Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2023 / 413

Datum:
2023-12-06
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 466 PE20.019557-DTE COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 7 dĂ©cembre 2023 .................. Composition : M. PELLET, prĂ©sident MM. Winzap et de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me Monica Mitrea, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par X......... contre le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de C......... et a ordonnĂ© la cessation des poursuites pĂ©nales dirigĂ©es contre X......... du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples par nĂ©gligence (I), a constatĂ© que X......... s’était rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de conduite malgrĂ© une incapacitĂ© (II), a rĂ©voquĂ© le sursis assortissant la peine privative de libertĂ© de 180 jours infligĂ©e Ă  X......... le 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public du canton de Fribourg, condamnant ainsi ce dernier Ă  une peine privative de libertĂ© d’ensemble de 360 jours (III), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par X......... en faveur de C......... pour un montant de 5'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 10 novembre 2020, Ă  titre de rĂ©paration de son dommage matĂ©riel et de son tort moral (IV), a ordonnĂ© le maintien au dossier, Ă  titre de piĂšce Ă  conviction, du CD contenant l’enregistrement vidĂ©o de l’accident de circulation survenu le 10 novembre 2020 Ă  Donatyre, sous fiche no 51168/20 (V), a allouĂ© Ă  Me Monica Mitrea, dĂ©fenseur d’office de X........., une indemnitĂ© de 5'143 fr. 75, dĂ©bours et TVA compris (VI), a allouĂ© Ă  Me Olivier Ferraz, conseil juridique gratuit de C........., une indemnitĂ© de 2'915 fr. 55, dĂ©bours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 12'163 fr. 15, comprenant les indemnitĂ©s d’office sous chiffres VI et VII, Ă  la charge de X......... (VIII), et a dit que X......... devrait rembourser ces indemnitĂ©s dĂšs que sa situation financiĂšre le permettrait (IX). B. Par annonce du 13 juin 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 10 juillet 2023, X......... a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public du canton de Fribourg et qu’il soit condamnĂ© Ă  90 jours-amende Ă  30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, subsidiairement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis prĂ©citĂ© et qu’il soit condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 180 jours avec sursis pendant 2 ans, et plus subsidiairement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis prĂ©citĂ© et qu’il soit condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 180 jours avec sursis pendant 2 ans, assortie d’une interdiction de conduire un vĂ©hicule automobile et de l’obligation de dĂ©poser son permis de conduire et de se soumettre Ă  un suivi mĂ©dical auprĂšs du Centre cantonal d’addictologie Ă  Fribourg. Le 24 aoĂ»t 2023, considĂ©rant que la prĂ©sence de X......... aux dĂ©bats d’appel n’était pas indispensable, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale a imparti Ă  ce dernier et au MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois un dĂ©lai au 8 septembre 2023 pour indiquer s’ils consentaient Ă  ce que l’appel soit traitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure Ă©crite uniquement. Il leur a par ailleurs indiquĂ© la composition de la Cour et a attirĂ© leur attention sur le fait qu’en l’absence d’accord dans le dĂ©lai imparti, l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure orale, avec citation Ă  comparaĂźtre aux dĂ©bats. Le 22 septembre 2023, vu l’accord des parties, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale a confirmĂ© que l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite et a imparti Ă  l’appelant un dĂ©lai au 12 octobre 2023 pour dĂ©poser un Ă©ventuel mĂ©moire motivĂ© complĂ©mentaire. Me Monica Mitrea a dĂ©posĂ© un mĂ©moire complĂ©mentaire le 12 octobre 2023 et sa liste d’opĂ©rations le 13 novembre 2023. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., de nationalitĂ© suisse, est nĂ© le [...] 1984. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire, il a obtenu un CFC de cuisiner, puis a ƓuvrĂ© dans ce domaine mais aussi comme magasinier cariste. A la fin de l’annĂ©e 2022, il a travaillĂ© quelques mois comme cuisinier dans un restaurant Ă  [...], pour un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Depuis le 27 dĂ©cembre 2022, il est en arrĂȘt de travail pour cause d’accident. Il Ă©marge actuellement Ă  l’aide sociale en attendant d’obtenir des indemnitĂ©s de l’assurance-accident. Il fait l’objet de poursuites pour un montant d’environ 8'000 francs. Il occupe seul un appartement Ă  [...], dont le loyer mensuel s’élĂšve Ă  1'125 francs. Son fils, [...], nĂ© le [...] 2018, est placĂ© dans un foyer dans le canton de Fribourg. Il le voit les mardis et les jeudis en prĂ©sence du grand-pĂšre paternel, ainsi que les dimanches sans surveillance, sous la condition d’un suivi rĂ©gulier auprĂšs du Centre cantonal d’addictologie (P. 61/2/6). Le casier judiciaire suisse de X......... comporte les inscriptions suivantes : - 11.11.2013, MinistĂšre public du canton de Fribourg : conduite d’un vĂ©hicule automobile en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© avec un taux d’alcool qualifiĂ© et opposition ou dĂ©robade aux mesures visant Ă  dĂ©terminer l’incapacitĂ© de conduire ; travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de 400 heures, dont 200 heures avec sursis pendant 4 ans ; - 14.12.2017, MinistĂšre public du canton de Fribourg : opposition ou dĂ©robade aux actes de l’autoritĂ© ; 10 jours-amende Ă  90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ; - 30.10.2018, MinistĂšre public du canton de Fribourg : lĂ©sions corporelles simples contre le partenaire et voies de fait ; 60 jours-amende Ă  60 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, sous la condition de rĂšgles de conduite (suivi thĂ©rapeutique en matiĂšre de gestion de la violence et abstinence Ă  l’alcool avec contrĂŽle inopinĂ©s), et amende de 1'500 fr. ; dĂ©lai d’épreuve prolongĂ© d’une annĂ©e le 07.01.2020 ; sursis rĂ©voquĂ© le 31.5.2021 ; - 07.01.2020, MinistĂšre public du canton de Fribourg : lĂ©sions corporelles simples contre le partenaire (commises Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises), voies de fait, sĂ©questration et enlĂšvement ; 180 jours de peine privative de libertĂ©, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 300 fr. ; dĂ©lai d’épreuve prolongĂ© de 2 ans le 05.11.2021 ; - 31.05.2021, MinistĂšre public du canton de Fribourg : menaces et opposition aux actes de l’autoritĂ© ; 40 jours-amende Ă  80 fr. le jour et amende de 200 fr. ; - 05.11.2021, MinistĂšre public du canton de Fribourg : voies de fait et lĂ©sions corporelles simples contre le partenaire ; 60 jours-amende Ă  80 fr. le jour et amende de 300 francs. L’extrait du SystĂšme d’information relatif Ă  l’admission Ă  la circulation (SIAC) de X......... comporte les inscriptions suivantes : - 24.05.2006, retrait du permis pendant 4 mois pour vitesse, autre faute de la circulation et Ă©briĂ©tĂ© (cas grave + accident) ; - 26.07.2007, retrait du permis pendant 16 mois pour Ă©briĂ©tĂ© et distance insuffisante (cas grave + accident) ; - 31.10.2013, retrait du permis pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, avec dĂ©lai d’attente de 2 ans, pour Ă©briĂ©tĂ© et entrave Ă  une prise de sang (cas grave) ; - 03.08.2017, rĂ©vocation du retrait de permis du 31.10.2013, avec conditions spĂ©ciales pendant 12 mois ; - 03.03.2021, retrait du permis pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, avec dĂ©lai d’attente de 5 ans, mĂ©decin et psychologue du trafic (cas grave + accident), pour Ă©briĂ©tĂ© et inattention. 2. Le 10 novembre 2020, en soirĂ©e, X......... a circulĂ©, de Fribourg Ă  Donatyre, sur la route cantonale, en direction d’Avenches, au volant de son vĂ©hicule de marque Skoda Fabia, immatriculĂ© [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Au cours de ce trajet, vers 19h25, sur la commune d’Avenches, Ă  Donatyre, au terme d’une courbe Ă  droite, alors qu’il circulait Ă  une vitesse de 70 km/h environ, X......... a, en raison de l’altĂ©ration de ses capacitĂ©s physiques par sa consommation excessive d’alcool, laissĂ© dĂ©vier vers l’extĂ©rieur du virage son automobile, qui a alors entiĂšrement franchi la ligne double de sĂ©curitĂ©. Sa voiture s’est ainsi dĂ©portĂ©e sur la voie de circulation opposĂ©e et a percutĂ© le vĂ©hicule de marque Honda Jazz, immatriculĂ© [...], conduit normalement par B......... et occupĂ© par C......... sur le siĂšge passager avant. Selon le rapport de police, le temps Ă©tait couvert, la chaussĂ©e humide et la visibilitĂ© rĂ©duite par le brouillard. Sous la violence du choc, le vĂ©hicule conduit par B......... a Ă©tĂ© propulsĂ© en arriĂšre et a percutĂ© la Mercedes EQC 400 conduite par [...] qui vĂ©hiculait deux passagers. L’automobile de X......... a poursuivi son embardĂ©e sur 87 mĂštres, est sortie de la route sur la droite, a roulĂ© 23 mĂštres dans un champ et s’est finalement immobilisĂ©e sur la route, l’avant en direction de Faoug. L'analyse de la prise de sang effectuĂ©e le soir-mĂȘme entre 22h00 et 22h20 a rĂ©vĂ©lĂ© que X......... prĂ©sentait un taux d’alcool de 2,43 g/kg (taux le plus favorable) au moment des faits. C......... a subi une fracture-tassement au niveau des vertĂšbres L1 et L5 ayant nĂ©cessitĂ© une cimentoplastie, une fracture-tassement minime au niveau des vertĂšbres T6 et T7 et une fracture sternale non dĂ©placĂ©e. Elle a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e du 10 au 16 novembre 2020. Elle a Ă©tĂ© incapable de travailler Ă  100 % durant sept semaines, Ă  50 % du 4 au 31 janvier 2021 et Ă  20 % du 1er fĂ©vrier au 14 mars 2021. En raison de forte angoisses liĂ©es Ă  l’accident, elle a Ă  nouveau Ă©tĂ© totalement incapable de travailler du 24 novembre 2021 au 23 janvier 2022. C......... a dĂ©posĂ© plainte le 24 novembre 2020 et s’est constituĂ©e partie civile le 4 fĂ©vrier 2021. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 DĂšs lors que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite conformĂ©ment Ă  l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) ou inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de premiĂšre instance, produit en principe un effet dĂ©volutif complet et confĂšre Ă  la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunitĂ© (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B.827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B.868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autoritĂ© d'appel puisse se rĂ©fĂ©rer dans une certaine mesure Ă  l'apprĂ©ciation contenue dans le jugement de premiĂšre instance (TF 6B.868/2018 prĂ©citĂ© consid. 1 ; TF 6B.1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B.114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6). 3. 3.1 L’appelant soutient qu’il a pris conscience de son acte, qu’il s’est excusĂ© Ă  plusieurs reprises auprĂšs de la victime, qu’il a pris en mains sa problĂ©matique d’addiction Ă  l’alcool en suivant mensuellement, depuis mars 2023, une thĂ©rapie au Centre cantonal d’addictologie, qu’il est dĂ©sormais abstinent, qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis le 7 janvier 2020, qu’une condamnation Ă  une peine privative de libertĂ© de 180 jours ferait obstacle Ă  la relation qu’il entretient avec son fils et au bon dĂ©veloppement de celui-ci, qu’il n’avait auparavant pas pu Ă©tablir une relation stable avec son enfant en raison de ses problĂšmes d’addiction Ă  l’alcool et Ă  la drogue ainsi que de la relation toxique et conflictuelle qu’il entretenait avec son ancienne compagne et qu’il se bat actuellement pour obtenir la garde de son fils. Il considĂšre que le prononcĂ© d’une peine pĂ©cuniaire avec sursis total suffirait Ă  le dĂ©tourner de la commission de nouvelles infractions et qu’il n’y a pas lieu de rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public du canton de Fribourg compte tenu du pronostic qui n’est pas dĂ©favorable. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dĂ©favorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle, dont le juge ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi prĂ©sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prĂ©somption doit ĂȘtre renversĂ©e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner le prĂ©venu de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre du prĂ©venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet Ă©gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face Ă  ses actes (TF 6B.171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation en la matiĂšre (TF 6B.392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 3.2.3 Selon l'art. 