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TRIBUNAL CANTONAL AVS 41/20 - 33/2022 ZC20.035928 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 15 novembre 2022 .................. Composition : M. Neu, président Mme Saïd et M. Riesen, assesseurs Greffière : Mme Tedeschi ***** Cause pendante entre : A.........Sàrl, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Frédéric Maraia, avocat à Genève, et Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, à Paudex, intimée. ............... Art. 1a al. 1 let. b LAVS ; art. 7 let. h RAVS. E n f a i t : A. A.........Sàrl (ci-après : l’employeur ou la recourante) a pour but la distribution et le commerce national et international de produits naturels dans le domaine de la santé, de la cosmétique et de l'alimentation. Selon l’extrait du Registre du commerce, B.A........, née en [...], et B.B........., né en [...] (ci-après : les assurés), domiciliés à [...], en Suisse, en étaient les associés gérants avec signature individuelle depuis le 11 février 1999. A compter du 26 octobre 2015, B.B......... est devenu associé gérant président, avec droit de signature individuelle, alors que B.A........ est restée associée gérante, avec signature individuelle ; leur fils, B.C........., a été inscrit en qualité de directeur, avec signature individuelle. Le 15 avril 2016, les époux B......... ont quitté le canton de Vaud pour s’établir à l’étranger, dans [...]. Dans une déclaration du 31 janvier 2019, A.........Sàrl a communiqué à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le montant total des salaires bruts soumis à cotisations sociales (AVS / AI / AP et AC [assurance-vieillesse et survivants / assurance-invalidité / allocation pour perte de gain et assurance-chômage]) payé en 2018. Elle y a annexé une attestation des « salaires AVS 2018 » datée du 17 janvier 2019, dont il ressortait qu’B.C......... avait perçu un salaire brut de 67'192 fr. 40 en 2018 ; aucune rémunération n’avait été indiquée s’agissant de B.A........ et B.B.......... Par courrier du 1er octobre 2019, la Caisse a annoncé à A.........Sàrl procéder à un contrôle employeur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Dans un courrier du 11 octobre 2019, A.........Sàrl a informé la Caisse qu’elle pouvait consulter les documents utiles au contrôle directement auprès de sa fiduciaire, la société Z.........SA, et ne pas être en mesure de présenter la comptabilité pour l’année 2018, son bouclement étant en cours. Le 18 octobre 2019, la Caisse a procédé au contrôle employeur par l’intermédiaire de son conseiller-réviseur, lequel est entré en possession de divers documents, dont notamment : - un extrait du compte 4760 « honoraires » de A.........Sàrl concernant l’année 2016. Ce document faisait état de plusieurs versements à titre d’« honoraires prestations » en faveur de B.A........ et B.B........., en date des 18 juillet (45'000 fr. versés à chacun des époux B......... pour leurs activités entre les mois de juin et août 2016, soit un total de 90'000 fr.), 16 septembre (16'231 fr.50 versés à chacun des époux B........., soit un total de 32'463 fr.), 14 octobre (15'000 fr. versés à chacun des époux B........., soit un total de 30'000 fr.), 14 novembre (15'000 fr. versés à chacun des époux B........., soit un total de 30'000 fr.) et 13 décembre 2016 (15'000 fr. versés à chacun des époux B........., soit un total de 30'000 fr.) ; - un extrait du compte 4085 « sous-traitance » d’A.........Sàrl pour l’année 2017. Il en ressortait qu’entre le 1er janvier et le 29 mars 2017, plusieurs paiements, qualifiés d’« honoraires prestations », avaient été effectués en faveur du couple B......... les 30 janvier (14'999 fr. 99 pour B.A........ et 15'000 fr. pour B.B........., soit un total de 29'999 fr. 99), 1er février (30'000 fr. pour les époux B.........) et 29 mars 2017 (15'000 fr. versés à chacun des époux B........., soit un total de 30'000 fr.). Dès le mois d’avril 2017, neuf versements, à titre d’« honoraires », avaient été effectués en main de la société Q.........Limited, soit 30'000 fr. (2 x 15'000 fr.) le 27 avril 2017, 60'000 fr. le 29 juin 2017 et 30'000 fr. les 31 juillet, 22 août, 22 septembre, 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 2017 ; - un « service agreement » (contrat de service) conclu le 17 janvier 2019, d’une part, par B.C......... pour A.........Sàrl et, d’autre part, par les époux B......... pour le compte de Q.........Limited, société incorporée à [...]. Ce contrat était valable du 1er avril 2017 jusqu’à la fin de l’année 2019 (art. 4.1) et un appendice y était annexé, dont la teneur était la suivante (sic) : « Appendix A Tasks and services provided by B.B......... for A.........Sàrl Mr. B.B......... brings all his experience to the executives of the company to monitor the budget, the closing of the accounts of the company and the management of financial flows. He brings his expertise in the financial management and investments of the company. He supervises and advises the company with its relations with external organizations. He offers his expertise in the study of new legal structures according to the development of the company. Mr. B.B......... also advices the company with its relations with the suppliers. He defends the interests of A.........Sàrl with Y......... and H......... and brings all his experience by negotiating commercial conditions (prices, general conditions, discount etc.) Mr. B.B......... brings his expertise to the executives of the company for the strategic development of the company. He coaches the management for the Human Resources Development and the recruitment of new talents. He advices on new development projects. He provides a strategic vision for the introduction of new products for the Swiss market. He provides his experience for the price policy of the company. He brings his expertise for the optimization of information flows within the company and particularly in the processes of the order management, internal information flows, digital data flows related to IT investments. Mr. B.B......... owns the domain name : www. A.........Sàrl.ch, www. [...].ch, [...].ch He permits the company to use them according to their need. B.B......... represents the A.........Sàrl company at the international level. He is looking for new business partners for the development and expansion of A.........Sàrl's distribution channels in Switzerland and the export market. Tasks and services provided by B.A........ for A.........Sàrl Ms. B.A........ brings her marketing expertise to the management of the company. She gives regular advices at the level of marketing, image of the company, customer management of the company. She helps and supports the development of the company in German-speaking part of Switzerland. Ms. B.A........ brings all her support and experience in the continuous training of the sales force (French-speaking part of Switzerland and German-speaking part of Switzerland). She advises on the introduction of new products and provides technical documentation related to these products. She supervises the marketing tools related to the promotion (brochures / catalogs / flyers, etc.). She translates or corrects or supervises the production of the material promotion in French and German. Ms B.A........ controls the sales reports and analysis tools by monitoring sales statistics. She gives her personal advice on the analysis of the results. Ms. B.A........ creates and conducts punctually special days for the distribution channels, pharmacies, resellers, therapists and retailers. During these courses, she provides the appropriate technical documentation. Ms. B.A........ coaches the executives of the company for the recruitment and the management of the staff. She provides support in the ongoing training of staff at the technical levels of marketing and product knowledge. Ms. B.A........ represents the A.........Sàrl company at the international level. She promoted the company when she participated in international and similar exhibitions, congresses and events. She prospects and looks for new partners / opportunities / products for the company during her courses and conferences outside of Switzerland. » Dans un courriel du 23 octobre 2019, Z.........SA a communiqué au conseiller-réviseur les avis de débit relatifs aux paiements d’honoraires en faveur de Q.........Limited pour les mois de novembre 2017 et décembre 2018, ainsi qu’un extrait du compte 4085 « sous-traitance » d’A.........Sàrl pour l’année 2018. Ce dernier document faisait état de versements mensuels (qualifiés d’« honoraires ») de 30'000 fr. en faveur de Q.........Limited, lesquels dataient des 19 janvier, 20 février, 22 mars, 23 avril, 22 mai, 22 juin, 20 juillet, 20 août, 20 septembre, 22 octobre, 20 novembre et 21 décembre 2018. En date du 12 décembre 2019, une séance a eu lieu, réunissant A.........Sàrl, Z.........SA et le conseiller-réviseur de la Caisse afin de discuter de la situation de l’intéressée. Par courriel du 22 janvier 2020, Z.........SA a remis au conseiller-réviseur un mémo explicatif sur l’origine et les activités de la société Q.........Limited, précisant rester à disposition pour tout complément d’information. Ledit mémo indiquait notamment ce qui suit (sic) : « […] Après vingt ans d'activité soutenue en Suisse, qui a conduit la société [A.........Sàrl] à la position de leader du marché suisse, Monsieur et Madame B......... ont constaté qu'une expansion de la société à l'internationale était nécessaire et réalisable au prix toutefois d'une augmentation importante de leur présence à l'étranger. Ils ont ainsi décidé de quitter la Suisse en 2016 et s'établir à l'étranger. La volonté de développer leurs activités à l'étranger découle de leurs nombreux voyages à l'étranger, notamment en [...], la distribution de certains de leurs produits en [...] ainsi que la renommée internationale de Madame B.A........ au travers de ses différents ouvrages et de leurs promotions leur ont montré le potentiel important existant sur le marché [...] pour la société. Cette démarche d'expansion des activités à l'étranger s'inscrit également dans le cadre d'une succession au sein de la société A.........Sàrl. En effet, Monsieur et Madame B......... envisagent depuis cette période la transmission de la société à leur fils. Afin que cette reprise puisse être effectuée de la meilleure manière tant pour leur successeur que pour la société elle-même, ils ont prévu de la réaliser en deux temps : la première partie de la transmission est réalisée par le biais d'un transfert des responsabilités courantes de la société à leur fils. Cela lui permet d'assumer les tâches de gestion quotidienne de la société, alors que la haute direction de la société reste entre les mains des animateurs historiques de la société. La seconde partie réside dans le fait que Monsieur et Madame B......... souhaitent transmettre à leur fils une société en expansion et non une société vivant sur ses acquis, ce qui ne la rendrait pas pérenne à terme. […] Cette démarche a conduit les époux B......... à opérer une certaine répartition des tâches entre eux-mêmes et leur fils. Ils ont conservé les tâches inaliénables des gérants d'une Sàrl en Suisse, à savoir notamment la haute direction de la société. Le reste des activités de la gestion de la société peut ainsi être effectué par leur fils. Dans le cadre du développement de ce marché et après plusieurs mois de recherches et contacts avec les locaux, Monsieur et Madame B......... ont constaté qu'il était nécessaire, pour ne pas dire indispensable, qu'une structure permanente soit établie sur place afin de prospecter le marché et acquérir de nouveaux clients. Le cadre juridique et réglementaire local les a contraints à la création de cette structure. C'est ainsi qu'ils ont constitué en avril 2017 la société Q.........Limited à [...], porte d'entrée majeure pour le marché [...] et qui va permettre à la société A.........Sàrl d'atteindre son objectif. […] Monsieur et Madame B........., étant d'une part les mieux placés pour développer le marché [...] de par leurs connaissances et leur présence régulière sur place, et d'autre part pouvant compter sur leur fils en Suisse, B.C........., directeur de la société A.........Sàrl, ont décidé de développer leurs activités depuis l'étranger sous la bannière de Q.........Limited. L'existence d'une telle structure s'est imposée sur conseil de leurs contacts locaux et pour des raisons juridiques. Un contrat de service a ainsi été conclu entre les deux sociétés afin de rémunérer Monsieur et Madame B......... pour leurs activités au profit de la société A.........Sàrl et qui selon l'annexe au contrat sont notamment les suivantes : - Coaching des cadres responsables des finances de l'entreprise - Relation avec les fournisseurs - Coaching des cadres de l'entreprise - Conseil et développement stratégique de l'entreprise - Prospection de nouveaux clients au niveau international - Soutien et conseil continu à la direction - Supervision du marketing - Conseil et soutien de la force de vente Tel que discuté lors de notre dernière rencontre, ces activités sont réalisées en dehors des activités de gérants de la société. Les activités de gérant effectuées par Monsieur et Madame B......... (haute direction de la société) sont donc effectuées ponctuellement en soutien et en discussions avec leur successeur au sein de la société. Cette tâche étant effectuée en faveur de la société à laquelle ils participent comme associés. En parallèle, les tâches qui leur ont été déléguées à la société Q.........Limited sont des fonctions qui peuvent être déléguées par la société A.........Sàrl. La fonction de gérant de Monsieur et Madame B......... n'empêche pas une délégation de la réalisation de certaines activités pour le compte de la société à une société tierce en l'occurrence Q.........Limited ou précédemment à la constitution de la société aux époux B......... eux-mêmes. […] » Par décision du 24 février 2020, la Caisse a condamné A.........Sàrl au paiement d’un montant de 151'292 fr. 40 à titre de cotisations arriérées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Y était annexé le rapport du contrôle employeur du 17 février 2020 du conseiller-réviseur, lequel indiquait que la période contrôlée s’étendait du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et avoir pu contrôler la comptabilité des salaires, ainsi que le Grand-livre et les comptes d’exploitation pour les années 2015 à 2017. Le conseiller-réviseur exposait en particulier que les rémunérations perçues par B.A........ et B.B......... en leur qualité d’organe d’une personne morale faisaient partie du salaire déterminant soumis aux cotisations sociales et que les activités déployées par ceux-ci ne pouvaient être qualifiées d’indépendantes. Dans un courriel du 18 mars 2020, Z.........SA a indiqué au conseiller-réviseur avoir tenté à plusieurs reprises de le contacter téléphoniquement, sans succès, ensuite de la décision du 24 février 2020 ; elle souhaitait discuter avec lui avant de former opposition, afin de sauvegarder les droits de A.........Sàrl. Le 24 mars 2020, A.........Sàrl, représentée par Z.........SA, s’est opposée à la décision du 24 février 2020, sollicitant de la Caisse la possibilité de présenter de manière détaillée sa situation et de lui apporter toutes les pièces et informations complémentaires utiles à la modification de sa décision. Par décision sur opposition du 3 août 2020, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a retenu, d’une part, qu’à compter du 1er juin 2016, B.A........ et B.B......... s’étaient établis à l’étranger et que les rémunérations que leur avait directement versées A.........Sàrl – considérées comme un salaire déterminant d’une activité lucrative dépendante soumis aux cotisations sociales –, n’avaient, à tort, pas été annoncées à la Caisse de compensation. D’autre part, elle a exposé que, depuis le 31 juillet 2017, les rémunérations de B.A........ et B.B......... étaient versées sur un compte bancaire de Q.........Limited, basée à l’étranger ( [...]) et détenue par le couple B.......... Après examen du contrat de mandat conclu le 17 janvier 2019 par A.........Sàrl et Q.........Limited, la Caisse a estimé que les honoraires facturés entre 2017 et 2018 par Q.........Limited correspondaient également à un salaire d’une activité dépendante soumis aux cotisations sociales. En effet, les différentes tâches attribuées à B.A........ et B.B......... ne pouvaient être considérées comme une activité indépendante, dans la mesure où lesdites tâches avaient une relation directe avec celles attribuées aux membres d’un organe suprême d’une société à responsabilité limitée, où les honoraires étaient réguliers, sans échéance définie et fixes dans leur montant, et où A.........Sàrl participait de manière forfaitaire et fixe aux charges de Q.........Limited. Dès lors, A.........Sàrl devait s’acquitter d’un montant de 151'292 fr. 40, avant intérêts moratoires, à titre de cotisations sociales AVS / AI / APG et AC. B. Par acte du 14 septembre 2020, A.........Sàrl, désormais représentée par Me Jean-Frédéric Maraia, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 3 août 2020, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, afin qu’elle permette à la recourante d’exercer son droit d’être entendue ; subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que les montants versés par la recourante à B.A........ et B.B......... pour les périodes 2015 à 2017, respectivement à Q.........Limited entre 2017 à 2018, ne soient pas soumis aux cotisations sociales AVS ; et, encore plus subsidiairement, à son annulation avec renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision ; le tout sous suite de frais et dépens. En substance, la recourante a fait valoir une violation de son droit d’être entendue, ainsi qu’une violation du droit s’agissant de la détermination du salaire déterminant soumis à cotisations sociales. Selon elle, les activités déployées par B.A........ et B.B........., entre le 1er juin 2016 et le 31 mars 2017, n’avaient pas été exécutées en leur qualité d’organe de A.........Sàrl, mais de la même manière qu’un tiers indépendant. Leurs rémunérations ne devaient ainsi pas être soumises à cotisations sociales. Concernant en particulier la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, la recourante a fait valoir que c’était en violation du principe de la dualité juridique existant entre une société et ses actionnaires que l’autorité intimée avait nié l’existence de Q.........Limited et considéré que les honoraires versés à celle-ci par A.........Sàrl représentaient les salaires de B.A........ et B.B.......... Enfin, la recourante s’est prévalue de lacunes dans l’instruction menée par l’intimée s’agissant de la situation factuelle prévalant en 2018. A l’appui de ses arguments, elle a notamment produit : - un « service agreement » (un contrat de service) conclu le 17 janvier 2019 entre, d’une part, A.........Sàrl et, d’autre part, B.A........ et B.B.......... La durée de validité du contrat s’étendait du 1er juin 2016 au 31 mars 2017 (art. 3.1). Y était annexé un appendice dont la teneur était identique à celle du « service agreement » conclu le 17 janvier 2019 par A.........Sàrl et Q.........Limited ; - des documents relatifs à la société Q.........Limited, soit un « certificate of incorporation » (certificat de constitution) émis le 29 mars 2017 par le Registre du commerce de [...], un « reports and financial statements for the period from 29 march 2017 (date of incorporation) to 30 june 2018 » (rapports et états financiers pour la période du 29 mars 2017 [date de constitution] au 30 juin 2018) du 26 juillet 2019 et un « reports and financial statements for the year ended 30 june 2019 » (rapports et états financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2019) du 22 mai 2020. Dans sa réponse du 30 novembre 2020, l’intimée a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours – faute pour celui-ci d’avoir été déposé dans le délai légal de recours – et, subsidiairement, à son rejet. Elle a argué ne pas avoir violé le droit d’être entendue de la recourante et que l’instruction portant sur l’année 2018 était complète, le contrôle de l’année 2018 – malgré le fait que la période comptable 2018 n’était pas encore clôturée – était justifié par les pièces comptables (claires) mises à disposition du conseiller-réviseur. S’agissant des griefs soulevés en lien avec le salaire déterminant, l’intimée a en substance repris l’argumentation développée dans la décision attaquée. Répliquant le 18 janvier 2021, la recourante a confirmé ses conclusions du 14 septembre 2020, réitéré ses arguments et notamment produit : - les notes datées du 18 octobre 2019 de Z.........SA relatives à la procédure de contrôle employeur, dont il ressortait que le conseiller-réviseur avait requis, par téléphone du 21 octobre 2019, un extrait du compte 4085 « sous-traitance » pour l’année 2018, ainsi que les avis de débit relatifs aux paiements d’honoraires en faveur de Q.........Limited pour les mois de novembre 2017 et décembre 2018 ; - un courriel du 24 mars 2020 de Z.........SA à la recourante, dans lequel elle indiquait avoir eu un entretien téléphonique avec le conseiller-réviseur et que celui-ci avait indiqué ne plus être compétent s’agissant de la décision du 24 février 2020, tout en renvoyant à la procédure d’opposition ; - une confirmation de quittance de la Poste suisse datée du 14 septembre 2020 relative à l’acte de recours. Dupliquant le 25 février 2021, l’intimée a maintenu ses conclusions du 30 novembre 2020, soulignant que si la comptabilité de A.........Sàrl pour l’année 2018 n’était certes pas clôturée, les honoraires – objet de la présente procédure – avaient bien été versés au moment du contrôle employeur, tous les justificatifs y relatifs ayant été présentés. Dans ses déterminations du 26 avril 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions et explications. Elle a également produit un courriel du 19 novembre 2019 de Z.........SA au conseiller-réviseur dans lequel elle proposait plusieurs dates pour un entretien s’agissant du « contrôle AVS pour les périodes 2015-2018 » de la recourante. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) La preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b). En l’espèce, selon les explications de la recourante, la décision sur opposition litigieuse lui a été notifiée, sous pli simple, en date du 4 août 2020. Il convient de se fonder sur ces déclarations, à défaut d’indications contraires de l’autorité intimée. Compte tenu des féries judiciaires estivales courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 60 al. 2 LPGA, lequel renvoie à l’art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai de recours est arrivé à échéance le 14 septembre 2020. C’est à cette date que la recourante a déposé son acte de recours à un office de Poste suisse (cf. art. 60 al. 2 LPGA, lequel renvoie à l’art. 39 al. 1 LPGA), tel que cela ressort de la confirmation de quittance de la Poste suisse du 14 septembre 2020. Par conséquent, le recours a été déposé dans le délai légal de recours. c) Conformément à l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). Pour les litiges relatifs aux cotisations paritaires, le tribunal compétent en application de l'art. 58 al. 1 LPGA devrait être celui du domicile ou du siège de l'employeur, quand bien même les salariés disposent également d'une voie de recours ; c'est en effet là, généralement, que l'autorité judiciaire est la plus proche de l'objet du litige. On ne peut toutefois pas exclure qu'un for alternatif au domicile du salarié recourant soit reconnu (Jean Métral in Dupont / Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 4 ad art. 58 LPGA). Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l'art. 57 de LPGA (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent, le siège de A.........Sàrl, seule partie recourante et employeur, se situant dans le canton de Vaud, à [...] (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Même s’il devait être tenu compte du domicile des personnes assurées, B.A........ et B.B......... – lesquelles ne sont, on le rappelle, pas parties au recours –, leur dernier domicile en Suisse se situait également à [...], de sorte que la compétence de la Cour de céans est, quoi qu’il en soit, acquise (cf. art. 58 al. 2 LPGA). d) En définitive, respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée est en droit de prélever des cotisations paritaires, par reprise de salaires des mois de juin 2016 à décembre 2018, auprès de la recourante s’agissant de l’activité déployée par B.A........, B.B......... et Q.........Limited, singulièrement sur la question de la qualification de ladite activité (salariée ou indépendante). 3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre préalable, la recourante se prévaut de plusieurs violations de son droit d’être entendue. a) En premier lieu, elle reproche à l’intimée d’avoir étendu le contrôle employeur à l’année 2018 sans l’en avoir préalablement avertie, de sorte qu’elle n’avait pas valablement pu faire valoir ses arguments relatifs à cette période. aa) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; et références citées). bb) En l’occurrence, la recourante affirme qu’il aurait été renoncé à ce que le contrôle employeur porte sur l’année 2018. Or, dans son courrier du 1er octobre 2019, l’intimée l’a expressément avertie que le contrôle employeur porterait sur les années 2015 à 2018 et n’a, par la suite, jamais modifié l’étendue dudit contrôle. Le fait que la recourante ait informé l’intimée, par courrier du 11 octobre 2019, que le bouclement des comptes pour l’année 2018 était encore en cours ou que le conseiller-réviseur ait indiqué, dans son rapport de contrôle du 17 février 2020, que la période contrôlée couvrait les années 2015 à 2017 et avoir pu contrôler intégralement la comptabilité des salaires, le Grand-livre et les comptes d’exploitation pour les années 2015 à 2017, n’y change rien. De surcroît, la recourante était parfaitement au fait de l’étendue du contrôle –Z.........SA s’étant, par exemple, référée au « contrôle AVS pour les périodes 2015-2018 » dans son courriel du 19 novembre 2019 – et a valablement pu faire valoir ses arguments concernant l’année 2018 au cours de la procédure administrative. En effet, ensuite du contrôle du 18 octobre 2019, le conseiller-réviseur a requis, par téléphone du 21 octobre 2019, un extrait du compte 4085 « sous-traitance » pour l’année 2018, ainsi que les avis de débit relatifs aux paiements d’honoraires en faveur de Q.........Limited pour les mois de novembre 2017 et décembre 2018 (cf. notes établies le 18 octobre 2019 par Z.........SA). Ces documents lui ont été transmis par courriel du 23 octobre 2019 de Z.........SA. De même, par courriel du 22 janvier 2020, Z.........SA a communiqué au conseiller-réviseur un mémo explicatif sur l’origine et les activités de A.........Sàrl et de Q.........Limited depuis l’année 2015. L’intimée n’a ainsi pas violé le droit d’être entendue de la recourante. b) En deuxième lieu, la recourante fait valoir qu’antérieurement et postérieurement à la décision du 24 février 2020, elle avait cherché à plusieurs reprises à prendre contact avec le contrôleur-réviseur ou l’intimée pour se rencontrer et discuter de la situation, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à ses requêtes. aa) L’art. 42 LPGA prévoit que les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3). De surcroît, en matière d’assurances sociales, la procédure se déroule principalement par écrit ; les art. 42 LPGA et 29 al. 2 Cst. ne garantissent pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n 12 ad art. 42 LPGA). bb) En l’occurrence, antérieurement à la reddition de la décision du 24 février 2020, le conseiller-réviseur est allé bien au-delà de ce à quoi l’obligeait l’art. 42 LPG. En sus de procéder au contrôle en date du 18 octobre 2019, il a en effet rencontré la recourante et Z.........SA le 12 décembre 2019. Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue la recourante, lorsque Z.........SA a communiqué, par courriel du 22 janvier 2020, un mémo explicatif au conseiller-réviseur, elle n’a pas formulé de demande d’entretien supplémentaire, précisant simplement rester à disposition pour tout complément d’information. S’agissant de la période postérieure à la reddition de la décision du 24 février 2020, il est constant que, le 24 mars 2020, la recourante a formé opposition à l’encontre de ladite décision (cf. art. 52 LPGA). Dans ce cadre, elle pouvait librement exposer sa position et ses objections, ainsi que produire tous les éléments qui lui paraissaient utiles – notamment s’agissant de la situation prévalant en 2018 –, l’intimée disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait, en droit et en opportunité (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2 ; 125 V 118 consid. 2a ; TF 9C.777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 ; Valérie Défago Gaudin, op. cit., n 2 ad. art. 52 LPGA), étant souligné que la recourante est, elle-même, soumise à une obligation de collaborer à l’instruction (cf. art. 28 al. 1 LPGA). Or, elle est demeurée inactive, n’a produit aucune pièce supplémentaire et n’a fourni aucune explication particulière, son acte opposition du 24 mars 2020 s’apparentant plutôt à une déclaration d’opposition. Elle ne saurait ainsi reprocher à la caisse intimée de ne pas lui avoir donné l’occasion de produire ses moyens de preuves, ce qui vaut particulièrement le cas pour sa situation en 2018. Au demeurant, elle ne pouvait considérer son opposition comme un simple moyen de sauvegarder ses droits dans l’attente du résultat d’éventuelles discussions téléphoniques avec le contrôleur-réviseur. Ce dernier ne disposait en effet d’aucune compétence s’agissant d’un éventuel réexamen de la décision du 24 février 2020, étant relevé que, selon l’art. 163 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle, ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres et peuvent jouer un rôle consultatif. Par surabondance, il est relevé que le conseiller-réviseur a, quoi qu’il en soit, rappelé Z.........SA, la renvoyant à la voie de l’opposition (cf. courriel du 24 mars 2020 de Z.........SA). S’agissant finalement d’une proposition de rencontre avec l’intimée – élément dont la preuve n’est nullement apportée par la recourante –, il est rappelé que l’intéressée ne disposait pas d’un droit à être entendue oralement. Il découle de ce qui précède que le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé. c) En dernier lieu, la recourante argue que la décision sur opposition litigieuse n’est pas suffisamment motivée. Selon elle, le fait de nier l’existence juridique de Q.........Limited – en retenant que la rémunération versée par A.........Sàrl représentait le salaire de B.A........ et B.B......... – nécessitait une argumentation particulièrement détaillée, laquelle fait défaut en l’espèce. aa) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). bb) En l’occurrence, l’intimée a exposé de manière étayée les raisons factuelles et juridiques l’ayant conduite à retenir que les honoraires perçus par B.A........ et B.B........., par l’intermédiaire de Q.........Limited, devaient être qualifiés de salaire déterminant soumis à cotisations sociales. La recourante a d’ailleurs été en mesure de les comprendre et de les contester de manière utile devant la Cour de céans. On ne saurait ainsi reprocher à l’intimée un défaut de motivation de la décision sur opposition litigieuse, respectivement une violation du droit d’être entendue de la recourante. 4. a) S’agissant de l’assujettissement obligatoire à l’AVS, l’art. 1a al. 1 let. b LAVS prévoit que sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. b) Est considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse et doit payer des cotisations sur les revenus en découlant celui qui est inscrit au registre du commerce comme administrateur, comme directeur ou au titre d'une autre fonction dirigeante d'une personne morale ayant son siège en Suisse et se trouve en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'activité de la société suisse, même s'il a son domicile à l'étranger ; peu importe qu'il n'use pas effectivement de ses compétences et que la gestion effective de la société soit déléguée à d'autres personnes (ATF 119 V 65 consid. 3 et 4 ; TF 9C.105/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.2). En lien avec cette jurisprudence, les Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (ci-après : les DAA, valables dès le 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2022, établies par l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : l’OFAS]) ont précisé que la gestion d’une entreprise avec siège en Suisse est considérée, en lien avec « les Etats non contractants », comme une activité lucrative exercée en Suisse, indépendamment de si elle a lieu depuis la Suisse ou de manière prépondérante depuis l’étranger. La personne qui a son domicile dans « un Etat non contractant », mais qui est active en Suisse, par exemple comme membre du conseil d’administration, comme directeur ou qui a une autre fonction dirigeante au sein d’une personne morale qui a son siège en Suisse, est considérée en principe comme exerçant son activité lucrative en Suisse (cf. ch. 3084 des DAA). Par « Etat non contractant », les DAA désignent un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (cf. abréviation, p. 35, des DAA). Au contraire, en cas d’application de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), de l’AELE (Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange ; RS 0.632.31) ou d’une convention bilatérale, d’autres règles sont applicables s’agissant des dirigeants d’une entreprise avec siège en Suisse ayant leur domicilie à l'étranger (cf. ch. 3088 ss des DAA). c) De surcroît, pour l’admission de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, le fait que les honoraires ne soient pas versés directement à l’intéressé, mais transférés à une société établie à l’étranger, n’est pas non plus déterminant. Même si aucune rétribution n’est versée à l’entreprise étrangère ou à l’intéressé, celui-ci est néanmoins considéré exercer une activité en Suisse (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève / Zurich / Bâle 2011, n° 55 p. 30 ; ch. 3085 des DAA). 5. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS ; TF 9C.213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées). b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2, 1ère phrase, LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). c/aa) Selon l'art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales. Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (TF 9C.437/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 9C.727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1 ; TF 9C.365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et les références citées ; cf. également ATF 121 V 80 consid. 2). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant ; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration, mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (ATF 105 V 113 consid. 3 ; TF 9C.278/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 9C.727/2014 susmentionné ; TF 9C.365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1). bb) L’OFAS a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD, valables dès le 1er janvier 2019, état au 1er janvier 2022), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2). Les DSD ont repris la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cf. consid. 5c/aa supra) et indiqué qu’un assuré qui a la qualité d’organe d’une personne morale peut, en même temps, avoir vis-à-vis de la société le statut de salarié comme celui d’indépendant (ainsi par exemple le constructeur indépendant, l’avocat, l’agent fiduciaire, le comptable, qui font partie du conseil d’administration d’une société anonyme). S’il agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante. Pour qualifier cette indemnité, il faut se demander si l’activité pour laquelle l’indemnité est versée est liée à la qualité d’organe de la société, ou si elle aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction (ch. 2057 des DSD). cc) S’agissant d’une société à responsabilité limitée, l’art. 810 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220) prévoit que les gérants ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires (ch. 1) ; décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts (ch. 2) ; fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3) ; exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 4) ; établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe ; ch. 5) ; préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions (ch. 6) ; et informer le tribunal en cas de surendettement (ch. 7). 6. a) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C.238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 7. En l’occurrence, il est constant que, jusqu’au 31 mai 2016, les rémunérations touchées par B.A........ et B.B......... de la part de la recourante ont été correctement annoncées à l’intimée en tant que salaire déterminant soumis à cotisations et qu’au 1er juin 2016, les époux B......... étaient établis à l’étranger, à [...]. Il est également établi qu’entre le 1er juin 2016 et le 31 mars 2017, la recourante a payé des honoraires à B.A........ et B.B......... pour leurs activités, en application du « service agreement » du 17 janvier 2019 conclu entre la recourante et le couple B......... (cf. extraits du compte 4760 « honoraires » pour l’année 2016 et du compte 4085 « sous-traitance » pour l’année 2017 de la recourante). De même, à compter du 1er avril 2017, la recourante s’est acquittée d’honoraires en faveur de la société Q.........Limited, conformément au « service agreement » conclu par la recourante et ladite société le 17 janvier 2019 (cf. extraits du compte 4085 « sous-traitance » pour les années 2017 et 2018 de la recourante). Il convient dès lors de distinguer ces deux périodes dans l’analyse du cas d’espèce. 8. a) S’agissant de la période du 1er juin 2016 au 31 mars 2017, il convient, en premier lieu, de déterminer le droit applicable s’agissant de dirigeants – soit les époux B......... – d’une société ayant son siège en Suisse – à savoir la recourante – dont le domicile se situe à l’étranger. En l’occurrence, [...] – où sont domiciliés B.A........ et B.B......... – n’est pas partie à l’ALCP, l’AELE ni à une autre convention bilatérale avec la Suisse (cf. ch. 3088 ss et annexe 15 des DAA). Les époux B......... sont dès lors considérés comme exerçant une activité en Suisse, conformément à la jurisprudence susmentionnées (cf. consid. 4b supra), et obligatoirement assurés au sens de la LAVS, selon l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. b) Il sied, en second lieu, de déterminer si la recourante est parvenue à renverser la présomption selon laquelle les rémunérations versées aux époux B......... l’avaient été en leur qualité d’organe de la recourante et correspondaient ainsi à un salaire déterminant d’une activité dépendante, en démontrant que les activités déployées constituaient des tâches que le couple B......... aurait assumées même sans être gérant de la recourante (cf. consid. 5c supra). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. aa) En effet, il ressort du mémo explicatif transmis le 22 janvier 2020 que les époux B......... souhaitaient transmettre la recourante à leur fils et que cette démarche avait conduit à une certaine répartition des tâches entre le couple B......... et B.C.......... Les époux B......... avaient ainsi conservé les « tâches inaliénables des gérants d'une Sàrl en Suisse », notamment la haute direction de la recourante ; le reste des activités de gestion – à savoir les responsabilités courantes et les tâches de gestion quotidienne – était transmis à leur fils. Le mémo ne mentionne pas à partir de quelle période cette répartition des tâches a été mise en œuvre, même si l’on comprend que, dès la constitution de Q.........Limited, à tout le moins, la recourante considère que les activités des époux B......... étaient réalisées en dehors des activités de gérant de la société, celles-ci étant effectuées ponctuellement et en discussion avec B.C.......... Cette question sera examinée ci-dessous (cf. consid. 9 infra). Quoi qu’il en soit, l’on peut déduire, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la répartition des tâches susmentionnée a été mise en place, à tout le moins, dès le 26 octobre 2015, lorsqu’il a été inscrit au Registre du commerce que B.B......... était devenu associé gérant président, que B.A........ était restée associée gérante et qu’B.C......... était devenu directeur, tous bénéficiant d’un droit de signature individuelle. Or, tel était toujours le cas au moment de la reddition de la décision sur opposition litigieuse. De surcroît, pour l’année 2018, le revenu d’B.C......... – à savoir un salaire brut de 67'192 fr. 40 – était notoirement plus bas que celui perçu par les époux B........., lequel s’élevait à 30'000 fr. par mois, tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 9 infra). Ces éléments tendent à démontrer que les époux B......... ont continué d’assumer leur rôle de gérant jusqu’à la fin de l’année 2018, à tout le moins. bb) Plus important, l’appendice du « service agreement » conclu entre le couple B......... et la recourante correspond au cahier des charges de B.A........ et B.B.......... S’il est possible de débattre quant à la nature des prestations liées aux relations avec les fournisseurs et à la prospection de nouveaux clients au niveau international – notamment en [...] –, il n’en demeure pas moins que la large majorité des activités confiées au couple B......... correspond à des tâches inaliénables et inhérentes à la qualité de gérant d’une Sàrl que ledit couple n’aurait pas effectuées en dehors de leur fonction dirigeante. Tel est le cas du coaching des cadres responsables des finances –B.B......... étant en particulier chargé de les coacher s’agissant du contrôle du budget, de la clôture des comptes et de la gestion des flux financiers, ainsi que des investissements – et des cadres de l’entreprise –B.B......... examinant les nouvelles structures juridiques permettant l’évolution de la recourante, le développement stratégique et les nouveaux projets de la recourante, ainsi que le recrutement du personnel. B.B......... est également en charge du soutien et du conseil continu à la direction, ainsi que du conseil et du soutien de la force de vente, à savoir qu’il fournit une vision stratégique pour l’introduction de nouveaux produits sur le marché suisse et sur la politique des prix, qu’il optimise la transmission des informations au sein de la recourante et dans les processus de gestion des commandes. Quant à B.A........, elle est singulièrement chargée de la supervision du marketing, ce qui implique qu’elle fournit son expérience dans le marketing à la direction – notamment quant à l’image de la recourante et à la gestion de la clientèle – et qu’elle gère les outils marketing relatifs à la promotion des produits – en particulier en traduisant, corrigeant et supervisant le matériel de promotion, que celui-ci soit en allemand ou en français. Elle s’occupe également du conseil et du soutien de la force de vente, en soutenant le développement de la recourante en Suisse allemande, en formant le personnel spécialisé dans la vente pour toute la Suisse – particulièrement en fournissant des conseils sur l’introduction de nouveaux produits ainsi que de la documentation et des explications techniques quant auxdits produits –, en contrôlant les résultats des ventes et en monitorant les statistiques de vente – sur lesquelles elle fournit son analyse personnelle. Enfin, elle forme les cadres pour le recrutement et la gestion du personnel et fournit son soutien pour la formation technique continue du personnel quant au marketing et à la connaissance des produits. Au demeurant, le fait que la recourante ait engagé deux nouvelles personnes, à savoir R......... et L........., pour seconder B.C......... dans les activités dont s’occupe le couple B......... ne change rien au fait que ledit couple a continué d’assumer sa fonction dirigeante. cc) Finalement, plusieurs clauses du « service agreement » conclu entre les époux B......... et la recourante confirment que ceux-ci ont exercé une activité salariée pour le compte de la recourante. En particulier, ledit contrat prévoit, à son art. 2.1, le versement d’une rémunération conséquente, soit 30'000 fr., dont le paiement était fixe, mensuel et payable dix jours avant la fin du mois, étant relevé que des factures ou des décomptes d’heures n’avaient pas à être présentés. De même, l’art. 2.2 du contrat prescrit que la recourante s’acquitte des coûts raisonnables du couple B......... dans l’exécution de leur travail. Enfin, l’art. 4.6 du contrat stipule que les époux B......... ne peuvent déléguer leurs tâches à des tiers sans l’accord écrit de la recourante. 9. a) S’agissant de la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, la recourante argue que c’est en violation du principe de la dualité juridique existant entre une société et ses actionnaires que l’autorité intimée a nié l’existence de Q.........Limited et considéré que les honoraires versés à celle-ci par A.........Sàrl représentaient les salaires de B.A........ et B.B.......... Implicitement, la recourante fait ainsi également valoir que les époux B......... n’étaient pas assurés obligatoirement en Suisse selon la LAVS durant cette période. aa) Depuis le 11 avril 2017, B.A........ et B.B......... sont les deux seuls administrateurs de la société Q.........Limited, incorporée à [...] en date du 29 mars 2017 (cf. « certificate of incorporation » ; « reports and financial statements for the period from 29 march 2017 (date of incorporation) to 30 june 2018 » ; « reports and financial statements for the year ended 30 june 2019 »). De surcroît, tel que cela ressort du mémo explicatif transmis le 22 janvier 2020, le « service agreement » conclu entre Q.........Limited et la recourante l’avait été « afin de rémunérer Monsieur et Madame B......... pour leurs activités au profit de la société A.........Sàrl ». A cet égard, il est relevé que tant l’art. 2.1 du « service agreement » conclu par Q.........Limited que l’art. 2.1 du « service agreement » passé par le couple B......... prévoient une rémunération exactement identique. Tel que cela avait été convenu, du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, Q.........Limited a effectivement perçu 30'000 fr. par mois de la recourante, tout comme les époux B......... entre le 1er juin 2016 et le 31 mars 2017 (cf. extrait du compte 4760 « honoraires » de la recourante concernant l’année 2016 ; extraits du compte 4085 « sous-traitance » de la recourante pour les années 2017 et 2018). Enfin, l’appendice joint au « service agreement » liant Q.........Limited à la recourante est également identique à celui annexé au « service agreement » conclu par le couple B......... et correspond à un cahier des charges limité strictement aux prestations que devaient fournir B.A........ et B.B.......... Par conséquent, les époux B......... devaient exécuter les mêmes prestations et avaient les mêmes responsabilités, quel que soit le « service agreement » considéré. Il convient donc d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante et compte tenu de la règle dite « des premières déclarations », que les rémunérations versées à Q.........Limited par la recourante ont été perçues par les époux B........., dès le 1er avril 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2018. bb) Il découle de ce qui précède qu’entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018, B.A........ et B.B......... ont continué d’exercer une activité lucrative en Suisse et sont ainsi restés obligatoirement assurés au sens de la LAVS, en application de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. En effet, le fait que les honoraires susmentionnés ne leur aient pas été directement versés par la recourante, mais aient été transférés à Q.........Limited, une société établie à l’étranger, n’est pas déterminant s’agissant de l’assujettissement obligatoire de personnes physiques à la LAVS, tel qu’exposé ci-dessus (cf. consid. 4c supra). Cette constatation ne revient pas à nier la légitimité ou l’existence juridique de Q.........Limited, de sorte que les pièces produites par la recourante en lien avec les bilans de ladite société, les contrats conclus par celle-ci ou les impôts payés par le couple B......... en rapport avec leurs activités au sein de Q.........Limited ne sont d’aucune utilité à la recourante. b) Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles concernant la période du 1er juin 2016 au 31 mars 2017 (cf. consid. 8b supra), la recourante n’est pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle les honoraires de B.A........ et B.B......... correspondaient à un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante s’agissant de la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. Tel que déjà constaté, les appendices des deux « service agreement » sont identiques et la rémunération prévue est la même (cf. consid. 9a/aa supra). De surcroît, le contenu du « service agreement » liant la recourante et le couple B......... est similaire à celui du « service agreement » conclu par la recourante et Q.........Limited. En effet, l’art. 2.2 du « service agreement » liant Q.........Limited oblige la recourante à prendre en charge les dépenses de ladite société dans l’accomplissement de ses obligations – lesquelles ont été arrêtées à un montant de 32'000 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, respectivement à une somme mensuelle fixe de 4'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2018 –, de la même manière que l’art. 2.2 du « service agreement » passé par les époux B......... prescrit que la recourante s’acquitte des coûts raisonnables du couple B.......... Enfin, tout comme dans le « service agreement » concernant les époux B........., Q.........Limited ne peut pas déléguer ses obligations à un tiers, sans l’accord écrit préalable de la recourante (art. 5.7 du « service agreement » conclu par Q.........Limited). c) Dans un ultime moyen, la recourante se plaint d’une violation de l’obligation d’instruire, au sens de l’art. 43 LPGA, s’agissant de l’état de fait prévalant en 2018, soulignant singulièrement que sa comptabilité pour l’année 2018 n’était pas bouclée. Cela étant, l’intimée disposait de suffisamment d’éléments matériels pour se prononcer sur l’année 2018, à savoir du « service agreement » liant la recourante et Q.........Limited du 1er avril 2017 jusqu’à la fin de l’année 2019 (art. 4.1), d’une déclaration du 31 janvier 2019 de la recourante – dans laquelle apparaissait le montant total des salaires bruts soumis à cotisations sociales payé en 2018 (aucune somme n’étant mentionnée s’agissant des époux B.........) et à laquelle était annexée une attestation des « salaires AVS 2018 » du 17 janvier 2019 – et d’un un extrait du compte 4085 « sous-traitance » pour l’année 2018 de la recourante – lequel mettait en évidence des paiements mensuels de 30'000 fr. (qualifiés d’« honoraires ») en faveur de Q.........Limited, ce dernier élément démontrant à satisfaction la parfaite application du « service agreement » durant toute l’année 2018. Au demeurant, la recourante n’expose pas en quoi la situation en 2018 aurait été différente de celle prévalant du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. Son grief doit ainsi être rejeté. 10. a) Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu qu’entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2018, les rémunérations perçues par B.A........ et B.B......... constituaient un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante, soumises à cotisations sociales. b) Au demeurant, les salaires tels que rapportés par l’intimée étant établis par pièces, sans être contestés, il y a lieu de confirmer la quotité du montant réclamé à titre de cotisations sociales. 11. a) En définitive, le recours est rejeté et, partant, la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 août 2020 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d’indemnité de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Frédéric Maraia (pour A.........Sàrl), ‑ Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :