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HC / 2016 / 1107

Datum
2016-11-22
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PO13.012570-161792 472 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 23 novembre 2016 .................. Composition : M. WINZAP, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Huser ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 98, 117 CPC ; 27 al. 1 CL ; 9 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B........., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 4 octobre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T........., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 4 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a prié la partie demanderesse de faire, d’ici au 17 octobre 2016, un dépôt de 15'970 fr., à titre d’avance de frais pour la procédure engagée. Le magistrat a fait état dans sa décision du fait que l’assistance judiciaire avait été retirée à feu B.B......... par décision du 5 octobre 2016. B. Par acte du 17 octobre 2016, assorti d’une requête d’effet suspensif, A.B......... a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais est réduit à 0 franc. Par décision du 20 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. En date du 20 mars 2013, B.B......... a ouvert action en libération de dette à l’encontre de T......... auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. 2. B.B......... a été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire par décision du 27 mars 2013. 3. Par décision du 2 décembre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment suspendu la cause pendante entre les parties jusqu’à droit connu sur la compétence des autorités britanniques à statuer sur le litige opposant celles-ci. 4. B.B......... est décédé le […] 2015. Le défunt avait nommé son épouse A.B......... en qualité d’exécutrice testamentaire de sa succession. 5. Par décision du 5 octobre 2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été retiré à B.B......... avec effet immédiat. 6. Par courrier du 13 octobre 2015, A.B......... a informé le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle poursuivait le procès en sa qualité d’exécutrice testamentaire. 7. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a requis une avance de frais de 15'970 fr. à la partie demanderesse pour la procédure engagée. La facture jointe à la décision, objet de la présente procédure de recours, mentionne comme motif de paiement « Dépôt demande ». En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. En l'espèce, le litige porte tant sur le principe que sur la quotité du dépôt devant être effectué par la demanderesse à titre d'avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte. 1.2 Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l’art. 117 CPC. Pour la recourante, les opérations faites du vivant de B.B......... étaient couvertes par l'assistance judiciaire et rien ne justifie de revenir sur cette couverture à titre rétroactif, ce que ferait pourtant la décision entreprise, puisque la facture de frais mentionne que c'est l'émolument pour le « dépôt de la demande » qui est exigé. On ne décèle aucune violation des dispositions précitées, qui concernent l'assistance judiciaire et non l'avance de frais, qui seule fait l'objet de la décision attaquée. La décision de retrait de l'assistance judiciaire, datée du 13 mai 2015, est entrée en force et exécutoire. C'est en vain que la recourante dénonce une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC. 4. Dès lors que la recourante remet en cause la quotité de l'avance de frais au motif qu'une partie de ceux-ci est couverte par le bénéfice de l'assistance judiciaire dont bénéficiait son mari défunt, son grief se confond en réalité avec celui d'une violation de l'art. 98 CPC. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, ZPO Kommentar, Zurich / Bâle / Genève 2010, n. 10 ad art. 98 CPC, pp. 732-733). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, et où le montant de l'avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). Ainsi, l'avance de frais doit être distinguée des frais judiciaires, en ce sens que cette avance correspond à la totalité des frais « présumés » et que le magistrat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation. Rien n'indique d'ailleurs que le montant couvert par l'avance de frais requise en l'espèce inclurait les frais judiciaires déjà comptabilités et, du reste, mis à la charge de la partie adverse (cf. décision incidente du 2 décembre 2014). A cela s'ajoute qu'en cas de substitution (cf. consid. 4 infra), la partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais conformément à l’art. 83 al. 2 CPC. Toujours sous le couvert d'une violation de l'art. 98 CPC, la recourante soutient qu'en ayant fixé un montant pour l'avance de frais qui ne tient pas compte de la possibilité d'une compétence des tribunaux britanniques, la décision attaquée ne se fonderait pas sur les frais judiciaires présumés et violerait l'art. 98 CPC. C'est toutefois faire fi du fait que l'avance de frais correspond à la totalité des frais judiciaires présumés et qu'une réduction doit rester l'exception. Or, la possibilité qu'une autre juridiction, saisie en parallèle, soit compétente, n'apparaît pas au nombre des exceptions légitimant une réduction de l'avance de frais. Au demeurant, on relèvera que le montant réclamé de 15'970 fr. correspond à ce qui est prévu à l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'001 francs. Les arguments de la recourante ne peuvent donc être accueillis favorablement. 5. La recourante fait également état d'une violation de l'art. 27 al. 1 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12). Le fait que le non-paiement de l'avance de frais puisse conduire à l'irrecevabilité de la demande n'interfère en rien avec l'art. 27 al. 1 CL, dès lors qu'il s'agit de deux questions distinctes. En effet, selon l'art. 27 al. 1 CL, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office « à statuer », ce qui ne saurait l'empêcher de requérir l'avance de frais devenue nécessaire à la suite du retrait de l'assistance judiciaire, puisque sans le versement de cette avance il n'y a plus de cause pendante et donc plus de suspension possible de la cause en question. 6. Quant à l'argument lié à l'art. 9 TFJC, qui consiste à soutenir que la recourante n'a pas saisi l'autorité judiciaire mais a simplement poursuivi le procès en sa qualité d'exécutrice testamentaire, il est tout aussi infondé. En poursuivant le procès, il est patent que la recourante s'est substituée au demandeur. En cette qualité, elle se doit de verser l'avance de frais qui lui est demandée, au même titre qu'un demandeur, à qui l'assistance judiciaire aurait été retirée en cours d'instance, devrait verser cette avance. 7. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 459 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Antoine Campiche (pour A.B.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :