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Pron / 2009 / 63

Datum
2009-12-03
Gericht
Chambre des recours I
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 558/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 4 décembre 2009 Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : Mme Bloesch ***** Art. 17, 461 CPC Vu le prononcé rendu le 17 septembre 2009 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant Q........., à Ecublens, locataire, d'avec O......... SA, à Winterthur, représentée par B......... SA à Lausanne, bailleresse, arrêtant les frais et dépens de l'exécution forcée d'expulsion ayant eu lieu le 12 août 2009 à l'encontre du locataire, vu l'acte de recours déposé le 28 septembre 2009 par Q......... contre cette décision, vu l'avis du 6 octobre 2009, par lequel le Président de la Chambre des recours a imparti à Q......... un délai de cinq jours pour refaire son acte, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le nouvel acte de recours déposé par le recourant le 1er novembre 2009, soit hors délai, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (JT 1998 III 82 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714), que les conclusions de l'acte de recours doivent préciser clairement si elles tendent à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité (JT 1973 III 51; JT 1972 III 128), qu'à défaut des précisions exigées par l'article 461 CPC, la jurisprudence permet d'interpréter l'acte de recours, tenant encore celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant, ou lorsque sa nature ressort suffisamment des conclusions prises (JT 1998 III 82 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715-716), que la nature du recours doit se déterminer d'après la question soulevée et les moyens invoqués par le recourant et non d'après les termes inadéquats utilisés par lui (JT 1986 III 56; Poudret/Haldy/Tappy, ibid.), qu'en l'espèce, le recours déposé le 28 septembre 2009 par Q......... ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer clairement s'il réclame l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que, conformément à l'art. 17 CPC, applicable en procédure de recours (art. 461 al. 3 CPC), le président de la cour de céans lui a imparti un délai de cinq jours pour remédier à ce vice et préciser ses conclusions, que le 1er novembre 2009, soit hors du délai imparti, le recourant a déposé un nouvel acte, qu'outre le fait que cette écriture est tardive, et partant irrecevable, il en ressort au demeurant que le recourant s'en prend au principe de l'expulsion dont il a fait l'objet, ce qu'il ne peut plus faire à ce stade de la procédure, et qu'il ne formule aucune conclusion à l'encontre du prononcé attaqué, qu'en conséquence, le recours de Q......... est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC et doit être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.. Q......... ‑ M. Jean-Marc Decollogny, pour O......... SA. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 597 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :