Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL KC19.035991-191696 292 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 25 novembre 2019 ....................... Composition : Mme Byrde, présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 8 octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 33'786 fr. 10 plus intérêt au taux de 3,5% l’an dès le 10 avril 2019, de 15’917 fr. 15 plus intérêt au taux de 4% l’an dès le 10 avril 2019, de 120 fr. sans intérêt et de 11'309 fr. 25 sans intérêt, de l’opposition formée par A.E........., à [...], à la poursuite n° 9'147’013 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée contre elle à l’instance de l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 14 octobre 2019, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 octobre 2019 et notifiés à la poursuivie le 5 novembre 2019, vu le recours déposé le 15 novembre 2019 par la poursuivie, par acte signé par son époux « po B.E......... », concluant à l’admission du recours (1), à l’octroi de l’effet suspensif (2), à ce que « les réels débiteurs soient enregistrés conformément au dépôt des déclarations fiscales 2011 et suivantes » (3) et à ce que « nous soyons dédommagés pour les préjudices subis (plus de CHF 500’000.00 à ce jour) et que les intérêts courus à ce jour soient abandonnés » (4), vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun grief contre les considérants topiques du prononcé attaqué, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales assimilées à des jugements exécutoires et valant titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), titres que le juge de la mainlevée n’a ni à revoir ni à interpréter (TF 5A.8/2016 ; ATF 124 III 501, JdT 1999 II 36), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, qu’en effet, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement ou une décision administrative, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), que, de jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2), qu’en l’occurrence, la poursuivie n’a pas prouvé par titre sa libération au sens de l’art. 81 al. 1 LP, mais s’en est prise, dans ses déterminations au demeurant tardives sur la requête de mainlevée, aux décisions fiscales fondant la poursuite, que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais de la poursuivie ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif qu’il contient est sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme A.E........., ‑ Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 61’132 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. La greffière :