacte de réserve de propriété est nul ou dépourvu d'effets que la réquisition doit être rejetée (Steinauer, op. cit., n. 2038b et les arrêts cités). L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement (art. 4 al. 1 OIPR). Les réquisitions écrites comporteront toutes les indications nécessaires à l'inscription (art. 4 al. 3 OIPR). Selon l'art. 4 al. 4 OIPR, une réserve de propriété ne peut être inscrite à la suite d'une réquisition unilatérale que si cette dernière est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires à l'inscription (ATF 84 III 46, 47). En premier lieu, cet accord doit porter sur la constitution même de la réserve de propriété (idem). En outre, selon l'art. 7 OIPR, l'inscription doit comporter les indications suivantes qui figurent dans une formule annexée à l'ordonnance: a) le numéro d'ordre de l'inscription; b) la date de l'inscription; c) le nom, la profession et le domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'adjudicataire de la créance; d) le nom, la profession et le domicile de l'acquéreur; e) l'indication du requérant; f) la désignation exacte de l'objet dont la propriété est réservée et l'endroit où il se trouve; si la réserve de propriété s'étend à un grand nombre de biens, il sera produit un inventaire circonstancié, qui sera versé, et auquel le registre renverra; g) la date du pacte de réserve de propriété; h) le montant garanti par la réserve de propriété; i) l'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes. c) aa) En l'espèce, l'intimée, requérante à l'inscription, s'est prévalu d'une convention du 23 avril 2012 qui mentionne, à son chiffre 6, que des contrats de vente avec réserve de propriété ont été passés pour chacun des objets listés. Même si ce fait n'est pas entièrement confirmé par les pièces produites (puisqu'une seule – qui ne se réfère au demeurant pas à l'un des objets litigieux – fait état de la signature de conditions générales assortissant le contrat de vente, et prévoyant une réserve de propriété en faveur du fournisseur), il faut partir du principe que les signataires de cette convention ont reconnu avoir passé antérieurement des contrats de vente assortis de clauses de réserve de propriété. Dans ces conditions, puisque la passation de ces clauses a précédé le transfert de la possession des objets litigieux listés dans la convention du 23 avril 2012, les pactes de réserve de propriété sont valables. bb) Dans la mesure où la réquisition d'inscription du pacte de réserve de propriété n'émanait que de la partie venderesse, il fallait selon l'art. 4 al. 4 OIPR que la réquisition d'inscription, pour être valable, soit accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription et, en premier lieu, sur le principe d'une réserve de propriété. En l'espèce, on l'a vu, l'intimée a déposé une convention datée du 23 avril 2012 passée entre elle-même et "W......... (en formation) (adresse à Genève)" dont le chiffre 6 indique que les contrats de vente convenaient d'une réserve de propriété. Au bas de cette convention figure une signature manuscrite illisible, sous l'indication "W......... (en formation)", Dans sa plainte, R......... a affirmé n'avoir jamais signé cette convention. L'autorité inférieure soutient que le plaignant n'a pas démontré qu'il ne s'agissait pas de sa signature. Cette manière de raisonner n'est pas soutenable, dès lors qu'il appartient à la partie qui requiert l'inscription d'établir qui a acquis les objets en cause et qui a signé le pacte de réserve de propriété. Or, en l'occurrence, s'il est possible de déduire de l'aveu du recourant – selon lequel il était "associé" avec sa fille durant la période du 1er février au 31 juillet 2011 – que le père et la fille ont peut-être acquis les objets litigieux en commun au sens de l'art. 544 CO et sont devenus titulaires de la créance en découlant personnellement ou conjointement en application de l'art. 543 CO, on ne sait pas qui a signé la convention du 23 avril 2012. Dans les pièces remises par l'intimée à l'appui de sa réquisition, la signature litigieuse figure à une reprise, au pied d'une commande figurant sur un "Formulaire-fax". Quant à la signature que le recourant prétend être la sienne – et qui figure en particulier sur les actes qu'il a adressés à la cour de céans –, elle figure à deux reprises sur les pièces remises par l'intimée, soit au pied du rapport de travail du 9 juin 2011 et au pied du contrat de vente du 20 juin 2011. Dans la mesure où W......... en formation a, de l'aveu du recourant, été représentée par lui-même et sa fille, puisqu'ils s'étaient "associés", et que, selon la convention du 23 avril 2012, une dénommée "[...]" aurait aussi pu commander des objets au nom de W......... en formation, il n'est pas possible d'identifier, parmi ces trois personnes, l'auteur de la signature litigieuse, ni en particulier d'arriver à la conclusion qu'elle émane du recourant. Le premier juge n'a pas instruit cette question et le dossier ne permet pas d'y apporter une réponse certaine. cc) Par ailleurs, l'intimée n'indique pas dans sa réquisition où se trouvent les objets prétendument frappés d'une réserve de propriété, mais seulement que les marchandises vendues ont été fournies en 2011 à la société anonyme en formation. En outre, cette indication ne figure pas non plus dans la demande d'inscription, contrairement à ce que prévoit l'art. 7 let. f OIPR. Certes, le recourant déclare dans son courrier du 11 décembre 2012 qu'il ne veut pas ce matériel "en retour" et que sa fille, [...], qui est en faillite, "n'en veut pas non plus". Dans ces conditions, on ne sait pas si ce matériel est à l'adresse figurant dans la décision d'inscription comme étant celle du recourant, dans les locaux de l'établissement public exploité par W......... en formation dont le recourant dit que sa fille a été expulsée, au domicile de [...], ou encore à une autre adresse à Genève; en effet, dans la convention du 23 avril 2012, la société en formation est indiquée comme ayant une "adresse à Genève", sans que celle-ci ne soit précisée. Si, comme le prétend le recourant, seule sa fille a été tenue pour responsable de W......... en formation et qu'elle ait fait faillite, il est possible que ces objets aient été revendiqués par l'intimée dans cette faillite, ou que celle-ci n'ait produit qu'une créance. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction sur l'identité, contestée par le recourant, du signataire de la convention du 23 avril 2012, sur les circonstances dans lesquelles ce document a été signé et sur la localisation des objets litigieux. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R........., ‑ B........., - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :