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ML / 2020 / 74

Datum:
2020-04-05
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KD19.023454-200256 53 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 6 avril 2020 .................. Composition : M. Colombini, vice-prĂ©sident Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 21 juin 2019, Ă  la suite de l’audience du mĂȘme jour, adressĂ© pour notification aux parties le 27 juin 2019, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a dĂ©clarĂ© irrecevable l’exception de non-retour Ă  meilleure fortune formĂ©e par X........., Ă  ...]Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 9'135’593 de l’Office des poursuites du mĂȘme district, introduite par N........., Ă  Vevey, reprĂ©sentĂ©e par [...], et mis les frais judiciaires, fixĂ©s Ă  180 fr., Ă  la charge du poursuivi, vu le recours dĂ©posĂ© le 3 juillet 2019 par X........., qui conteste la mise Ă  sa charge des frais de justice, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 6 janvier 2020 et notifiĂ©s au poursuivi le 9 janvier 2020, vu les piĂšces du dossier ; attendu que la voie du recours sĂ©parĂ© des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la dĂ©cision statuant sur les frais dans le cadre de la procĂ©dure d’examen sommaire de l’exception de non-retour Ă  meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2), que le recours doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut dĂ©jĂ  s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1Ăšre phrase, CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, qu’en l’espĂšce, l’acte de recours du 3 juillet 2019 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de demande de motivation, soit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă  certaines rĂšgles de forme, Ă  dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immĂ©diate, doit Ă  tout le moins ĂȘtre produite dans le dĂ©lai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC, qu’à dĂ©faut de motivation – dans le dĂ©lai lĂ©gal –, l’instance de recours n’entre pas en matiĂšre, qu’en l’espĂšce, dans son Ă©criture du 3 juillet 2019, X......... conteste la mise Ă  sa charge des frais de justice, mais les moyens qu’il invoque (son impĂ©cuniositĂ©, le fait qu’il n’a pas demandĂ© Ă  ĂȘtre convoquĂ© et qu’il s’est nĂ©anmoins prĂ©sentĂ© Ă  l’audience contrairement Ă  la partie poursuivante) ne sont pas dirigĂ©s contre la motivation de la dĂ©cision du juge de paix, selon laquelle les frais doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la partie qui succombe – en l’occurrence le poursuivi – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, que X......... n’a pas dĂ©posĂ© d’autre Ă©criture suivant la notification du prononcĂ© motivĂ©, soit dans le dĂ©lai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matiĂšre, le recours dĂ©posĂ© le 3 juillet 2019 est irrecevable, qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute maniĂšre dĂ» ĂȘtre rejetĂ©, qu’en effet, selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, savoir les frais judici-aires et les dĂ©pens (art. 95 CPC), sont mis Ă  la charge de la partie succombante, qu’en l’espĂšce, l’Office des poursuites du district de Lausanne a transmis au juge de paix l’opposition pour non-retour Ă  meilleure fortune formĂ©e par le poursuivi, conformĂ©ment Ă  l’art. 265a al. 1 LP, que le premier juge a dĂ©clarĂ© irrecevable l’exception de non-retour Ă  meilleure fortune Ă  concurrence du montant en poursuite, que la poursuivante a ainsi obtenu entiĂšrement gain de cause dans cette procĂ©dure, le poursuivi devant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, que c’est donc de façon conforme Ă  cette disposition que le premier juge a mis Ă  la charge de X......... les frais judiciaires de premiĂšre instance, que le montant des frais, fixĂ© Ă  180 fr., est par ailleurs conforme Ă  l’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les Ă©moluments perçus en applica-tion de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), applicable en l’espĂšce s’agissant d’une procĂ©dure sommaire en matiĂšre de poursuite (art. 251 let. d CPC et 265a LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ayant une valeur litigieuse de 4'533 fr. 66 ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le vice- prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. X........., ‑ [...] (pour N.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 4'533 fr. 66. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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