TRIBUNAL CANTONAL 5 PE23.013864-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 4 janvier 2024 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 177 et 180 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2023 par X......... contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.013864-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 avril 2023 au matin, une violente altercation a eu lieu au domicile de B........., [...], au cours de laquelle F......... a été blessé en plusieurs endroits du corps, notamment par un objet tranchant. X......... et O......... ont été placés en détention provisoire depuis le 2 mai 2023 en raison de ces faits et s’y trouvaient encore lorsque l’ordonnance attaquée a été rendue. X......... est prévenu d’agression, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces qualifiées et injure (PE23.012555-LRC). Le 7 juillet 2023, X......... a déposé une plainte pénale contre B........., en faisant valoir que celle-ci, peu de temps après l’intervention de la police et d’une ambulance à la suite de l’altercation précitée (à laquelle B......... avait assisté), les aurait menacés lui et O......... avec un couteau, l’aurait insulté et l’aurait menacé verbalement, tout en jetant des objets dans sa direction. B. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X......... (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que le plaignant n’avait pas indiqué les termes qu’il qualifiait d’insultes et de menaces verbales à son encontre, de sorte qu’il était impossible de déterminer si les infractions reprochées étaient réalisées. De toute manière, même si les insultes étaient précisées, il faudrait faire application des exemptions de l’art. 177 al. 2 et 3 CP tant il était évident que tous les protagonistes s’étaient copieusement insultés. S’agissant du couteau, si certes le témoin P......... avait déclaré qu’elle avait vu que B........., hystérique, s’était emparée d’un couteau, il y avait lieu de retenir que le plaignant n’avait ressenti aucune crainte, puisqu’il avait déclaré au cours de son audition par la police du 2 mai 2023 : « C’est B......... qui avait ce couteau, mais après, bon, moi je m’en fous ». En outre, au cours de ses auditions des 2 et 3 mai 2023, le plaignant s’était contredit quant au moment où B......... se serait emparée du couteau, quant aux circonstances et raisons pour lesquelles elle aurait agi de la sorte, quant au geste qu’elle aurait fait avec le couteau et même sur la nature de l’objet en question (couteau ou ciseaux). Enfin, le témoin P......... avait déclaré qu’elle avait essayé de maîtriser B........., qu’elle savait bien que celle-ci n’allait rien lui faire et que le plaignant riait pendant ce temps. C. Par acte du 26 octobre 2023, X........., par son conseil Me Laurent Fischer, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 27 octobre 2023, Me Laurent Fischer a déposé sa liste d’opérations. Le 28 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B.196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B.27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B.196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans le sens où le Ministère public aurait dû l’interpeller afin qu’il lui précise les propos injurieux proférés par B......... à son encontre. Il ajoute qu’il paraît pour le moins étonnant que la procureure retienne que tous les protagonistes se sont copieusement insultés – soit par conséquent que lui-même a été copieusement insulté –, alors qu’elle rend dans le même temps une ordonnance de non-entrée en matière concernant cette même infraction. Le recourant conteste également que B......... puisse bénéficier des exemptions prévues aux art. 177 al. 2 et 3 CP, dès lors qu’il se défend de tout comportement pénalement répréhensible le soir (recte : matin) des faits en question, que l’instruction menée séparément à son encontre n’a pas porté sur d’éventuelles injures, que l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 juin 2023, prolongeant de trois mois sa détention provisoire, ne mentionne pas non plus l’infraction d’injure et que la condition d’une réaction immédiate de B......... n’est pas réalisée puisque les faits qu’il reproche à celle-ci se sont déroulés bien après la première altercation. 3.2 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B.512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou dans la formulation d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B.557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les réf., SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). Le juge pourra également exempter de toute peine le délinquant si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait (art. 177 al. 3 CPP). 3.3 En l’espèce, il est vrai que, dans sa plainte du 7 juillet 2023, le recourant ne mentionne aucun des termes injurieux que B......... aurait formulés à son encontre et qu’il se contente d’indiquer que celle-ci aurait « proféré des menaces et des insultes à [son] encontre ». Il est vrai aussi qu’une précision de la plainte maintenant serait tardive. Cela dit, la jurisprudence impose pour le moins un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans que l’énumération des divers termes injurieux ne soit nécessaire (ATF 131 IV 97, JdT 2006 IV 212 consid. 3), ce que le Ministère public n’a pas fait. On ignore en effet quelles étaient les personnes présentes durant la seconde altercation dont il est question, de même que les propos que le recourant aurait d’abord proférés à l’encontre de B......... (ou tout autre comportement blâmable qu’il aurait d’abord adopté), justifiant l’application des exemptions de l’art. 177 al. 2 et 3 CP, dans la mesure où la procureure affirme que tous les protagonistes se sont copieusement insultés. Par conséquent, une instruction devra être ouverte afin d’éclaircir les faits et déterminer si toutes les conditions de l’infraction d’injure sont réalisées. 4. 4.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait aussi dû entrer en matière sur l’infraction de menaces. Il expose que le fait de s’emparer d’un couteau et de menacer une personne est a priori objectivement de nature à faire naître de la crainte ou de l’effroi. Il expose qu’il ressort des procès-verbaux de ses auditions et de celle d’O......... que B......... a adopté un comportement hystérique, gesticulant dans tous les sens, sans retenue, agitant parfois le couteau dont elle était munie dans sa direction ou dans celle d’O.......... Il estime que c’est en sortant de son contexte la déclaration selon laquelle il a dit : « C’est B......... qui avait ce couteau, mais après, bon, moi je m’en fous » que le Ministère public a retenu qu’il n’avait ressenti aucune crainte. En prenant en compte l’ensemble de ses déclarations, et non seulement cette dernière phrase, il considère que l’on ne peut pas retenir qu’il n’a pas été impressionné ou inquiété par le comportement erratique de B.......... Enfin, même si cette dernière fait état tantôt d’un couteau tantôt de ciseaux, il n’en demeure pas moins qu’il a été menacé au moyen d’un objet pointu disposant de lame(s). 4.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B.435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B.234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B.1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B.1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B.598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 4.3 En l’espèce, le témoin P......... a déclaré que B......... « avait pété un câble », avait cassé des assiettes, s’était emparée d’un couteau et voulait « taper » le recourant (PV aud. 8, lignes 46 ss). Le témoin O......... a pour sa part déclaré que B......... avait essayé de « planter » le recourant (PV aud. 3, R. 8, p. 8). Même si ce dernier a déclaré que « les filles [avaient] essayé de [le] planter avec un couteau », que c’était B......... qui avait le couteau, puis finalement « mais après, bon, moi je m’en fous » (PV aud. 2, R. 6, p. 4, 2e par.), la question qui se pose est celle de savoir si l’intéressé a été alarmé par cette menace. En l’état, comme évoqué ci-dessus pour l’infraction d’injure, les circonstances concrètes dans lesquelles la seconde altercation s’est déroulée ne sont pas clairement établies. En outre, à ce stade, il existe un soupçon suffisant conduisant à considérer que B......... aurait menacé le recourant avec un couteau. Par conséquent, une instruction devra être ouverte afin d’éclaircir les faits et déterminer si toutes les conditions de l’infraction de menaces sont réalisées. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère pour qu’il instruise dans le sens des considérants. 6. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B.1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Me Laurent Fischer a déposé une liste d’opérations indiquant 6h10 de travail. Il ne sera pas tenu compte de l’élaboration du bordereau (5 min.) et de la lettre d’accompagnement au recours du 26 octobre 2023 (5 min.), dès lors qu’il s’agit d’une activité de secrétariat et non d’avocat. Le temps consacré à la rédaction du recours, par 5h50, est excessif, sachant qu’il s’agissait d’une affaire simple et que la motivation, exposée sur sept pages, cite in extenso la motivation de l’ordonnance attaquée, ainsi que les règles de droit et la jurisprudence, faciles à trouver, relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière, l’injure et la menace. Il sera par conséquent retenu 4h30 d’activité nécessaire. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’350 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 27 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 106 fr. 05, ce qui représente une indemnité de 1'484 fr. en chiffres ronds. 7. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dès lors que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet (CREP 30 novembre 2023 consid. 3 ; CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'484 fr. est allouée à X......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :