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HC / 2016 / 1062

Datum:
2016-11-20
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS15.047077-161462 611 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 21 novembre 2016 ....................... Composition : M. Muller, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.W........., Ă  Clarens, intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 aoĂ»t 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B........., Ă  la Tour-de-Peilz, requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 aoĂ»t 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que A.W......... contribuera Ă  l’entretien de ses enfants par le versement mensuel, en mains de B........., allocations familiales en sus, de 800 fr. dĂšs le 1er janvier 2016 en faveur de B.W........., de 570 fr. dĂšs le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 juillet 2017, puis de 800 fr. dĂšs le 1er aoĂ»t 2017 en faveur de C.W......... (I), arrĂȘtĂ© les frais de l’expertise du Dr [...] Ă  460 fr. et les a mis Ă  la charge de l’Etat (II), fixĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de A.W......... (III) et condamnĂ© A.W......... Ă  verser Ă  B......... la somme de 1'960 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV). Par acte du 1er septembre 2016, A.W......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’annulation des chiffres I et IV du dispositif. Il a requis l’assistance judiciaire. Par prononcĂ© du 13 octobre 2016, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  l'appelant le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er septembre 2016 dans la procĂ©dure d'appel, sous la forme de l’exonĂ©ration d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Robert Ayrton, l’intĂ©ressĂ© Ă©tant au surplus astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Par rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 27 octobre 2016, B......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilitĂ©. Lors de l'audience d'appel du 14 novembre 2016, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le juge dĂ©lĂ©guĂ© pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. DĂšs le 1er mai 2017, A.W......... versera le 1er de chaque mois en mains de B......... le montant de 700 fr. (sept cents francs) Ă  titre de contribution d’entretien pour les enfants B.W......... et C.W........., Ă  raison de 400 fr. (quatre cents francs) pour B.W......... et 300 fr. (trois cents francs) pour C.W........., Ă©ventuelles allocations familiales en sus. II. DĂšs le 1er novembre 2017, A.W......... versera le 1er de chaque mois en mains de B......... les montants suivants Ă  titre de contribution d’entretien pour les enfants B.W......... et C.W........., Ă©ventuelles allocations familiales en sus : - le montant de 500 fr. (cinq cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de douze ans rĂ©volus ; - le montant de 600 fr. (six cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de quinze ans rĂ©volus ; - le montant de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de la majoritĂ© ou jusqu’à son indĂ©pendance financiĂšre, l’art. 277 CC Ă©tant applicable. III. DĂšs le 1er novembre 2017, A.W......... renseignera B......... sur sa situation professionnelle et financiĂšre, piĂšces justificatives Ă  l’appui. S’il en ressort que A.W......... perçoit un revenu mensuel net de plus de 4'000 fr. (quatre mille francs) par mois, sur une base de douze mois, les montants prĂ©vus au chiffre II ci-dessus seront respectivement de 500 fr. (cinq cents francs), 700 fr. (sept cents francs) et 900 fr. (neuf cents francs). IV. Les pensions ci-dessus seront indexĂ©es sur l’indice suisse des prix Ă  la consommation la premiĂšre fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice au 30 novembre prĂ©cĂ©dent, l’indice de rĂ©fĂ©rence Ă©tant celui du mois au cours duquel le divorce est devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure oĂč les revenus de A.W......... sont aussi indexĂ©s, Ă  charge pour lui de dĂ©montrer que tel ne serait pas le cas. V. B......... renonce Ă  toute contribution d’entretien fondĂ©e sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 aoĂ»t 2016, qui est considĂ©rĂ©e comme rapportĂ©e. VI. L’autoritĂ© parentale sur les enfants B.W........., nĂ© le [...] 2005, et C.W........., nĂ© le [...] 2007, est exercĂ©e conjointement par A.W......... et B.......... VII. La garde sur les enfants B.W......... et C.W......... est attribuĂ©e Ă  B........., auprĂšs de laquelle ils ont leur rĂ©sidence. La question de la garde partagĂ©e pourra ĂȘtre rediscutĂ©e, aprĂšs le divorce, selon l’évolution des relations personnelles des enfants avec leurs parents. VIII. A.W......... bĂ©nĂ©ficiera d’un libre et large droit de visite en faveur de ses enfants B.W......... et C.W........., Ă  exercer d’entente avec la mĂšre. A dĂ©faut d’entente, A.W......... pourra avoir ses enfants avec lui : - un week-end sur deux du vendredi Ă  la sortie de l’école jusqu’au dimanche Ă  19 heures, les enfants ayant soupĂ© ; - le vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 18h30, les semaines oĂč il n’a pas les enfants auprĂšs de lui les week-ends et Ă  l’exclusion des week-ends fĂ©riĂ©s s’ils sont auprĂšs de leur mĂšre ; - la moitiĂ© des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement NoĂ«l et Nouvel An, PĂąques et PentecĂŽte, l’Ascension et le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral. B......... proposera les plannings des week-ends et des vacances au minimum deux mois Ă  l’avance. Faute de rĂ©action de A.W......... dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  la suite de la transmission de ce planning, celui-ci sera considĂ©rĂ© comme acceptĂ©. B......... s’engage Ă  interpeller A.W......... en prioritĂ© pour le cas oĂč elle ne pourrait s’occuper elle-mĂȘme de ses enfants. IX. B......... s’engage Ă  retirer dans un dĂ©lai de cinq jours la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera. A.W......... s’engage Ă  retirer dans un dĂ©lai de cinq jours la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera. X. Moyennant le retrait effectif de la poursuite n° [...],B......... retirera la plainte pĂ©nale introduite Ă  l’encontre de A.W......... auprĂšs du MinistĂšre public en charge de la cause PE16.021179-KBE. XI. D’ici Ă  l’audience de conciliation fixĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure de divorce, le 9 fĂ©vrier 2017, A.W......... versera Ă  B......... la somme de 50 fr. par mois dĂ» selon prononcĂ© du 1er septembre 2014. Le solde restant fera l’objet d’une discussion dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. XII. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxiĂšme instance et renonce Ă  l’allocation de dĂ©pens. XIII. La prĂ©sente convention sera adressĂ©e au juge du divorce en vue de sa ratification Ă  titre d’effets accessoires du divorce. Elle sera dans l’intervalle soumise au juge de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judicaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les parties sont convenues au chiffre XII de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxiĂšme instance et renonce Ă  l’allocation de dĂ©pens. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. 4. Me Robert Ayrton, conseil d’office de l'appelant, a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Il a produit, le 18 novembre 2016, une liste des opĂ©rations indiquant 14.05 heures de travail consacrĂ© Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, temps qui apparaĂźt adĂ©quat et peut ĂȘtre admis dans son ensemble. L’avocat invoque Ă©galement des frais de vacation, des frais postaux et de tĂ©lĂ©phone, qui peuvent ĂȘtre admis, ainsi que des frais de photocopie. Ces derniers font partie des frais gĂ©nĂ©raux de l’avocat et ne peuvent ĂȘtre facturĂ©s en sus Ă  titre de dĂ©bours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Ayrton doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2’529 fr., plus 202 fr. 30 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 17 fr. 50, TVA comprise, pour ses frais de vacation et dĂ©bours, soit une indemnitĂ© totale de 2'878 fr. 40. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appelant A.W........., arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs) sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. II. L'indemnitĂ© d'office de Me Robert Ayrton, conseil de l'appelant, est arrĂȘtĂ©e Ă  2'878 fr. 40 (deux mille huit cent septante-huit francs et quarante centimes), TVA et dĂ©bours compris. III. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me Robert Ayrton (pour A.W.........), ‑ Me IrĂšne Wettstein Martin (pour B.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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