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HC / 2016 / 1147

Datum:
2016-12-14
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL HX16.048634-161882 503 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2016 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Merkli, juges GreffiĂšre : Mme Pache ***** Art. 725a al. 3 CO ; 54 et 319 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par X.........SA, Ă  Payerne, contre la dĂ©cision rendue le 16 septembre 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 16 septembre 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que la dĂ©cision du9 septembre 2016 prolongeant l’ajournement de la faillite de X.........SA Ă©tait publique (I), a dit que les journalistes qui en faisaient la demande Ă©taient autorisĂ©s Ă  obtenir une copie de la dĂ©cision du 9 septembre 2016, dĂšs que la dĂ©cision serait devenue dĂ©finitive et exĂ©cutoire (II) et a dit que la dĂ©cision Ă©tait rendue sans frais (III). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le but visĂ© par les dĂ©cisions rendues les 22 janvier et 10 fĂ©vrier 2016, qui ordonnaient que l’ensemble du dossier ne soit pas transmis Ă  des tiers, conformĂ©ment Ă  l’art. 156 CPC, Ă©tait d’empĂȘcher la transmission de la requĂȘte d’ajournement de faillite ainsi que des piĂšces au dossier, mais aucunement d’exclure la transmission Ă  des tiers des dĂ©cisions rendues dans le cadre dudit dossier. Il a relevĂ© qu’une copie de la dĂ©cision du 9 septembre 2016 avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă  divers intervenants et que l’on ne voyait finalement pas quel intĂ©rĂȘt public ou privĂ© prĂ©pondĂ©rant ferait obstacle Ă  l’accessibilitĂ© de la dĂ©cision aux mĂ©dias. Ainsi, il y avait lieu d’autoriser, conformĂ©ment Ă  l’art. 54 CPC, la transmission de la dĂ©cision du 9 septembre 2016 prolongeant l’ajournement de faillite de X.........SA aux journalistes qui en avaient fait ou qui en feraient la demande. B. a) Par acte du 19 octobre 2016, R........., agissant au nom de X.........SA, a recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, en concluant, en substance, Ă  son annulation et Ă  ce que la dĂ©cision du 9 septembre 2016 ne soit pas publique et qu’elle ne puisse pas ĂȘtre communiquĂ©e Ă  des tiers, et notamment des journalistes. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. b) Le 4 novembre 2016, le PrĂ©sident de la Chambre de cĂ©ans a octroyĂ© l’effet suspensif au recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. X.........SA (ci-aprĂšs : la requĂ©rante) est une sociĂ©tĂ© active dans le domaine de l’aĂ©rospatiale. Son siĂšge est Ă  Payerne et elle a pour administrateur avec signature individuelle R.......... A la fin du mois d’aoĂ»t 2016, R......... aurait fait l’objet d’une violente agression dans la forĂȘt d’Aumont. Ce fait divers a Ă©tĂ© trĂšs largement mĂ©diatisĂ© et mis en relation avec les difficultĂ©s financiĂšres de la sociĂ©tĂ© soumise Ă  une procĂ©dure d’ajournement de faillite. A cette occasion, les activitĂ©s de la requĂ©rante, notamment en relation avec des vols « [...] », ont Ă©galement Ă©tĂ© largement exposĂ©es dans les mĂ©dias. 2. Dans le cadre de la procĂ©dure en ajournement de faillite concernant X.........SA, ouverte par le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte du 18 novembre 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) a, le 22 janvier 2016, ordonnĂ©, conformĂ©ment Ă  l’art. 156 CPC, que des copies de la requĂȘte d’ajournement ainsi que de l’onglet de piĂšces sous bordereau joint ne soient pas transmises Ă  des tiers. Le 10 fĂ©vrier 2016, la PrĂ©sidente a ordonnĂ© que l’ensemble du dossier ne soit pas transmis Ă  des tiers. Par dĂ©cision du 17 fĂ©vrier 2016, la PrĂ©sidente a prononcĂ©, en application de l’art. 725a CO, l’ajournement de la faillite de X.........SA, ordonnĂ© la suspension des poursuites actuelles ou futures, ainsi que de toute Ă©ventuelle requĂȘte de faillite contre l’intĂ©ressĂ©e et renoncĂ© Ă  la publication de cette dĂ©cision, dite publication n’apparaissant pas nĂ©cessaire Ă  la protection des crĂ©anciers (art. 725a al. 3 CO). Cet ajournement a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 10 septembre 2016 par dĂ©cision du 6 mai 2016, qui n’a pas non plus Ă©tĂ© publiĂ©e. Par dĂ©cision du 9 septembre 2016, la PrĂ©sidente a prolongĂ© une nouvelle fois l’ajournement jusqu’au 31 mars 2017, maintenu la suspension des poursuites et renoncĂ© Ă  publier la dĂ©cision. Elle a notamment relevĂ© que la requĂ©rante Ă©tait toujours en situation de surendettement mais que le bailleur avait sursis Ă  la procĂ©dure d’expulsion et que les charges courantes Ă©taient payĂ©es par la vente de billets pour des vols « [...] », commercialisĂ©s par la sociĂ©tĂ© fille J.........SA, qui transfĂ©rait ensuite l’argent Ă  X.........SA. Au demeurant, elle a indiquĂ© que la requĂ©rante n’avait plus de dettes bancaires Ă  long terme, la garantie bancaire Ă©tablie par [...] SA ayant Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e sur sa sociĂ©tĂ© fille et ne grevant dĂšs lors plus son passif Ă  hauteur de 10 millions. Enfin elle a mentionnĂ© que l’intĂ©ressĂ©e avait pu obtenir de nouveaux capitaux Ă  hauteur de 30 millions de dollars US par l’émission de nouvelles actions de J.........SA, ces fonds Ă©tant toutefois bloquĂ©s en raison d’une enquĂȘte diligentĂ©e par l’AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale de surveillance des marchĂ©s financiers (ci-aprĂšs : FINMA) portant Ă  la fois sur X.........SA et sur son administrateur, R........., dont la dĂ©cision devrait intervenir dans les prochains mois. 3. Par courrier du 13 septembre 2016, [...], journaliste auprĂšs de la Radio TĂ©lĂ©vision Suisse (ci-aprĂšs : RTS) a notamment requis de pouvoir prendre connaissance du contenu de la dĂ©cision d’ajournement de faillite de X.........SA. Le 13 septembre 2016 Ă©galement, [...], de « Schweizer Radio und Fernsehen » a demandĂ© Ă  consulter la dĂ©cision du 9 septembre 2016 dans la cause concernant X.........SA, invoquant le droit Ă  l’information sur les dĂ©cisions judiciaires. Le 14 septembre 2016, X.........SA a exposĂ© Ă  la PrĂ©sidente qu’il n’y avait pas lieu de fournir des informations aux journalistes, ni de les autoriser Ă  consulter ou leur remettre la dĂ©cision rendue le 9 septembre 2016. Par courrier du 14 septembre 2016, [...], rĂ©dacteur en chef adjoint radio et multimĂ©dia auprĂšs de la RTS, a demandĂ© Ă  obtenir le dispositif de la dĂ©cision rendue le 9 septembre 2016, en relevant qu’il lui semblait d’intĂ©rĂȘt public de connaĂźtre les motifs prĂ©cis de cette dĂ©cision, l’affaire connaissant de nombreux dĂ©veloppements mĂ©diatiques et les responsables de la sociĂ©tĂ© communiquant de maniĂšre intensive. En droit : 1 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les dĂ©cisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de premiĂšre instance, dans les cas prĂ©vus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Le CPC distingue Ă  plusieurs reprises les ordonnances d’instruction et les autres dĂ©cisions. Les « autres dĂ©cisions » marquent dĂ©finitivement le cours des dĂ©bats et dĂ©ploient – dans cette seule mesure – autoritĂ© et force de chose jugĂ©e Ă  l’encontre des parties et des tiers concernĂ©s (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). La dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue sur la base de l’art. 54 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte. Cette dĂ©cision comptant parmi les « autres dĂ©cisions », le dĂ©lai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les conclusions, les allĂ©gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours (art. 326 CPC), dĂšs lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limitĂ© Ă  l'instance supĂ©rieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC). 1.3 InterjetĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante estime que la dĂ©cision du 9 septembre 2016 ne devrait pas ĂȘtre publique et que des tiers, notamment des journalistes, ne devraient pas ĂȘtre autorisĂ©s Ă  en obtenir une copie. Elle soutient que la rĂ©vĂ©lation d’informations contenues dans cette dĂ©cision, soit notamment le nom des investisseurs, l’existence d’une opĂ©ration de transfert de 10 millions, le mĂ©canisme de recapitalisation de l’opĂ©ration commerciale « [...] », par laquelle elle aurait offert Ă  la vente dĂ©but 2015 des billets [...] avec la possibilitĂ© d’une conversion ultĂ©rieure en actions de sa sociĂ©tĂ© fille J.........SA, ainsi que le fait que cette opĂ©ration serait en attente d’une validation par la FINMA, serait susceptible de compromettre la conduite et le redressement des affaires de la sociĂ©tĂ©. 2.2 2.2.1 IntitulĂ© « principe de la publicitĂ© », l’art. 54 CPC prĂ©voit Ă  son alinĂ©a premier, 2e phrase, que les dĂ©cisions doivent ĂȘtre accessibles au public. Cela signifie que ces dĂ©cisions sont consultables au greffe, qu’elles sont publiĂ©es ou qu’une personne intĂ©ressĂ©e peut en obtenir copie sur demande (Haldy, CPC commentĂ©, op. cit., n. 8 ad art. 54 CPC). L’art. 54 al. 3 CPC est toutefois applicable par analogie (Haldy, op. cit., n. 13 ad art. 54 CPC) en ce sens qu’un intĂ©rĂȘt public ou privĂ© d’un participant Ă  la procĂ©dure peut, exceptionnellement, prĂ©valoir Ă  l’issue d’une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts, sur le principe de la publicitĂ© (ATF 133 I 106, JdT 2008 I 418). 2.2.2 En matiĂšre d’ajournement de la faillite, la rĂšgle spĂ©ciale de l’art. 725a al. 3 CO dispose que l’ajournement de la faillite n’est publiĂ© que si la protection de tiers l’exige. Le Juge doit examiner si l’intĂ©rĂȘt des tiers Ă  ne pas contracter avec une sociĂ©tĂ© surendettĂ©e – ou Ă  le faire en demandant des garanties – prĂ©vaut sur l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© Ă  Ă©viter que son Ă©tat critique ne soit connu, et ce afin de favoriser son sauvetage (Peter, in Commentaire romand CO II, 2008, n. 52 ad art. 725a CO). Par tiers, le lĂ©gislateur entend les partenaires futurs : clients ou consommateurs (Chaudet, ajournement de la faillite de la sociĂ©tĂ© anonyme, thĂšse 2001, p. 329). Si la publication de l’ajournement de la faillite peut limiter la rĂ©ussite d’un assainissement, voire le rĂ©duire Ă  nĂ©ant, il peut exister un intĂ©rĂȘt Ă  la non-publication. Cependant, les Ă©ventuels partenaires commerciaux ont un intĂ©rĂȘt prioritaire Ă  savoir si l’entreprise avec laquelle ils traitent est saine, ou bien si celle-ci risque de disparaĂźtre, mettant en pĂ©ril la rĂ©alisation d’éventuelles affaires. Il s’ensuit que pour que le juge dĂ©cide de ne pas publier l’ajournement de la faillite, il faut que le plan d’assainissement ait de trĂšs bonnes chances de succĂšs et que l’éventuelle rĂ©vĂ©lation de l’ajournement de la faillite expose ce plan Ă  un sĂ©rieux danger (Vouilloz, Perte de capital, surendettement, ouverture et ajournement de la faillite, in L’expert-comptable suisse 4/04, p. 319 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3 En l’espĂšce, il faut d’abord examiner la dĂ©cision entreprise sous l’angle de la lex specialis de l’art. 725a al. 3 CO. A cet Ă©gard, il y a lieu de relever que la publication lĂ©gale modeste dans la Feuille des avis officiels, qui est contestĂ©e, n’aurait qu’un impact limitĂ© au regard du battage mĂ©diatique qui a dĂ©jĂ  eu lieu autour de la prĂ©sente affaire, qui a sans nul doute eu un effet bien plus dĂ©cisif. Ainsi, dĂšs lors que les difficultĂ©s financiĂšres de la recourante sont notoires, on ne discerne pas en quoi une telle publication rĂ©duirait Ă  nĂ©ant ou encore limiterait la rĂ©ussite d’un Ă©ventuel assainissement, de sorte qu’il n’y aurait, Ă  premiĂšre vue, pas de raison de l’interdire. Il faut donc se livrer Ă  nouveau Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Sans prĂ©juger des chances de succĂšs de la procĂ©dure d’ajournement de faillite, Ă  savoir les chances concrĂštes pour la recourante de ne pas ĂȘtre dĂ©clarĂ©e en faillite, il apparaĂźt que celle-ci est en mauvaise posture financiĂšre et que le plan d’assainissement qu’elle a prĂ©sentĂ© ne peut ĂȘtre Ă  ce jour qualifiĂ© comme ayant de « trĂšs bonnes chances de succĂšs ». Dans sa dĂ©cision du 9 septembre 2016, le premier juge a d’ailleurs relevĂ© que la recourante Ă©tait toujours dans une situation de surendettement et qu’une procĂ©dure d’expulsion des locaux avait Ă©tĂ© initiĂ©e, bien qu’elle ait Ă©tĂ© suspendue en raison du paiement du loyer courant, ce qui relativise les perspectives d’assainissement. La recourante fait en outre valoir que l’une de ses principales stratĂ©gies d’assainissement serait de mettre en place une opĂ©ration commerciale « [...] » afin d’offrir des billets « [...] » Ă  la vente avec la possibilitĂ© d’une conversion ultĂ©rieure en actions J.........SA. Ce systĂšme s’apparente ni plus ni moins Ă  une souscription publique susceptible de toucher un cercle indĂ©terminĂ© de personnes. Il est donc de l’intĂ©rĂȘt des tiers d’ĂȘtre au courant des difficultĂ©s financiĂšres de la sociĂ©tĂ© qui entend rĂ©colter ces fonds. Dans ces conditions, l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers Ă  la publication l’emporte sur celui de la sociĂ©tĂ© Ă  la non-publication. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’art. 725a al. 3 CO ne s’oppose pas Ă  la publication de l’ajournement de faillite. Sous l’angle de l’art. 54 CPC, il faut relever que la recourante ne rend pas vraisemblable que la publication de la dĂ©cision lui causerait un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. On ne voit pas pour quelle raison la divulgation des noms des investisseurs lui serait prĂ©judiciable, pas davantage que celle de l’existence d’une opĂ©ration de transfert de 10 millions d’une dette ou de l’attente de la validation de son opĂ©ration « [...] » par la FINMA, Ă©lĂ©ments qui lui sont plutĂŽt favorables et qui vont dans le sens d’un assainissement de sa situation financiĂšre. Quant Ă  l’opĂ©ration « [...]» elle-mĂȘme, on ne peut que constater qu’elle a dĂ©butĂ©, selon la recourante, au dĂ©but de l’annĂ©e 2015, de sorte qu’elle est connue du public – Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elle a Ă©tĂ© amplement mĂ©diatisĂ©e ensuite de l’agression de R......... – et que l’on ne voit pas comment une plus large diffusion lui causerait un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. 3. 3.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. 3.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de la recourante X.........SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă  la charge de la recourante X.........SA. IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 15 dĂ©cembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. R......... (pour X.........SA). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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