TRIBUNAL CANTONAL 278/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 26 mai 2010 ................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. Elsig ***** Art. 2 al. 2 CC; 489 ss CPC; 21 al. 1 et 2 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour sâoccuper du recours interjetĂ© par K........., Ă Nyon, intimĂ© Ă l'exĂ©cution forcĂ©e, contre l'avis d'exĂ©cution forcĂ©e rendu le 6 avril 2010 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant dâavec D........., Ă Genolier, requĂ©rant Ă l'exĂ©cution forcĂ©e. DĂ©libĂ©rant Ă huis clos, la cour voit : En fait : A. Par avis du 6 avril 2010, le Juge de paix du district de Nyon a fixĂ© l'exĂ©cution forcĂ©e de l'ordonnance d'expulsion du 10 dĂ©cembre 2009 dans la cause divisant D......... Ă K......... au 5 mai 2010 Ă 9 heures. Les faits nĂ©cessaires Ă l'examen de la cause sont les suivants : Par ordonnance d'expulsion du 10 dĂ©cembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonnĂ© Ă K......... de quitter et de rendre libre pour le 20 janvier 2010 l'appartement de 3,5 piĂšces au premier Ă©tage avec place de parc extĂ©rieure dans l'immeuble sis [...], Ă Nyon (I), dit qu'Ă dĂ©faut de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force selon les rĂšgles prĂ©vues aux art. 508 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11), Ă©tant prĂ©cisĂ© que l'exĂ©cution forcĂ©e aurait lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la prĂ©sidence du juge de paix (let. a), que l'office pourrait pĂ©nĂ©trer dans les locaux objets de l'ordonnance par voie d'ouverture forcĂ©e, les agents de la force publique Ă©tant tenus sur rĂ©quisition, de concourir Ă l'exĂ©cution forcĂ©e (let. b) et que la rĂ©quisition d'exĂ©cution forcĂ©e de la partie bailleresse devrait intervenir dans les deux mois suivant le dĂ©lai fixĂ© dans l'ordonnance, sous peine de caducitĂ© de celle-ci (let. c) (II). Sur requĂȘte de D......... du 2 fĂ©vrier 2010, le Juge de paix du district de Nyon a, par avis du 3 fĂ©vrier 2010, fixĂ© l'exĂ©cution forcĂ©e de cette ordonnance au 10 mars 2010 Ă 9 heures. Le recours interjetĂ© contre cet avis par K......... a Ă©tĂ© rĂ©putĂ© non avenu pour dĂ©faut d'avance de frais par arrĂȘt de la Chambre des recours du 7 avril 2010, sans que l'effet suspensif n'ait Ă©tĂ© accordĂ© au recours. Par lettre du 8 mars 2010, K......... s'est rĂ©fĂ©rĂ© Ă un entretien tĂ©lĂ©phonique avec la gĂ©rante de l'immeuble et lui a fait une proposition de rĂšglement de l'arriĂ©rĂ© de 8'200 fr. (y compris des frais de procĂ©dure par 800 fr.) par tranches mensuelles jusqu'au mois d'octobre 2010, en sus du paiement du loyer. Par lettre du 8 mars 2010, la gĂ©rante de l'immeuble a refusĂ© cette proposition, expliquant qu'elle avait Ă©tĂ© prĂȘte Ă accepter de surseoir Ă l'exĂ©cution forcĂ©e pour autant que l'intĂ©gralitĂ© de la dette - ou au moins un acompte de 4'000 fr. - soit acquittĂ©e le 5 mars 2010 et que la proposition de K......... ne faisait que reporter le problĂšme en augmentant les risques du propriĂ©taire. La gĂ©rante a en consĂ©quence informĂ© K......... que l'exĂ©cution forcĂ©e au 10 mars 2010 Ă©tait maintenue. Le 10 mars 2010, F......... a versĂ© pour K......... Ă la gĂ©rante de l'immeuble la somme de 8'150 francs. Ce paiement a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă raison de 800 fr. au remboursement des frais de procĂ©dure et Ă raison de 7'350 fr. Ă l'arriĂ©rĂ© de loyer, celui-ci Ă©tant, selon les comptes de la gĂ©rante de l'immeuble, intĂ©gralement rĂ©glĂ© Ă cette date. Par tĂ©lĂ©copie du 10 mars 2010, la gĂ©rante de l'immeuble a requis du Juge de paix du district de Nyon "de bien vouloir suspendre et reporter l'exĂ©cution forcĂ©e" prĂ©vue le mĂȘme jour et indiquĂ© que si le paiement de la totalitĂ© des loyers dus au 31 mars 2010 intervenait dans un dĂ©lai de deux jours, elle demanderait le sursis de l'exĂ©cution pour une durĂ©e de six mois en application de l'art. 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procĂ©dure d'expulsion en matiĂšre de baux Ă loyer et Ă ferme; RSV 221.305). L'exĂ©cution forcĂ©e prĂ©vue le 10 mars 2010 a Ă©tĂ© annulĂ©e par le Juge de paix du district de Nyon. Par requĂȘte du 1er avril 2010, D........., par la gĂ©rante de l'immeuble, a requis du Juge de paix du district de Nyon l'exĂ©cution forcĂ©e de l'ordonnance du 10 dĂ©cembre 2009. Elle a motivĂ© sa requĂȘte par le non-respect par K......... de l'accord prĂ©voyant son dĂ©part des locaux litigieux au 31 mars 2010 au plus tard. La gĂ©rante de l'immeuble a fait parvenir Ă K......... des bulletins de versement pour le paiement d'indemnitĂ©s d'occupation illicite des locaux litigieux pour les mois de mai Ă aoĂ»t 2010. B. K......... a recouru contre l'avis du 6 avril 2010 en concluant Ă son annulation et Ă l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a produit un lot de piĂšces. Le recourant n'a pas produit de mĂ©moire Ă l'appui de son recours, dĂ©jĂ motivĂ©. Par dĂ©cision du 21 avril 2010, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a accordĂ© l'effet suspensif au recours. L'intimĂ© D......... a conclu au rejet du recours, l'avis du 6 avril 2010 Ă©tant confirmĂ©, et Ă ce qu'ordre soit donnĂ© au recourant de quitter et de rendre libres les locaux litigieux, le recourant Ă©tant dĂ©boutĂ© de toutes autres ou plus amples conclusions. Il a produit un bordereau de piĂšces. En droit : 1. La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouverte contre l'avis d'exĂ©cution forcĂ©e rendu en application de l'art. 21 al. 1 LPEBL (JT 2001 III 13 c. 1a). Le recours, interjetĂ© en temps utile, par le locataire expulsĂ© qui y a un intĂ©rĂȘt, est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de piĂšces en deuxiĂšme instance est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullitĂ© et de rĂ©forme (art. 498 al. 1 CPC), il appartient Ă la juridiction supĂ©rieure de dĂ©terminer, suivant les cas, si lâune ou lâautre des critiques formulĂ©es est fondĂ©e et si elle doit entraĂźner la rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e, son annulation complĂšte ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complĂ©ment dâinstruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une dĂ©cision que sâil ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quâelle est en prĂ©sence dâune procĂ©dure informe, soit parce quâelle constate la violation dâune rĂšgle essentielle de la procĂ©dure Ă laquelle elle ne peut elle-mĂȘme remĂ©dier et qui est de nature Ă exercer une influence sur la solution de lâaffaire (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Chambre des recours nâest pas liĂ©e par les conclusions des parties et retient mĂȘme des moyens de nullitĂ© non articulĂ©s par le recourant lorsquâil sâagit de vices apparents qui affectent la dĂ©cision attaquĂ©e (JT 2000 III 8; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Les piĂšces produites par les parties sont ainsi recevables. 3. Le recourant fait valoir que son employeur a rĂ©glĂ© l'entier de l'arriĂ©rĂ© litigieux, qu'il a reçu des bulletins de versement pour les mois de mai Ă aoĂ»t 2010, qu'il a rĂ©glĂ© le loyer du mois d'avril et que l'avis d'exĂ©cution forcĂ©e du 3 fĂ©vrier 2010 a Ă©tĂ© annulĂ©. Il ne comprend dĂšs lors pas pourquoi il a reçu un nouvel avis d'exĂ©cution forcĂ©e. L'art. 21 al. 1 LPEBL prĂ©voit que le juge requis procĂšde Ă l'expulsion forcĂ©e sans nouvelle sommation, aprĂšs simple avis aux parties. Il n'y a pas de nouvelle audition de ces derniĂšres. Au demeurant, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut, au besoin, rĂ©parer une Ă©ventuelle violation du droit d'ĂȘtre entendu (ATF 130 II 530 c. 7.3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Le recourant a Ă©tĂ© en mesure d'exposer Ă nouveau son point de vue dans le cadre du recours. La procĂ©dure est ainsi formellement correcte. Saisi d'une requĂȘte d'expulsion forcĂ©e, le juge de paix n'a pas Ă procĂ©der Ă un nouvel examen du fond. Son pouvoir se limite Ă vĂ©rifier sa compĂ©tence et l'existence d'un jugement exĂ©cutoire ou d'un acte assimilĂ© (JT 1990 III 19 et les arrĂȘts citĂ©s). Il doit Ă©galement vĂ©rifier si le dĂ©lai pĂ©remptoire de deux mois, prolongĂ© jusqu'Ă six mois lorsqu'il est sursis Ă l'exĂ©cution forcĂ©e avec l'accord du bailleur, dĂšs la date fixĂ©e dans l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2 LPEBL) a Ă©tĂ© respectĂ©. Toutefois, le juge de l'exĂ©cution forcĂ©e peut ĂȘtre amenĂ© Ă examiner Ă titre prĂ©judiciel s'il y a abus de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210), Ă demander l'exĂ©cution forcĂ©e de l'ordonnance d'expulsion. Abuse de son droit, notamment, le bailleur qui requiert l'expulsion forcĂ©e â respectivement la reprise de la procĂ©dure aprĂšs le sursis accordĂ© en application de l'art. 21 al. 2 LPEBL â alors que les parties ont passĂ© un accord mettant fin Ă la procĂ©dure d'expulsion forcĂ©e, ou le bailleur qui, avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© en application de l'art. 21 al. 2 LPEBL, demande l'Ă©vacuation forcĂ©e alors qu'il a Ă©tĂ© convenu que l'expulsion forcĂ©e ne serait pas requise aussi longtemps que les indemnitĂ©s d'occupation des locaux courantes seraient acquittĂ©es ponctuellement et qu'il est Ă©tabli qu'elles l'ont Ă©tĂ©. Dans tous les cas, c'est au locataire qu'il incombe de prouver l'existence de l'accord invoquĂ© et, si cet accord est conditionnel, que les conditions qui empĂȘchent l'expulsion forcĂ©e sont remplies (Guignard, in ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, 2008, n. 1 ad art. 21 LPEBL, p. 202). En l'espĂšce, le premier juge Ă©tait compĂ©tent pour statuer sur la requĂȘte en cause, l'immeuble Ă©tant situĂ© Ă Nyon. L'ordonnance d'expulsion du 10 dĂ©cembre 2009 Ă©tait exĂ©cutoire depuis le 29 dĂ©cembre 2009, un dĂ©lai au 20 janvier 2010 ayant Ă©tĂ© fixĂ© au recourant pour quitter les locaux litigieux. Quant au dĂ©lai de deux mois dĂšs le 20 janvier 2010 pour requĂ©rir l'exĂ©cution forcĂ©e, il Ă©tait Ă©chu au moment du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte du 1er avril 2010. Toutefois le 10 mars 2010, l'intimĂ© a requis le premier juge "de bien vouloir suspendre et reporter l'exĂ©cution forcĂ©e" prĂ©vue le mĂȘme jour. Nonobstant le fait qu'il a rĂ©servĂ© l'application de l'art. 21 al. 2 LPEBL si le paiement attendu Ă©tait enregistrĂ© dans les deux jours, l'intimĂ© a bel est bien requis qu'il soit sursis Ă l'exĂ©cution forcĂ©e au sens de cette disposition. Le dĂ©lai de deux mois a Ă©tĂ© ainsi prolongĂ© en application de cette disposition, quand bien mĂȘme le premier juge n'a fait qu'annuler l'exĂ©cution forcĂ©e. Il y a dĂšs lors lieu d'admettre que la requĂȘte du 1er avril 2010, intervenue trois semaines aprĂšs la requĂȘte du 10 mars 2010, l'a Ă©tĂ© en temps utile. Le recourant n'allĂšgue ni n'Ă©tablit que l'intimĂ© se serait engagĂ© dans un accord Ă mettre fin Ă la procĂ©dure d'exĂ©cution forcĂ©e en cas de paiement de l'arriĂ©rĂ© ou Ă ne requĂ©rir l'exĂ©cution forcĂ©e qu'en cas de manque de ponctualitĂ© dans le paiement des indemnitĂ©s d'occupation. A cet Ă©gard, les bulletins de versement pour les mois de mai Ă aoĂ»t 2010 ne sont pas dĂ©terminants, dĂšs lors qu'ils prĂ©cisent bien qu'ils ont trait Ă une indemnitĂ© d'occupation illicite et non Ă des loyers. On ne saurait donc infĂ©rer de l'envoi de ces bulletins la volontĂ© de l'intimĂ© de conclure un nouveau bail. L'intimĂ© n'a en consĂ©quence pas abusĂ© de son droit en requĂ©rant l'exĂ©cution forcĂ©e en cause. Le premier juge Ă©tait en consĂ©quence fondĂ© Ă admettre la requĂȘte de l'intimĂ© du 1er avril 2010. 4. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision confirmĂ©e. DĂšs lors que la date fixĂ©e par l'avis attaquĂ© est passĂ©e sans que l'exĂ©cution forcĂ©e n'ait eu lieu en raison de l'effet suspensif accordĂ© au recours, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il fixe, une fois la prĂ©sente motivation envoyĂ©e pour notification, une nouvelle date d'exĂ©cution forcĂ©e. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă 350 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile; RSV 270.11.5). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens Ă l'intimĂ© dĂšs lors que celui-ci n'a pas Ă©tĂ© assistĂ© par un avocat ou un agent d'affaires brevetĂ© (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 91 CPC, p. 169). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La cause est renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il fixe Ă K........., une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification, une nouvelle date d'exĂ©cution forcĂ©e pour la libĂ©ration des locaux que ce dernier occupe [...] Ă Nyon. IV. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant K......... sont arrĂȘtĂ©s Ă 350 fr. (trois cent cinquante francs). V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 26 mai 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. K........., â M. D.......... La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :