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Décision / 2018 / 968

Datum:
2018-11-13
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 888 PE18.014421-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 novembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 310 CPP ; 156 et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2018 par A.Q......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.014421-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 juillet 2018, A.Q......... a déposé plainte contre son frère B.Q......... pour contrainte et tentative de contrainte. Dans son acte, A.Q......... expose qu’en mars 2008, son frère lui a confié la somme de 82'000 fr. afin de faire un investissement commun avec d’autres membres de sa famille. Ce placement, à haut risque, s’étant révélé désastreux, il aurait, afin d’éviter un conflit familial, remboursé une partie de la somme investie par son frère B.Q.......... A.Q......... ajoute que le prénommé a, par la suite, engagé une action devant la justice civile pour récupérer le reste de la somme due et qu’en novembre 2011, l’avocat de son frère lui a proposé de trouver un accord afin d’éviter de passer par la voie de la poursuite, ce dernier indiquant dans son courrier qu’un tel accord apparaissait judicieux en raison de son lien de fratrie. Dans ce contexte, les parties ont signé, le 1er octobre 2012, une convention prévoyant que A.Q......... reconnaissait devoir à son frère à tout le moins la somme de 50'000 fr., le paiement de celle-ci s’opérant par cent acomptes réguliers de 500 fr. chacun dès le 1er novembre 2012. A cet égard, A.Q......... reproche à son frère d’avoir, avec le concours de son avocat, fait pression sur lui, en utilisant son attachement familial, pour le contraindre à signer cette reconnaissance de dette. A.Q......... explique qu’il s’est ensuite retrouvé dans une situation financière et familiale difficile et qu’il n’a pas pu poursuivre le remboursement de sa dette envers son frère. Dans ce contexte, B.Q......... lui a fait notifier, le 25 avril 2017, un commandement de payer pour le solde de la dette, soit 34'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, ce commandement de payer ayant été frappé d’une opposition totale. A.Q......... reproche à son frère de n’avoir aucunement tenu compte des circonstances particulières et d’avoir abusé de la situation en engageant une nouvelle poursuite contre lui, plutôt que de défendre ses droits dans le cadre de la procédure ordinaire. B. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Q......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient manifestement pas réunis. Selon elle, il existait une créance résultant de l’emprunt convenu entre les parties, de sorte que B.Q......... ne faisait qu’utiliser les voies de droit à sa disposition pour récupérer le montant relatif à celle-ci. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que la plainte du 16 juillet 2018 ne mentionnait pas quelle était la menace du dommage sérieux émise par B.Q......... à l’égard de A.Q........., cet écrit omettant de décrire le résultat concret espéré par l’auteur par l’utilisation du moyen de contrainte. C. Par acte du 3 août 2018, A.Q......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée devant le Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par A.Q......... est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant soutient que B.Q......... se serait rendu coupable de contrainte, dès lors que le prénommé aurait fait pression sur lui afin qu’il signe la reconnaissance de dette du 1er octobre 2012. A cet égard, il relève que son frère l’aurait enjoint à signer cet accord, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée contre lui et que l’ouverture d’une telle procédure serait dommageable pour sa famille en raison de ses liens fraternels. Ensuite, le recourant fait valoir que la notification du commandement de payer le 25 avril 2017 par son frère, alors qu’une procédure civile était en cours, constituerait une tentative de contrainte illicite. En effet, selon le recourant, l’acharnement de son frère pour recouvrer sa créance serait disproportionné et propre à l’astreindre à rembourser le montant concerné alors même qu’une décision serait attendue sur ce point. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.2.3 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B.47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP). 2.3 En l’espèce, quand bien même les circonstances précises dans lesquelles la conclusion de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2012 est intervenue ne sont pas établies, force est de constater que le contexte familial dans le cadre duquel cette convention a été conclue était particulièrement lourd. Selon les explications du recourant, celui-ci avait soi-disant la possibilité de faire un investissement à haut rendement et avait souhaité en faire bénéficier des membres de sa famille, en particulier son frère B.Q........., ce dernier ayant alors investi la somme de 82'000 fr. dans l’opération. Toutefois, le placement opéré s’est révélé désastreux et le recourant et sa famille ont tout perdu. Selon les indications de A.Q........., son frère l’aurait dès lors mis sous pression pour qu’il répare le préjudice financier subi et l’aurait contraint à faire passer son investissement pour un prêt à son profit. Pour justifier les pressions subies, le recourant se prévaut notamment d’une lettre de l’avocat de son frère indiquant ce qui suit : « Il conviendrait que nous nous mettions d’accord (…) pour éviter d’en passer par la voie des poursuites, vu votre lien de fratrie. » (P. 4/2). Dans ces circonstances, on ne peut pas, à ce stade, exclure d’emblée que des pressions aient été réellement exercées par B.Q......... sur son frère. Cependant, malgré cela, on relève qu’il est d’emblée exclu que le recourant ait été menacé d’un dommage sérieux propre à l’entraver dans sa liberté d’action ou de décision. En effet, d’une part, au regard des explications de l’intéressé, une action civile était déjà pendante entre les deux frères avant la conclusion de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2012, de sorte qu’à ce moment-là, il ne s’exposait pas à l’ouverture d’une nouvelle procédure (cf. P 4/1 ; P. 5/1, p. 2). D’autre part, il apparaît que le recourant avait déjà remboursé librement une grande partie de la somme confiée à B.Q........., soit 24'000 fr. (P. 5/1), avant de conclure la convention concernée. De surcroît, outre qu’il a continué à verser les acomptes prévus, le recourant n’a pas réagi pendant près de six ans, puisqu’il n’a déposé plainte qu’en juillet 2018. Or, le fait d’adopter une telle attitude ne permet pas d’admettre qu’il aurait réellement été menacé par son frère d’un dommage sérieux à l’époque de la conclusion de l’accord du 1er octobre 2012. En réalité, le dépôt de plainte semble plutôt résulter d’une grande déception éprouvée par le recourant en raison de l’intransigeance manifestée contre lui par son frère devant sa situation familiale et financière devenue, semble-t-il, très difficile. Ainsi, les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés, ni ceux de l’infraction d’extorsion et chantage. Quant à la notification du commandement de payer le 25 avril 2017, force est d’admettre que celle-ci n’est pas illicite et, partant, pas constitutive de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En effet, vu les considérants qui précèdent, le recourant s’est librement engagé le 1er octobre 2012, si bien qu’on ne saurait reprocher à B.Q........., sous l’angle strictement juridique, de faire valoir ses droits devant les autorités compétentes. Au surplus, le recourant n’établit manifestement pas que son frère s’acharnerait de manière disproportionnée pour recouvrer sa créance. Au vu des pièces produites à l’appui du recours (P. 5/1), il apparaît plutôt que c’est A.Q......... qui semble multiplier les actes de procédure pour éviter l’exécution forcée de celle-ci. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2018 ne prête pas le flanc à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.Q.......... IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.Q........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure a. i. de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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