46 CP, si, durant le dĂ©lai d’épreuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et qu’il y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine rĂ©voquĂ©e et la nouvelle peine sont du mĂȘme genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prĂ©voir que le condamnĂ© commettra de nouvelles infractions, le juge renonce Ă  ordonner la rĂ©vocation. Il peut adresser au condamnĂ© un avertissement et prolonger le dĂ©lai d’épreuve de la moitiĂ© au plus de la durĂ©e fixĂ©e dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des rĂšgles de conduite pour le dĂ©lai d’épreuve ainsi prolongĂ©. Si la prolongation intervient aprĂšs l’expiration du dĂ©lai d’épreuve, elle court dĂšs le jour oĂč elle est ordonnĂ©e. La commission d'un crime ou d'un dĂ©lit durant le dĂ©lai d'Ă©preuve n'entraĂźne ainsi pas nĂ©cessairement une rĂ©vocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic dĂ©favorable, Ă  savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une rĂ©duction sensible des perspectives de succĂšs de la mise Ă  l'Ă©preuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une apprĂ©ciation globale des circonstances du cas d'espĂšce pour estimer le risque de rĂ©cidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considĂ©ration l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exĂ©cutĂ©e (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir Ă  la conclusion que l'exĂ©cution, le cas Ă©chĂ©ant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer Ă  la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. L'inverse est Ă©galement admissible : si le sursis prĂ©cĂ©dent est rĂ©voquĂ©, l'exĂ©cution de la peine qui en Ă©tait assortie peut conduire Ă  nier l'existence d'un pronostic dĂ©favorable pour la nouvelle peine et, partant, Ă  assortir cette derniĂšre du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic dĂ©favorable quant au comportement futur du condamnĂ©, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis Ă  la nouvelle peine que de la rĂ©vocation d'un sursis antĂ©rieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le rĂ©sultat suffirait Ă  sceller tant le sort de la dĂ©cision sur le sursis Ă  la nouvelle peine que celui de la dĂ©cision sur la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. Le fait que le condamnĂ© devra exĂ©cuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligĂ©e ou celle qui l'avait Ă©tĂ© antĂ©rieurement avec sursis – peut apparaĂźtre suffisant Ă  le dĂ©tourner de la rĂ©cidive et, partant, doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour dĂ©cider de la nĂ©cessitĂ© ou non d'exĂ©cuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un rĂ©examen du pronostic au stade de la dĂ©cision d'ordonner ou non l'exĂ©cution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© puisse au besoin la contester utilement et l'autoritĂ© de recours exercer son contrĂŽle (TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B.105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 3.3 Il convient tout d’abord de relever que l’argument de l’appelant selon lequel il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis le 7 janvier 2020 (dĂ©claration d’appel, p. 3) est contraire Ă  la vĂ©ritĂ©. En effet, outre l’accident du 7 novembre 2020 qui fait l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure, l’appelant a encore Ă©tĂ© condamnĂ© le 31 mai 2021 pour opposition aux actes de l’autoritĂ© le 9 janvier 2021 et menaces profĂ©rĂ©es les 27-28 janvier 2021, ainsi que le 5 novembre 2021 pour voies de fait commises contre le partenaire entre le 4 juin 2019 et le 7 avril 2021 et lĂ©sions corporelles simples commises contre le partenaire le 10 mai 2021. Avant l’accident du 10 novembre 2020, l’appelant a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  quatre reprises par les autoritĂ©s fribourgeoises en 2013, 2017, 2018 et 2020. Le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (en 2013) a Ă©tĂ© prononcĂ© avec sursis partiel et toutes les autres peines l’ont Ă©tĂ© avec sursis complet (peines pĂ©cuniaires en 2017 et 2018 et peine privative de libertĂ© en 2020). Il a Ă©tĂ© renoncĂ© une fois Ă  la rĂ©vocation du sursis accordĂ© en 2013, deux fois Ă  la rĂ©vocation du sursis accordĂ© en 2017, une fois Ă  la rĂ©vocation du sursis accordĂ© en 2018 et deux fois la rĂ©vocation du sursis accordĂ© en 2020. Le sursis accordĂ© en 2018 a Ă©tĂ© prolongĂ© d’une annĂ©e et celui accordĂ© en 2020 a Ă©tĂ© prolongĂ© de deux ans. Le sursis accordĂ© en 2018 a finalement Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© le 31 mai 2018. S’agissant des mesures administratives, l’appelant s’est vu retirer son permis de conduire trois fois, soit en 2006 pour 4 mois (Ă©briĂ©tĂ©), en 2007 pour une annĂ©e (Ă©briĂ©tĂ© et distance insuffisante) et en 2013 pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (Ă©briĂ©tĂ© et entrave Ă  la prise de sang). Ce dernier retrait de permis a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© le 3 aoĂ»t 2017 sous conditions spĂ©ciales jusqu’au 2 aoĂ»t 2018. A la suite de l’accident faisant l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure, l’appelant s’est Ă  nouveau vu retirer son permis pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, avec dĂ©lai d’attente de 5 ans jusqu’au 9 novembre 2025. Le pronostic est rĂ©solument dĂ©favorable. En effet, alors que l’appelant avait dĂ©jĂ  conduit par le passĂ© plusieurs fois en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© (et provoquĂ© deux accidents) et que son permis de conduire lui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retirĂ© trois fois, la derniĂšre fois pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e avec un dĂ©lai d’attente de deux ans, cela ne l’a pas empĂȘchĂ© de reprendre le volant avec un taux d’alcoolĂ©mie de 2,43 g/kg et de provoquer une grave collision frontale, blessant la passagĂšre avant de la voiture arrivant normalement en sens inverse. Comme indiquĂ© par le premier juge, c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de morts. L’appelant se prĂ©vaut du fait que, depuis mars 2023, il bĂ©nĂ©ficie d’un suivi mensuel auprĂšs du Centre cantonal d’addictologie Ă  Fribourg pour traiter sa problĂ©matique d’addiction Ă  d’alcool, ce qui dĂ©montrerait sa volontĂ© de reprendre sa vie en mains et de rĂ©cupĂ©rer la garde de son fils. Or une telle volontĂ© doit ĂȘtre fortement relativisĂ©e puisque l’appelant a recouru le 27 avril 2023 – sans succĂšs – contre la dĂ©cision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (FR) du 5 dĂ©cembre 2022 qui conditionnait l’exercice de son droit de visite sur son enfant Ă  un suivi rĂ©gulier auprĂšs de cette mĂȘme institution (P. 61/2/6, p. 8). A cela s’ajoute que l’appelant a rĂ©cidivĂ© en cours d’enquĂȘte : en janvier 2021, il a refusĂ© d’obtempĂ©rer aux ordres des policiers qui ont dĂ» s’interposer entre lui et sa compagne, alcoolisĂ©s, et il a menacĂ© un collaborateur de l’institution au sein de laquelle son fils Ă©tait placĂ© de dĂ©barquer dans l’établissement avec un pistolet « s’il(s) ne faisai(en)t pas bien attention » (P. 25) ; en avril et mai 2021, il a encore eu un comportement violent envers sa partenaire (voies de fait et lĂ©sions corporelles simples). L’appelant se moque de l’ordre juridique et des consĂ©quences que peuvent entraĂźner ses actes. Il n’a su saisir aucune des nombreuses chances qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es sous forme de non-rĂ©vocations de sursis Ă  des peines pĂ©cuniaires et de prolongations du dĂ©lai d’épreuve. Il serait vain de conditionner un Ă©ventuel sursis Ă  des rĂšgles de conduite, puisque l’appelant n’a pas respectĂ© celles prononcĂ©es le 30 octobre 2018, notamment concernant l’abstinence Ă  l’alcool (P. 7, p. 2 ; P. 25). En l’état, seule une peine privative de libertĂ© ferme sera Ă  mĂȘme d’amender durablement l’intĂ©ressĂ© et de diminuer autant que faire se peut l’important risque qu’il reprĂ©sente pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre et l’intĂ©gritĂ© corporelle voire la vie d’autrui. En outre, le fait que l’appelant devra exĂ©cuter la peine privative de libertĂ© ferme nouvellement infligĂ©e ne suffira pas Ă  le dĂ©tourner de la commission de nouvelles infractions, de sorte que la rĂ©vocation du sursis de 5 ans Ă  la peine privative de libertĂ© de 180 jours accordĂ© le 7 janvier 2020 s’impose, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale c’est-Ă -dire pour que l’appelant puisse mesurer concrĂštement la gravitĂ© de sa rĂ©cidive et comprendre que l’autoritĂ© ne tolĂ©rera plus aucun Ă©cart en matiĂšre de circulation routiĂšre. 4. A titre trĂšs subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’une interdiction de conduire pourrait constituer une alternative Ă  la prison, mais son permis lui a de toute maniĂšre dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retirĂ© pour une longue pĂ©riode. En outre, l’art. 67e CP, relatif Ă  l’interdiction de conduire, n’est pas applicable aux infractions Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 (LCR ; RS 731.01) (ATF 137 IV 72 consid. 2). 5. L’appelant ne critique pas la quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© d’ensemble de 360 jours prononcĂ©e. Revue d’office, la motivation du premier juge est adĂ©quate et peut ĂȘtre confirmĂ©e par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 19-20). 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© sans Ă©change d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmĂ©. La liste d’opĂ©rations produite par Me Monica Mitrea, dĂ©fenseur d’office de X........., indiquant 8h05 d’activitĂ© est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le dĂ©fraiement s’élĂšve Ă  1’455 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dĂ©bours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 29 fr. 10, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 114 fr. 30, de sorte que l'indemnitĂ© d'office s’élĂšve au total Ă  1’599 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, par 1'599 fr., soit au total 3'139 fr., seront mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 40, 41, 42 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 CP ; 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 30 mai 3023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. Prend acte du retrait de plainte de C......... et ordonne la cessation des poursuites pĂ©nales dirigĂ©es contre X......... du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples par nĂ©gligence. II. Constate que X......... s’est rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de conduite malgrĂ© une incapacitĂ©. III. RĂ©voque le sursis assortissant la peine privative de libertĂ© de 180 (cent huitante) jours infligĂ©e Ă  X......... le 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public du canton de Fribourg et condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© d’ensemble de 360 (trois cent-soixante) jours. IV. Prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par X......... en faveur de C......... dont la teneur est la suivante : "Je me reconnais le dĂ©biteur de C......... d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 10 novembre 2020, Ă  titre de rĂ©paration de son dommage matĂ©riel et en rĂ©paration de son tort moral. Je m’engage Ă  rembourser ce montant Ă  hauteur de 150 fr. (cent cinquante francs) minimum par mois jusqu’à Ă©puisement du solde sur le compte Postfinance de C......... (IBAN : [...])". V. Ordonne le maintien au dossier, Ă  titre de piĂšce Ă  conviction, du CD contenant l’enregistrement vidĂ©o de l’accident de circulation survenu le 10 novembre 2020 Ă  Donatyre, sous fiche no 51168/20. VI. Alloue Ă  l’avocate Monica Mitrea, dĂ©fenseure d’office de X........., une indemnitĂ© de 5'143 fr. 75 (cinq mille cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VII. Alloue Ă  l’avocat Olivier Ferraz, conseil juridique gratuit de C........., une indemnitĂ© de 2'915 fr. 55 (deux mille neuf cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VIII. Met les frais de la cause, par 12'163 fr. 15 (douze mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), montant comprenant les indemnitĂ©s d’avocat fixĂ©es ci-dessus, Ă  la charge de X.......... IX. Dit que les indemnitĂ©s du conseil juridique gratuit et du dĂ©fenseur d’office sont remboursables dĂšs que la situation financiĂšre de X......... le permet. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1'599 fr., dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  Me Monica Mitrea. IV. Les frais d'appel, par 3'139 fr., y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de X.......... V. X......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Monica Mitrea, avocate (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales de la ConfĂ©dĂ©ration du 19 mars 2010 ; RS 173.71[). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

omnilex.ai