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TRIBUNAL CANTONAL 721 PE12.015447-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 13 novembre 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen ***** Art. 173 ss CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 octobre 2012 par O......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.015447-CMS. Elle considère: EN FAIT: A. Par acte du 14 août 2012 (P. 4), O......... a déposé plainte contre inconnu pour "calomnie". En substance, il a exposé qu'il était auditeur libre à la faculté de droit de l'Université de Lausanne et que l'un des autres étudiants de cette faculté, le dénommé "X" – le plaignant ayant précisé au terme de son courrier que l'identité de "X" serait révélée ultérieurement – racontait "souvent à la quasi-totalité des étudiants" que le plaignant venait à l'Université uniquement pour "dealer de la cooke (sic)". Plusieurs étudiants auraient d'ailleurs approché O......... en vue de se procurer de la drogue suite aux informations transmises par "X". O......... aurait également rencontré l'inconnu quelques semaines auparavant au "MAD" à Lausanne. Selon les termes de la plainte, "X" aurait déclaré: "vous incités (sic) publiquement les étudiants à la consommation de stupéfiants ou révèle (sic) des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; en procure (sic) aux tiers; laissez-nous on n'en veut pas" (P. 4, p. 2). Enfin, O......... a expliqué que "le week-end passé", il avait à nouveau croisé "X" dans une discothèque lausannoise et que celui-ci avait à nouveau tenu "les propos qu'il a l'habitude de tenir à l'université de Lausanne". b) Par courrier du 23 août 2012 (P. 5), la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a demandé à O......... de bien vouloir communiquer l'identité de "X" ainsi que les dates auxquelles les accusations dont il se plaignait avaient été portées devant des tiers. c) Par courrier du 7 septembre 2012 (P. 6), O......... a indiqué qu'il s'agissait d'U......... mais qu'il ne souvenait plus des dates auxquelles les accusations avaient été portés devant des tiers. B. Par ordonnance du 13 septembre 2012, approuvée par le Procureur général le 14 septembre 2012 et notifiée au plaignant le 19 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, la Procureure a retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que le plaignant s'était dit dans l'impossibilité de se souvenir de la date de commission de l'infraction et que cet élément était nécessaire et primordial à l'ouverture d'une instruction pénale s'agissant d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte. En outre, elle a ajouté que les nom et prénom fournis par le plaignant ne permettaient pas l'identification formelle du présumé auteur des faits dénoncés, ce qui excluait toute ouverture d'instruction. C. a) Par acte daté du 5 octobre 2012 et remis à la Poste le même jour (P. 8), O......... a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public ou à ce que "le Tribunal cantonal lui-même tranche". Le recourant invoque principalement que le Ministère public disposait d'éléments suffisants pour identifier le dénommé U.........; il ne se prononce toutefois pas sur le grief lié à l'impossibilité de dater les prétendues infractions. b) Dans ses déterminations datées du 29 octobre 2012 (P. 10), la Procureure a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de l'ordonnance entreprise. EN DROIT: 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411). En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 24 octobre 2012/682 et CREP 4 septembre 2012/543). 3. a) En l'espèce, seules l'une des dispositions réprimant une atteinte à l'honneur est susceptible de sanctionner le comportement dénoncé par le plaignant. Les délits contre l'honneur ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Lorsque le respect de ce délai par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la preuve (Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3ème éd., n. 1.1 ad art. 31 CP, p. 129). b) En l'espèce, la question du respect du délai de trois mois pour porter plainte fixé par l'art. 31 CP demeure litigieuse. En effet, ni la plainte d'O........., ni les explications complémentaires qu'il a fournies à la requête de la Procureure dans son courrier du 7 septembre 2012 ne permettent de déterminer la date à laquelle les accusations dont il se plaint auraient été portées à son encontre. De surcroît, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire serait susceptible de permettre au Ministère public de déterminer la date des infractions, dès lors que même le plaignant – qui est le principal concerné et qui a formellement été invité à renseigner le Ministère public – s'est révélé dans l'incapacité de fournir des indications à ce propos. S'agissant d'infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, c'est à juste titre que la Procureure a considéré que la poursuite n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait aucun moyen d'exclure que la plainte était tardive. L'ordonnance de non-entrée en matière devant être confirmée pour ce motif déjà, la question de savoir si les indications fournies par le recourant auraient dû permettre au Ministère public d'identifier formellement le dénommé U......... peut rester ouverte. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 septembre 2012 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'O.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :