TRIBUNAL CANTONAL PO13.012570-161792 472 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 novembre 2016 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges GreffiĂšre: Mme Huser ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 98, 117 CPC ; 27 al. 1 CL ; 9 TFJC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.B........., Ă [...], demanderesse, contre la dĂ©cision rendue le 4 octobre 2016 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante dâavec T........., Ă [...], dĂ©fendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 4 octobre 2016, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale a priĂ© la partie demanderesse de faire, dâici au 17 octobre 2016, un dĂ©pĂŽt de 15'970 fr., Ă titre dâavance de frais pour la procĂ©dure engagĂ©e. Le magistrat a fait Ă©tat dans sa dĂ©cision du fait que lâassistance judiciaire avait Ă©tĂ© retirĂ©e Ă feu B.B......... par dĂ©cision du 5 octobre 2016. B. Par acte du 17 octobre 2016, assorti dâune requĂȘte dâeffet suspensif, A.B......... a interjetĂ© recours contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, en concluant Ă son annulation et, subsidiairement, Ă sa rĂ©forme en ce sens que le montant de lâavance de frais est rĂ©duit Ă 0 franc. Par dĂ©cision du 20 octobre 2016, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© lâeffet suspensif au recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. En date du 20 mars 2013, B.B......... a ouvert action en libĂ©ration de dette Ă lâencontre de T......... auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale. 2. B.B......... a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©ficie de lâassistance judiciaire par dĂ©cision du 27 mars 2013. 3. Par dĂ©cision du 2 dĂ©cembre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment suspendu la cause pendante entre les parties jusquâĂ droit connu sur la compĂ©tence des autoritĂ©s britanniques Ă statuer sur le litige opposant celles-ci. 4. B.B......... est dĂ©cĂ©dĂ© le [âŠ] 2015. Le dĂ©funt avait nommĂ© son Ă©pouse A.B......... en qualitĂ© dâexĂ©cutrice testamentaire de sa succession. 5. Par dĂ©cision du 5 octobre 2015, le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire a Ă©tĂ© retirĂ© Ă B.B......... avec effet immĂ©diat. 6. Par courrier du 13 octobre 2015, A.B......... a informĂ© le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale quâelle poursuivait le procĂšs en sa qualitĂ© dâexĂ©cutrice testamentaire. 7. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale a requis une avance de frais de 15'970 fr. Ă la partie demanderesse pour la procĂ©dure engagĂ©e. La facture jointe Ă la dĂ©cision, objet de la prĂ©sente procĂ©dure de recours, mentionne comme motif de paiement « DĂ©pĂŽt demande ». En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi. Lâart. 103 CPC dispose que les dĂ©cisions relatives aux avances de frais et aux sĂ»retĂ©s peuvent faire lâobjet dâun recours. En l'espĂšce, le litige porte tant sur le principe que sur la quotitĂ© du dĂ©pĂŽt devant ĂȘtre effectuĂ© par la demanderesse Ă titre d'avance de frais; la voie du recours est dĂšs lors ouverte. 1.2 Les dĂ©cisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visĂ©es par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises Ă un dĂ©lai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le prĂ©sent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508, p. 452). 3. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de lâart. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la confĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de lâart. 117 CPC. Pour la recourante, les opĂ©rations faites du vivant de B.B......... Ă©taient couvertes par l'assistance judiciaire et rien ne justifie de revenir sur cette couverture Ă titre rĂ©troactif, ce que ferait pourtant la dĂ©cision entreprise, puisque la facture de frais mentionne que c'est l'Ă©molument pour le « dĂ©pĂŽt de la demande » qui est exigĂ©. On ne dĂ©cĂšle aucune violation des dispositions prĂ©citĂ©es, qui concernent l'assistance judiciaire et non l'avance de frais, qui seule fait l'objet de la dĂ©cision attaquĂ©e. La dĂ©cision de retrait de l'assistance judiciaire, datĂ©e du 13 mai 2015, est entrĂ©e en force et exĂ©cutoire. C'est en vain que la recourante dĂ©nonce une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC. 4. DĂšs lors que la recourante remet en cause la quotitĂ© de l'avance de frais au motif qu'une partie de ceux-ci est couverte par le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire dont bĂ©nĂ©ficiait son mari dĂ©funt, son grief se confond en rĂ©alitĂ© avec celui d'une violation de l'art. 98 CPC. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance Ă concurrence de la totalitĂ© des frais judiciaires prĂ©sumĂ©s. Ces avances ont gĂ©nĂ©ralement un double but, Ă savoir Ă©viter que le demandeur puisse s'avĂ©rer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine Ă recouvrer les montants mis Ă la charge du dĂ©fendeur (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). FormulĂ© comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'apprĂ©ciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance Ă concurrence de la totalitĂ© des frais judiciaires prĂ©sumĂ©s constitue le principe et le versement d'un montant rĂ©duit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, ZPO Kommentar, Zurich / BĂąle / GenĂšve 2010, n. 10 ad art. 98 CPC, pp. 732-733). Selon le Message du Conseil fĂ©dĂ©ral, le tribunal peut s'Ă©carter du principe pour des raisons d'Ă©quitĂ©. Il mentionne Ă titre d'exemple l'hypothĂšse oĂč la partie demanderesse disposerait d'un revenu Ă peine supĂ©rieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, et oĂč le montant de l'avance devrait ĂȘtre rĂ©duit (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 juin 2006 relatif au Code de procĂ©dure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). Ainsi, l'avance de frais doit ĂȘtre distinguĂ©e des frais judiciaires, en ce sens que cette avance correspond Ă la totalitĂ© des frais « prĂ©sumĂ©s » et que le magistrat dispose Ă cet Ă©gard d'une marge d'apprĂ©ciation. Rien n'indique d'ailleurs que le montant couvert par l'avance de frais requise en l'espĂšce inclurait les frais judiciaires dĂ©jĂ comptabilitĂ©s et, du reste, mis Ă la charge de la partie adverse (cf. dĂ©cision incidente du 2 dĂ©cembre 2014). A cela s'ajoute qu'en cas de substitution (cf. consid. 4 infra), la partie qui se substitue rĂ©pond de l'ensemble des frais conformĂ©ment Ă lâart. 83 al. 2 CPC. Toujours sous le couvert d'une violation de l'art. 98 CPC, la recourante soutient qu'en ayant fixĂ© un montant pour l'avance de frais qui ne tient pas compte de la possibilitĂ© d'une compĂ©tence des tribunaux britanniques, la dĂ©cision attaquĂ©e ne se fonderait pas sur les frais judiciaires prĂ©sumĂ©s et violerait l'art. 98 CPC. C'est toutefois faire fi du fait que l'avance de frais correspond Ă la totalitĂ© des frais judiciaires prĂ©sumĂ©s et qu'une rĂ©duction doit rester l'exception. Or, la possibilitĂ© qu'une autre juridiction, saisie en parallĂšle, soit compĂ©tente, n'apparaĂźt pas au nombre des exceptions lĂ©gitimant une rĂ©duction de l'avance de frais. Au demeurant, on relĂšvera que le montant rĂ©clamĂ© de 15'970 fr. correspond Ă ce qui est prĂ©vu Ă lâart. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour une contestation patrimoniale en procĂ©dure ordinaire dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 500'001 francs. Les arguments de la recourante ne peuvent donc ĂȘtre accueillis favorablement. 5. La recourante fait Ă©galement Ă©tat d'une violation de l'art. 27 al. 1 CL (Convention concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale du 30 octobre 2007 [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12). Le fait que le non-paiement de l'avance de frais puisse conduire Ă l'irrecevabilitĂ© de la demande n'interfĂšre en rien avec l'art. 27 al. 1 CL, dĂšs lors qu'il s'agit de deux questions distinctes. En effet, selon l'art. 27 al. 1 CL, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office « Ă statuer », ce qui ne saurait l'empĂȘcher de requĂ©rir l'avance de frais devenue nĂ©cessaire Ă la suite du retrait de l'assistance judiciaire, puisque sans le versement de cette avance il n'y a plus de cause pendante et donc plus de suspension possible de la cause en question. 6. Quant Ă l'argument liĂ© Ă l'art. 9 TFJC, qui consiste Ă soutenir que la recourante n'a pas saisi l'autoritĂ© judiciaire mais a simplement poursuivi le procĂšs en sa qualitĂ© d'exĂ©cutrice testamentaire, il est tout aussi infondĂ©. En poursuivant le procĂšs, il est patent que la recourante s'est substituĂ©e au demandeur. En cette qualitĂ©, elle se doit de verser l'avance de frais qui lui est demandĂ©e, au mĂȘme titre qu'un demandeur, Ă qui l'assistance judiciaire aurait Ă©tĂ© retirĂ©e en cours d'instance, devrait verser cette avance. 7. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 459 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis Ă la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs), sont mis Ă la charge de la recourante A.B.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 23 novembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Antoine Campiche (pour A.B.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :