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TRIBUNAL CANTONAL KC23.010450-230484 282 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 15 décembre 2023 .................. Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 29 al. 2 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U........., à Bonvillars, contre le prononcé rendu le 29 mars 2023 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à B........., à Monthey, Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 8 février 2023, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à U........., à la réquisition de B........., un com-mandement de payer dans la poursuite n° 10'701'366 portant sur un montant de 25'800 fr. plus intérêt à 8% dès le 16 janvier 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 9 décembre 2022 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 27 février 2023, B........., par son avocat, a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Le 10 mars 2023, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi U........., lui impartissant un délai au 26 avril 2023 pour se déter-miner et déposer toute pièce utile. c) Par courrier du 23 mars 2023, le conseil de B......... a écrit ce qui suit à l’autorité saisie : « (…) je porte à votre connaissance que par courrier de ce jour, mon mandant a retiré la poursuite objet de la procédure citée en exergue dès lors que le débiteur a payé le capital. Je vous remercie de bien vouloir considérer que ma requête est devenue sans objet. (…) ». Le poursuivi n’a pas été invité à se déterminer sur cette écriture. 2. Par prononcé du 29 mars 2023, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, vu le paiement intervenu (I), a constaté que la cause était devenue sans objet (II), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (III), les a mis à la charge de U......... (IV), a dit qu’en conséquence, celui-ci devait rembourser à B......... son avance de frais, par 90 fr., et lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (V) et a rayé la cause du rôle (VI). 3. a) Par acte déposé le 11 avril 2023, U........., par son agente d’affaires brevetée, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens : – principalement à ce que les chiffres I et V du dispositif soient réformés en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I) et que les frais judici- aires, par 90 fr., sont mis à la charge de B......... et qu’il n’est pas alloué de dépens (V) ; – subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 1er juin 2023, B......... a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est rece-vable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 al. 2 CPC). II. A l’appui de sa conclusion subsidiaire en annulation, le recourant fait valoir qu’il n’a eu l’occasion de se déterminer ni sur le sort des frais et dépens ni sur les circonstances du retrait de la poursuite. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entre-prise, il convient de l’examiner en premier lieu. a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'expli-quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Le Tribunal doit en particulier interpeller les parties avant de statuer sur les frais et dépens d’une procédure devenue sans objet (ATF 142 III 284 consid. 4.2). Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). b) En l’espèce, le 23 mars 2023, la poursuivante a informé la juge de paix du fait qu’elle avait retiré la poursuite objet de la présente procédure, dès lors que le débiteur avait payé le capital, et lui a demandé de considérer que sa requête de mainlevée était devenue sans objet. La juge a rendu une décision le 29 mars 2023, notamment sur le sort des frais et dépens. Force est toutefois de constater qu’avant de statuer, elle n’a pas imparti au poursuivi un délai pour se déterminer sur l’écriture de l’intimée. Faute d’avoir pu faire valoir sa position, le droit d’être entendu de U......... a été violé. On constate également que la première juge n’a pas du tout motivé sa décision, en particulier sur la question de la répartition des frais. Il s’agit là aussi d’une violation du droit d’être entendu qui compromet la garantie de la double instance qui bénéficie aux deux parties. Ces irrégularités justifient l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance. IV. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision après inter-pellation des parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée. Le recourant, qui a procédé avec le concours d’un mandataire profes-sionnel, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 300 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront mis à la charge de l'intimée, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'impu-tation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1; CPF 22 décem-bre 2017/304). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’elle rende une nouvelle décision après interpellation des parties. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs), effectuée par le recourant U........., lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L’intimée B......... versera au recourant U......... la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée (pour U.........), ‑ Me Aba Neeman, avocat (pour B.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 690 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :