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Arrêt / 2018 / 961

Datum
2018-11-19
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 3/18 - 203/2018 ZQ18.000653 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 20 novembre 2018 .................. Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Raetz ***** Cause pendante entre : S........., à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI. E n f a i t : A. S......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé comme chargé d’études pour les budgets de F......... jusqu’au 31 décembre 2016. Il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2017. Le 16 janvier 2017, au cours d’un premier entretien, la conseillère ORP de l’assuré a exigé, au vu de son profil particulier, qu’il effectue au minimum une recherche d’emploi par semaine, soit au minimum quatre recherches réparties du 1er au 31ème jour de chaque mois (cf. procès-verbal d’entretien du 16 janvier 2017). Lors d’un nouvel entretien, le 15 février 2017, la conseillère ORP a rappelé à l’assuré qu’il devait effectuer des recherches d’emploi du premier au dernier jour de chaque mois (cf. procès-verbal d’entretien du 15 février 2017). Pour le mois de septembre 2017, l’assuré a remis à l’ORP un formulaire de preuves de recherches d’emploi comportant sept démarches réparties du 1er au 30 septembre 2017. En octobre 2017, l’intéressé a effectué deux postulations le dimanche 8, deux postulations le lundi 16 et une le jeudi 19 (cf. formulaire de preuves de recherches d’emploi du 31 octobre 2017). Il a été dispensé de réaliser des recherches d’emploi pour la période du 23 au 27 octobre, pendant laquelle il était en vacances. Au cours d’un entretien du 16 novembre 2017, la conseillère ORP de l’assuré a observé qu’il n’avait pas effectué de recherche d’emploi entre le 1er et le 7 octobre, ce qui constituait à ses yeux un manquement de l’intéressé à ses obligations. Au vu du peu de résultats obtenus par les recherches d’emploi, elle lui a fixé un nouvel objectif d’un minimum de six recherches par mois, avec au minimum une recherche par semaine et un contact téléphonique une semaine sur deux, soit une à deux recherches d’emploi par semaine (cf. procès-verbal d’entretien du 16 novembre 2017). Dans l’intervalle, par décision du 14 novembre 2017, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trois jours à compter du 1er novembre 2017, au motif que les recherches d’emploi du mois d’octobre 2017 étaient insuffisantes. Le 20 novembre 2017, l’intéressé s’est opposé à cette décision, faisant valoir que le nombre de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre était supérieur à l’objectif de quatre recherches fixé par sa conseillère ORP. En outre, il avait été en vacances du 23 au 27 octobre 2017. Pour le mois de novembre 2017, l’assuré a remis à l’ORP un formulaire de preuves de recherches d’emploi comportant dix démarches réparties du 5 au 30 novembre. Par décision sur opposition du 6 décembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 14 novembre 2017. Il a expliqué que l’intéressé n’avait pas effectué de recherche d’emploi durant la semaine du 9 au 15 octobre 2017, alors que lors de l’entretien du 16 janvier 2017, sa conseillère ORP lui avait fixé un objectif d’une recherche d’emploi par semaine au minimum, ce qu’elle avait confirmé au cours de l’entrevue du 15 février 2017. L’ORP avait tenu compte du fait que l’assuré était en vacances du 23 au 27 octobre 2017, puisqu’il n’avait demandé aucune recherche d’emploi durant cette période. B. Par acte du 5 janvier 2018, S......... a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a allégué qu’il avait effectué plus de recherches d’emploi que l’objectif minimal fixé par sa conseillère ORP et qu’il ne se souvenait pas de la condition de réaliser au moins une recherche par semaine. Il avait suivi les instructions reçues à l’occasion de plusieurs mesures suivies dans le cadre du chômage, à savoir ne pas envoyer sa candidature les premiers jours suivant une annonce, puisque les premières réponses risquaient de se trouver au bas de la pile. Il avait ainsi attendu jusqu’au 8 octobre 2017 pour adresser sa candidature à deux offres parues le 3 octobre 2017, et jusqu’au 16 octobre 2017 pour postuler à une annonce du 12 octobre 2017. Il a joint à son recours deux captures d’écran d’offres d’emploi, soit une pour H........., publiée le 3 octobre 2017, et une autre pour U........., mise en ligne le 12 octobre 2017. Dans sa réponse du 7 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs formulés dans la décision sur opposition. Il a précisé qu’il paraissait invraisemblable que le recourant n’ait pas eu connaissance de l’objectif hebdomadaire fixé en matière de recherches d’emploi, puisque cela lui avait été indiqué à deux reprises. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant à trois indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. Dès lors, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de trois jours. 3. a) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C.589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Si l’on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisantes uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Rien n’empêche, en revanche, de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en gardes claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. par exemple CASSO ACH 140/15 – 32/2016 du 23 février 2016 spéc. consid. 4). b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 8C.40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). 4. En l’espèce, l’intimé a reproché à l’assuré de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi de manière suffisamment régulière en octobre 2017 et, dès lors, de ne pas avoir respecté l’objectif d’une recherche d’emploi par semaine fixé par sa conseillère ORP lors de l’entretien du 16 janvier 2017 et rappelé au cours de celui du 15 février 2017. Il n’est pas utile de déterminer, à l’aune de la vraisemblance prépondérante, si le recourant avait connaissance de l’exigence d’une recherche d’emploi hebdomadaire. En effet, si les assurés sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour retrouver un emploi, ainsi que de se soumettre aux consignes de leur conseiller ORP relatives aux recherches d’emploi, ils n’encourent de sanction, en cas de non-respect, que dans la mesure où ces consignes ne sont pas dépourvues de sens. En l’occurrence, pour le mois d’octobre 2017, l’assuré a effectué plus de recherches d’emploi que le nombre minimum fixé par sa conseillère ORP, d’autant qu’il en était dispensé pour la période du 23 au 27 octobre. Il ne les a du reste pas toutes réalisées à un seul et même moment, mais les a réparties du 8 au 19 octobre, soit deux recherches le 8, deux le 16 et une le 19 octobre. L’intimé lui reproche de ne pas avoir procédé à des recherches d’emploi entre le 9 et le 15 octobre. Toutefois, l’assuré a effectué deux postulations le 16 octobre, dont l’une pour une annonce mise en ligne le 12 octobre. On voit mal en quoi ses chances de retrouver un emploi auraient été plus élevées s’il avait répondu à cette annonce entre le 12 et le 15 octobre plutôt que le 16. Dans le même sens, s’il n’a pas fait de postulations entre le 1er et le 7 octobre, il a répondu à deux offres le 8 octobre, pour des annonces parues le 3 octobre. Là encore, on ne discerne pas en quoi il aurait eu plus de chances d’obtenir ces emplois en y postulant entre le 1er et le 7 octobre plutôt que le 8. Dans ce contexte, et au vu de la jurisprudence précitée, il sied de rappeler que s’il semble effectivement utile de réaliser régulièrement des recherches d’emploi, un minimum de souplesse est nécessaire pour permettre de tenir compte du fait que les annonces ne paraissent pas forcément régulièrement, surtout pour un profil particulier, et du fait qu’il est important que le demandeur d’emploi y réponde non seulement formellement, pour satisfaire aux exigences de son conseiller ORP, mais également en y prenant le soin nécessaire pour avoir de réelles chances d’être engagé. Enfin, le recourant a démontré, en effectuant de manière régulière davantage de postulations que le minimum exigé par sa conseillère ORP, qu’il prenait au sérieux ses obligations de recherches d’emploi. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de sanctionner l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage en rapport avec ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2017. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ S......... ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :