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Arrêt / 2012 / 877

Datum:
2012-12-02
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ACH 126/12 - 194/2012 ZQ12.033111 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 3 décembre 2012 ..................... Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : G........., à Villeneuve, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, division juridique, à Lausanne, intimée. ............... Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; 30 al. 1 let. e LACI; 45 al. 3 OACI E n f a i t : A. G......... (ci-après: l'assurée), née en 1961, a revendiqué l'allocation d'indemnités de chômage à compter du 18 juillet 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Le 1er septembre 2011, elle a remis à l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP) le formulaire ad hoc intitulé «Indications de la personne assurée» (ci-après: formulaire IPA) du mois de juillet 2011 en répondant par l'affirmative à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs?». Il s'agissait d'un travail de consultante au service de l'Ecole E......... SA. Elle en a fait de même s'agissant des formulaires IPA concernant les mois de septembre, novembre et décembre 2011, remis à l'ORP respectivement les 3 octobre, 5 décembre 2011 et 3 janvier 2012. Elle a en revanche répondu par la négative à cette question sur le formulaire IPA concernant le mois d'août, remis à l'ORP le 30 août 2011, en ne faisant état d'aucune activité durant ce mois. B. Le 1er mars 2012, l'assurée a fait parvenir à l'ORP le formulaire IPA afférent au mois de février 2012, dans lequel elle répondait par l'affirmative à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs?». Elle renvoyait pour le surplus à un décompte joint en annexe à l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de février 2012 – également communiqués à l'ORP – et rendant compte du fait qu'elle avait exercé une activité salariée au service de la société K......... SA, à [...], en qualité de consultante, entre les mois de mai 2011 et décembre 2011, pour une durée totale de 44 heures et un salaire brut de 2'955 fr. 05. Au mois d'avril 2012, l'entreprise précitée a par ailleurs transmis à l'ORP les attestations de gain intermédiaire complétées par ses soins pour les mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011. A la demande de la Caisse cantonale de chômage (agence du Chablais), K......... SA a confirmé le 11 avril 2012 que G......... n'avait pas travaillé à son service durant le mois d'octobre 2011. C. Le 12 avril 2012, la caisse précitée a adressé à l'assurée une lettre à la teneur suivante: «A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant les périodes d'août 2011, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011. Cependant, il ressort des attestations de gain intermédiaire établies le 10 avril 2012 par K......... SA, que vous avez travaillé durant les périodes mentionnées ci-dessus. Sur le formulaire Indications de la personne assurée des mois d'août 2011, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011, les questions suivantes vous ont été posées: 1. Avez-vous travaillé chez un employeur? OUI – NON 2. Etes-vous encore au chômage? OUI – NON A la première question vous avez répondu «NON» et à la seconde «OUI», alors que vous avez travaillé et avez touché un salaire pendant la période en question pour l'entreprise K......... SA. Dès lors, nous sommes dans l'obligation de constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement durant les périodes d'août 2011, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011. Pour avoir donné des indications inexactes et ainsi avoir obtenu indûment des indemnités, vous vous exposez à une suspension dans l'exercice de votre droit à l'assurance-chômage et à l'obligation de rembourser les prestations indûment perçues durant cette période. Comme vous ne pouvez pas exciper de votre bonne foi, une éventuelle demande de remise de l'obligation de rembourser ne saurait être admise (article 95 LACI). Nous attirons également votre attention sur le fait que cette infraction peut tomber sous le coup des articles 105 et 106 de la loi sur l'assurance-chômage. Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause, nous vous saurions gré de nous communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explications à propos de la présente. Sans réponse de votre part dans le délai qui vous est imparti, nous statuerons sur la base des pièces et renseignements actuellement en notre possession. [Salutations]» Dans une lettre du 19 avril 2012, l'assurée a indiqué que son intention n'était aucunement de transmettre des informations erronées. Elle a ensuite expliqué qu'elle pensait ne devoir annoncer les heures des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011 qu'au moment où celles-ci seraient rétribuées, soit au mois de février 2012. D. Par décision du 10 mai 2012, la Caisse cantonale de chômage (agence du Chablais) a infligé à l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de 31 jours indemnisables à compter du 1er mars 2012, lui reprochant d'avoir enfreint son obligation de fournir des renseignements. Le 26 mai 2012, l'assurée s'est opposée à cette décision, en réaffirmant que son intention n'était pas de celer quelque information que ce soit. Se prévalant de son honnêteté, elle indiquait avoir fourni au mois de février 2012 le relevé des heures effectuées aux mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011, dès qu'elle avait eu connaissance du montant de son salaire, ce qui ne pouvait constituer un comportement fautif, ou tout au plus une faute légère justifiant une réduction de la sanction. Le 17 juillet 2012, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension. Elle a en substance considéré que l'assurée avait manqué à son obligation de renseigner spontanément l'ORP, en omettant de signaler sur les formulaires IPA des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011 qu'elle avait travaillé au service de l'entreprise K......... SA. Constitutif d'une faute, le comportement de l'assurée justifiait par conséquent une suspension du droit à l'indemnité pendant 31 jours, eu égard à la durée de cinq mois pendant laquelle l'assurée avait tu son activité pour le compte de la société K......... SA. E. Par acte du 15 août 2012, G......... a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Déclarant avoir agi de bonne foi, elle répète n'avoir jamais eu l'intention de dissimuler quoi que ce soit et ajoute que c'est de sa propre initiative qu'elle a adressé au mois de mars 2012 une attestation de gain intermédiaire à l'ORP, soit postérieurement aux mois où celui-ci avait été réalisé. Elle se prévaut ainsi de son ignorance à cet égard et fait valoir que la sanction prise à son endroit – qu'elle qualifie de disproportionnée – la place dans une situation financière délicate. Dès lors, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à une réduction de la sanction prononcée. Elle sollicite enfin que lui soit accordée la possibilité de s'exprimer de vive voix au cours d'une «séance de conciliation». Le 12 septembre 2012, la caisse propose le rejet du recours et le maintien de sa décision, au motif que la recourante n'a pas mentionné avoir travaillé au service d'un ou plusieurs employeurs, dans les formulaires IPA des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011. Or, les attestations de gain intermédiaire remises par K......... SA démontrent le contraire, ce qui justifie à ses yeux une mesure de 31 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage. F. Une audience d'instruction a été tenue le 23 octobre 2012, au cours de laquelle les parties ont été entendues. Elles ont confirmé leur position respective. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI; 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par la Caisse cantonale de chômage en matière d'indemnités journalières est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre litigieux d'indemnités journalières (31), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Le recours, déposé en temps utile devant l'autorité compétente, est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. En l'occurrence, il est reproché à la recourante d'avoir enfreint son obligation d'aviser et de renseigner en répondant de manière fausse et incomplète sur les formulaires IPA afférents aux mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011 à la question de savoir si elle avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs au cours de ces mois. Le litige porte par conséquent sur le point de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant 31 jours indemnisables pour ce motif. 3. a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre, l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C.457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C.457/2010 du 10 novembre 2010 précité, loc. cit.). En effet, l'art. 30 al. 1 let. f prévoit que le droit de l'assuré sera suspendu, lorsqu'il est établi qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (cf. TFA C 236/01 du 10 octobre 2002 consid. 1.2). Les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF 8C.457/2010 du 10 novembre 2010 précité, consid. 5). c) S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier constitué – et la recourante ne le conteste pas – que l'intéressée n'a pas fait état des heures de travail qu'elle a effectuées au cours des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011 au service de la société K......... SA sur les formulaires IPA afférents aux mois en question. Ce n'est que le 1er mars 2012 qu'elle a fait parvenir à l'ORP l'attestation de gain intermédiaire du mois de février 2012, à laquelle était joint le décompte des heures effectuées au cours de la période en cause rendant compte de l'activité déployée durant celle-ci. La recourante se prévaut sur ce point de sa bonne foi, pensant qu'elle ne devait inscrire les heures travaillées que sur le formulaire du mois au cours duquel celles-ci seraient rétribuées, ce qui a été le cas au mois de février 2012. Or, comme le relève l'autorité intimée dans la décision dont est recours, le chiffre C133 de la circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage (ci-après: circulaire IC; édition janvier 2007) précise que le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance). La date à laquelle l'assuré réalise sa créance est sans importance. Il appartenait ainsi à G......... de mentionner les gains qu'elle avait réalisés au cours des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011 sur les formulaires IPA afférents à ces mois, même si les heures de travail effectuées n'ont finalement été rétribuées qu'au mois de février 2012. Cette inexactitude a eu pour effet de ne pas diminuer le montant de l'indemnité de chômage à concurrence du gain intermédiaire réalisé. Dans la mesure où les informations que la recourante a données ne correspondaient pas à la réalité, la situation visée à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisée. Sur le principe, il se justifie par conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur la base de cette disposition. 5. a) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 3 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère (let. a), seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc; cf. sur ce point, circulaire IC, chiffre D64 [état: octobre 2011]). Dans ce sens, le Tribunal administratif vaudois (depuis le 1er janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé dans un arrêt PS.2004.0162 du 19 novembre 2004, que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI était réalisé, l’assuré ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, le formulaire IPA du mois courant, en omettant de mentionner les heures effectuées au service d'une entreprise; il a retenu, à raison de ces faits, une négligence à l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par «oui» ou par «non» au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant a priori aucune ambiguïté. Il a ainsi considéré que le comportement de cet assuré était constitutif d'une faute légère et a réduit de trente et un à dix jours la suspension qui lui avait initialement été infligée. De même, dans un arrêt du 7 mai 2004 (PS.2002.0153), le Tribunal administratif vaudois a retenu une faute légère à l'endroit d'une assurée qui n'avait pas mentionné un remplacement qu'elle effectuait depuis plusieurs mois dans le formulaire IPA du mois correspondant. Cette assurée avait cependant annoncé dans un formulaire IPA subséquent les heures effectuées en invoquant le fait qu'elle n'avait pas encore été payée et qu'elle ne voulait pas prétériter une situation déjà précaire. Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de volonté d'obtenir indûment des prestations de l'assurance chômage et a ramené la suspension de l'indemnité de trente et un à dix jours. b) En l'espèce, la recourante soutient que son intention n'a jamais été d'obtenir des prestations indues de l'assurance-chômage. On constate en effet qu'elle a fait remplir par son employeur une attestation de gain intermédiaire pour les mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011, qui ont été adressées à l'ORP au mois d'avril 2012. Un décompte des heures effectuées au cours de ces mois avait d'ores et déjà été remis à l'ORP par la recourante avec le formulaire IPA du mois de février 2012. Ceci montre que cette dernière n'avait effectivement pas l'intention d'obtenir indûment des prestations de l'assurance-chômage et qu'il faut au contraire admettre qu'elle a spontanément fourni les renseignements nécessaires au calcul de ses prestations. Dans ce contexte, il est à tout le moins excessif de soutenir que la recourante aurait sciemment trompé l’assurance-chômage pour percevoir de façon indue une indemnité à laquelle elle n’avait pas droit; telle n’était en effet pas l’intention de la recourante qui a cru, à tort, qu’elle devait attendre d’avoir touché son salaire avant de le déclarer et qu’un règlement avec la caisse de chômage interviendrait à ce moment-là. Outre le fait qu'il n'est ainsi pas démontré que la recourante aurait agi dans l'intention d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle n'avait pas droit, il convient de tenir compte du fait que, dès le moment où les heures effectuées ont été rémunérées, la recourante a fait le nécessaire pour que la caisse intimée soit informée de la réalisation de son gain intermédiaire. Partant, il apparaît que son comportement relève plutôt de la négligence que d'une véritable intention de remplir faussement le formulaire IPA. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, il convient de retenir une faute légère, ce qui justifie de ramener la durée de la suspension à dix jours indemnisables. 6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision entreprise sera réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée à l’endroit de la recourante sera ramenée à dix jours indemnisables. La procédure étant gratuite, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 17 juillet 2012 est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée au préjudice de G......... est ramenée de trente et un jours à dix jours indemnisables. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Mme G........., ‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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