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Arrêt / 2016 / 1079

Datum:
2016-11-28
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AI 264/16 - 317/2016 ZD16.044804 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 29 novembre 2016 .................. Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : A.F........., à [...], recourante, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 3 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à A.F......... (également orthographié A.F........., ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour ses enfants B.F......... et C.F......... du 1er juillet au 31 août 2016, et uniquement pour C.F......... dès le 1er septembre 2016, compte tenu de la fin des études de D.F......... et B.F......... au 30 juin et 31 août 2016 respectivement, vu le recours déposé par l’assurée le 10 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle conclut à ce que cette décision soit modifiée en ce sens qu’elle tienne compte du fait que son fils D.F......... est toujours aux études et effectue actuellement la 3e année de son apprentissage, comme cela ressort du contrat d’apprentissage qu’elle produit en annexe, vu la nouvelle décision rendue par l’OAI le 18 novembre 2016, qui annule et remplace la précédente décision, et qui octroie à l’assurée une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour B.F........., C.F......... et D.F......... du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, et pour C.F......... et D.F......... dès le 1er septembre 2016, attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision en date du 18 novembre 2016 qui annule et remplace celle du 4 octobre 2016 et tient compte du fait que D.F......... est toujours aux études, que par cette nouvelle décision, l’OAI fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel, que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’en outre, l’avance de frais d’un montant de 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle II. Il est statué sans frais. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) versée par la recourante lui sera restituée. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ A.F........., ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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