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TRIBUNAL CANTONAL PP 21/14 - 36/2016 ZI14.047975 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 14 novembre 2016 .................. Composition : M. Piguet, prĂ©sident Mme BrĂ©laz Braillard, juge, et Mme FĂ©rolles, assesseur, GreffiĂšre : Mme Monod ***** Cause pendante entre : X........., Ă [...], demanderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Ă Lausanne, et Caisse de pension G........., Ă [...], dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Jean-Michel Duc, avocat, Ă Lausanne. ............... Art. 23 et 24 LPP ; art. 4 et 6 LCA. E n f a i t : A. a) X.........,(ci-aprĂšs Ă©galement : la demanderesse), nĂ©e en 1960, a Ă©tĂ© engagĂ©e Ă compter du 1er janvier 2008 en qualitĂ© de conseillĂšre « Vie et prĂ©voyance » par la D.........SA (aujourdâhui : D.........SA). Elle Ă©tait assurĂ©e au titre de la prĂ©voyance professionnelle auprĂšs de lâInstitution de prĂ©voyance G......... (aujourdâhui : Caisse de pension G......... ; ci-aprĂšs : lâinstitution de prĂ©voyance ou la dĂ©fenderesse). b) En date du 11 janvier 2008, lâassurĂ©e a complĂ©tĂ© Ă la demande de son institution de prĂ©voyance un questionnaire mĂ©dical oĂč elle a indiquĂ© : - ne pas souffrir actuellement de maladie, de sĂ©quelles dâun accident ou dâanomalie (question 1) ; - avoir Ă©tĂ© en traitement mĂ©dical pendant plus de quatre semaines au cours des trois derniĂšres annĂ©es ; elle a prĂ©cisĂ© souffrir de mĂ©nopause prĂ©coce depuis 1999 et bĂ©nĂ©ficier depuis lors dâune hormonothĂ©rapie (question 2) ; - avoir fait lâobjet de prescription de mĂ©dicaments (hormonothĂ©rapie ; question 6). c) En incapacitĂ© de travail ininterrompue depuis le mois dâavril 2009 en raison dâun Ă©tat dĂ©pressif, lâassurĂ©e a dĂ©posĂ© le 14 septembre 2009 une demande de prestations de lâassurance-invaliditĂ©. d) Par lettre du 3 mars 2011, lâinstitution de prĂ©voyance a indiquĂ© Ă son assurĂ©e vouloir examiner le dossier de lâassurance-invaliditĂ© afin de pouvoir se dĂ©terminer sur la nature et la forme des prestations Ă allouer. e) Par lettre du 26 avril 2011, lâinstitution de prĂ©voyance a fait savoir Ă lâassurĂ©e quâau vu des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de lâassurance-invaliditĂ©, il apparaissait quâelle avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© en traitement en 2005 Ă la suite de problĂšmes psychiques et que ce traitement se poursuivait Ă ce jour. Elle avait ainsi passĂ© sous silence un fait important lorsquâelle avait rempli le questionnaire mĂ©dical. Appliquant par analogie les art. 4 et 6 LCA (loi fĂ©dĂ©rale du 2 avril 1908 sur le contrat dâassurance ; RS 221.229.1) relatifs Ă la rĂ©ticence, elle a refusĂ© lâoctroi de prestations dĂ©passant le minimum obligatoire LPP. A rĂ©ception de la dĂ©cision de lâassurance-invaliditĂ©, elle vĂ©rifierait son obligation de verser des prestations relevant du rĂ©gime obligatoire de la prĂ©voyance professionnelle. f) Par lettre du 17 novembre 2011, lâassurĂ©e a fait savoir Ă lâinstitution de prĂ©voyance quâelle souffrait dâune maladie rare dĂ©nommĂ©e « hypersomnie idiopathique », dont certains symptĂŽmes pouvaient faire penser Ă une dĂ©pression. La rĂ©ticence dont se prĂ©valait lâinstitution de prĂ©voyance nâĂ©tait pas justifiĂ©e, lâincapacitĂ© de travail actuelle ne relevant pas dâune problĂ©matique psychique. Elle se rĂ©fĂ©rait Ă des rapports mĂ©dicaux des 29 juin et 4 octobre 2011 du Dr B........., spĂ©cialiste en pneumologie auprĂšs du Centre dâinvestigation et de recherche sur le sommeil du Centre hospitalier C.......... g) Par courriel du 13 mars 2014, lâassurĂ©e a informĂ© lâinstitution de prĂ©voyance que lâassurance-invaliditĂ© envisageait de lui accorder une rente entiĂšre dâinvaliditĂ© Ă compter du 1er avril 2010. h) Par lettre du 14 mars 2014, lâinstitution de prĂ©voyance a indiquĂ© Ă son assurĂ©e vouloir examiner le dossier de lâassurance-invaliditĂ© avant de se dĂ©terminer sur la nature et la forme de ses prestations. i) Par lettre du 4 avril 2014, lâinstitution de prĂ©voyance a indiquĂ© quâil ressortait du dossier de lâassurance-invaliditĂ© que lâassurĂ©e souffrait de longue date dâune somnolence diurne (cf. rapport du Centre A......... du 9 dĂ©cembre 2004) et quâelle nâavait pas signalĂ© cette maladie en rĂ©pondant nĂ©gativement Ă la question 1 du questionnaire de santĂ©. j) Par lettre du 28 avril 2014, lâinstitution de prĂ©voyance a informĂ© lâassurĂ©e quâelle pouvait prĂ©tendre, dans le cadre du rĂ©gime obligatoire de la prĂ©voyance professionnelle, Ă une rente annuelle dâinvaliditĂ© de 7'301 fr. 40 dĂšs le 1er avril 2011. k) Par lettre du 2 juin 2014, lâassurĂ©e a rappelĂ© Ă lâinstitution de prĂ©voyance que la rĂ©ticence invoquĂ©e nâĂ©tait pas justifiĂ©e, lâincapacitĂ© de travail nâayant rien Ă voir avec un quelconque problĂšme psychique. La somnolence diurne dont se prĂ©valait lâinstitution de prĂ©voyance nâĂ©tait manifestement pas assimilable Ă une maladie. LâassurĂ©e a ajoutĂ© nâavoir jamais contestĂ© avoir subi des traitements mĂ©dicaux depuis plus de quatre semaines au cours des cinq derniĂšre annĂ©es, transparence qui plaidait dâĂ©vidence en faveur de sa bonne foi. l) Par dĂ©cision du 6 juin 2014, lâOffice de lâassurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud a allouĂ© Ă lâassurĂ©e une rente entiĂšre dâinvaliditĂ© Ă compter du 1er avril 2010. m) A la suite dâune relance de lâassurĂ©e, lâinstitution de prĂ©voyance a, par lettre du 23 juin 2014, indiquĂ© Ă lâassurĂ©e quâelle avait incorrectement rĂ©pondu aux questions 1, 2 et 6 du questionnaire de santĂ©. Sur la base du dossier de lâassurance-invaliditĂ©, elle a notamment mis en Ă©vidence, dâune part, que lâassurĂ©e avait Ă©tĂ© suivie entre les mois de janvier 2007 et de juin 2009 par les Drs F......... (mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste) et H......... (spĂ©cialiste en psychiatrie et en psychothĂ©rapie) et quâelle avait recours Ă des antidĂ©presseurs depuis fin septembre 2008, et, dâautre part, quâelle prĂ©sentait depuis le dĂ©but des annĂ©es 2000 une somnolence diurne. B. a) Par demande du 28 novembre 2014, X........., reprĂ©sentĂ©e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a ouvert action contre lâinstitution de prĂ©voyance et pris les conclusions suivantes : I. La demande est admise. II. La Caisse de pension G......... ; Institution de prĂ©voyance G......... doit verser Ă X......... une rente annuelle dâinvaliditĂ© de frs. 25'252.- dĂšs le 20 avril 2011, avec intĂ©rĂȘts moratoires Ă 5% lâan courant sur les arriĂ©rĂ©s dĂšs ce jour, ainsi que les indexations lĂ©gales et conventionnelles en sus. III. Partant, la Caisse de pension G......... ; Institution de prĂ©voyance G......... est dĂ©bitrice de X........., Ă©tat au 31 dĂ©cembre 2014, de la somme de frs. 85'266.30 Ă titre dâarriĂ©rĂ©s de rentes dâinvaliditĂ©, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan courant Ă compter du 1er aoĂ»t 2013 (Ă©chĂ©ance moyenne) augmentĂ©s des indexations lĂ©gales et conventionnelles. Elle a soutenu que ni la rĂ©ticence invoquĂ©e le 26 avril 2011, ni celle invoquĂ©e le 4 avril 2014 nâĂ©taient valables pour les motifs suivants : - La premiĂšre dĂ©claration de rĂ©ticence adressĂ©e par lâinstitution de prĂ©voyance ne mentionnait pas, contrairement aux exigences de la jurisprudence, la question Ă laquelle il avait Ă©tĂ© mal rĂ©pondu. Cette dĂ©claration faisait en outre mention de troubles psychiques, alors quâil ressortait clairement du dossier quâelle ne souffrait pas de troubles de cette nature au jour de la signature du questionnaire mĂ©dical. Il avait Ă©tĂ© mĂ©dicalement Ă©tabli quâelle souffrait dâhypersomnie idiopathique, pathologie qui pouvait sâapparenter Ă des troubles dâordre psychique, tout en Ă©tant bien distincte de ces derniers. Ce diagnostic nâavait Ă©tĂ© posĂ© quâen 2011, soit plus de trois ans aprĂšs la signature du questionnaire litigieux, de sorte quâelle ne pouvait en avoir connaissance le jour oĂč elle a rĂ©pondu au questionnaire. - Quant Ă la seconde dĂ©claration de rĂ©ticence, elle avait Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă son assurance de protection juridique et non pas directement Ă elle, de sorte que lâon pouvait sâinterroger sur la validitĂ© dâun tel acte soumis Ă rĂ©ception. Lâinstitution de prĂ©voyance nâavait par ailleurs pas respectĂ© les dĂ©lais admis pour se dĂ©partir dâun contrat de prĂ©voyance ; celle-ci avait en effet Ă©tĂ© informĂ©e de lâexistence de lâhypersomnie idiopathique le 17 novembre 2011, si bien quâelle ne pouvait sâen prĂ©valoir au mois dâavril 2014. b) Dans sa rĂ©ponse du 7 avril 2015, la Caisse de pension G........., reprĂ©sentĂ©e par Me Jean-Michel Duc, a conclu au rejet de la demande. Se rĂ©fĂ©rant Ă la jurisprudence (TF 5C.134/2006 du 21 novembre 2006), elle a notamment indiquĂ© que câĂ©tait faire preuve de formalisme excessif que de reprocher Ă lâassureur de nâavoir pas expressĂ©ment mentionnĂ© la ou les questions auxquelles des rĂ©ponses incorrectes avaient Ă©tĂ© donnĂ©es, lorsque la personne assurĂ©e Ă©tait consciente de la faussetĂ© et de lâincomplĂ©tude de ses rĂ©ponses au questionnaire de santĂ© annexĂ© Ă la proposition dâassurance et que â aprĂšs sâĂȘtre vu rĂ©silier son contrat dâassurance â elle pouvait identifier sans peine la ou les questions auxquelles elle nâavait pas rĂ©pondu correctement au vu de la dĂ©claration de rĂ©ticence. En lâespĂšce, la demanderesse avait fait preuve dâune mauvaise foi incontestable, dans la mesure oĂč elle avait consciemment donnĂ© de fausses rĂ©ponses et tu certains faits importants dans le questionnaire de santĂ©, dissimulant notamment la dĂ©pression dont elle souffrait ainsi que le traitement mĂ©dicamenteux auquel elle Ă©tait astreinte. Dans ces conditions, lâargumentation de la demanderesse, selon laquelle elle aurait omis de mentionner Ă quelle question elle avait rĂ©pondu faussement, relevait du formalisme excessif. En reprochant expressĂ©ment dans le dĂ©claration de rĂ©ticence du 26 avril 2011 dâavoir tu, dans le questionnaire mĂ©dical pour lâadmission Ă lâinstitution de prĂ©voyance, le fait dâĂȘtre en traitement depuis 2005 suite Ă des problĂšmes psychiques, la demanderesse pouvait identifier sans peine Ă quelles questions elle avait mal rĂ©pondu. Sâagissant de la seconde dĂ©claration de rĂ©ticence du 4 avril 2014, elle Ă©tait Ă©galement valable. Ce nâĂ©tait en effet quâaprĂšs avoir pris connaissance du dossier de lâassurance-invaliditĂ© en date du 14 mars 2014 quâelle avait pu constater que lâhypersomnie idiopathique avait Ă©galement une influence sur la capacitĂ© de travail de la demanderesse. A titre subsidiaire, la dĂ©fenderesse a invoquĂ© le fait que lâatteinte psychique invalidante, ainsi que lâhypersomnie idiopathique existaient antĂ©rieurement Ă la demande dâaffiliation du 11 janvier 2008, de sorte que le contrat de prĂ©voyance Ă©tait nul en ce qui concerne la partie surobligatoire, puisque le risque Ă©tait dĂ©jĂ survenu. A titre de moyens de preuve, la dĂ©fenderesse a requis la production du dossier de lâassurance-invaliditĂ©, la mise en Ćuvre dâune expertise psychiatrique, lâaudition comme tĂ©moin de lâancien supĂ©rieur de la demanderesse auprĂšs de la D.........SA et la production du dossier de la demanderesse auprĂšs de son ancien employeur, la D.........SA. c) Dans sa rĂ©plique du 29 mai 2015, la demanderesse a confirmĂ© les conclusions prises dans son mĂ©moire du 28 novembre 2014 et prĂ©cisĂ© quâil nây avait pas lieu de dĂ©roger Ă la jurisprudence selon laquelle une dĂ©claration de rĂ©siliation qui ne mentionnait pas la question prĂ©cise Ă laquelle il avait Ă©tĂ© rĂ©pondu inexactement nâĂ©tait pas valable (voir TF 4A.289/2013 du 10 septembre 2013). Au surplus, elle avait, contrairement Ă ce que soutenait la dĂ©fenderesse, correctement complĂ©tĂ© le questionnaire de santĂ©, ayant tout au plus Ă©tĂ© imprĂ©cise sâagissant du questionnaire complĂ©mentaire, dans lequel elle avait fait Ă©tat dâune mĂ©nopause prĂ©coce et dâune hormonothĂ©rapie. Toutefois, si la dĂ©fenderesse avait questionnĂ© ses mĂ©decins traitants, ceux-ci lâauraient naturellement Ă©clairĂ©e plus complĂ©tement sur la nature des traitements prodiguĂ©s. Quant Ă la motivation subsidiaire de la dĂ©fenderesse, elle devait ĂȘtre simplement Ă©cartĂ©e. Elle a Ă©galement requis lâaudition dâun tĂ©moin et la tenue dâune audience des dĂ©bats. d) Dans sa duplique du 13 juillet 2015, la dĂ©fenderesse a indiquĂ© que lâobjet du litige concernait la question de savoir si elle Ă©tait en droit de refuser le versement de ses prestations obligatoires et surobligatoires en faveur de la demanderesse. En effet, celle-ci nâĂ©tait manifestement pas assurĂ©e auprĂšs dâelle lorsquâest survenue lâincapacitĂ© de travail dont la cause Ă©tait Ă lâorigine de lâinvaliditĂ©. Les Ă©lĂ©ments du dossier montraient que lâatteinte psychique ainsi que lâhypersomnie idiopathique existaient avant la demande dâaffiliation du mois de janvier 2008, respectivement avant son admission avec effet au 1er janvier 2008, et influaient sur la capacitĂ© de travail de la demanderesse de façon supĂ©rieure Ă 20%. Pour le reste, la dĂ©fenderesse a repris lâargumentation exposĂ©e dans sa rĂ©ponse du 7 avril 2015. e) Dans ses dĂ©terminations du 21 aoĂ»t 2015, la demanderesse a notamment constatĂ© que la dĂ©fenderesse nâavait pas formulĂ© de conclusions en lien avec les prestations obligatoires et, partant, invitĂ© la Cour de cĂ©ans Ă ne pas prendre position sur ce volet de la duplique de la dĂ©fenderesse. Au surplus, elle a indiquĂ© quâelle disposait dâune pleine et entiĂšre capacitĂ© de travail au moment de son engagement, de sorte quâune Ă©ventuelle atteinte nâavait manifestement pas dâeffet sur sa capacitĂ© de travail, une incapacitĂ© de travail nâayant Ă©tĂ© reconnue quâĂ compter du 20 avril 2009. f) Dans le cadre de lâinstruction du dossier, la Cour de cĂ©ans a requis la production du dossier de lâassurance-invaliditĂ©. g) Dans ses dĂ©terminations du 28 avril 2016, la demanderesse a indiquĂ© quâelle nâavait pas de remarque particuliĂšre Ă formuler concernant le dossier de lâassurance-invaliditĂ©, dans la mesure oĂč celui-ci ne contenait aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă modifier sa position. h) Dans ses dĂ©terminations du 17 mai 2016, la dĂ©fenderesse a relevĂ© que les piĂšces mĂ©dicales figurant dans le dossier de lâassurance-invaliditĂ© prouvaient que la demanderesse avait bien commis une rĂ©ticence et soutenaient le point de vue selon lequel la demanderesse Ă©tait dĂ©jĂ incapable de travailler Ă plus de 20% avant son affiliation. Elle a requis la production du dossier complet de la demanderesse auprĂšs des Services J........., ancien employeur de lâintĂ©ressĂ©e. i) Dans ses dĂ©terminations du 26 mai 2016, la demanderesse a reprochĂ© Ă la dĂ©fenderesse dâavoir affirmĂ© pĂ©remptoirement et sans la moindre motivation que les piĂšces mĂ©dicales figurant dans le dossier de lâassurance-invaliditĂ© dĂ©montraient quâelle avait bien commis une rĂ©ticence. Elle peinait par ailleurs Ă comprendre pour quel motif la production du dossier des Services J......... Ă©tait requise. Elle a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte tendant Ă la mise en Ćuvre dâune audience des dĂ©bats. j) Une audience de jugement avec dĂ©bats publics sâest tenue le 14 novembre 2016. La Cour a dĂ©libĂ©rĂ© Ă huis clos. E n d r o i t : 1. a) Le for des litiges du droit de la prĂ©voyance professionnelle est au siĂšge ou domicile suisse du dĂ©fendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assurĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© (art. 73 al. 3 LPP [loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ© ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit dĂ©signer un tribunal qui connaĂźt, en derniĂšre instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prĂ©voyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compĂ©tence est dĂ©volue Ă la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; RSV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revĂȘt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmĂ©s par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer sur le plan procĂ©dural aux rĂšgles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espĂšce, l'action de la demanderesse, formĂ©e devant le tribunal compĂ©tent Ă raison du lieu de l'exploitation oĂč celle-ci a Ă©tĂ© engagĂ©e, est recevable Ă la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre. 2. Le litige a pour objet le droit la demanderesse Ă des prestations dâinvaliditĂ© relevant de la prĂ©voyance professionnelle, singuliĂšrement la question de savoir si la dĂ©fenderesse a refusĂ© Ă bon droit dâallouer des prestations supĂ©rieures Ă celles dĂ©coulant du rĂ©gime obligatoire de la prĂ©voyance professionnelle, au motif que la demanderesse avait commis une rĂ©ticence en ne rĂ©pondant pas de maniĂšre conforme Ă la vĂ©ritĂ© aux questions relatives Ă son Ă©tat de santĂ© (questionnaire de santĂ©) au moment de son affiliation. 3. a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit Ă des prestations dâinvaliditĂ© les personnes qui sont invalides Ă raison de 40% au moins au sens de lâAI, et qui Ă©taient assurĂ©es lorsquâest survenue lâincapacitĂ© de travail dont la cause est Ă lâorigine de lâinvaliditĂ©. LâassurĂ© a droit Ă une rente entiĂšre sâil est invalide Ă raison de 70% au moins au sens de lâAI, Ă trois quarts de rente sâil est invalide Ă raison de 60% au moins, Ă une demi-rente sâil est invalide Ă raison de 50% au moins et Ă un quart de rente sâil est invalide Ă raison de 40% au moins (art. 24 al. 1 LPP). b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prĂ©voyance Ă laquelle l'intĂ©ressĂ© est â ou Ă©tait â affiliĂ© au moment de la survenance de l'Ă©vĂ©nement assurĂ© ; dans le cadre de la prĂ©voyance obligatoire, ce moment ne coĂŻncide pas avec la naissance du droit Ă la rente de l'assurance-invaliditĂ© selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (loi fĂ©dĂ©rale du 19 juin 1959 sur lâassurance-invaliditĂ© ; RS 831.20 ; jusqu'au 31 dĂ©cembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond Ă la survenance de l'incapacitĂ© de travail dont la cause est Ă l'origine de l'invaliditĂ© ; les mĂȘmes principes sont applicables en matiĂšre de prĂ©voyance plus Ă©tendue, Ă tout le moins en l'absence de dispositions rĂ©glementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b). c) La qualitĂ© d'assurĂ© doit exister au moment de la survenance de l'incapacitĂ© de travail, mais pas nĂ©cessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invaliditĂ©. Lorsqu'il existe un droit Ă une prestation d'invaliditĂ© fondĂ©e sur une incapacitĂ© de travail survenue durant la pĂ©riode d'assurance, l'institution de prĂ©voyance concernĂ©e est alors tenue de prendre en charge le cas, mĂȘme si le degrĂ© d'invaliditĂ© se modifie aprĂšs la fin des rapports de prĂ©voyance. Dans ce sens, la perte de la qualitĂ© d'assurĂ© ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; 123 V 262 consid. 1a). d) Pour qu'une institution de prĂ©voyance reste tenue Ă prestations aprĂšs la dissolution du rapport de prĂ©voyance, il faut non seulement que l'incapacitĂ© de travail ait dĂ©butĂ© Ă une Ă©poque oĂč l'assurĂ© lui Ă©tait affiliĂ©, mais encore qu'il existe entre cette incapacitĂ© de travail et l'invaliditĂ© une relation d'Ă©troite connexitĂ©. La connexitĂ© doit ĂȘtre Ă la fois matĂ©rielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexitĂ© matĂ©rielle si l'affection Ă l'origine de l'invaliditĂ© est la mĂȘme que celle qui s'est dĂ©jĂ manifestĂ©e durant le rapport de prĂ©voyance (et qui a entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de travail). La connexitĂ© temporelle implique qu'il ne se soit pas Ă©coulĂ© une longue interruption de l'incapacitĂ© de travail ; elle est rompue si, pendant une certaine pĂ©riode qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assurĂ© est Ă nouveau apte Ă travailler. L'institution de prĂ©voyance ne saurait, en effet, rĂ©pondre de rechutes lointaines plusieurs annĂ©es aprĂšs que l'assurĂ© a recouvrĂ© sa capacitĂ© de travail (ATF 138 V 409 consid. 6.2). e) La relation de connexitĂ© temporelle suppose qu'aprĂšs la survenance de l'incapacitĂ© de travail dont la cause est Ă l'origine de l'invaliditĂ©, la personne assurĂ©e n'ait pas Ă nouveau Ă©tĂ© capable de travailler pendant une longue pĂ©riode. L'existence d'un tel lien doit ĂȘtre examinĂ©e au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espĂšce, tels la nature de l'atteinte Ă la santĂ©, le pronostic mĂ©dical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurĂ©e Ă reprendre ou Ă ne pas reprendre une activitĂ© lucrative. En ce qui concerne la durĂ©e de la capacitĂ© de travail interrompant le rapport de connexitĂ© temporelle, il est possible de s'inspirer de la rĂšgle de l'art. 88a al. 1 RAI (rĂšglement du 17 janvier 1961 sur lâassurance-invaliditĂ© ; RS 831.201) comme principe directeur. ConformĂ©ment Ă cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amĂ©lioration de la capacitĂ© de gain ayant une influence sur le droit Ă des prestations lorsqu'elle a durĂ© trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit Ă craindre. Lorsque l'intĂ©ressĂ© dispose Ă nouveau d'une pleine capacitĂ© de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaĂźt ainsi probable que la capacitĂ© de gain s'est rĂ©tablie de maniĂšre durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexitĂ© temporelle. Il en va diffĂ©remment lorsque l'activitĂ© en question, d'une durĂ©e Ă©ventuellement plus longue que trois mois, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une tentative de rĂ©insertion ou repose de maniĂšre dĂ©terminante sur des considĂ©rations sociales de l'employeur et qu'une rĂ©adaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1). f) Est dĂ©terminante pour fixer le moment de la survenance de lâincapacitĂ© de travail au sens de lâart. 23 LPP dont la cause est Ă lâorigine de lâinvaliditĂ© la perte de lâaptitude de lâassurĂ© Ă accomplir dans sa profession ou son domaine dâactivitĂ© le travail qui peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ© de lui. La relation de connexitĂ© temporelle entre cette incapacitĂ© de travail et lâinvaliditĂ© survenue ultĂ©rieurement se dĂ©finit en revanche dâaprĂšs lâincapacitĂ© de travail, respectivement dâaprĂšs la capacitĂ© rĂ©siduelle de travail dans une activitĂ© raisonnablement exigible adaptĂ©e Ă lâatteinte Ă la santĂ© (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les rĂ©fĂ©rences ; voir Ă©galement la dĂ©finition lĂ©gale de lâart. 6 LPGA, disposition qui ne sâapplique toutefois pas en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle). Cette activitĂ© doit cependant permettre de rĂ©aliser par rapport Ă lâactivitĂ© initiale un revenu excluant le droit Ă une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3). g) Lâexercice dâune activitĂ© permettant de rĂ©aliser un revenu excluant le droit Ă une rente ne suffit pas encore Ă interrompre la relation de connexitĂ© temporelle. Pour admettre lâexistence dâune telle interruption, il faut avant tout que lâintĂ©ressĂ© ait retrouvĂ© une capacitĂ© de travail significative de 80% au moins (en rĂ©fĂ©rence au taux de 20% de la diminution de la capacitĂ© fonctionnelle de rendement dans la profession exercĂ©e jusque-lĂ [voir TF 9C.297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1, in : SVR 2011 BVG n° 14 p. 51 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e]). Le fait que lâintĂ©ressĂ© est en mesure de rĂ©aliser un revenu excluant le droit Ă une rente nâapparaĂźt dĂ©terminant que si lâintĂ©ressĂ© dispose dans une activitĂ© raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) dâune capacitĂ© de travail (presque) entiĂšre. En dâautres termes, la relation de connexitĂ© temporelle est interrompue pour autant que la personne concernĂ©e dispose dâune capacitĂ© de travail dans une activitĂ© adaptĂ©e de 80% au moins et que celle-ci lui permette de rĂ©aliser un revenu excluant le droit Ă une rente (TF 9C.98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences, in : SVR 2014 BVG n° 1 p. 1). h) Il convient dâexaminer dâoffice et avec le plus grand soin la question de savoir si, malgrĂ© la poursuite du versement de son salaire, la personne assurĂ©e a prĂ©sentĂ© une incapacitĂ© de travail notable, respectivement dans quelle mesure elle Ă©tait encore capable de fournir la prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activitĂ© ou dans une activitĂ© raisonnablement exigible adaptĂ©e Ă lâatteinte Ă la santĂ©. DâaprĂšs la jurisprudence, il est dĂ©cisif que lâincapacitĂ© de travail se soit effectivement manifestĂ©e de maniĂšre dĂ©favorable dans le cadre des rapports de travail (TFA B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.2, in : SVR 2005 BVG n° 5 p. 15). Une diminution des performances de la personne assurĂ©e doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une baisse identifiĂ©e du rendement, d'avertissements rĂ©pĂ©tĂ©s de l'employeur ou d'absences frĂ©quentes pour cause de maladie. L'attestation rĂ©troactive d'une incapacitĂ© de travail mĂ©dico-thĂ©orique en l'absence de constatations analogues rapportĂ©es par l'employeur de l'Ă©poque ne saurait suffire. En principe, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme conforme Ă la rĂ©alitĂ© lâĂ©tendue de l'obligation contractuelle de fournir la prestation de travail et celle, corrĂ©lative, de verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords passĂ©s dans le cadre des rapports de travail. Ce nâest quâen prĂ©sence de circonstances particuliĂšres que peut ĂȘtre prise en considĂ©ration la possibilitĂ© que la rĂ©alitĂ© dĂ©roge Ă la situation telle qu'elle apparaĂźt sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent ĂȘtre admises avec une extrĂȘme rĂ©serve, faute de quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l'objet de spĂ©culations dans le but de dĂ©jouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systĂ©matiquement Ă l'institution de prĂ©voyance de son prĂ©cĂ©dent employeur. En tout Ă©tat de cause, il faut que lâemployeur ait remarquĂ© la baisse de rendement attribuĂ©e au travailleur (TF B 95/06 du 4 fĂ©vrier 2008 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences). Pour apprĂ©cier la connexitĂ© temporelle dans ce genre de circonstances, il peut Ă©galement ĂȘtre tenu compte d'Ă©vĂ©nements extĂ©rieurs, tel le fait quâune personne reçoive des indemnitĂ©s journaliĂšres de lâassurance-chĂŽmage en qualitĂ© de demandeur dâemploi pleinement apte au placement. Le versement dâindemnitĂ©s de chĂŽmage ne saurait toutefois avoir la mĂȘme valeur quâune pĂ©riode de travail effective (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1). i) Les mĂȘmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes Ă la santĂ© concourent Ă l'invaliditĂ©. Dans cette hypothĂšse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacitĂ© de gain et d'une incapacitĂ© de travail qui a dĂ©butĂ© durant l'affiliation Ă l'institution de prĂ©voyance pour justifier le droit Ă une prestation de prĂ©voyance. Il convient au contraire, conformĂ©ment Ă l'art. 23 LPP qui se rĂ©fĂšre Ă la cause de l'incapacitĂ© de travail, d'examiner sĂ©parĂ©ment, en relation avec chaque atteinte Ă la santĂ©, si l'incapacitĂ© de travail qui en a rĂ©sultĂ© est survenue durant l'affiliation Ă l'institution de prĂ©voyance et est Ă l'origine d'une invaliditĂ© (ATF 138 V 409 consid. 6.3 et les rĂ©fĂ©rences). 4. a) LâInstitution de prĂ©voyance G......... est une institution de prĂ©voyance qui alloue des prestations qui vont au-delĂ des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf. sur cette notion : ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de dĂ©finir, dans les limites des dispositions expressĂ©ment rĂ©servĂ©es Ă lâart. 49 al. 2 LPP en matiĂšre dâorganisation, de sĂ©curitĂ© financiĂšre, de surveillance et de transparence, le rĂ©gime de prestations, le mode de financement et lâorganisation qui lui convient, pour autant quâelle respecte les principes dâĂ©galitĂ© de traitement et de proportionnalitĂ© ainsi que lâinterdiction de lâarbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prĂ©voyance « enveloppante » propose, en gĂ©nĂ©ral, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les amĂ©liore, sans opĂ©rer de distinctions entre prĂ©voyance obligatoire et prĂ©voyance plus Ă©tendue. Afin de sâassurer que les prestations rĂ©glementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurĂ©e bĂ©nĂ©ficie au moins des prestations minimales lĂ©gales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrĂ©lation avec lâart. 6 LPP), lâinstitution de prĂ©voyance est tenue de pouvoir procĂ©der Ă un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-tĂ©moin que les institutions de prĂ©voyance doivent tenir afin de contrĂŽler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {Ordonnance sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ© du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1}]) et les prestations rĂ©glementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les rĂ©fĂ©rences ; voir Ă©galement ATF 114 V 239 consid. 6a). b) DâaprĂšs la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le rĂšglement de prĂ©voyance de la dĂ©fenderesse ne prĂ©voit pas un systĂšme qui dĂ©rogerait Ă celui applicable dans le cadre de la prĂ©voyance obligatoire (TF 9C.793/2010 du 21 mars 2011 consid. 2 et 3, in : SVR 2011 BVG n° 30 p. 116). 5. a) Il ressort du dossier que la demanderesse a travaillĂ© de 2000 Ă 2005 en qualitĂ© de responsable des relations sociales auprĂšs du service des ressources humaines des Services J........., puis exploitĂ© entre 2005 et 2007 une boutique de dĂ©coration Ă titre indĂ©pendant. Elle a ensuite exercĂ© du 1er janvier 2008 au 19 avril 2009 une activitĂ© de conseillĂšre « Vie et prĂ©voyance » pour la D.........SA, avant de se trouver en incapacitĂ© de travail durable. b) Sur le plan mĂ©dical, la demanderesse a fait lâobjet Ă la fin de lâautomne 2004 dâune investigation mĂ©dicale auprĂšs du Centre A......... en raison dâune somnolence diurne excessive perturbant lâactivitĂ© professionnelle et se manifestant Ă©galement au volant chez une personne empruntant quotidiennement lâautoroute pour aller travailler Ă [...]. DâaprĂšs le rapport Ă©tabli le 9 dĂ©cembre 2004 par le Dr K........., spĂ©cialiste en neurologie, il sâagissait vraisemblablement dâun trouble veille-sommeil en lien avec lâimportant stress engendrĂ© par lâactivitĂ© professionnelle et le contexte familial ; dans lâattente dâun changement dâactivitĂ© professionnelle prĂ©vu Ă lâautomne 2005, il Ă©tait suggĂ©rĂ© dâun point de vue thĂ©rapeutique de poursuivre le traitement de Fluctine dont elle bĂ©nĂ©ficiait dĂ©jĂ , en augmentant la dose si nĂ©cessaire, et dây adjoindre un anxiolytique le soir ; en fonction de lâĂ©volution de la situation, une psychothĂ©rapie devait Ă©galement ĂȘtre envisagĂ©e afin de permettre Ă la patiente de prendre certaines dĂ©cisions relatives Ă son avenir. En raison de difficultĂ©s de couple associĂ©es Ă un Ă©puisement professionnel, la demanderesse a dĂ©butĂ© au mois de mai 2005 un suivi psychiatrique auprĂšs du Dr H........., suivi qui a durĂ© jusquâĂ lâĂ©tĂ© 2006 et au cours duquel elle sâest vu prescrire un traitement par FluoxĂ©tine. Fin octobre 2006, la demanderesse a connu un nouvel Ă©pisode dĂ©pressif, qui a Ă©galement Ă©tĂ© traitĂ© par FluoxĂ©tine jusquâĂ fin septembre 2008. Au dĂ©but de lâannĂ©e 2009, la demanderesse a prĂ©sentĂ© un nouvel Ă©pisode dĂ©pressif en lien avec un Ă©puisement professionnel (burn out) et sâest trouvĂ©e en incapacitĂ© totale de travailler Ă compter du 20 avril 2009 (rapport du Dr H......... du 29 septembre 2009 ; voir Ă©galement le rapport dâexamen clinique psychiatrique Ă©tabli le 21 mars 2012 par le Service mĂ©dical rĂ©gional de lâassurance-invaliditĂ© [SMR]). Par la suite, la situation a Ă©voluĂ© dans le sens dâune nette rĂ©duction des symptĂŽmes anxio-dĂ©pressifs, avec subsistance de symptĂŽmes rĂ©siduels consĂ©quents : humeur fluctuante, manque de confiance et sentiment dâinsĂ©curitĂ© face Ă lâavenir, irritabilitĂ©, tensions dans les relations, culpabilitĂ©, persistance dâune intolĂ©rance au stress et dâune fatigabilitĂ© anormale nĂ©cessitant beaucoup de repos (rapport du Dr H......... du 13 fĂ©vrier 2010). Les investigations destinĂ©es Ă Ă©tablir lâorigine de la fatigue ressentie par la demanderesse ont abouti Ă la conclusion quâelle souffrait trĂšs probablement dâune hypersomnie idiopathique (rapport du Dr B......... du 4 octobre 2011). Le SMR a Ă©galement examinĂ© la demanderesse dans le cadre dâun examen clinique psychiatrique et retenu quâelle souffrait dâun trouble dĂ©pressif rĂ©current en rĂ©mission, mais avec des symptĂŽmes rĂ©siduels consĂ©quents : fatigabilitĂ©, diminution de la tolĂ©rance au stress, diminution de la confiance en soi, manque dâĂ©lan vital ; ces symptĂŽmes justifiaient une incapacitĂ© de travail de 100% dans lâactivitĂ© habituelle et de 50% dans une activitĂ© adaptĂ©e (rapport du Dr L........., spĂ©cialiste en psychiatrie et psychothĂ©rapie au SMR, du 21 mars 2012). Estimant toutefois quâil ne pouvait ĂȘtre fait abstraction dans le cas dâespĂšce de lâhypersomnie idiopathique, le SMR a estimĂ© dans un second temps quâil y avait lieu de reconnaĂźtre une incapacitĂ© de travail totale et durable dans toute activitĂ© (rapport du Dr E........., mĂ©decin au SMR, du 6 juin 2013). 6. Quand bien mĂȘme la dĂ©fenderesse nâa pas pris de conclusions reconventionnelles tendant au non-versement Ă la demanderesse de prestations de la prĂ©voyance professionnelle, il convient dâexaminer dans une premiĂšre Ă©tape si, comme le soutient la dĂ©fenderesse, lâincapacitĂ© de travail dont la cause est Ă lâorigine de lâinvaliditĂ© est survenue antĂ©rieurement aux rapports dâassurance. a) Sur la base des Ă©lĂ©ments constatĂ©s au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, il convient d'admettre que lâactivitĂ© exercĂ©e Ă plein temps pour le compte de la D.........SA a durĂ© suffisamment longtemps pour interrompre tout lien de connexitĂ© temporelle entre une Ă©ventuelle incapacitĂ© de travail antĂ©rieure aux rapports de travail avec la D.........SA et l'incapacitĂ© de travail survenue Ă compter du 19 avril 2009. Au demeurant, rien ne permet dâaffirmer que la demanderesse â malgrĂ© le traitement mĂ©dical dont elle a fait lâobjet entre les mois dâoctobre 2006 et septembre 2008 â a prĂ©sentĂ© une diminution de sa capacitĂ© de travail supĂ©rieure Ă 20% tout au long de cette pĂ©riode. MalgrĂ© lâenvironnement stressant dans lequel la demanderesse Ă©voluait (voir Ă ce propos le courrier quâelle a adressĂ© le 25 octobre 2010 Ă la D.........SA), le dossier ne laisse transparaĂźtre aucun Ă©lĂ©ment qui laisserait Ă penser que la demanderesse aurait connu, au cours de ladite pĂ©riode, des difficultĂ©s, que ce soit sous la forme d'une baisse identifiĂ©e et durable de rendement ou d'absences frĂ©quentes pour cause de maladie, susceptibles de jeter le doute sur l'effectivitĂ© rĂ©elle de la reprise d'activitĂ©. De mĂȘme, la durĂ©e des rapports de travail permet d'exclure que la demanderesse ait travaillĂ© au-dessus de ses forces ou quâil se soit agi dâune tentative de rĂ©insertion. L'obligation de prester de la dĂ©fenderesse doit par consĂ©quent ĂȘtre admise dans son principe, sans qu'il y ait lieu de procĂ©der Ă des mesures dâinstruction complĂ©mentaires. Fort de ce constat, la question de savoir sâil y a place dans le cas dâespĂšce pour une application par analogie de lâart. 9 LCA peut demeurer indĂ©cise (cf. ATF 118 V 158 consid. 5c). b) La demanderesse souffre actuellement de symptĂŽmes rĂ©siduels consĂ©quents consĂ©cutifs de la dĂ©compensation psychique (Ă©puisement professionnel) quâelle a subie alors quâelle travaillait pour le compte de la D.........SA (fatigabilitĂ©, diminution de la tolĂ©rance au stress, diminution de la confiance en soi, manque dâĂ©lan vital). Etant admis que la conjonction de ces symptĂŽmes a justifiĂ© dĂšs leur apparition au mois dâavril 2009 une incapacitĂ© totale de travailler, la demanderesse peut prĂ©tendre aux prestations en cas dâinvaliditĂ© de la dĂ©fenderesse. 7. Cela Ă©tant constatĂ©, il convient dâexaminer si la recourante a commis une rĂ©ticence au moment oĂč elle a rĂ©pondu au questionnaire de santĂ©, circonstance qui justifierait de ne pas verser de prestations allant au-delĂ des prestations minimales de la prĂ©voyance obligatoire. a) Dans le domaine de la prĂ©voyance plus Ă©tendue, la rĂ©ticence et ses consĂ©quences doivent ĂȘtre examinĂ©es en fonction des dispositions statutaires et rĂ©glementaires valables au moment oĂč a Ă©tĂ© conclu le contrat de prĂ©voyance (ATF 130 V 9 consid. 2.1 in fine), sous rĂ©serve du cas particulier dans lequel le rĂšglement ou les statuts en vigueur au moment de la dĂ©claration de rĂ©siliation interdisent une telle rĂ©siliation (TF 9C.1003/2009 du 27 avril 2010 consid. 4 et TFA B 69/00 et 70/00 du 17 dĂ©cembre 2011 consid. 3c). Selon la jurisprudence (ATF 130 V 9), en l'absence de telles dispositions â comme câest le cas en lâespĂšce â, les institutions de prĂ©voyance sont fondĂ©es Ă se dĂ©partir du contrat de prĂ©voyance en cas de rĂ©ticence, par application analogique des art. 4 ss LCA. b) Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit dĂ©clarer par Ă©crit Ă l'assureur, suivant un questionnaire ou en rĂ©ponse Ă toutes autres questions Ă©crites, tous les faits qui sont importants pour l'apprĂ©ciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui ĂȘtre connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature Ă influer sur la dĂ©termination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont rĂ©putĂ©s importants les faits au sujet desquels l'assureur a posĂ© par Ă©crit des questions prĂ©cises, non Ă©quivoques (al. 3). Les faits en question sont tous les Ă©lĂ©ments qui doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration lors de l'apprĂ©ciation du risque et qui peuvent Ă©clairer l'assureur sur l'Ă©tendue du risque Ă couvrir ; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs du risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure Ă l'existence de facteurs de risque (ATF 134 III 511 consid. 3.3.2 ; 116 V 218 consid. 5a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour faciliter le processus dĂ©cisionnel, l'art. 4 al. 3 LCA prĂ©sume que le fait est important s'il a fait l'objet d'une question Ă©crite de l'assureur, prĂ©cise et non Ă©quivoque. Il ne s'agit cependant que d'une prĂ©somption que l'ayant droit peut renverser (ATF 136 III 334 consid. 2.4 ; 134 III 511 consid. 3.3.4). c) Pour qu'il y ait rĂ©ticence, il faut, d'un point de vue objectif, que la rĂ©ponse donnĂ©e Ă la question ne soit pas conforme Ă la vĂ©ritĂ©, par omission ou inexactitude ; la rĂ©ticence peut consister Ă affirmer un fait faux, Ă taire un fait vrai ou Ă prĂ©senter une vision dĂ©formĂ©e de la vĂ©ritĂ© (ATF 136 III 334 consid. 2.3). D'un point de vue subjectif, la rĂ©ticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dĂ» connaĂźtre la vĂ©ritĂ© (cf. art. 4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Le proposant doit dĂ©clarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre rĂ©flexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui Ă©chapper s'il rĂ©flĂ©chit sĂ©rieusement Ă la question posĂ©e (ATF 136 III 334 consid. 2.3 ; 134 III 511 consid. 3.3.3). d) De son cĂŽtĂ©, l'assureur doit examiner avec diligence et esprit critique les rĂ©ponses qu'il reçoit, faute de quoi il s'expose Ă ne pas pouvoir invoquer la rĂ©ticence (cf. art. 8 ch. 3 et 4 LCA). La jurisprudence a cependant soulignĂ© qu'il ne fallait pas poser Ă ce sujet des exigences excessives, afin de ne pas renverser les rĂŽles : il appartient en premier lieu au proposant de donner des rĂ©ponses vĂ©ridiques (TF 4A.370/2012 du 4 dĂ©cembre 2012 consid. 2.1). 8. a) En lâoccurrence, il y a lieu de constater que la demanderesse a commis une rĂ©ticence, en taisant sciemment quâelle faisait lâobjet depuis le mois dâoctobre 2006 dâun suivi psychiatrique â Ă la fois clinique et mĂ©dicamenteux â pour un trouble dĂ©pressif, suivi qui perdurait au moment oĂč elle a rempli le questionnaire de santĂ© destinĂ© Ă la dĂ©fenderesse. Lâinformation cachĂ©e nâĂ©tait pas sans importance, car il ne fait guĂšre de doute que la dĂ©fenderesse n'aurait pas contractĂ© de la mĂȘme maniĂšre avec la demanderesse si elle avait eu connaissance de la symptomatologie dĂ©pressive. Selon l'expĂ©rience, elle aurait, Ă tout le moins, Ă©mis une rĂ©serve quant Ă une incapacitĂ© de gain future liĂ©e Ă des troubles de la sphĂšre dĂ©pressive. Contrairement Ă ce que laisse entendre la demanderesse, le questionnaire de santĂ© nâĂ©tait nullement Ă©quivoque. La question n° 2 Ă©tait formulĂ©e de la maniĂšre suivante : « Etiez-vous en traitement mĂ©dical pendant plus de 4 semaines au cours des 3 derniĂšres annĂ©es (mĂ©decin, physiothĂ©rapie, psychothĂ©rapie, etc.) ou ĂȘtes-vous/Ă©tiez-vous tenu/e de passer rĂ©guliĂšrement des contrĂŽles ? », tandis que la question n° 6 Ă©tait libellĂ©e comme suit : « Des mĂ©dicaments vous ont-ils Ă©tĂ© prescrits ? ». Au verso du formulaire, la personne Ă assurer Ă©tait invitĂ©e, en cas de rĂ©ponse positive Ă lâune des questions au recto, de donner des renseignements relatifs aux atteintes concernĂ©es (« De quels troubles de santĂ©, sĂ©quelles dâaccidents, infirmitĂ©, etc. sâagit-il ? (Veuillez nous rĂ©pondre en dĂ©tail) ; Quand ? ; DurĂ©e ? ; GuĂ©ri/e sans suites ? ; MĂ©decin, hĂŽpital, adresse ? »). Compte tenu des renseignements donnĂ©s par la demanderesse, il nây a pas lieu de reprocher Ă la dĂ©fenderesse de nâavoir pas interpellĂ© les mĂ©decins traitants de la demanderesse, celle-ci nâayant aucune raison de penser que la personne Ă assurer souffrait dâautres pathologies que celle indiquĂ©e sur le questionnaire de santĂ© (mĂ©nopause prĂ©coce). b) En revanche, on ne saurait considĂ©rer que la demanderesse a commis une rĂ©ticence en lien avec lâhypersomnie idiopathique. En effet, ce nâest que postĂ©rieurement Ă la survenance de lâincapacitĂ© de travail que ce diagnostic a Ă©tĂ© posĂ©, de sorte que lâon ne peut reprocher Ă la demanderesse dâavoir tu un fait quâelle ignorait. Sâil est vrai quâelle a fait lâobjet en 2004 dâinvestigations mĂ©dicales en lien avec une somnolence diurne, il convient de constater quâaucun diagnostic nâavait Ă©tĂ© retenu et que la problĂ©matique avait Ă©tĂ© reliĂ©e au contexte professionnel difficile dans lequel la demanderesse Ă©voluait alors. De fait, les questions de savoir si la dĂ©fenderesse a commis un vice de forme en communiquant la rĂ©ticence Ă lâassurance de protection juridique de la demanderesse plutĂŽt quâĂ la demanderesse directement et si le dĂ©lai de 4 semaines prĂ©vu par lâart. 6 LCA a Ă©tĂ© respectĂ© peuvent demeures indĂ©cises. 9. La demanderesse allĂšgue que la dĂ©fenderesse nâaurait pas respectĂ© les exigences de forme posĂ©es par la jurisprudence pour faire valoir une rĂ©ticence. a) Si, lors de la conclusion du contrat dâassurance, celui qui devait faire la dĂ©claration a omis de dĂ©clarer ou inexactement dĂ©clarĂ© un fait important quâil connaissait ou devait connaĂźtre (rĂ©ticence), lâassureur nâest pas liĂ© par le contrat, Ă condition quâil sâen soit dĂ©parti dans les quatre semaines Ă partir du moment oĂč il a eu connaissance de la rĂ©ticence (art. 6 LCA). Il sâagit dâun dĂ©lai de pĂ©remption, et la rĂ©solution peut intervenir aprĂšs la survenance du sinistre (ATF 118 II 333 consid. 3 in limine et les arrĂȘts citĂ©s). Pour ĂȘtre valable, la dĂ©claration de rĂ©solution du contrat doit dĂ©crire de maniĂšre circonstanciĂ©e le fait important non dĂ©clarĂ© ou inexactement dĂ©clarĂ© ; elle doit mentionner la question qui a fait lâobjet dâune rĂ©ponse inexacte (ATF 129 III 713 consid. 2). Il convient de se montrer strict lorsqu'il y a lieu de procĂ©der Ă l'examen de la validitĂ© d'une dĂ©claration de rĂ©siliation de contrat d'assurance, au vu des consĂ©quences sĂ©vĂšres qu'entraĂźne pour l'assurĂ© la rĂ©ticence. Si la loi impose au proposant de dĂ©clarer, suivant un questionnaire Ă©crit, tous les faits qui sont importants pour l'apprĂ©ciation du risque, il est conforme au droit d'attendre de l'assureur, qui invoque la rĂ©ticence de l'assurĂ©, qu'il prĂ©cise Ă quelle interrogation celui-ci n'a pas rĂ©pondu ou rĂ©pondu de maniĂšre inexacte (TF 4A.289/2013 dĂ©jĂ citĂ© consid. 4.2). b) En lâoccurrence, la dĂ©fenderesse sâest prĂ©value de la rĂ©ticence par un courrier datĂ© du 26 avril 2011 dont la teneur Ă©tait la suivante : Madame, Selon les dispositions rĂ©glementaires, les nouveaux collaborateurs, lors de leur entrĂ©e en fonction, sont tenus de fournir les informations sur leur Ă©tat de santĂ© et de mentionner dâĂ©ventuelles rĂ©serves pour raison de santĂ©. Lâinstitution de prĂ©voyance peut ordonner, Ă tout moment, un examen mĂ©dical effectuĂ© par son mĂ©decin-conseil. Une rĂ©serve pour raison de santĂ© peut ĂȘtre prononcĂ©e sur la base dâun examen mĂ©dical par le mĂ©decin-conseil. Si un cas de prestation rĂ©sultant dâune affection faisant lâobjet dâune rĂ©serve survient dans un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la formation de la rĂ©serve, lâexclusion de prestations est appliquĂ©e de maniĂšre permanente dans le domaine des prestations surobligatoires. Chaque personne assurĂ©e a lâobligation de fournir Ă lâinstitution de prĂ©voyance des informations conformes Ă la vĂ©ritĂ© sur tous les faits dĂ©terminants ayant trait Ă lâassurance. Au vu des Ă©lĂ©ments figurant dans votre dossier AI, nous avons pris connaissance que vous Ă©tiez dĂ©jĂ en traitement en 2005, suite Ă des problĂšmes psychiques. Le traitement se poursuit jusquâĂ ce jour. Vous avez passĂ© sous silence un fait important lorsque vous avez rempli le « Questionnaire mĂ©dical pour lâadmission Ă lâinstitution de prĂ©voyance ». Par consĂ©quent, et en analogie Ă LCA 4 et 6, nous refusons lâoctroi des prestations dĂ©passant le minimum obligatoire (LPP). DĂšs que nous serons en possession de la dĂ©cision AI, nous vĂ©rifierons notre obligation de verser des prestations LPP. Tout en demeurant Ă votre disposition pour dâĂ©ventuelles informations complĂ©mentaires, nous vous prĂ©sentons, Madame, nos salutations les meilleures. c) Il ne ressort dâaucun passage de ce courrier dont la dĂ©fenderesse se prĂ©vaut que la demanderesse a rĂ©pondu faussement Ă une question dĂ©terminĂ©e du questionnaire mĂ©dical. Or, celui-ci comportait sept questions distinguĂ©es explicitement par un numĂ©ro. Il appartenait Ă la dĂ©fenderesse de mentionner la ou les questions du questionnaire oĂč elle voyait une rĂ©ticence dans la ou les rĂ©ponses apportĂ©es par la demanderesse. A dĂ©faut de lâavoir fait, le courrier du 26 avril 2011 ne rĂ©pond pas aux exigences lĂ©gales et jurisprudentielles pour ĂȘtre valable, si bien que la dĂ©fenderesse ne peut se prĂ©valoir de la rĂ©ticence. d) La dĂ©fenderesse ne saurait rien dĂ©duire en sa faveur de lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 5C.134/2006 du 21 novembre 2006, dĂšs lors que le passage quâelle cite Ă lâappui de son point de vue consiste dans le rĂ©sumĂ© de lâargumentation dĂ©fendue alors par la partie recourante et ne reflĂšte en aucune façon le point de vue dĂ©fendu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans cette affaire. 10. Sur le vu de ce qui prĂ©cĂšde, la demande formĂ©e le 28 novembre 2014 par la demanderesse Ă lâencontre de la dĂ©fenderesse doit ĂȘtre admise. Sous dĂ©duction des rentes dĂ©jĂ versĂ©es, la demanderesse a droit Ă compter du 20 avril 2011 â le droit aux indemnitĂ©s journaliĂšres perte de gain en cas de maladie sâĂ©tant terminĂ© le 19 avril 2011 (art. 3.13 al. 3 du rĂšglement de lâInstitution de prĂ©voyance G........., dans sa teneur en vigueur Ă partir du 1er janvier 2009) â Ă une rente rĂ©glementaire entiĂšre dâinvaliditĂ©, dont le montant annuel sâĂ©lĂšve Ă 25'252 fr. (selon certificat de prĂ©voyance 2009). La dĂ©fenderesse versera au surplus un intĂ©rĂȘt moratoire Ă partir du 28 novembre 2014, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues Ă la demanderesse ; le taux de lâintĂ©rĂȘt est fixĂ© Ă 5% en lâabsence de dispositions rĂ©glementaires de la dĂ©fenderesse sur ce point (cf. ATF 119 V 131 consid. 4c). 11. a) La procĂ©dure Ă©tant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. b) La demanderesse, qui obtient gain de cause avec lâassistance dâun mandataire professionnel, a droit Ă des dĂ©pens, fixĂ©s Ă 3'000 fr. et mis Ă la charge de la dĂ©fenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de lâart. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande dĂ©posĂ©e le 28 novembre 2014 par X......... contre la Caisse de pension G......... est admise. II. La Caisse de pension G......... est, sous dĂ©duction des prestations dĂ©jĂ versĂ©es, condamnĂ©e Ă verser Ă X......... une rente annuelle dâinvaliditĂ© de 25'252 fr. (vingt-cinq mille deux cent cinquante-deux francs) dĂšs le 20 avril 2011 avec intĂ©rĂȘt moratoire de 5% lâan dĂšs le 28 novembre 2014. III. Il nâest pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnitĂ© de 3'000 fr. (trois mille francs), Ă verser Ă X......... Ă titre de dĂ©pens, est mise Ă la charge de la Caisse de pension G.......... Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Gilles-Antoine Hofstetter, Ă Lausanne (pour X.........), â Me Jean-Michel Duc, Ă Lausanne (pour la Caisse de pension G.........), - Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales, Ă Berne. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :