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Décision / 2018 / 419

Datum:
2018-05-02
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 324 PE18.006416-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 3 mai 2018 .................. Composition : M. Meylan, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 310 CPP ; 307 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2018 par I......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.006416-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 mars 2018, I......... a déposé plainte contre le Dr Y......... pour faux rapport au sens de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a confirmé sa plainte par courrier du 29 mars 2018. En substance, il semble lui reprocher d’avoir, dans le cadre de la procédure pénale distincte PE15.109672 dont il fait l’objet, fabriqué une fausse expertise psychiatrique. Il se plaint des conditions dans lesquelles l’expertise a été réalisée et des conclusions de celle-ci. B. Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plaine d’I......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors qu’I........., outre ses propres observations, n’apportait aucun élément de nature à suspecter la commission d’une quelconque infraction pénale. C. Par acte daté du 26 avril 2018, reçu le 30 avril 2018, I......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et instruise sa plainte du 26 mars 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, le recours déposé par I......... est recevable. D’une part, il a été interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente. D’autre part, le plaignant a qualité pour agir. En effet, si l’infraction réprimée par l’art. 307 al. 1 CP vise en premier lieu à protéger l’administration de la justice dans sa recherche de la vérité, les intérêts privés des personnes n’étant protégés qu’indirectement par cette infraction (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 1 ad art. 307 CP et les références citées), on peut admettre en l’espèce, prima facie, que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivie l’infraction qu’il dénonce, dans la mesure où celle-ci porterait sur une expertise psychiatrique réalisée à son endroit dans le cadre d’une procédure pénale, qui a abouti à sa condamnation par l’autorité de première instance à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu’à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.1.2 Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux rapport est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète. Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 août 2016/53 consid. 4.2 ; CREP 11 février 2014/107). 2.2 En l’espèce, au-delà des simples affirmations toutes générales, outrancières et nullement étayées du recourant, selon lesquelles l’expert Y......... se serait « mis avec tout son génie à monter de tout pièces un paquet des données qui n’ont jamais verifies ou constates correctement ou de bonne foi » (sic) et « violant tous les principes de l’identité reel des chosses s’est mis […] à copier et coller de tors et a travers des faits et evenement selectionnés de maniere opportuniste » (sic) et « usant de la fabulation ultranciere et devant tendant aider illicitement les directions des procédures » (sic), rien ne permet de soupçonner que le Dr Y......... ait, dans son rapport d’expertise, donné sciemment de fausses informations ayant trait aux faits de la cause PE15.019672, dans le cadre de laquelle le recourant a finalement été condamné, en première instance, à une peine privative de liberté de cinq ans et a fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle. En effet, dans son recours, I......... ne fait valoir aucun argument sérieux allant dans le sens de la commission d’une infraction pénale de la part du Dr Y.......... Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies et qu’il n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 avril 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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