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TRIBUNAL CANTONAL TD11.045058-161631 582 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 10 novembre 2016 ...................... Composition : Mme giroud walther, juge déléguée Greffier : M. Tinguely ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.K........., à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.K........., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit qu'A.K......... contribuerait à l'entretien de B.K......... par le régulier versement d'une pension de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2016 (I), que l'indemnité d'office du conseil de B.K......... serait arrêtée ultérieurement (II), que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (III) et que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'au vu du retour en Suisse de la requérante B.K......... dès le 1er juillet 2016, il fallait admettre que les circonstances de fait avaient changé d'une manière essentielle et durable depuis la dernière décision, datant du 13 mai 2016, et qu'il y avait donc lieu d'analyser à nouveau la situation financière des parties en application de l'art. 179 al. 1 CC. Pour le premier juge, cette situation était cependant la même que celle qui prévalait lors de la signature de la convention des 2 et 3 juin 2015, soit avant le départ de la requérante en [...], dès lors qu'à ce moment, B.K......... ne réalisait pas non plus de revenu et qu'à son retour en Suisse, elle s'était installée dans son ancien logement. Quant à l'intimé A.K........., celui-ci a indiqué que son revenu annuel actuel s'élevait à 155'400 euros tout compris, ce qui, selon le premier juge, correspondait au moment réalisé au moment de la signature de la convention des 2 et 3 juin 2015, qui prévoyait alors une pension provisionnelle de 7'000 fr. par mois, à savoir 2'000 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et 3'000 fr. pour l'entretien de la requérante. Au surplus, la Présidente a considéré qu'il n'y avait en l'état pas lieu de mettre un revenu hypothétique à la charge de la requérante dès lors que celle-ci n'était revenue en Suisse que depuis deux mois environ et qu'elle avait d'ores et déjà effectué un certain nombre de recherches d'emploi, pour l'heure sans succès. La requérante a toutefois été vivement encouragée par le premier juge à tout mettre en œuvre pour retrouver une activité lucrative et parvenir à son indépendance financière. En définitive, pour ces motifs, la Présidente a considéré que l'intimé devait contribuer à l'entretien de la requérante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., dès le 1er juillet 2016. B. a) Par acte du 26 septembre 2016, A.K......... a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que toute contribution qu'il doit pour l'entretien de B.K......... soit supprimée avec effet au 1er juillet 2016. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la contribution qu'il doit en faveur de B.K......... soit réduite dans la proportion que justice dira, avec effet au 1er juillet 2016. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis le prononcé de l’effet suspensif et produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 28 septembre 2016, la Juge de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. b) Le 24 octobre 2016, B.K......... s'est déterminée sur l'appel, en concluant à son rejet. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier : 1. B.K......... le [...] 1967, et A.K........., né le [...] 1967, se sont mariés le 19 mai 1990. De leur union sont issus deux enfants : - J........., née le [...] 1997, aujourd'hui majeure, - C........., né le [...] 2005. 2. Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2009. Une procédure de divorce, introduite le 23 novembre 2011 par A.K........., est pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Depuis lors, le régime de leur séparation a fait l’objet de diverses ordonnances de mesures provisionnelles. 3. Les 2 et 3 juin 2015, les parties ont conclu une convention, par laquelle il était notamment prévu qu'A.K......... contribuerait à l'entretien des siens, dès et y compris le 1er mars 2015, par le versement d'une pension provisionnelle de 7'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises, étant précisé que la garde des enfants J........., alors mineure, et C......... était confiée à B.K......... et que les parties avaient dès lors convenu que le montant de 7'000 fr. se composait en réalité d'une pension mensuelle de 2'000 fr. par enfant et de 3'000 fr. pour la requérante. Préliminairement à leur convention, les parties ont notamment exposé qu'A.K......... réalisait alors un revenu payé en euros, qui correspondait alors, compte tenu du taux de change de l'époque, à un montant de 12'700 fr. net par mois. Quant à B.K........., elle n'avait alors aucune activité lucrative. 4. Le 4 juin 2015, cette convention a été ratifiée par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2016, la Présidente a supprimé (sic) la contribution d'entretien due par A.K......... à B.K........., avec effet au 1er janvier 2016. La Présidente a considéré qu'il ne se justifiait plus qu'A.K......... contribue à l'entretien de son épouse dès lors que celle-ci s'était établie avec son fils C......... à Yangon (Birmanie), où elle avait été engagée à compter du 15 septembre 2015 en tant que collaboratrice administrative d'une ONG active dans l'éducation des enfants défavorisés, et que le revenu qu'elle réalisait pour cette activité lui permettait d'assumer seule son entretien compte tenu du coût de la vie en Birmanie, largement inférieur à celui de la Suisse. Il est précisé à cet égard que la suppression prononcée par la Présidente ne concernait que la pension due pour l'entretien de la requérante, par 3'000 fr., et non celle due pour l'entretien de l'enfant C........., par 2'000 fr., qui devait encore être payée en mains de B.K.......... 6. Par requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2016, B.K......... a conclu à ce qu'A.K......... soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr., dès le 1er juillet 2016, pour autant qu'elle réside en Suisse. La requérante a indiqué qu'elle allait revenir s'établir en Suisse dès la fin du mois de juin 2016, étant donné que son fils C......... avait clairement exprimé ce souhait. Elle a indiqué qu'elle avait décidé de résider avec son fils, dès son retour en Suisse, dans son appartement de […], soit au même endroit qu'avant son départ en Birmanie. 7. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 août 2016 devant la Présidente, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause. La conciliation, tentée, n'a pas abouti. A l'issue de l'audience, la Présidente a clos l'instruction sur la requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2016. 8. La situation des parties est actuellement la suivante : 8.1 A.K......... est domicilié à [...], où il exerce la fonction de directeur des ressources humaines pour le compte de la compagnie de croisières [...]. Il réalise un revenu net annuel s'élevant à 155'400 euros au moins. 8.2 B.K......... vit avec son fils C......... à [...]. Au bénéfice d'une formation professionnelle complète, disposant notamment d'expériences auprès de sociétés actives dans l'import-export et maîtrisant la langue anglaise, elle est actuellement à la recherche active d'un emploi à temps partiel dans le domaine de la comptabilité et des finances. A cette fin, depuis son retour en Suisse, elle s'est inscrite dans plusieurs agences de placement et a régulièrement répondu à un nombre important d'offres d'emploi, soit notamment pour des postes de directrice des finances auprès de la Fondation [...], de chargée d'administration et des finances pour la société [...], d'assistante d'administration auprès d' [...] ou encore de School Office Manager auprès de la [...] En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel interjeté le 26 septembre 2016 par A.K......... est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, Commentaire CPC, 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). 3.2 En l'espèce, A.K......... a produit en procédure d'appel sa fiche de salaire (« bulletin de paie ») du mois d'août 2016 (pièce n° 3). Même si cette pièce a été établie après la clôture de l'instruction, intervenue le 29 août 2016, on constate, à l'examen des pièces au dossier et en particulier à la lecture du procès-verbal de l'audience du 29 août 2016, que l'appelant n'a pas fait état en première instance d'une modification à la baisse de ses revenus depuis la signature de la convention des 2 et 3 juin 2015. Il n'allègue pas non plus en procédure d'appel que son salaire aurait subi une diminution depuis la clôture de l'instruction de première instance. Dès lors que la maxime des débats et la maxime de disposition (art. 277 CPC) sont applicables à la présente procédure relative à la modification de la contribution d'entretien due entre époux, ici seule litigieuse, que la pièce produite par l'appelant se rapporte à des faits qui auraient pu être invoqués en première instance et que l'appelant n'allègue pas avoir fait preuve de la diligence requise par les circonstances, la pièce n° 3 paraît irrecevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. La question de la recevabilité de la pièce n° 3 peut cependant rester ouverte, dès lors que, quoi qu'il en soit, cette pièce ne permet pas de déterminer précisément les revenus de l'appelant et ainsi de rendre vraisemblable une modification sensible et durable de ceux-ci depuis la signature par les parties de leur convention des 2 et 3 juin 2015. 4. 4.1 Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1e phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2 ; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 ; TF 5A.730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A.618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A.147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A.547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout: TF 5A.131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A.487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A.562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la requête en modification des mesures provisionnelles formée par B.K........., compte tenu de son retour en Suisse après s'être établie avec son fils C......... durant environ une année en Birmanie, ce fait constituant un fait nouveau au sens de l'art. 179 al. 1 CC. 5. 5.1 Pour l'appelant, le premier juge aurait toutefois violé la jurisprudence fédérale en n'imputant pas de revenu hypothétique à l'intimée. Il fait valoir que l'on peut raisonnablement exiger de son épouse qu'elle reprenne sans délai une activité lucrative à temps partiel, lui permettant de réaliser un salaire mensuel de 3'250 francs. Indépendamment de l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse, l'appelant prétend en outre, s'agissant du revenu qu'il a réalisé en 2015, qu'il n'aurait pas perçu de bonus, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. en faveur de l'intimée. 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A.218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A.748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A.256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A.933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A. 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 et les références citées ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A.152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme en attestent les pièces produites par l'intimée, celle-ci a entrepris dès son retour en Suisse des démarches en vue de retrouver un emploi, qui sont pour l'heure restées vaines. Compte tenu du nombre important de recherches d'emploi effectuées pour des postes variés et au vu également de son inscription auprès de plusieurs agences de placement, on ne saurait en l'état lui faire grief de ne pas avoir suffisamment fait d'efforts pour parvenir à ces fins. Les refus qui lui ont été signifiés paraissent en effet être liés avant tout à la situation actuelle du marché de l'emploi, où la concurrence est vive, et au manque d'expérience récente de l'intimée, actuellement âgée de 49 ans. On rappellera à cet égard qu'il est légitime, au vu de l'âge de son fils, dont elle a la garde, qu'elle concentre essentiellement ses candidatures sur des postes à temps partiel. Dans ces circonstances, et dès lors également que son retour en Suisse est encore relativement récent, on ne saurait en l'état imputer un revenu hypothétique à l'intimée. L'intimée est toutefois invitée à persévérer dans ses démarches, tout en favorisant au maximum ses chances d'embauche, par exemple en actualisant ses connaissances professionnelles, notamment s'agissant des programmes informatiques de comptabilité, en élargissant le champ géographique de ses postulations et en adaptant de meilleure manière sa lettre de motivation aux exigences et aux particularités du poste convoité. Si toutefois les recherches d'emploi ne devaient pas se concrétiser dans les prochains mois, au moins par l'accomplissement de missions temporaires, il faudra alors envisager, pour l'intimée, un élargissement de ses recherches à des postes moins qualifiés, par exemple des postes d'employée de commerce ou de secrétaire, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique. 5.3.2 S'agissant des revenus de l'appelant, la fiche de salaire produite par ce dernier pour le seul mois d'août 2016 (pièce n° 3), dont la recevabilité est plus que douteuse (cf. consid. 3.2, supra), ne permet pas à elle seule de rendre vraisemblable une modification sensible et durable de son revenu depuis la convention des 2 et 3 juin 2015, où il était alors fait état d'un revenu de 12'700 fr. net par mois. De même, à défaut d'avoir invoqué ce moyen en première instance, l'appelant ne saurait valablement faire valoir pour la première fois en procédure d'appel le fait que la pension en faveur de l'intimée pourrait dépendre de l'éventuel versement d'un bonus par son employeur. Il ne ressort au demeurant rien de tel de la convention signée entre les parties les 2 et 3 juin 2015. 5.3.3 En définitive, compte tenu du retour en Suisse de l'intimée et de la situation financière actuelle des parties, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il se justifiait de revenir à la situation antérieure au départ de B.K......... en Birmanie, la condition financière des parties étant alors identique. Il convient dès lors de prévoir qu'A.K......... contribuera à l'entretien de B.K......... par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'000 fr., dès le 1er juillet 2016. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimée dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Kathrin Gruber étant désignée en qualité de conseil d'office de l'intimée, laquelle sera par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2016. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Dans sa liste d'opérations du 9 novembre 2016, Me Kathrin Gruber, conseil d'office de l'intimée, a indiqué avoir consacré 4 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Les débours, allégués par Me Gruber à hauteur de 50 fr., seront réduits à 10 fr., dès lors qu'elle ne démontre pas avoir dû assumer des frais dépassant les coûts de deux envois en pli simple au Tribunal cantonal, d'un envoi à la partie adverse (copie de la réponse) et de quelques téléphones ou courriels à sa cliente. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Gruber doit être fixée à 788 fr. 40. Elle sera arrondie à 790 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité due au conseil d’office et mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. La requête d’assistance judiciaire de l'intimée B.K......... est admise, Me Kathrin Gruber étant désignée conseil d’office de l’intimée, laquelle est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er décembre 2016, à verser au Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l'intimée B.K........., est arrêtée à 790 fr (sept cent nonante francs). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'appelant A.K......... doit verser à l'intimée B.K......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Charles Munoz (pour M. A.K.........), ‑ Me Kathrin Gruber (pour Mme B.K.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :