TRIBUNAL CANTONAL 853 PE19.023965-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 12 novembre 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 267 CPP ; 3 al. 2 CC Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Z......... contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.023965-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale est dirigée contre H......... pour abus de confiance, éventuellement escroquerie, d’office et sur plainte de G.......... Il lui est reproché de ne pas avoir restitué à cette dernière les trois véhicules (BMW [...], Ferrari [...] et Ferrari [...]) qu'elle lui avait confiés pour des travaux d'entretien, d’avoir vendu sans droit la BMW à la société [...] et les deux Ferrari à Z......... et de ne pas lui avoir remis les montants ainsi obtenus. B. Le 26 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le séquestre des véhicules Ferrari [...] (no de châssis : [...]) et Ferrari [...] (no de châssis : [...]) en mains de Z......... et [...], assorti d’une interdiction d’aliéner. Ledit séquestre a été ordonné à titre conservatoire, jusqu’à l’audition d’un responsable de Z......... (sic) Le 29 mai 2020, cette décision a été modifiée, en ce sens que les deux véhicules ont désormais été séquestrés en mains de leur propriétaire [recte : possesseur] Z.......... Par courrier de son conseil du 20 mai 2020, Z......... a requis la levée du séquestre précité, estimant pouvoir bénéficier de la protection de l’art. 933 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en tant qu’acquéreur de bonne foi. A cet égard, il a indiqué que le prix de vente des véhicules était conforme à leur valeur sur le marché et qu’il n’avait eu aucune raison de remettre en question les pouvoirs de disposition de H.......... Le 10 juin 2020, G......... s’est déterminée sur ce qui précède, indiquant qu’aucun pouvoir de disposition n’avait été confié à H........., rappelant à cet égard l’importante différence entre le prix de vente qu’elle envisageait et celui effectivement encaissé par le prévenu. Elle a en outre évoqué les circonstances particulières de la vente des véhicules de marque Ferrari, tant concernant le mode de paiement des véhicules que le contexte de la vente. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la levée du séquestre sur les véhicules Ferrari [...] (no de châssis : [...]) et Ferrari [...] (no de châssis : [...]) prononcé le 26 mars 2020 et modifié le 29 mai 2020 (I), a imparti à Z......... un délai de 20 jours, à compter de la date où ladite décision serait définitive et exécutoire, pour intenter une action civile (II), a interdit à toutes fins utiles à Z......... de disposer des véhicules susmentionnés jusqu’à l’échéance du délai cité sous le ch. II ci-dessus (III), a ordonné la restitution des véhicules susmentionnés à G......... à l’échéance du délai mentionné au ch. II ci-dessus, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soient déposées (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le Procureur a considéré que les prix de vente des véhicules étaient particulièrement bas au moment de leur remise à Z.......... Il était ainsi peu vraisemblable que G......... ait accepté, même tacitement, de vendre ses véhicules à des montants inférieurs de 19'000 fr. et 45'000 fr. aux prix qu’elle avait estimés. A cela s’ajoutaient les conditions particulières de la vente des véhicules, l’acheteur ayant acquis la Ferrari [...] à un prix de 30'000 fr., alors que le prix de vente initial était de 45'000 à 49'000 fr. ; il lui avait suffi d’un appel téléphonique pour faire baisser le prix du véhicule d’un tiers au moins, alors qu’il ne l’avait pas encore vu. Plusieurs mois plus tard, il avait acquis la seconde Ferrari en proposant lui-même un montant de 40'000 fr. et sans que H......... ne tente de négocier ce prix. En outre, lesdites ventes avaient été effectuées sous la forme orale, les « factures manuscrites » ayant été établies ultérieurement par H.......... Ce mode de fonctionner, auquel s’ajoutaient le rôle d’intermédiaire de M........., ainsi que l’absence de toute vérification de la part de Z........., empêchaient de rendre suffisamment vraisemblable la bonne foi de ce dernier sous l’angle du droit civil. Il convenait donc de lever le séquestre afin que les véhicules puissent être restitués à G.......... Le Procureur a imparti un délai de 20 jours à Z......... pour intenter une action civile. Passé ce délai et sans décision judiciaire sur ce point, le séquestre serait levé et les véhicules restitués à G.......... C. Par acte du 14 septembre 2020, Z......... a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un délai de 20 jours soit imparti à G........., à compter de la date où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, pour intenter une action civile, qu’il soit interdit de disposer des véhicules litigieux jusqu’à l’échéance du délai susmentionné et que la restitution des véhicules litigieux soient ordonnée à l’échéance du délai précité, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soient déposées. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, notamment s’agissant des valeurs vénales des véhicules au jour de leur vente. Le 7 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 22 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, G......... a produit des déterminations au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours. Le 2 novembre 2020, Z......... a déposé des observations complémentaires spontanées. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 22 mai 2020/396 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le possesseur des véhicules séquestrés, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 267 al. 5 CPP, le Ministère public ayant à son sens désigné de façon erronée l’ayant droit des objets séquestrés. Il soutient que les conditions de l’art. 933 CC seraient réalisées, de sorte qu’il serait titulaire des droits réels sur les Ferrari qu’il aurait acquises de bonne foi. A cet égard, il soutient qu’il n’a jamais eu de rapport direct avec G......... et qu’il ne pouvait donc pas connaître les prix qu’elle avait estimés. On ignorerait en outre la valeur vénale des véhicules litigieux ou à tout le moins le « prix normal » de ces Ferrari, de sorte qu’on ne pourrait pas retenir qu’il aurait payé un prix particulièrement bas. Il faudrait également tenir compte de l’état actuel des véhicules et du prix des travaux de réparation qu’il a dû réaliser. Il soutient que les prix qu’il a payés ne seraient pas évocateurs d’un potentiel acte délictueux et ne permettraient pas de contester sa bonne foi. S’agissant des conditions de vente, le recourant fait valoir que le fait de n’avoir pas tenté de négocier le prix ou d’avoir payé en espèces ne permettrait pas de renverser la présomption de sa bonne foi. Il fait encore valoir que le prévenu H......... et M........., qui est intervenu dans la vente comme intermédiaire, sont des garagistes professionnels, ce qui donnerait l’apparence des pouvoirs de disposer des deux Ferrari. Les circonstances – notamment la possession des trois jeux de clé – démontreraient également que le prévenu avait le droit de vendre ces véhicules, de sorte que le recourant n’aurait eu aucun devoir de vérification des pouvoirs de disposition du vendeur. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La restitution aura lieu dès avant la clôture de la procédure s’il est incontesté que l’objet séquestré a été soustrait au lésé du fait de l’infraction (art. 267 al. 2 CPP) et pour autant qu’il ne doive pas être conservé à des fins probatoires (Lembo/Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 267 CPP et les références citées). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP – mais non au Ministère public, qui ne jouit pas des garanties d’un juge indépendant réservée à l’art. 6 CEDH (Lembo/Berthod, op. cit., n. 17a ad art. 267 CPP et les références citées) –, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (TF 6B.54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.2 ; TF 6B.247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; TF 6B.54/2019 précité consid. 5.2 ; TF 6B.666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B.247/2018 précité consid. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer ; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. Selon ces règles, est protégé l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (cf. art. 933 CC ; TF 6B.524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.3.3 ; TF 5A.962/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1). Le droit de l'ayant-droit jusqu'à ce moment s'éteint, de sorte que l'acquéreur peut en disposer librement (ATF 105 IV 303 consid. 3a ; TF 6P.145/2005 du 1er mars 2006 consid. 6.1). Il résulte de ce qui précède que tant l'acquisition de la propriété au sens de l'art. 714 al. 2 CC que les dispositions protégeant la possession présupposent la bonne foi de l'intéressé (TF 6B.524/2019 précité consid. 3.3.3). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. Selon l'art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. En d’autres termes, celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 ; ATF 131 III 418 consid. 2.3.2). Dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, le juge doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 et les références citées ; TF 6B.247/2018 déjà cité, consid. 4.4). Dans les branches d'activité où des marchandises de provenance douteuse sont fréquemment offertes, il est exigé de l'acquéreur, qui a des connaissances en la matière, un degré élevé d'attention au sens de l'art. 3 al. 2 CC (ATF 131 III 418 consid. 2.3.2 ; ATF 122 III 1 consid. 2 b/aa p. 4). Le commerce de voitures d'occasion fait partie de ces domaines (ATF 122 III 1 consid. 2a ; ATF 113 II 397 consid. 2c ; TF 6B.524/2019 précité consid. 3.3.4 ; TF 5A.962/2017 précité consid. 5.1). Lorsque l'attention requise par les circonstances n'a pas été respectée, cela implique les mêmes conséquences qu'en cas de mauvaise foi (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2 ; ATF 122 III 1 consid. 2a ; TF 6B.524/2019 précité consid. 3.3.4). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de déterminer si le recourant a fait preuve de l’attention qui pouvait être exigée de lui au vu des circonstances dans lesquelles les deux ventes ont eu lieu, et, partant, si celui-ci peut se prévaloir de sa prétendue bonne foi. Les deux ventes concernent des véhicules de prestige d’occasion, de sorte que l’on peut attendre d’un acheteur raisonnable une certaine prudence s’agissant des circonstances de la vente (cf. supra consid. 2.2.2). En l’occurrence, la manière dont les ventes se sont déroulées ne paraissent pas habituelles, ce qui fait douter de la bonne foi du recourant. Ainsi, en premier lieu, celui-ci n’a pas vu la Ferrari [...] avant son achat ou l’aurait vue uniquement sur photographies, si bien qu’il ignorait le montant des travaux nécessaires qu’il faudrait y apporter, ce qui permet de retenir qu’au moment de la conclusion de la vente, le prix convenu était anormalement bas. On peut ajouter le fait que les négociations ont été particulièrement faciles et rapides (baisse du prix de près de 20'000 fr.). Il faut également relever la précipitation dans laquelle l’affaire s’est conclue (le recourant a indiqué s’être rendu immédiatement à sa banque afin de retirer 35'000 fr. en liquide) et l’absence de quittance de paiement d’une somme importante. Les deux quittances établies par le prévenu ont en effet été établies après l’ouverture de l’enquête pénale. S’agissant de la Ferrari [...], le prévenu aurait indiqué qu’elle appartenait à son frère, alors que le permis de circulation remis au moment de la vente était au nom de [...], de sorte que le recourant aurait dû éprouver des doutes quant à l’identité réelle du détenteur et des pouvoirs de disposer de H.......... De plus, le garage de ce dernier n’était pas comparable à un concessionnaire de la marque Ferrari ; les voitures de standing étaient recouvertes de bâches en plastique et aucun contrat de vente écrit n’a été réalisé pour les deux véhicules litigieux. Ces circonstances étaient, encore une fois, de nature à susciter des doutes sur la légitimité des transactions en cause. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant devait se rendre compte qu’il acquérait les deux Ferrari à des prix particulièrement bas. Par ailleurs, il n’a pas fait preuve de l’attention requise pour l’achat de véhicules de ce standing, au vu de l’ensemble des circonstances précitées. Il ne peut donc pas se prévaloir de sa prétendue bonne foi ; celle-ci est en l’espèce incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Partant, le Procureur était légitimé à attribuer les deux véhicules litigieux à G......... et à impartir au recourant un délai pour agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant Z.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me José Coret, avocat (pour Z.........), - Me Christian Favre, avocat (pour G.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Alex Wagner, avocat (pour H.........), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :