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Arrêt / 2020 / 1016

Datum
2020-11-25
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AI 114/18 - 390/2020 ZD18.014465 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 26 novembre 2020 .................. Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B........., à [...], recourant, représenté par PROCAP, Service juridique, à Bienne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 25 LPGA ; art. 82 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 10 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle ce dernier a supprimé, avec effet rétroactif au 1er mars 2015, la rente entière d’invalidité allouée à B......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), compte tenu d’un degré d’invalidité réduit à 16 % et de la violation de son obligation d’informer de la reprise d’une activité lucrative, vu la décision de l’OAI du 25 octobre 2016 à l’attention de l’assuré, par laquelle il a prononcé la restitution d’un montant de 37'298 fr., correspondant aux rentes versées du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016, vu le recours introduit le 14 novembre 2016 par B........., représenté par PROCAP, Service juridique, contre les décisions des 10 et 25 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation et à la reprise du versement d’une rente entière d’invalidité, vu l’ordonnance rendue par la magistrate instructrice le 5 mars 2018, informant les parties de la disjonction des causes, à savoir que le recours contre la décision de l’OAI du 10 octobre 2016 était enregistré sous le n° de cause AI 307/16 et que celui contre la décision du 25 octobre 2016 portait le n° de cause AI 114/18, vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 9 avril 2018, par laquelle la cause n° AI 114/18 a été suspendue jusqu’à droit connu dans la cause n° AI 307/16, vu l’arrêt rendu le 10 avril 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AI 307/16 – 97/2018, par lequel le recours de l’assuré a été rejeté et la décision du 10 octobre 2016 (suppression de la rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2015) confirmée, vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 août 2018 en la cause 9C.371/2018, suite au recours de B........., lequel a été partiellement admis, la cause étant renvoyée à l’OAI pour mise en œuvre d’une expertise médicale destinée à établir la capacité de travail de l’assuré, avant nouvelle décision, vu le rapport d’expertise psychiatrique, rédigé le 17 octobre 2019, par le Dr D........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, concluant à une capacité de travail entière depuis 2015, vu la reprise d’instruction de la cause n° AI 114/18 à compter du 9 janvier 2020, vu la décision du 16 mars 2020, par laquelle l’OAI a supprimé la rente entière d’invalidité servie à l’assuré, avec effet rétroactif au 1er mars 2015, sur la base d’un degré d’invalidité de 16 %, compte tenu de la violation de son obligation d’informer de la reprise d’une activité lucrative, vu la détermination de l’OAI du 10 septembre 2020, indiquant que la décision du 16 mars 2020 mentionne notamment que la décision de restitution du 25 octobre 2016 demeure valable, vu la correspondance de l’assuré du 23 octobre 2020, par laquelle il a confirmé l’entrée en force de la décision du 16 mars 2020, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile le 14 novembre 2016, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, que selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, qu’en l’espèce, il a été confirmé, aux termes de la décision du 16 mars 2020, que le recourant n’a pas renseigné l’administration sur la reprise de son activité lucrative de peintre indépendant, constatée le 11 mars 2015 par les inspecteurs du Service des arts et métiers et du travail du canton [...], qu’il ressort, à l’issue de l’instruction complémentaire diligentée sur le plan médical, que le recourant est effectivement doté d’une capacité de travail de 100 % depuis 2015, que la suppression, avec effet rétroactif au 1er mars 2015, de la rente entière d’invalidité allouée au recourant a été confirmée par la décision du 16 mars 2020, que le recourant n’a pas recouru contre cette décision, qui est par conséquent entrée en force, que le recourant ne soulève aucun grief relativement au montant réclamé en restitution par l’intimé à hauteur de 37'298 fr., selon les termes de la décision du 25 octobre 2016, lequel correspond aux prestations effectivement versées au titre de rente principale et de rente pour enfant entre le 1er mars 2015 et le 31 juillet 2016, qu’il ne conteste pas davantage, à ce stade, le caractère indu des prestations perçues entre le 1er mars 2015 et le 31 juillet 2016, qu’il s’agit dès lors de rejeter le recours introduit le 14 novembre 2016 et de confirmer la décision de restitution du 25 octobre 2016, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, y compris sur la restitution d’une prestation indûment versée, devant le tribunal cantonal des assurances, est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis, première phrase, LAI ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32, ad art. 61 et les références), qu’en l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe, que, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont portés à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ PROCAP, Service juridique, à Bienne (pour B.........), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :