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Rév-pénale / 2010 / 9

Datum:
2010-11-18
Gericht:
Chambre des révisions civiles et pénales - Révision pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 9 PE01.036564-PKH/JSH/JKR CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES ................................. REVISION PENALE Arrêt du 19 novembre 2010 ...................... Présidence de M. Hack, président Juges : M. Giroud, M. Meylan, M. Denys et Mme Byrde, Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 CP; 455 CPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 6 juillet 2010 par F......... et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 8 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné V........., pour infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance et contravention au code de procédure pénale, à la peine d'un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à l'amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée (II). Par arrêt du 22 mars 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, admettant partiellement le recours de l'accusé (I), a, notamment, réformé le jugement précité en ce sens que V......... est condamné, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance et contravention au code de procédure pénale, à la peine de 25 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à l'amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée (II). Cet arrêt est entré en force. B. V........., qui a effectué des études d'ingénieur chimiste, est né en 1959 en Italie. Au mois de novembre 1996, il a créé la société [...], dont le siège était à Aigle. Le 26 avril 1999, le préposé du Registre du commerce du district d'Aigle a dissous d'office cette société, en application de l'art. 86 aORC, le défendeur étant désigné en qualité de liquidateur. Dès 1997, des relations commerciales se sont nouées entre [...] et [...] elle-même liée à [...]. Par contrat du 19 février 1999, IFCC s'était engagée à produire exclusivement pour [...] divers produits cosmétiques. En contrepartie, celle-ci s'engageait à commander à celle-là des produits en fonction des besoins des continents européen, africain ou américain. Le 8 février 2000, [...] a résilié le contrat la liant à [...] pour le 31 décembre de la même année. V......... a néanmoins continué a confectionner des produits cosmétiques en application des formules fournies par [...], puis les a commercialisés, soit sous des marques dont cette société était titulaire, soit sous d'autres appellations, par le biais d'une société américaine dont la raison sociale était [...]. [...] et [...] ont déposé plainte contre V......... le 12 novembre 2001, lui faisant grief en particulier d'avoir utilisé sans droit les marques de cosmétiques Rege Lemon, Movate et Lexus. Retenant que ces sociétés étaient titulaires notamment des marques en question, qu'elles avaient enregistrées en Suisse, le tribunal de première instance a considéré que l'accusé en avait fait usage sans droit en commercialisant des produits portant ces désignations, ainsi du reste que celles de Topsone et de Tropesone. Le premier juge a en particulier écarté le moyen déduit d'un abus de droit des plaignantes. C. Par requête du 6 juillet 2010, V......... a demandé la révision du jugement rendu le 8 octobre 2003 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, respectivement de l'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de cassation pénale, la cause étant renvoyée au tribunal de police aux fins qu'il libère le requérant des chefs d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance. Dans son préavis du 16 août 2010, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de révision. Les plaignantes en ont fait de même dans une détermination commune du 18 août suivant. En droit : 1.a) En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629). 2.a) En l'espèce, le requérant se prévaut d'abord des actes du procès opposant [...] [...] et [...] à [...] et lui-même ainsi que deux autres défendeurs devant la Cour civile du Tribunal cantonal, soit d'un procès-verbal d'audition d'un témoin daté du 21 janvier 2008. Il se réclame ensuite du journal nigérian des marques du 8 avril 1996, dont il sera fait état plus avant au c. 3.c ci-dessous. Au bénéfice de ces pièces, il soutient que, faute d'être titulaires à tout le moins de certaines des marques dont l'usage lui était reproché (Rege Lemon, Movate et Lexus), les plaignantes n'avaient pas la qualité pour agir contre lui, de telle sorte que l'action pénale n'avait pas validement été ouverte faute pour la plainte d'être recevable. Il fait valoir notamment que [...] et [...] avaient seulement reçu du véritable titulaire desdites marques l'instruction de les enregistrer en Suisse à son nom, instruction qu'elles avaient transgressée en faisant inscrire ces marques au bénéfice de leurs propres raisons sociales. b) Pour sa part, le Ministère public considère que ces sociétés étaient habilitées à déposer plainte pénale, dès lors qu'elles avaient obtenu, par contrats passés en 1995 et en 1996, des droits sur les marques en cause. Peu importe au surplus, toujours selon le Parquet, que ces droits n'avaient porté que sur l'usage des marques, respectivement sur leur enregistrement au bénéfice d'une société de droit nigérian, [...]. Quoi qu'il en soit, encore selon le préavis, le droit de porter plainte appartient à toute personne titulaire des droits lésés, ne le serait-elle que de certains d'entre eux et en vertu d'une titularité même partagée. 3.a) Il est incontesté que le requérant n'a été condamné pour aucune infraction poursuivie d'office. La plainte constitue donc une condition de la poursuite pénale ayant abouti à sa condamnation. Le témoignage protocolé dont il se prévaut à l'appui de ses moyens tendant à infirmer la plainte est celui d'[...], homme d'affaires domicilié à Lagos (Nigéria). Ce témoin a relevé notamment ce qui suit : "De 1994 à 1997, les demanderesses étaient les personnes qui faisaient les marques pour moi, soit qui produisaient les produits dermatologiques pour moi. Elles devaient enregistrer toutes ces marques pour moi et j'ai payé pour cela". Il a expressément ajouté être, en particulier, titulaire de la marque Regge Lemon. b) Le lésé ayant qualité pour déposer plainte pénale pour violation du droit à la marque ou usage frauduleux au sens des art. 61 et 62 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.11) est le titulaire de la marque (FF 1991 I 45), respectivement le licencié exclusif de celle-ci (David Rütschi, in : Michael Noth, Gregor Bühler, Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz (MSchG), Berne 2009, n. 19 ad art. 61-69 LPM). Selon l'art. 5 LPM, le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement. c) In casu, il n'est pas contesté que les plaignantes, soit [...] et [...], avaient fait enregistrer les marques litigieuses en Suisse, ainsi que le jugement du tribunal de police le relève expressément. Pour sa part, le requérant allègue que ces marques avaient préalablement été enregistrées au Nigéria par [...], respectivement par [...], société de droit nigérian. Il se prévaut à cet égard du journal nigérian des marques du 8 avril 1996, qui constate notamment que cette société est titulaire des marques Rege Lemon et Movate (Lexus n'étant pas mentionné). Certes, l'art. 4 LPM prévoit que les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées et qu'il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement. En matière internationale, cette règle ne s'applique toutefois que dans le cadre de l'art. 6septies de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Londres le 2 juin 1934 (RS 0.232.02; cf. Markus Wang, in : Markenschutzgesetz, op. cit., n. 1 ad art. 4 LPM), à laquelle le Nigéria n'est pas partie. Peu importe dès lors que les plaignantes aient, le cas échéant, violé leurs obligations contractuelles à l'égard d'un tiers qui serait le véritable titulaire des marques : elles n'en avaient pas moins qualité pour déposer plainte pénale devant le juge suisse. Le fait nouveau invoqué par le requérant n'est donc pas sérieux au sens de l'art. 385 CP. 4. La requête de révision doit dès lors être rejetée. Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art. 464 CPP). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par V......... est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du requérant V.......... III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Besse, avocat (pour V.........), - Me Alain Thévenaz, avocat (pour [...] et [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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