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Arrêt / 2023 / 951

Datum:
2023-12-22
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL OF13.055757-231518 256 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 22 décembre 2023 ....................... Composition : Mme Rouleau, présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 400, 401, 423 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M........., à [...], contre la décision rendue le 8 août 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 8 août 2023, notifiée à M......... le 27 octobre 2023, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a clôturé l'enquête en changement de curateur ouverte en faveur de M......... (I), confirmé J........., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de M......... et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), rappelé que M......... était privé de l'exercice de ses droits civils pour les actes l'engageant financièrement (III) et privé de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses biens (IV), rappelé que la curatrice avait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter M......... dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de M........., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), rappelé que J......... devait soumettre les comptes, tous les deux ans, à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de M......... (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de maintenir J......... en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance que M......... avait demandé un changement de curatrice au motif qu'il ne s'entendait pas avec J......... et que cela avait un impact sur sa santé, que rien n'indiquait que la prénommée n’était plus apte à exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, que l’intéressé avait lui-même reconnu que la dernière rencontre avec sa curatrice s'était bien déroulée et que J......... s'était montrée efficace, qu'au vu de la situation complexe de M........., notamment en lien avec sa situation financière précaire, il semblait nécessaire que la mesure de curatelle continue d'être prise en charge par un curateur professionnel et que J......... s’était déclarée prête à poursuivre le mandat qui lui avait été confié. B. Le 10 novembre 2023, M......... et S........., amie et proche du prénommé, ont déposé un acte, dans lequel ils ont déclaré recourir contre la décision précitée. Ils ont requis l’assistance judiciaire pour M......... et la désignation de Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, comme avocat d’office. Ils ont produit deux pièces à l’appui de leur écriture. Par courrier du 16 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à M......... et à S......... que l’assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée avant le dépôt du recours, dès lors que celui-ci était nécessaire à l’examen des chances de succès. Elle a ajouté que l’acte du 10 novembre 2023 ne contenant ni motivation ni conclusion, il ne pouvait être considéré, en l’état, comme un recours. Elle les a invités à le compléter dans le délai légal de trente jours, dès réception de la décision de la justice de paix. Par lettre datée du 24 novembre 2023 et reçue le 27 novembre 2023, M......... a précisé qu’il souhaitait « ne plus être représenté par la curatelle de Lausanne », invoquant notamment des difficultés de communication avec sa curatrice actuelle, J.......... Il a demandé la nomination d’un curateur assermenté par l’Etat. Il a réitéré sa requête tendant à ce que Me Franck-Olivier Karlen lui soit désigné comme avocat commis d’office. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 29 novembre 2023, la juge déléguée a informé M......... qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 30 octobre 2013, la justice de paix a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de M........., né le [...] 1979. Par avis du 11 avril 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé J......... de sa nomination en qualité de curatrice de M........., les fonctions de la précédente curatrice ayant pris fin. Par courriel du 11 janvier 2023, M......... a demandé un changement de curatrice aux motifs qu'il ne s'entendait pas avec J......... et qu’elle lui « fai[sait] la misère », ce qui l'atteignait dans sa santé. Par courrier du 25 janvier 2023, J......... et P........., cheffe de groupe auprès du SCTP, ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation personnelle de M........., qui semblait s’être dégradée depuis la fin de l’année 2022. Elles ont notamment relevé une escalade de requêtes « urgentes », concernant presque exclusivement des demandes d'argent, adressées tant au SCTP qu'à des particuliers (prêtre, commune de [...], connaissances), lesquels interpellaient ensuite leur service pour se plaindre de l'attitude de l’intéressé. Elles ont exposé que M......... bénéficiait de prestations AI et de prestations complémentaires et recevait mensuellement un entretien de 1'200 fr., complété à sa demande chaque mois par 150 fr. pour des frais divers. Elles ont déclaré que malgré cela, il revenait presque quotidiennement vers la curatrice avec des revendications « urgentes » visant à recevoir de l’argent supplémentaire, ce que ses finances ne permettaient pas. Elles ont mentionné que l’intéressé disait ne pas pouvoir subvenir à ses besoins de base (se nourrir et se vêtir) ou invoquait des conditions d’hygiène qui menaçaient gravement sa situation personnelle (punaises de lit ; matelas détruit par l’urine). Elles ont indiqué qu’elles avaient proposé à M......... de venir à domicile pour prendre connaissance de sa situation afin de pouvoir l’aider, qu’il avait refusé de collaborer et de les accueillir chez lui et que face à leur insistance, il avait affirmé ne plus avoir de problème et cessé de demander de l’argent. Elles ont ajouté dans ses courriels à la curatrice, M......... disait régulièrement devoir augmenter ses doses d’anxiolytiques pour supporter sa situation. Le 26 juin 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de M......... et de J.......... Cette dernière a déclaré que la situation de l’intéressé s'était dégradée depuis 2023 et que la gestion de la curatelle était très compliquée. Elle a exposé que M......... était « harcelant » par mail et par téléphone, qu’il l’appelait tous les jours malgré la fixation d’un créneau horaire, qu’il téléphonait également sans cesse au SCTP et écrivait tous les deux jours avec la mention « urgent » et qu’il venait continuellement avec de nouvelles demandes et de nouveaux problèmes. Elle a indiqué qu’il avait des dettes pour environ 5'000 fr. et avait emprunté de l'argent à des personnes privées, qui lui avaient ensuite demandé de les rembourser. Elle a relevé que durant ses vacances, sa remplaçante avait rencontré les mêmes difficultés qu'elle. M......... a contesté tout ce qu’a dit J.......... Il a affirmé qu’il avait demandé à cette dernière de régler ses dettes privées avec son argent, qu’elle ne répondait pas à ses courriels et que lorsqu'il l’appelait, elle mettait un micro avec lequel il ne comprenait rien. Il a mentionné qu'il allait déposer une plainte pénale car le SCTP avait encaissé sa LPP sur son propre compte. Il a ajouté que sa mère était décédée et qu’il avait hérité de dix millions en [...]. Il a demandé un changement de curatrice et la désignation d'un curateur retraité spécialisé en gestion de fortune. J......... a expliqué qu’avec l’appui du service juridique du SCTP, elle avait demandé les coordonnées de la famille de M......... en [...] ou tout document pouvant aider à prendre contact avec cette dernière et qu’à ce jour, l’intéressé ne lui avait toujours transmis aucune information, de sorte qu'elle n'avait pas pu avancer dans ce dossier. Elle a confirmé que son micro était cassé, tout en précisant qu’il était utilisable et qu’elle n’avait pas eu le temps de le changer en raison de sa surcharge de travail. S'agissant de la LPP, elle a indiqué qu'elle ne savait pas de quoi M......... parlait. Concernant la demande de changement de curatrice, elle a rapporté que cela se passait mal actuellement et qu'elle essayait de gérer cette curatelle comme les autres, ce qui ne convenait pas à l’intéressé. Elle a souhaité la mise en œuvre d'une obligation de soins en faveur de M.......... Par courriel du 31 juillet 2023, M......... a déclaré, en substance, qu'il accepterait la décision de la justice de paix relative à sa demande de changement de curatrice. Il a toutefois précisé qu’il souhaitait qu'un curateur privé soit désigné car il ne supportait plus J........., notamment parce qu’elle n’était pas assez disponible et ne faisait pas preuve de « collégialité ». Le 8 août 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de M........., assisté de son conseil, et de J.......... M......... a indiqué qu’il maintenait sa demande de changement de curatrice pour préserver sa santé et souhaitait la désignation d’un avocat ou d’une autre personne privée assermentée pour s'occuper de ses affaires. Il a expliqué que J......... avait environ cinquante dossiers et que son deuxième pilier avait été retiré. A cet égard, il a précisé que sa LPP avait été versée sur le compte Poste du SCTP par [...], mais qu'il ne savait pas quand cela avait été fait. Il a reconnu que sa dernière rencontre avec J......... s'était bien déroulée et que cette dernière s'était montrée efficace. J......... a quant à elle déclaré que M......... avait beaucoup de difficultés dans la gestion de son budget, avait pour environ 140'000 fr. d'actes de défaut de biens, s'endettait auprès de nombreux particuliers et agissait souvent à sa place, confondant le rôle du curateur et de la personne sous curatelle. Elle a relevé qu’il n’avait toujours pas été possible de recueillir des informations relatives aux dix millions qu’il disait avoir hérités de sa mère. Elle a mentionné qu'elle allait s'informer auprès de sa caisse de pension concernant ses avoirs LPP. Elle a ajouté qu’il avait refusé la mise en place d’un réseau avec le CMS pour cause d'incompatibilité avec la personne proposée. Elle a affirmé que M......... était très difficile à gérer, mais qu'elle n'entendait pas pour autant demander le transfert du dossier à un autre collègue et était prête à continuer à assumer le mandat. Elle a considéré que la demande de changement de curatrice était consécutive à la frustration de l’intéressé, auquel elle avait dit non. L’avocat de M......... a déclaré qu'il ne remettait pas en cause les compétences de J........., mais qu'il y avait peut-être eu un manque de pédagogie. Il a observé que son client pouvait parfois se montrer vindicatif et que les questions concernant sa LPP avaient été une grande source de stress. Il a reconnu que la désignation d'un curateur privé serait compliquée en l'état. Le 7 septembre 2023, M......... a adressé un courriel à la juge de paix dont la teneur est la suivante : « la fraude continue sur mon compte postal ou tout mon 2eme pillier a était dernier veuillez ordonné une culture de ce compte immédiatement svp a ma curatrice et le décompte depuis l’ouverture et de l’envoyer à vos expert afin qu’il le examine (sic) ». Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 15 septembre 2023, M......... a indiqué à dite autorité qu’il accepterait sa décision. Il lui a demandé de désigner un curateur de préférence avocat ou notaire assermenté. Par courrier manuscrit du 26 octobre 2023, M......... a signalé à la juge de paix que J......... lui causait beaucoup de problèmes et qu’il était malade et épuisé. Il a déclaré que si cette dernière voulait rester curatrice, elle devait être assermentée sur la constitution vaudoise et qu’une assurance devait être prise pour le cas où elle disparaîtrait avec son héritage. 2. Selon un décompte de sortie établi le 4 août 2020 par la Caisse de pension [...], la prestation de sortie concernant M........., d’un montant total de 42 fr. 55, devait être versée le 7 août 2020 à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), à l’attention de [...]. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant J........., assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice de représentation et de gestion du recourant. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Le recours du 24 novembre 2023, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, est recevable, étant précisé que l’écriture antérieure du 10 novembre 2023 n’est pas considérée comme un recours. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 La justice de paix a procédé à l’audition de M......... lors de son audience du 8 août 2023, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. La curatrice a également été entendue lors de cette audience. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant demande un changement de curatrice. Il fait valoir qu’il a beaucoup de difficultés à communiquer avec J........., que leurs échanges sont de plus en plus tendus et que lors de leurs conversations téléphoniques, elle a un casque avec un micro cassé, de sorte qu’il n’entend quasiment rien et que quand il entend quelque chose, il s’agit d’ordres dictés sur un ton peu appréciable. Le recourant soutient également que son deuxième pilier a été retiré par un curateur de nom [...], auquel [...] a versé une partie de son capital. Il affirme qu’il s’agit de manipulations douteuses, d’autant plus qu’il n’a jamais été représenté par ce curateur. Le recourant assure que son état de santé mentale est complètement stabilisé. Il souhaite qu’un curateur assermenté par l’Etat le « protège de toute escroquerie », de telle sorte qu’il puisse être remboursé pour le cas où son argent disparaîtrait. Il estime qu’il devrait pouvoir participer à la prise de décisions et gagner en autonomie. Enfin, le recourant requiert la désignation de Me Franck-Olivier Karlen comme avocat commis d’office. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A.755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A.706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A.904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A.755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956, p. 502) - découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956, p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A.755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A.228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A.904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A.621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1227, p. 808). 3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A.391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.2.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.3 En l’espèce, J........., qui est une professionnelle du SCTP, a affirmé que la gestion de la curatelle du recourant était très compliquée. Elle a expliqué que M......... appelait et écrivait sans cesse au SCTP avec la mention « urgent », que ses requêtes concernaient presque exclusivement des demandes d'argent, alors que ses finances ne le permettaient pas, et qu’il avait fait des emprunts à des particuliers, qui s’adressaient ensuite à elle pour obtenir le remboursement. Elle a relevé que sa situation s’était dégradée depuis 2023. Elle a ajouté qu’elle n’avait obtenu aucune information de l’intéressé qui lui aurait permis d’entreprendre des démarches en [...] concernant le décès de sa mère et un éventuel héritage. Lors de l’audience de la juge de paix du 26 juin 2023, le recourant a demandé la désignation d’un curateur privé, retraité, spécialisé en gestion de fortune. Lors de son audition par la justice de paix le 8 août 2023, il a sollicité la nomination d’un avocat ou d’une personne privée assermentée, ce qu’il a confirmé par lettre reçue le 15 septembre 2023. Dans son écriture du 10 novembre 2023, il a contesté la décision de la justice de paix du 8 août 2023 et requis la désignation de Me Franck-Olivier Karlen comme avocat d’office, sans que l’on comprenne s’il s’agissait de lui confier la mesure de curatelle ou de le défendre dans le cadre de la procédure en changement de curateur. Interpellé, il a confirmé son recours et pris des conclusions en ce sens qu’il désirait voir nommer un curateur assermenté par l’Etat pour, si l’on comprend bien, ne pas être victime d’une escroquerie. Or, le recourant s’est précisément vu désigner une curatrice professionnelle qui travaille sous la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, ayant commencé par solliciter un curateur privé spécialiste en gestion de fortune, on ne voit pas bien quels souhaits auraient finalement été formulés s’il s’agissait de faire application de l’art. 401 CC. Au demeurant, la désignation d’un curateur professionnel se justifie pleinement au vu de la complexité de la curatelle, notamment parce qu’il pourrait y avoir des biens à l’étranger, mais surtout parce que l’intéressé semble enclin à multiplier les interventions auprès de sa curatrice, ce qui ne saurait être imposé à un privé. Quant aux griefs concernant d’éventuels détournements du capital LPP, ils ne reposent sur aucun élément. La curatrice est du reste tenue de rendre des comptes, lesquels sont contrôlés par la justice de paix, ce qui offre des garanties suffisantes. 4. 4.1 En conclusion, le recours de M......... doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M........., ‑ Mme J........., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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