TRIBUNAL CANTONAL E520.042713-201615 217 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 19 novembre 2020 .................. Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 426, 429, 439 al. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G........., à Lausanne, contre la décision rendue le 9 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision rendue le 9 septembre et communiquée le 10 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l’appel déposé le 29 octobre 2020 par G........., à Lausanne (I) ; a transmis la demande de libération déposée le 29 octobre 2020 par G......... aux médecins en charge de son suivi comme objet de leur compétence (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). 2. Par courrier manuscrit, non signé ni daté mais reçu par la Justice de paix du district de Lausanne le 18 novembre 2020, G......... a déclaré « faire recours à la décision de maintien de Plafa et diffamation ». Par courrier distinct reçu le même jour par l’autorité de protection, G......... a indiqué vouloir déposer plainte contre [...] et les psychothérapeutes pour maltraitance, diagnostic erroné, diffamation, non assistance à personne en danger et mise en danger physique et psychique. 3. Le 6 octobre 2020, G......... a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance ordonné par les Drs [...] et [...], médecins auprès de la Consultation de [...], à Lausanne, à l’Hôpital de [...] pour les raisons suivantes : “Patiente connue pour une sychizophrénie, sans traitement depuis plusieurs mois, qui présente des signes de décompensation psychotique (méfiance, irritabilité, troubles du cours de la pensée, alteration majeure du comportment) avec un risque hétéro-agressif (menaces de mort envers moi-même) et auto-agressif. Elle refuse la reprise d’un traitement et/ou l’hospitalisation”. A l’audience du 9 novembre 2020, G......... a été informée par la juge que son appel pourrait être déclaré irrecevable compte tenu du fait qu’il avait été déposé le 29 octobre 2020, soit au-delà du délai de dix jours depuis la date de son hospitalisation ordonnée par un médecin. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC). Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC). 4.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 5. 5.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), applicable par renvoi de l'art. 450f CC. 5.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC), En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé le 6 octobre 2020 en faveur de la recourante G......... par les Drs [...] et [...] est arrivé à échéance le 17 novembre 2020. La présente procédure de recours n’ayant plus d’objet et la Chambre de céans n’étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé du placement à des fins d’assistance dont la personne concernée a été libérée, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 1119). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme G........., et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Hôpital de [...], à l’att. des Drs [...], - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de F........., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :