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TRIBUNAL CANTONAL D520.034347-201308 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 27 novembre 2020 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 398 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D........., à [...], actuellement à la [...], contre la décision rendue le 2 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2020, envoyée pour notification aux parties le 4 septembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a admis sa compétence pour prononcer des mesures de protection en faveur de D......... (I) ; a accepté le transfert en son for de la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de D......... (II) ; a ordonné la poursuite de l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard de D......... (III) ; a désigné la [...] en qualité d'expert, avec pour mission de répondre au questionnaire qui lui serait transmis après avoir été soumis à D......... et à son curateur (IV) ; a dit que les experts désignés par la [...] ne devraient pas avoir pris en charge d'une manière ou d'une autre D......... dans le passé, ni le prendre en charge dans le cadre de son placement provisoire (V) ; a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC instituée en faveur de D......... (VI) ; a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de D........., né le [...] 1979, domicilié légalement à la rue [...], actuellement incarcéré à la [...] (VII) ; a confirmé dans ses fonctions de curateur provisoire J........., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), dans le présent for et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VIII) ; a dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de D......... avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à D......... de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IX) ; a invité J......... à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D......... (X) ; a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de D......... à la [...] ou dans tout autre établissement approprié à dire de médecins (XI) ; a requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire D......... à la [...], à sa sortie de la [...] (XII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XIII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (XIV). Les premiers juges ont considéré, s’agissant de la seule question litigieuse au stade du recours, à savoir l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale, que D........., qui souffrait de longue date d’une grave pathologie psychiatrique altérant son rapport à la réalité, avait passé six ans en détention et, au bénéfice du seul revenu d'insertion, prenait des engagements financiers inconsidérés sans avoir conscience des conséquences de ses actes, si bien que, comme préconisé par le curateur provisoire, il fallait durcir la mesure avec une restriction des droits civils. B. Par acte du 10 septembre 2020, D......... a recouru contre cette décision et conclu à la levée pure et simple de la mesure de curatelle. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D......... est né au [...], le [...] 1979, dans une famille modeste de douze enfants. Grièvement blessé à deux ans lors d’un incendie, il a été pris en charge par l’Hôpital militaire de [...] en raison de graves brûlures sur tout le corps, avec un pronostic vital engagé, et rapidement transféré en Suisse par le biais de [...] pour y subir des opérations et recevoir des soins pour survivre. Il a été sauvé au prix de séquelles majeures sur le visage (perte de nez, d’une oreille et brûlure étendue sur le visage) et son corps (amputation des deux mains). Ne pouvant plus rentrer au [...] à la suite du bombardement de l’aéroport de [...], il a été accueilli dans une famille suisse puis adopté par les époux [...], lesquels travaillaient chez une dame âgée propriétaire du domaine des [...]. Son intégration à l’école a été très difficile ; en 1990, il a été transféré à [...] à Lausanne, puis à [...] à Morges et à nouveau à Lausanne, à l’ [...] qu’il a quittée à dix-huit ans. Au décès de la propriétaire en 2006, les époux [...] ont dû quitter [...] et la vente de la propriété a déclenché chez D........., qui estimait que ses parents auraient dû hériter du domaine, des revendications et des rancœurs obsessionnelles à l’égard des autorités. 2. Le 8 mai 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a signalé à l’autorité de protection qu’il instruisait une enquête pour menaces, voies de fait et dommages à la propriété contre D......... et que la menace que l’intéressé pouvait représenter pour autrui justifiait l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à forme de l’art. 369 CC. A la suite de ce signalement, l’autorité de protection a ouvert une enquête à l’encontre de D......... et requis son expertise psychiatrique. Dans son rapport du 17 octobre 2008, le Dr L......... a conclu à l’existence de troubles de la personnalité, lesquels empêchaient l’expertisé d’apprécier la portée de ses actes, notamment de réaliser l’atteinte portée aux biens d’autrui. Il recommandait l’instauration d’une mesure de protection afin que l’expertisé puisse avoir accès à un traitement psychologique ou psychiatrique. Le 26 janvier 2009, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé l’interdiction civile de D........., institué une mesure de tutelle (art. 369 aCC) en faveur du prénommé et ordonné l’ouverture d’une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à forme de l’art. 398 aCC. Dans un rapport du 3 septembre 2009, le Dr S......... a constaté que D......... souffrait d’un trouble délirant persistant, assimilable à un trouble mental, et consommait du cannabis dans une proportion nocive pour la santé, ces affections nécessitant l’administration de soins médico-psychiatriques permanents ainsi qu’une assistance personnelle qui ne pouvaient être dispensées que dans le cadre d’un établissement psychiatrique. Le 21 décembre 2009, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné le placement à des fins d’assistance de D........., qui a été admis à la [...] dès le 17 août 2010. Par décision du 4 avril 2012, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé le placement précité dans la mesure où D......... refusait depuis le 25 mars 2011 de réintégrer l’Unité Résidentielle Hospitalière de [...] où il avait été placé le 16 décembre 2010 après s’être installé dans la propriété des [...]. Il refusait également de poursuivre son suivi en raison des difficultés personnelles survenues avec certains soignants. Les médecins de la [...] ainsi que l'Office du tuteur général étaient favorables à une levée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, mise en échec par l'intéressé. Le 15 novembre 2012, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé la mesure de tutelle instituée en faveur de D........., laquelle n’atteignait pas le but de protection visé et était même contre-productive. 3. Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D........., qui était pénalement irresponsable, s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injures, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). Par décision du 11 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné que le traitement institutionnel de [...] ait lieu §aux [...]. Le 27 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis une copie de son jugement à l’autorité de protection en précisant que l’intéressé avait paru admettre la nécessité de bénéficier d’une mesure de protection. Par décision du 22 octobre 2014, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué, suivant les conclusions des rapports de l’expert C......... des 2 septembre 2012 et 10 janvier 2014, une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D........., qui souffrait d’une pathologie psychiatrique sévère, avait besoin d’un soutien important et devait bénéficier d’un encadrement et d’une assistance à long terme. Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D......... s’était rendu coupable de contrainte et qu’il était pénalement irresponsable. Il a confirmé la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée à l’encontre du prénommé. Par requête du 14 janvier 2017, D......... a requis la levée de la curatelle dont il faisait l’objet. A l’audience de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 29 mars 2017, le curateur de D......... a indiqué que celui-ci n’avait aucun revenu, qu’il avait un capital de 4'900 fr. et qu’il craignait que l’intéressé ne le dépense et ne paie plus ses factures. Il a été convenu que le curateur verserait sur le compte de la personne concernée un montant correspondant à celui nécessaire pour payer ses factures, qui lui seraient transmises. Par décision du 5 juillet 2017, l’autorité de protection a levé la mesure instituée le 22 octobre 2014 en raison de l’incarcération de D.......... Il était ainsi réintégré dans la libre disposition de ses biens. Dans le cadre des enquêtes pénales instruites à l’encontre de D......... (ndlr : outre les condamnations précitées, le casier judiciaire de l’intéressé comporte les inscriptions suivantes : - 02.10.2008 : Juge d’instruction de l’Est vaudois : 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété considérable et violation de domicile, - 01.02.2012 : Ministère public de Lausanne : 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 fr. pour menaces alarmant la population, - 21.01.2013 : Tribunal de police de l’Est vaudois : traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour dommages à la propriété, violation de domicile et contrainte [irresponsabilité], - 15.07.2013 : Tribunal de police de l’Est vaudois : traitement ambulatoire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [irresponsabilité]), D......... a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques, dont celle du 17 septembre 2019 d’B......... et du Dr G........., psychologue FSP et psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, à [...]. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble délirant, apparu sur la base d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec traits paranoïaques, ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue, troubles dont l’expertisé niait l’existence, ce qui rendait tout changement de comportement difficile, et ont constaté un manque d’évolution quant à l’investissement et la vision du suivi psychiatrique de D.......... Sur le plan clinique, les experts ont noté une difficulté à effectuer un travail introspectif, une absence de désir de changement du fonctionnement psychique, en lien avec le trouble de la personnalité, un manque de regret et d’empathie pour les victimes et un positionnement continu comme victime depuis de nombreuses années dans différentes affaires. Au vu de la stagnation thérapeutique de l’expertisé, ils ont considéré que les perspectives concernant les possibilités d’élaboration thérapeutique apparaissaient comme faibles, mais que la poursuite d’une psychothérapie, une fois par mois au minimum, avec un psychiatre masculin au sein du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), permettrait une évolution favorable. La prescription d’un traitement neuroleptique souhaitable. Les experts estimaient enfin que D......... était susceptible de commettre de nouvelles infractions du même genre que celles pour lesquelles il avait été jugé, ce risque étant de moyen à élevé. Par ordonnance du 23 mars 2020, le Juge d’application des peines (JAP) a ordonné la levée, à compter du 1er mai 2020, des mesures thérapeutiques institutionnelles à forme de l’art. 59 CP prononcées les 21 janvier et 15 juillet 2013 à l’encontre de D.......... 4. Par téléphone du 21 avril et courriel du 22 avril 2020, l’OEP a signalé à l’autorité de protection la situation de D........., estimant nécessaire que l’intéressé soit accompagné dès la fin des mesures thérapeutiques pénales à son encontre. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC, en faveur de D........., nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale au SCTP et précisé les tâches de la curatrice. A l’audience du 18 mai 2020, D......... a déclaré pouvoir gérer seul ses affaires administratives et son argent ainsi qu’entreprendre les démarches judiciaires nécessaires, lesquelles étaient des « démarches personnelles ». [...], assistant social au SCTP en remplacement de [...], a indiqué que malgré qu’il avait peu de recul quant à la situation de l’intéressé, il avait pu constater que celui-ci était une personne très active, que ses démarches n’étaient pas coordonnées, qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion (RI), mais qu’il ne prenait pas toujours des décisions conformes à ses intérêts comme par exemple la conclusion d’un abonnement de téléphonie à 250 fr. par mois, la souscription d’un engagement de remboursement à l’égard de la Direction des affaires judiciaires et la conclusion d’un contrat d’assurance-ménage. Par courriel du 10 juin 2020, J......... a informé l’autorité de protection que D......... logeait dans un appartement meublé à [...]s, à Vevey. Le 12 juin 2020, la commune de Montreux a attesté que D......... avait été officiellement domicilié sur son territoire dès le 3 mai 2013 jusqu’à son départ pour la commune de Vevey en date du 30 avril 2020. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a décidé de poursuivre l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de D........., a confirmé l’institution en sa faveur d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1, 395 al, 1 et 445 CC, nommé en qualité de curateur provisoire J........., responsable de mandats de protection auprès du SCTP, et défini les tâches du curateur. Egalement le 17 juin 2020, D........., qui avait été expulsé de [...] en raison de son comportement inconvenant avec une réceptionniste, s’est installé sous le pavillon de jardin de la propriété sise Route de [...] en y amenant une quinzaine de cartons contenant ses effets personnels et divers meubles. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle, établi par J......... le 25 juin 2020 et visé par l’assesseur le 21 juillet 2020, a fait état d’un passif de D......... de 1'691 fr. 40 et d’actes de défaut de biens de 76'493 fr. 15. Le 7 juillet 2020, [...], agissant en qualité de représentant de [...], propriétaire de la parcelle N° [...] sise Route de [...], a déposé plainte pénale contre D......... pour violation de domicile. Par courrier du 22 juillet 2020, [...] a requis de la justice de paix qu’elle ordonne immédiatement le placement à des fins d’assistance de D........., qui s’était installé sans autorisation sur la parcelle précitée, l’avait menacée de représailles en cas d’intrusion sur le terrain dont il se considérait le propriétaire, avait perturbé le 16 juillet 2020 l’installation d’un portail automatique, qu’il avait du reste détruit le 19 du même mois en causant environ 2'000 fr. de dégâts, et dérangeait le personnel de la société [...] à qui elle louait sur la propriété un local commercial. Le 23 juillet 2020, D......... a été appréhendé par la police à la suite d’un mandat d’amener. Par courrier à [...] du 24 juillet 2020, l’autorité de protection a noté que les faits relatés dans son courrier du 22 juillet 2020 relevaient des autorités pénales et non de la protection de l’adulte, que le placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC ne pouvait pas être prononcé en raison d’une mise en danger d’autrui uniquement et que sa demande était sans objet du fait que la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois avait ordonné la veille l’arrestation de D......... et le Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire. Elle l’informait par ailleurs qu’une mesure de curatelle provisoire avait été prononcée en faveur du prénommé et qu’une copie de sa requête était transmise à son curateur J.......... Par courrier du 2 août 2020, D......... a sollicité la levée de la mesure provisoire le concernant. Par courrier du 11 août 2020, le Juge de paix des districts du Nord-Vaudois et du Gros-de-Vaud a transmis le dossier de D......... à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) en vue de son transfert de for, la seconde étant compétente du fait qu’au moment du signalement, le prénommé avait un domicile à Montreux. Par arrêt du 11 août 2020/621, la Chambre des recours pénale a fixé la durée maximale de la détention provisoire de D......... à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2020. Par courrier du 14 août 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a informé le Juge de paix des districts du Nord-Vaudois et du Gros-de-Vaud qu’elle allait rendre à huis clos une décision d’acceptation de for pour la curatelle provisoire instituée en faveur de D.......... Par courrier du 21 aout 2020, la juge de paix a remis à D......... une citation à comparaître à l’audience du 2 septembre 2020 devant la justice de paix, qui statuerait sur l’acceptation du transfert de la curatelle provisoire instituée en sa faveur, la poursuite de l’enquête ouverte à son égard et l’institution par voie de mesures provisionnelles d’une mesure de placement à des fins d’assistance. Par courrier du 22 août 2020, D......... a requis la levée de la mesure provisoire instituée à son égard, refusé un placement à des fins d’assistance et requis l’assistance d’un conseil à l’audience. Dans un rapport du 27 août 2020, J......... a préconisé un renforcement de la curatelle provisoire. Il indiquait que D......... s’était d’emblée montré oppositionnel à la mesure de protection instituée en sa faveur, qu’après six ans de détention, alors qu’il ne percevait que le RI, il avait pris des engagements financiers relativement conséquents et semblait n’avoir aucune idée de la valeur de l’argent, qu’outre son abonnement de téléphone mobile et son assurance ménage, il avait logé à [...] dont le loyer était supérieur au montant pris en charge par le RI, qu’il avait également dépensé en quelques jours la totalité des 3'000 fr. reçus en mains propres à sa sortie de détention et qu’en raison de son comportement inadéquat, l’hôtel avait refusé de renouveler la location de sa chambre à la fin du mois de juin 2020, qu’il s’était installé illégalement sur le terrain de la propriété des [...] en étant toujours convaincu que ce domaine lui appartenait et qu’il avait demandé des devis à la société [...] et à l’entreprise [...], lesquelles avaient établi des devis respectifs de 4'550 fr. pour des travaux de jardinage et de 12'125 fr. pour la location d'un container-bureau et d'un sanitaire. Par courrier du 28 août 2020, la juge de paix a transmis ce rapport au conseil de D......... en l’informant qu’à l’audience du 2 septembre 2020, la justice de paix statuerait également sur une modification, par voie de mesures provisionnelles, de la mesure de curatelle instituée en faveur du prénommé et examinerait l’opportunité d’une curatelle de portée générale. Egalement le 28 août 2020, D......... a rappelé les « points à traiter lors de l’audience » du 2 septembre 2020 et requis de [...] qu’elle lui verse 12'000'000 fr. en plus de lui restituer [...][...]. A l’audience du 2 septembre 2020, J......... a confirmé la nécessité de limiter l'exercice des droits civils de D........., dont les engagements pris récemment démontraient qu'il n’était pas en phase avec la réalité de ses finances. Il indiquait en outre que l’intéressé n'avait pas été en mesure de gérer le solde de son revenu d'insertion laissé à sa libre disposition, qu’il lui avait rapidement demandé des suppléments, qu’il ne parvenait pas à boucler ses fins de mois et s’était retrouvé sans argent. Contestant les dires de son curateur, D......... a conclu au maintien du type de curatelle provisoire instituée, s'opposant à un renforcement de cette mesure. Selon courriel de son conseil du même jour, [...] lui avait confirmé disposer d’une chambre dès le 16 septembre 2020 au tarif de 1'400 fr. par mois. Par courrier du 4 septembre 2020, la justice de paix a communiqué au Service de la population l’institution de la mesure précitée en vue de la radiation au rôle des électeurs de D........., qui souffrait d’une incapacité durable de discernement. Par correspondances du même jour, elle a confirmé ses tâches au curateur et informé celui-ci et la personne concernée qu’elle avait nommé en qualité d’expert la [...]. Par courrier du 6 septembre 2020, D......... a souligné que ses dépenses mensuelles étaient inférieures à ses revenus et qu’il finissait les mois « dans le vert », qu’il n’était pas dans l’irréel et que la levée de la curatelle était justifiée. Par correspondance du 7 septembre 2020, il a déposé plainte contre [...] à Vevey pour atteinte à l’honneur et requis un dédommagement pour les torts subis. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de D.......... 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A.367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 4 septembre 2020. Interjeté le 13 septembre 2020, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. Motivé et interjeté par la personne concernée, il est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n'a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de D......... lors de son audience du 2 septembre 2020, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 2.3 Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 Ill 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A.617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur plusieurs rapports médicaux, dont le rapport médical d'expertise du 17 septembre 2019 établi par le Dr G......... et B........., respectivement psychiatre-psychothérapeute et psychologue au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, à [...]. La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste la curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur. Il soutient que ses comptes sont au positif et que sa situation est rétablie, qu'il a lui-même sollicité l'institution de la mesure par le biais de l'office d'exécution des peines et peut solliciter les conseils de M. [...] (SCTP) en cas de besoin. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). 3.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, ibid., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 Ill 44). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.3 En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de mesures de protection, sous la forme de placement à des fins d'assistance et/ou de curatelle, lesquelles ont finalement été levées au motif en substance que le recourant tenait les mesures en échec. Né au [...], dans une famille modeste qui comptait plusieurs enfants, il a été grièvement brûlé à deux ans à la suite d'une explosion puis est arrivé en Suisse, grâce à Terre des Hommes, pour y subir une série d'opérations à visée de survie, puis de reconstruction, du visage notamment. Il n'a pas pu réintégrer le [...] et a été adopté par les époux [...], qui travaillaient à [...], à la propriété des [...], au service des propriétaires du domaine. Ayant dû quitter le domaine au décès de la propriétaire en 2006, la situation du recourant s'est péjorée notamment au motif qu'il s'est mis en tête de revendiquer l'héritage de la défunte qui avait été légué à la Commune. Il a développé une rancœur obsessionnelle et a commencé à proférer des menaces et des violences à l'égard des autorités. En 2008, il a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité de type impulsif et paranoïaque et d'un trouble délirant, associés à un abus de cannabis. Un placement à des fins d’assistance a été ordonné le 21 décembre 2009 à la [...], lequel a été levé près de trois ans plus tard au motif d'un échec thérapeutique, le recourant n'adhérant à aucun traitement. Il a été condamné plusieurs fois pénalement et a fait l'objet d'un traitement institutionnel (59 CP). Par ordonnance du 23 mars 2020, le JAP a ordonné la levée, à compter du 1er mai 2020, des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP et des traitements ambulatoires au sens de l'art. 63 CP institués en sa faveur alors qu'il était toujours placé aux EPO. Le recourant nie toute difficulté psychique, ce qui rend tout changement comportemental difficile. La situation thérapeutique stagne et bien que les experts aient considéré que la poursuite d'une psychothérapie, au minimum une fois par mois, avec un psychiatre masculin au sein du SMPP du CHUV, à Prilly, paraîtrait à même de permettre une évolution favorable et que la prescription d'un traitement neuroleptique serait souhaitable, le JAP a considéré, dans son ordonnance du 23 mars 2020, que la situation de D......... n'offrait plus aucune perspective d'évolution concernant les mesures pénales et a ordonné la levée, pour cause d'échec, des traitements ambulatoires au sens de l'art. 63 CP, prononcés les 21 janvier et 15 juillet 2013, suspendus par l'OEP au profit des mesures thérapeutiques institutionnelles tout en signalant la situation du recourant à la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud, à charge pour cette autorité d'apprécier s'il se justifiait d'ordonner d'éventuelles mesures de protection de l'adulte à son encontre. Au moment du signalement, comme le souligne le recourant, il bénéficiait déjà d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion, instituée à sa demande. Or, il a été constaté que le recourant souffrait de longue date d'une grave pathologie psychiatrique altérant son rapport à la réalité et qu'il était dans le déni de sa situation psychique. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, il s'est toujours montré oppositionnel et non collaborant dans le cadre des mesures de protection comme dans celui des mesures thérapeutiques instituées au pénal. Par ailleurs, à la sortie de ses six années de détention, il a pris des engagements financiers sans commune mesure avec le revenu perçu du RI, signant des engagements qu'il ne peut pas assumer (téléphonie mobile et assurances) et louant une chambre dans un hôtel dont il ne peut pas non plus assumer le loyer. Le pécule de 3'000 fr. reçu à la sortie des EPO a aussi été dépensé immédiatement. Le recourant se contente de dire que sa situation administrative est saine et stable sans contredire les éléments ci-dessus et n’explique pas pour quel motif ils ne justifieraient pas une restriction des droits civils. Il a également des problèmes de logement dès lors qu'il s'est installé illégalement sur le terrain de [...] après avoir été mis à la porte de l'hôtel où il résidait, demandant des devis à diverses entreprises pour effectuer des travaux dans la propriété, si bien qu'au stade de la vraisemblance, seule une mesure de curatelle de portée générale paraît suffisante pour protéger l'intéressé dont le comportement est susceptible de lui causer préjudice. Cela étant, le moyen est mal fondé. 4. En conclusion, le recours est rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelle est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D........., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. J........., - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Fondation de Nant, secrétariat médical, - Fondation de Nant, Direction médicale, Expertises, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :