TRIBUNAL CANTONAL 102/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 26 mai 2010 .................. PrĂ©sidence de M. Denys, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Sauterel GreffiĂšre : Mme Bourckholzer ***** Art. 124, 125, 138 al. 1 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour sâoccuper du recours interjetĂ© par A.V........., Ă St-LĂ©gier, demandeur, contre le jugement rendu le 10 fĂ©vrier 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant dâavec B.V........., Ă Monthey, dĂ©fenderesse. DĂ©libĂ©rant Ă huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 10 fĂ©vrier 2010, notifiĂ© aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcĂ© le divorce des Ă©poux A.V......... et B.V......... (I), astreint A.V......... Ă contribuer, dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, Ă l'entretien d'B.V........., par le versement d'une pension mensuelle, indexĂ©e, de 2'300 fr. jusqu'Ă ce qu'elle ait atteint l'Ăąge de la retraite et perçoive une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), puis de 1'000 fr. depuis lors (II et III), astreint A.V......... Ă payer Ă B.V........., dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, une rente mensuelle de 500 fr. Ă titre d'indemnitĂ© Ă©quitable jusqu'Ă paiement complet de la somme de 67'700 fr. (IV), liquidĂ© le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux, chaque partie Ă©tant reconnue propriĂ©taire des meubles et objets en sa possession (V), arrĂȘtĂ© les frais de la cause Ă 4'658 fr. Ă la charge de A.V......... et Ă 1'110 fr. Ă la charge d'B.V......... (VI), dit que A.V......... est le dĂ©biteur d'B.V........., de la somme de 5'030 fr., TVA en plus sur 3'920 fr., Ă titre de dĂ©pens (VII) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). La Chambre des recours fait sien dans son intĂ©gralitĂ© l'Ă©tat de fait du jugement qui est le suivant : "1. A.V........., nĂ© le 23 fĂ©vrier 1951, demandeur, et B.V........., le 12 mars 1953, dĂ©fenderesse, tous deux ressortissants suisses, se sont mariĂ©s le 14 mars 1973 devant l'Officier de l'Etat civil de FĂ©tigny (FR). Quatre enfants sont issus de cette union : - C.V........., nĂ©e le 6 novembre 1973, - D.V........., nĂ©e le 12 avril 1977, - E.V......... et F.V........., nĂ©s le 6 mars 1980. 2. Les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s depuis 2004. 3. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 janvier 2007 par le Juge II du Tribunal du district de Monthey, A.V......... a Ă©tĂ© astreint Ă verser en mains de son Ă©pouse, d'avance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er septembre 2006, un montant de Fr. 3'000.- Ă titre de contribution d'entretien. A.V......... ne s'est jamais acquittĂ© de son obligation d'entretien. 4. Par dĂ©cision rendue le 28 fĂ©vrier 2007, le Juge II du Tribunal du district de Monthey a ordonnĂ© aux Retraites Populaires de verser directement Ă B.V........., les pensions dues par son Ă©poux, avec effet au 1er mars 2007. 5. Le 18 fĂ©vrier 2008, A.V......... a dĂ©posĂ©, en mĂȘme temps que sa demande en divorce, une requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă la rĂ©duction de la pension en faveur de son Ă©pouse, prĂ©cisant ultĂ©rieurement que la pension devait s'Ă©lever Ă Fr. 1'500.- par mois. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 11 avril 2008, les parties ont signĂ© une convention dont la teneur est la suivante : "I. A.V......... versera, dĂšs et y compris le 1er avril 2008, Fr. 2'300.- Ă B.V........., Ă titre de contribution d'entretien. II. B.V......... s'engage Ă transmettre immĂ©diatement la teneur de la prĂ©sente convention aux Retraites populaires afin que soit modifiĂ© leur versement selon avis au dĂ©biteur, ce comme suit : - Fr. 1'600.- (mille six cents francs) pour le mois de mai 2008 ; - Fr. 2'300.- (deux mille trois cents francs) dĂšs le mois de juin 2008 ; III. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă l'allocation de dĂ©pens." 6. Le 18 fĂ©vrier 2008, A.V......... a ouvert action en divorce par le dĂ©pĂŽt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que le divorce soit prononcĂ© (I), Ă ce que le rĂ©gime matrimonial soit liquidĂ© (II), et Ă ce que les avoirs de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ©s par les Ă©poux durant le mariage soient partagĂ©s (III). Par rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 1er avril 2008, B.V......... a conclu, en substance, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que le divorce soit prononcĂ© (I), Ă ce que A.V......... contribue Ă son entretien par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'000.-, pension indexĂ©e au 1er janvier de chaque annĂ©e, sur la base de l'Indice officiel suisse des prix Ă la consommation (II), Ă ce que le rĂ©gime matrimonial soit liquidĂ© (III), et Ă ce que les avoirs LPP accumulĂ©s durant le mariage soient partagĂ©s (IV). 7. Par voie d'ordonnance sur preuves rendue le 20 juin 2008, la PrĂ©sidente du Tribunal de cĂ©ans a notamment ordonnĂ© la production Ă l'audience de jugement, par le demandeur, pour le cas oĂč il aurait dĂ©posĂ© une demande de tutelle volontaire ou qu'une enquĂȘte en interdiction civile serait ouverte Ă son encontre, d'un certificat mĂ©dical attestant qu'il jouit d'un discernement suffisant pour ester en justice et se dĂ©terminer sur le divorce et ses effets. 8. Par dĂ©cision du 20 aoĂ»t 2008, la Justice de Paix du district de Vevey a notamment instituĂ© une mesure de tutelle telle que prĂ©vue Ă l'art. 372 CC en faveur de A.V......... et a dĂ©signĂ© S......... en qualitĂ© de tuteur ayant pour mission de gĂ©rer et de reprĂ©senter les intĂ©rĂȘts matĂ©riels du pupille. 9. Une premiĂšre audience de jugement s'est tenue le 2 octobre 2008 en prĂ©sence des parties assistĂ©es de leurs conseils. Constatant que le demandeur, sous tutelle, s'Ă©tait prĂ©sentĂ© sans son tuteur et sans certificat mĂ©dical portant sur sa capacitĂ© de discernement, requis dans l'ordonnance sur preuves, le Tribunal de cĂ©ans a suspendu l'audience avec l'accord des parties et a ordonnĂ© qu'elle soit refixĂ©e d'office. 10. Par ordonnance sur preuve complĂ©mentaire rendue d'office le 16 dĂ©cembre 2008, la PrĂ©sidente du Tribunal de cĂ©ans a notamment ordonnĂ© la mise en Ćuvre d'une expertise aux fins de dĂ©terminer si A.V......... jouissait d'un discernement suffisant pour ester en justice et se prononcer sur le principe du divorce et les effets de celui-ci et a dĂ©signĂ© les mĂ©decins de la Fondation de Nant en qualitĂ© d'experts. Le rapport d'expertise a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 2 juin 2009 et a conclu que A.V......... jouissait d'un discernement suffisant pour ester en justice et se prononcer sur la procĂ©dure de divorce engagĂ©e et ses effets. 11. Le demandeur, accompagnĂ© de son tuteur M. S........., et la dĂ©fenderesse, assistĂ©s de leur conseil respectif, ont Ă©tĂ© entendus Ă l'audience de jugement qui s'est tenue le 28 octobre 2009. A dite audience, le demandeur a modifiĂ© ses conclusions et a conclu, avec frais et dĂ©pens, au divorce (I), Ă ce qu'une somme de Fr. 20'000.- lui soit allouĂ©e, intĂ©rĂȘt Ă 5 % dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire en sus, Ă titre de bĂ©nĂ©fice de l'union conjugale (II), et Ă ce qu'il ne soit pas procĂ©dĂ© au partage des avoirs LPP (III). La dĂ©fenderesse a Ă©galement modifiĂ© ses conclusions et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au divorce (I), Ă ce qu'une pension mensuelle lui soit allouĂ©e, Ă hauteur de Fr. 3'000.- jusqu'Ă l'Ăąge de la retraite et de Fr. 1'000.- au-delĂ (II), Ă ce qu'une indemnitĂ© Ă©quitable au sens de l'art. 124 CC d'un montant de Fr. 67'700.- lui soit allouĂ©e (III), Ă ce que les parties soient dĂ©clarĂ©es propriĂ©taires des meubles et objets en leur possession (IV), Ă ce que le rĂ©gime matrimonial soit liquidĂ© (V) et Ă ce que les conclusions du demandeur soient rejetĂ©es pour le surplus (VI). 12. Il rĂ©sulte de l'instruction et des piĂšces produites que la situation matĂ©rielle des parties est la suivante : a) A.V......... est rentier. Il perçoit de la Caisse intercommunale de pensions des Retraites Populaires une prestation mensuelle de Fr. 3'728.55. Il perçoit en outre une rente mensuelle d'invaliditĂ© de Fr. 2'086.- de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ainsi qu'une indemnitĂ© de Fr. 6'000.- par annĂ©e de la BĂąloise Assurances pour incapacitĂ© de gain. Il exĂ©cute en outre de petits travaux pour le compte de tiers qui lui rapportent un revenu modique et irrĂ©gulier. Le demandeur fait l'objet de nombreuses poursuites qui s'Ă©lĂšvent Ă un montant de l'ordre de Fr. 60'000.-. Il vit actuellement dans un camping car de type [...] et possĂšde une remorque de camping de type [...], dont les charges, comprenant l'entretien courant, les assurances, l'Ă©lectricitĂ© et le gaz, sont estimĂ©es par le demandeur Ă Fr. 900.- par mois. Il a acquis en leasing un vĂ©hicule [...], dont la redevance mensuelle se monte Ă Fr. 497.15. Pour l'immatriculation de ses vĂ©hicules, il s'acquitte d'un montant de Fr. 318.- par annĂ©e, soit Fr. 26.50 par mois. Sa prime annuelle d'assurance vĂ©hicule privĂ© s'Ă©lĂšve au total Ă Fr. 1'785.40, soit Fr. 148.80 par mois. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie s'Ă©lĂšve Ă Fr. 325.-. A.V......... demande en outre qu'il soit tenu compte dans ses charges d'un montant de Fr. 350.- par mois pour la location d'un garde meubles. Il allĂšgue Ă©galement un montant de Fr. 564.- par mois Ă titre de frais de transport (essence, assurance RC, TCS, pneus, rĂ©parations et vignettes). Son budget fait Ă©galement Ă©tat d'une somme de 250.- par mois pour les frais d'avocat et d'assistance judiciaire. Les parties Ă©taient copropriĂ©taires d'un chalet, sis aux [...] (sic), dont la jouissance avait Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă l'Ă©pouse. Le chalet a Ă©tĂ© vendu le 18 juillet 2006. Le demandeur rĂ©clame la moitiĂ© des bĂ©nĂ©fices perçus par B.V......... suite Ă la vente dudit chalet. b) B.V......... n'a aucune formation professionnelle et n'exerce pas d'activitĂ© lucrative. Elle ne dispose pas d'autre revenu que la contribution d'entretien que lui verse A.V.......... Selon ses dĂ©clarations, il lui arrive de faire des mĂ©nages chez ses enfants qui la dĂ©dommagent par des sommes modiques pour l'aider Ă boucler ses fins de mois. Elle dĂ©clare avoir fait en vain de nombreuses recherches d'emploi. La dĂ©fenderesse vit dans un appartement, sis Ă [...], dont le loyer se monte Ă Fr. 1'000.- par mois, charges comprises. Le montant de ses primes mensuelles d'assurance-maladie s'Ă©lĂšve Ă un total de Fr. 295.70 (237.60 + 58.10). Elle est propriĂ©taire d'un vĂ©hicule Honda dont la prime annuelle d'assurance est de Fr. 883.-, soit Fr. 73.60 par mois. Les frais d'immatriculation de son vĂ©hicule s'Ă©lĂšvent Ă Fr. 178.- par annĂ©e soit Fr. 14.80 par mois. B.V......... a produit en outre deux reconnaissances de dette par lesquelles elle se reconnaĂźt dĂ©bitrice de respectivement G.V......... et C........., d'un montant de Fr. 2'500.- Ă chacune d'elle dont elle s'acquitte par deux mensualitĂ©s de Fr. 50.- Ă chaque fin de mois. B.V......... dĂ©clare avoir perçu Fr. 20'000.- suite Ă la vente du chalet familial en 2006 qu'elle a utilisĂ© pour rembourser les dettes contractĂ©es lorsque son mari ne versait pas la pension Ă laquelle le Juge II du Tribunal du district de Monthey l'avait condamnĂ©. Il ne reste rien de cette somme. N'ayant pas exercĂ© d'activitĂ© professionnelle depuis l'Ăąge de vingt ans, la dĂ©fenderesse ne dispose d'aucun avoir de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ© durant le mariage." B. Par acte du 22 fĂ©vrier 2010, A.V......... a recouru contre ce jugement et conclu, avec dĂ©pens, Ă l'annulation des chiffres II, IV, V, VI et VII de son dispositif, ainsi qu'Ă la rĂ©forme de ces mĂȘmes chiffres en ce sens que : "1. (âŠ) A.V......... contribuera Ă l'entretien d'B.V......... par le rĂ©gulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire de : - Fr. 1'300.- jusquâĂ ce qu'elle ait atteint lâĂąge de la retraite et perçoive une rente AVS; - Fr. 400.- depuis lors (II). 2. (âŠ) A.V......... versera, dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire Ă B.V........., une rente de Fr. 100.- par mois Ă titre d'indemnitĂ© Ă©quitable jusqu'Ă paiement complet : - principalement, d'un montant Ă fixer par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; - subsidiairement, de Fr. 47'700.- (IV). 3. (âŠ) B.V......... est reconnue redevable de A.V......... de Fr. 20'000.- Ă titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial, chaque partie Ă©tant reconnue pour le reste propriĂ©taire des meubles et objets en sa possession. A.V......... est autorisĂ© Ă compenser ledit montant avec l'indemnitĂ© Ă©quitable due selon conclusion 2 ci-dessus tĂ©norisĂ©e (V). 4. (âŠ) les frais d'expertise confiĂ©s Ă la Fondation de Nant sur la capacitĂ© civile de A.V......... sont entiĂšrement mis Ă la charge de l'Etat de Vaud, le solde des frais de la cause Ă©tant rĂ©parti par moitiĂ© entre chacune des parties (VI). 5. A.V......... n'est pas le dĂ©biteur de quelque montant que ce soit d'B.V......... Ă titre de dĂ©pens (VII). Par lettre du 14 avril 2010, le recourant a retirĂ© sa conclusion en nullitĂ©. Dans son mĂ©moire du mĂȘme jour, il a modifiĂ© et complĂ©tĂ© ses conclusions en rĂ©forme en ce sens que les chiffres II, IV Ă VII du dispositif du jugement sont rĂ©formĂ©s en ce sens que : "1. A.V......... est astreint Ă contribuer, dĂšs le jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, Ă l'entretien d'B.V........., par le rĂ©gulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois, de la somme de : - Fr. 834.10 jusqu'Ă ce qu'elle ait atteint l'Ăąge de la retraite et perçoive une rente d'assurance-vieillesse et survivants; - Fr. 500.- depuis lors (II). - A.V......... versera, dĂšs le 51Ăšme mois dĂšs le jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire Ă B.V........., une rente de Fr. 200.- par mois Ă titre d'indemnitĂ© Ă©quitable jusqu'Ă paiement complet de la somme de Fr. 20'000.-, Ă©tant prĂ©cisĂ© que Fr. 10'000.- dus Ă©galement Ă ce titre auront alors Ă©tĂ© compensĂ©s par le biais du remboursement de la conclusion n° 4 ci-dessous tĂ©norisĂ©e Ă titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial. A.V......... est autorisĂ© Ă compenser Fr. 10'000.- dus Ă titre d'indemnitĂ© Ă©quitable au sens de l'art. 124 CC par les Fr. 10'000.- qui lui sont dus par B.V......... Ă titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial (IV). - B.V......... est reconnue redevable, dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, de A.V........., de Fr. 10'000.- Ă titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% dĂšs et y compris le 20 juillet 2006. (V). - les frais de la cause et les dĂ©pens de premiĂšre instance sont rĂ©partis Ă dire de Justice selon les conclusions ci-dessus tĂ©norisĂ©es et les considĂ©rant (sic) Ă survenir, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les frais de l'expertise de la Fondation de Nant sont en tout Ă©tat de cause mis Ă charge du fisc/de l'Etat de Vaud (VI et VII)." Par Ă©criture dĂ©posĂ©e Ă la mĂȘme date, le recourant a Ă©galement requis de la Centrale de compensation [...], Avenue [...], Case postale [...], Ă [...], qu'elle produise le dossier d'[...], tout particuliĂšrement lâĂ©tat de ses cotisations et lâestimation de sa rente AVS Ă percevoir dĂšs le 12 mars 2017, en tenant compte d'un revenu de 1'750 fr. dĂšs et y compris le 1er avril 2010. Par mĂ©moire du 30 avril 2010, lâintimĂ©e a conclu, avec dĂ©pens, au rejet du recours. Elle a produit un extrait de son compte individuel AVS datĂ© du 24 avril 2010. En droit : 1. Le jugement dont est recours a Ă©tĂ© rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procĂšs en divorce rĂ©gi par les rĂšgles sur la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e (art. 371 ss CPC [Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966, RSV 270.11]). Les voies du recours en nullitĂ© (art. 444 et 445 CPC) et du recours en rĂ©forme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre une telle dĂ©cision. En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile, le recours de A.V......... tend Ă la nullitĂ©, subsidiairement Ă la rĂ©forme du jugement attaquĂ©. Par lettre du 14 avril 2010, A.V......... a retirĂ© sa conclusion en nullitĂ©. Le recours ne tend donc plus quâĂ la rĂ©forme du jugement. Par mĂ©moire du mĂȘme jour, A.V......... a ensuite modifiĂ© et complĂ©tĂ© ses conclusions. En application de l'art. 461 al. 1 let. b CPC, il n'est pas tenu compte des conclusions modifiĂ©es, complĂ©tĂ©es ou distinctes, qui sont prises dans le mĂ©moire ampliatif, partant, qui sont prises hors dĂ©lai (Poudret/Haldy/ Tappy, Code de procĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714 in fine). Seules les conclusions Ă©noncĂ©es dans lâacte de recours seront par consĂ©quent examinĂ©es. 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours en rĂ©forme interjetĂ© contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement rendu en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il dĂ©veloppe ainsi son raisonnement juridique aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l'Ă©tat de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et aprĂšs l'avoir, cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous rĂ©serve de ceux qui rĂ©sultent du dossier et qui auraient dĂ» ĂȘtre retenus ou de ceux pouvant rĂ©sulter d'une instruction complĂ©mentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). En matiĂšre de divorce toutefois, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supĂ©rieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondĂ©es sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3Ăšme Ă©d., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En l'espĂšce, l'Ă©tat de fait du jugement attaquĂ© est pour l'essentiel conforme aux piĂšces du dossier et aux preuves administrĂ©es. Toutefois, il doit ĂȘtre corrigĂ© et complĂ©tĂ© sur la base de celles-ci comme il suit : - LâintimĂ©e a admis que la vente du chalet qui appartenait Ă la copropriĂ©tĂ© qu'elle formait avec son ex-Ă©poux lui avait permis de percevoir un montant de 20'000 francs. Le compte bancaire commun des parties, sur lequel le prix de la vente immobiliĂšre a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ©, les Ă©chĂ©ances hypothĂ©caires dĂ©bitĂ©es et les emprunts hypothĂ©caires remboursĂ©s, fait Ă©tat dâun solde final de 20'294 fr. 70 au 23 octobre 2006, aprĂšs deux prĂ©lĂšvements effectuĂ©s en espĂšces par des auteurs inconnus le 20 octobre 2006, d'un montant respectif de 4'243 fr. 50 et de 4'600 francs. - ReprĂ©sentant lâintimĂ©e, lâOffice de recouvrement et dâavance des pensions alimentaires du canton du Valais a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre le recourant le 12 juillet 2007 en se prĂ©valant dâun arriĂ©rĂ© de contributions dâentretien dues par celui-ci de 33'300 francs. - Le revenu mensuel du recourant diminuera de 500 fr. pour atteindre 5'814 fr. 55 Ă partir de janvier 2011, les prestations que lui verse la BĂąloise Assurance prenant fin au 15 dĂ©cembre 2011. - Il rĂ©sulte de lâextrait du compte individuel AVS produit par lâintimĂ©e Ă lâappui de son mĂ©moire quâelle a travaillĂ© dans une boulangerie fribourgeoise de mai 1989 Ă juin 1994, rĂ©alisant un revenu mensuel cotisant moyen de 1'679 fr. 20 correspondant Ă un revenu annuel de 20'150 fr. 40. De janvier Ă avril 1995, elle a travaillĂ© comme concierge pour un revenu mensuel moyen de 383 francs. De 2003 Ă 2009, elle a cotisĂ© Ă lâAVS comme personne sans activitĂ© lucrative. - Selon la tabelle relative aux montants des rentes AVS/AI complĂštes mensuelles (montants en francs), figurant dans le Guide de lâemployeur publiĂ© par le Centre patronal vaudois (fiche V2c), un revenu annuel moyen dĂ©terminant de 20'520 francs donne lieu Ă une rente de vieillesse de 1'288 francs. Il n'y a donc pas lieu de procĂ©der au complĂ©ment d'instruction requis par le recourant pour Ă©tablir les cotisations AVS de lâintimĂ©e et le montant prĂ©visible de sa rente AVS, celui-ci ayant Ă©tĂ© estimĂ© Ă 1'300 fr. par les premiers juges. Pour le surplus, l'Ă©tat de fait du jugement est complet et la cour de cĂ©ans est Ă mĂȘme de statuer en rĂ©forme. 3. En l'espĂšce, sont litigieux le principe et le montant dâune crĂ©ance de lâex-Ă©poux Ă lâissue de la liquidation du rĂ©gime matrimonial, le montant et les modalitĂ©s de paiement de lâindemnitĂ© Ă©quitable revenant Ă lâex-Ă©pouse, le montant de l'entretien aprĂšs divorce au sens de l'art. 125 CC allouĂ© Ă l'ex-Ă©pouse, les dĂ©pens allouĂ©s Ă celle-ci en premiĂšre instance et la charge des frais d'expertise pour vĂ©rifier la capacitĂ© de discernement d'une partie. 3.1. Le recourant soutient que la vente le 18 juillet 2006 dâun chalet sis aux Giettes, copropriĂ©tĂ© des parties Ă raison dâune moitiĂ© chacune, a dĂ©gagĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 20â000 francs. Il prĂ©tend que lâintimĂ©e a conservĂ© ce montant en totalitĂ© et quâelle lui en est redevable dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. LâintimĂ©e fait notamment valoir pour sa part qu'elle a consommĂ© le produit de cette vente en compensation partielle de la dette en contributions dâentretien du recourant Ă son Ă©gard. Les premiers juges ont rejetĂ© cette prĂ©tention, considĂ©rant que le recourant nâen nâavait pas Ă©tabli le fondement et que le montant exact perçu par lâintimĂ©e Ă la suite de cette vente immobiliĂšre Ă©tait inconnu, de mĂȘme que la compensation invoquĂ©e, les parties nâayant pas entrepris de prouver leurs allĂ©gations. Dans ses Ă©critures, tant de premiĂšre que de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e a toutefois admis que la vente du chalet lui avait permis de percevoir un montant de 20'000 fr., sans que lâon connaisse plus prĂ©cisĂ©ment la date Ă laquelle elle a reçu ce montant. Le compte bancaire commun des parties, sur lequel le prix de la vente a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ©, les Ă©chĂ©ances hypothĂ©caires dĂ©bitĂ©es et les emprunts hypothĂ©caires remboursĂ©s, fait Ă©tat dâun solde final de 20'294 fr. 70 au 23 octobre 2006, aprĂšs deux prĂ©lĂšvements effectuĂ©s en espĂšces par des auteurs inconnus le 20 octobre 2006, d'un montant respectif de 4'243 fr. 50 et de 4'600 francs. Comme le retient le jugement, le recourant, qui ne le conteste dâailleurs pas - tout en critiquant vainement le poids excessif de cette charge selon lui -, ne sâest pas acquittĂ© de son obligation dâentretien envers lâintimĂ©e dont le montant a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 3'000 fr. par mois dĂšs le 1er septembre 2006, contribution qui a fait lâobjet dâun avis au dĂ©biteur avec effet au 1er mars 2007. Il en rĂ©sulte quâil a accumulĂ© une dette dâentretien de 18'000 fr. durant la pĂ©riode de septembre Ă fĂ©vrier 2007. Au demeurant, il rĂ©sulte dâune piĂšce figurant au dossier que lâintimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par lâOffice de recouvrement et dâavance des pensions alimentaires du canton du Valais, a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale Ă son encontre le 12 juillet 2007 en se prĂ©valant dâun arriĂ©rĂ© de 33'300 francs. Cette crĂ©ance entre dans les acquĂȘts de lâintimĂ©e (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2Ăšme ed., Berne 2009, p. 500, n° 1054). La crĂ©ance dâacquĂȘts du recourant en encaissement de la moitiĂ© du bĂ©nĂ©fice immobilier, soit 10'000 fr., a ainsi Ă©tĂ© Ă©teinte par compensation avec une part Ă©quivalente de la crĂ©ance dâacquĂȘts de lâintimĂ©e en prestations dâentretien, lâart. 205 al. 3 CC prĂ©voyant le rĂšglement des dettes rĂ©ciproques des conjoints. Enfin, on ne discerne pas les motifs qui devraient conduire, selon la thĂšse du recourant, Ă lui reconnaĂźtre une crĂ©ance en liquidation du rĂ©gime matrimonial en relation avec lâaliĂ©nation de lâimmeuble commun des parties, sans y intĂ©grer les autres actifs des parties, soit notamment le vĂ©hicule Honda de lâintimĂ©e, le camping car [...], la remorque/caravane de camping [...] du recourant et ses meubles entreposĂ©s en garde meubles. En dĂ©finitive, il y a lieu de confirmer la solution des premiers juges, la prĂ©tention du recourant de lâordre de 10'000 fr. ayant Ă©tĂ© Ă©teinte par une part Ă©quivalente de sa dette dâentretien et la liquidation du rĂ©gime matrimonial telle quâarrĂȘtĂ©e par les premiers juges nâĂ©tant pour le surplus pas litigieuse. 3.2. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© quâau moment de la survenance du cas de prĂ©voyance du recourant, sa prestation de sortie sâĂ©levait Ă 135'445 fr., que lâintimĂ©e, ne disposant dâaucun avoir LPP, aurait eu droit Ă la moitiĂ© de cette prestation, soit 67'700 fr., si la survenance dâun cas ne sâĂ©tait pas produite et quâaucun Ă©lĂ©ment ne permettait de sâĂ©carter de cette rĂ©partition. Le recourant nâĂ©tant pas en mesure de sâacquitter de ce capital, ils ont prĂ©vu quâil verserait une rente mensuelle de 500 fr. jusquâĂ complet amortissement du capital prĂ©citĂ©, câest-Ă -dire durant 11 ans et 3 mois, cette quotitĂ© et cette durĂ©e tenant compte Ă la fois de lâintĂ©rĂȘt de lâintimĂ©e Ă encaisser son dĂ» au plus vite et de celui du recourant Ă pouvoir supporter cette charge compte tenu de ses ressources. Le recourant a conclu Ă ce que le montant de la rente mensuelle due en application de l'art. 124 CC soit fixĂ© Ă 100 fr. et Ă ce que le montant complet de lâindemnitĂ© Ă©quitable soit fixĂ©, principalement, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et, subsidiairement, Ă un montant de 47'700 francs. Dans son mĂ©moire, il sâest toutefois bornĂ© Ă affirmer, sans Ă©tayer ce grief, que le montant de lâindemnitĂ© ne tenait pas compte des besoins concrets des parties en matiĂšre de prĂ©voyance. D'aprĂšs la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnitĂ© Ă©quitable, il faut garder Ă l'esprit l'option de base du lĂ©gislateur Ă l'art. 122 CC, savoir que les avoirs de prĂ©voyance qui ont Ă©tĂ© accumulĂ©s pendant le mariage doivent, en principe, ĂȘtre partagĂ©s par moitiĂ© entre les Ă©poux; il ne saurait cependant ĂȘtre question d'arrĂȘter schĂ©matiquement, sans Ă©gard Ă la situation Ă©conomique concrĂšte des parties, une indemnitĂ© correspondant dans son rĂ©sultat Ă un partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adĂ©quate de la situation patrimoniale aprĂšs la liquidation du rĂ©gime matrimonial, ainsi que des autres Ă©lĂ©ments de la situation financiĂšre des conjoints aprĂšs le divorce. On peut procĂ©der en deux Ă©tapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prĂ©voyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matiĂšre de prĂ©voyance (TF 5A.55/2007 du 14 aoĂ»t 2007; TF 5.A733/2008 du 6 aoĂ»t 2009; ATF 131 III 1 c. 4.2 pp. 4 et 5; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Au grĂ© des circonstances de l'espĂšce, le juge peut fixer cette indemnitĂ© sous forme de capital, le cas Ă©chĂ©ant payable par mensualitĂ©s, ou, lorsque le dĂ©birentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 c. 4.2 ss pp. 152 ss; 131 III 1 c. 4.3.1 pp. 5 et 6; cf. Ă©galement TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.1, publiĂ© in FamPra.ch 2006 pp. 925 et 926). Le montant total des deux allocations des art. 124 et 125 CC est limitĂ© Ă la fois par le train de vie des Ă©poux pendant le mariage et par les capacitĂ©s financiĂšres rĂ©duites du conjoint dĂ©birentier. En lâespĂšce, lâintimĂ©e, tout comme le recourant, est dĂ©pourvue de fortune au-delĂ de quelques biens mobiliers prĂ©sentant surtout une valeur dâusage, la liquidation du rĂ©gime matrimonial nâayant abouti quâĂ confirmer la propriĂ©tĂ© de chacune des parties sur les biens et objets, notamment les vĂ©hicules, en leur possession. LâintimĂ©e nâa pas dâavoir de prĂ©voyance. NĂ©e le 12 mars 1953, soit ĂągĂ©e de 57 ans rĂ©volus, elle atteindra lâĂąge de la retraite de 64 ans en mars 2017, soit dans un peu moins de 7 ans. Sans formation professionnelle, ayant toujours dĂ©pendu pour lâessentiel des contributions de son ex-mari, ne prĂ©sentant actuellement quâune capacitĂ© de gain de 200 fr. par mois comme femme de mĂ©nage, nâĂ©tant pas parvenue Ă trouver un emploi peu qualifiĂ© selon les recherches infructueuses de travail qui figurent au dossier, rien ne permet raisonnablement de penser que, dans les annĂ©es qui la sĂ©parent de la retraite, elle pourra se constituer un avoir de prĂ©voyance en rĂ©alisant un salaire annuel dĂ©terminant de 20'520 fr. la faisant accĂ©der Ă la couverture de prĂ©voyance obligatoire. Dans ces circonstances, fixer le montant de lâindemnitĂ© Ă©quitable Ă la moitiĂ© de lâavoir du recourant sâavĂšre justifiĂ©. Par ailleurs, le montant de la rente mensuelle est supportable au vu des revenus du recourant et de la durĂ©e du paiement fractionnĂ© mensuellement sur plus de 11 ans. Le recours sur ce point doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 3.3. Comme dĂ©jĂ dit, le principe et la durĂ©e dâune contribution dâentretien aprĂšs divorce au sens de lâart. 125 CC, ainsi que le palier de rĂ©duction prĂ©vu Ă partir de la retraite de la bĂ©nĂ©ficiaire, ne sont pas litigieux. La contestation porte uniquement sur le montant de celle-ci. Le recourant sâen prend au calcul par les premiers juges de son revenu, ainsi qu'Ă celui de ses charges. Il fait grief au jugement dâavoir limitĂ© la capacitĂ© de gains de lâintimĂ©e Ă 200 fr. par mois alors quâelle aurait travaillĂ© et cotisĂ© Ă lâAVS durant la vie commune. Enfin, il affirme que sa rente AVS sera plus Ă©levĂ©e que celle prise en compte en premiĂšre instance. Selon la jurisprudence, la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, dĂ©veloppĂ©e dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des Ă©poux selon l'art. 163 CC, n'est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas adĂ©quate pour dĂ©terminer la quotitĂ© de la contribution d'entretien aprĂšs divorce, sans que l'on doive exclure d'emblĂ©e son application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution Ă l'entretien du conjoint dont la situation financiĂšre a Ă©tĂ© concrĂštement et durablement influencĂ©e par le mariage, la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent est en gĂ©nĂ©ral inappropriĂ©e et l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procĂ©der en trois Ă©tapes (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A.529/2007 du 28 avril 2008): il y a d'abord lieu de dĂ©terminer l'entretien convenable aprĂšs avoir constatĂ© le niveau de vie des Ă©poux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marquĂ© de son empreinte la situation de l'Ă©poux bĂ©nĂ©ficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit ĂȘtre maintenu pour les deux parties dans la mesure oĂč leur situation financiĂšre le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prĂ©valait pendant le mariage constitue Ă©galement la limite supĂ©rieure de l'entretien convenable (TF 5A.345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch 2008 p. 621). Lorsque les parties ont vĂ©cu sĂ©parĂ©es depuis longtemps avant le divorce, soit environ 10 ans, ce n'est pas le train de vie durant la vie commune qui est dĂ©cisif, mais celui que le crĂ©direntier a menĂ© pendant le temps de la sĂ©paration (ATF 130 III 537 c. 2.2). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des Ă©poux peut financer lui-mĂȘme cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit dĂ©sormais subvenir lui-mĂȘme Ă ses propres besoins aprĂšs le divorce dĂ©coule en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un Ă©poux qu'il pourvoie lui-mĂȘme Ă son entretien convenable, y compris Ă la constitution d'une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, et que son conjoint lui doit donc une contribution Ă©quitable, il faut dans un troisiĂšme temps Ă©valuer sa capacitĂ© de travail et arrĂȘter une contribution d'entretien Ă©quitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidaritĂ© (ATF 134 III 145 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es; TF 5A.529/2007 du 28 avril 2008 prĂ©citĂ©). Selon les premiers juges, le recourant, rentier, rĂ©alise un revenu mensuel de 6'314 fr. 55 rĂ©sultant de lâaddition dâune rente AI de 2'086 fr., dâun versement mensuel des Retraites populaires de 3'728 fr. 55 et dâune indemnitĂ© pour incapacitĂ© de gain versĂ©e par la BĂąloise de 6'000 fr. par an, soit de 500 fr. par mois. A cela sâajoute le revenu modique et irrĂ©gulier que lâexĂ©cution de petits travaux pour le compte de tiers lui rapporterait, sans que ce poste ne soit chiffrĂ©. En 2009, le recourant a dĂ©clarĂ© Ă lâexpert psychiatre quâil sâoccupait Ă restaurer des camping-cars dans une carrosserie de [...] en Ă©change de lâacquisition de son propre mobilhome, ce dont on pourrait infĂ©rer que cette activitĂ© lucrative nâest pas forcĂ©ment irrĂ©guliĂšre et que son produit nâest pas dĂ©risoire. Comme le recourant le fait valoir et ainsi que cela rĂ©sulte de la piĂšce 27, la prestation de la BĂąloise pour couvrir son incapacitĂ© de gain ne sera servie que jusquâau 15 dĂ©cembre 2011; en revanche il est libĂ©rĂ© du paiement des primes. Il en rĂ©sulte que son revenu diminuera de 250 fr. en dĂ©cembre 2011 et de 500 fr. Ă partir de janvier 2011 pour atteindre 5'814 fr. 55. Au titre des charges du recourant, le jugement retient 1'350 fr. de minimum vital, 600 fr. de loyer, 200 fr. pour le leasing de son vĂ©hicule [...], 170 fr. pour les assurances de ses vĂ©hicules, 325 fr. de prime dâassurance-maladie, soit au total 2'645 francs. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, le minimum vital pour un dĂ©biteur vivant seul est de 1'200 fr. et non de 1'350 francs. Le recourant vivant durablement dans son camping-car, son loyer a Ă©tĂ© fixĂ© en Ă©quitĂ© Ă 600 francs. Il revendique un loyer de 1'000 fr. en se rĂ©fĂ©rant Ă des frais mensuels dâĂ©lectricitĂ© de 300 fr. et en invoquant une sorte dâĂ©galitĂ© de traitement avec lâintimĂ©e. Il prĂ©tend aussi Ă lâintĂ©gration dans ses charges des frais du local de garde-meubles qui abrite le camping-car, ce qui permet le raccordement de ce logement mobile aux rĂ©seaux dâeau, dâĂ©lectricitĂ© et dâĂ©vacuation des eaux usĂ©es. En rĂ©alitĂ©, seuls les frais effectifs de logement entrent en ligne de compte (Bastons Bulletti, Lâentretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites in SJ 2007 II 85) et une assimilation au montant des frais dâune autre partie sâavĂšre donc vaine. Il se justifie de retenir Ă cet Ă©gard les frais de garde-meubles par 350 fr. et les frais dâĂ©lectricitĂ© par 250 fr., en partant de lâidĂ©e que, durant la saison froide, le chauffage consomme de lâĂ©lectricitĂ©. Le montant de 600 fr. pour les frais de logement tel quâarrĂȘtĂ© par les premiers juges est ainsi fondĂ©. Il inclut les modiques frais dâimmatriculation affĂ©rents au camping-car, mĂȘme si ceux-ci sont discutables, dĂšs lors que les frais dâĂ©lectricitĂ© ne tiennent pas compte de la diminution de ce poste durant la belle saison. Au demeurant, le montant du loyer n'est pas dĂ©terminant, le recourant bĂ©nĂ©fiçiant de toute façon, comme on le verra ci-dessous, d'un disponible aprĂšs versement des contributions. Lâutilisation du vĂ©hicule [...] nâĂ©tant pas nĂ©cessaire Ă lâacquisition du revenu (cf Bastons Bulletti. op. cit. p. 86), il nâen sera pas tenu compte dans les charges tant en ce qui concerne le leasing par 200 fr. ou 497 fr. 15 que lâassurance et les taxes du vĂ©hicule par 170 fr. ou 197 fr. 10. En dĂ©finitive, les charges du recourant sâĂ©tablissent Ă 1'200 fr. de minimum vital selon la LP, 600 fr. de loyer, 325 fr. de prime dâassurance-maladie, 500 fr. de rente selon l'art. 124 CC, durant 11 ans et 3 mois, soit Ă un total de 2'625 francs. Son disponible sera de 3'684 fr. 55 jusquâen novembre 2010, de 3'934 francs 55 en dĂ©cembre 2010, de 3'189 fr. 55 Ă partir de janvier 2011 et de 3'689 francs 55 Ă lâissue des 11 ans et 3 mois aprĂšs que le jugement de divorce sera dĂ©finitif et exĂ©cutoire. Selon le jugement entrepris, lâintimĂ©e fait parfois des mĂ©nages chez ses enfants qui lâindemnisent modestement pour lâaider Ă boucler ses fins de mois. Elle nâaurait pas exercĂ© dâactivitĂ© professionnelle depuis lâĂąge de 20 ans. Durant la vie commune, elle sâest exclusivement occupĂ©e du mĂ©nage et des enfants. Les premiers juges ont toutefois estimĂ© que les piĂšces relatives Ă ses recherches infructueuses dâemploi nâĂ©taient pas probantes et lui ont attribuĂ© un revenu mensuel hypothĂ©tique de 200 fr. en tenant compte de son Ăąge, de son expĂ©rience et de son absence de formation professionnelle. Le recourant conteste que lâintimĂ©e nâait jamais exercĂ© dâactivitĂ© lucrative durant la vie commune et entend lui imputer un revenu hypothĂ©tique de femme de mĂ©nage de lâordre de 1'750 fr. Ă 2'000 fr. par mois, soit 70 ou 80 heures mensuelles au tarif horaire de 25 fr., correspondant approximativement Ă un taux dâactivitĂ© de 43 ou de 50 %. Il soutient Ă©galement que la future rente AVS de lâintimĂ©e sera supĂ©rieure au montant de 1'300 fr. Ă 1'400 fr. retenu dans le jugement. Il rĂ©sulte de lâextrait du compte individuel AVS produit par lâintimĂ©e Ă lâappui de son mĂ©moire quâelle a effectivement travaillĂ© dans une boulangerie fribourgeoise de mai 1989 Ă juin 1994, rĂ©alisant un revenu mensuel cotisant moyen de 1'679 fr. 20. De janvier Ă avril 1995, elle a travaillĂ© comme concierge pour un revenu mensuel moyen de 383 francs. De 2003 Ă 2009, elle a cotisĂ© Ă lâAVS comme personne sans activitĂ© lucrative. Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral , le juge peut retenir un revenu hypothĂ©tique, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e de lui (TF 5A.736/2008 du 30 mars 2009; ATF 128 III 4 c. 4; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal; il s'agit simplement d'inciter la personne concernĂ©e Ă rĂ©aliser le revenu qu'elle est Ă mĂȘme de se procurer en faisant preuve de bonne volontĂ© et dont on peut attendre dâelle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critĂšres permettant de dĂ©terminer le revenu hypothĂ©tique sont en particulier la qualification professionnelle, l'Ăąge, l'Ă©tat de santĂ© et la situation du marchĂ© du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A.170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A.685/2007 du 26 fĂ©vrier 2008, c. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilitĂ© effective de rĂ©aliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b; TF 5A.170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A.685/2007 du 26 fĂ©vrier 2008 c. 2.3). En lâespĂšce, on constate que lâintimĂ©e, mis Ă part quelques heures de mĂ©nage chez ses enfants, nâa pas exercĂ© dâactivitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e depuis plus de 15 ans. Ses recherches rĂ©pĂ©tĂ©es et rĂ©guliĂšres dâemploi, par lettres ou affichages dans des commerces, comme vendeuse ou aide vendeuse, ainsi que comme femme de mĂ©nage, nâont pas abouti, sans quâon puisse douter de sa bonne volontĂ©. Force est dâen conclure, Ă lâinstar des premiers juges, quâelle nâest pas en mesure de rĂ©aliser un revenu supĂ©rieur Ă quelque 200 fr. au vu de son Ăąge, de son absence totale de qualification personnelle, de lâanciennetĂ© de ses expĂ©riences professionnelles, de lâoffre du marchĂ© du travail dans sa rĂ©gion, mĂȘme pour des emplois non qualifiĂ©s, et de sa dĂ©sinsertion du marchĂ© de lâemploi depuis plus de quinze ans. Au demeurant, en Ă©quitĂ©, les premiers juges se sont Ă©galement abstenus de chiffrer les gains accessoires que le recourant obtient en travaillant de son cĂŽtĂ©. Les charges de lâintimĂ©e, dont il faut Ă©galement exclure les postes relatifs Ă son vĂ©hicule, comprennent 1'200 fr. de minimum vital, 1â000 fr. de loyer, 295 fr. 70 de prime dâassurance-maladie, soit au total 2'495 fr. 70. AprĂšs dĂ©duction de son revenu de 200 fr., sa situation fait donc apparaĂźtre un dĂ©couvert de 2'295 fr. 70. La prise en charge de ce dĂ©couvert, arrondi Ă 2'300 fr., par le recourant, en prenant en compte le niveau le plus bas de son revenu Ă©volutif, soit 5'814 fr. 55, lui laisse un disponible dâenviron 900 francs. On constate ainsi que les montants de la contribution de l'art. 125 CC et de la rente de l'art. 124 CC fixĂ©s dans le jugement Ă 2'300 fr. et Ă 500 fr. nâentament pas le minimum vital du recourant. Selon une dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale du 10 janvier 2007 qui figure au dossier, le revenu mensuel des parties Ă©tait de 6'263 francs en 2004. Chacune dâelles avait ainsi un train de vie dâenviron 3'130 francs. Il en dĂ©coule que les contribution et rente Ă©noncĂ©es par le jugement sont infĂ©rieures Ă ce plafond. En dĂ©finitive, le chiffre II du dispositif du jugement de divorce doit ĂȘtre confirmĂ©, la baisse de revenu du recourant Ă partir de janvier 2011, prise en considĂ©ration dans les calculs ci-dessus, nâimposant pas de correction. 4. Le recourant conteste devoir supporter les frais de l'expertise ordonnĂ©e d'office pour vĂ©rifier sa capacitĂ© de discernement dans le procĂšs en divorce. L'interdit incapable de discernement ne peut pas agir en divorce et personne ne peut le faire Ă sa place (ATF 116 II 385, JT 1993 I 611). Par ordonnance du 16 dĂ©cembre 2008, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonnĂ© que A.V......... soit soumis Ă une expertise psychiatrique et qu'il en avance les frais dans la mesure oĂč il n'avait pas produit, comme il en avait Ă©tĂ© requis, un certificat mĂ©dical attestant d'une capacitĂ© suffisante pour agir dans le procĂšs en divorce. Selon l'art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984; RSV 270.11.5), les frais sont en principe dus par chaque partie non seulement pour les opĂ©rations qu'elle requiert, mais aussi pour celles ordonnĂ©es pour l'examen de sa cause. Compte tenu de l'incertitude entourant la capacitĂ© de divorcer du recourant, non levĂ©e par ses mĂ©decins traitants, l'examen de sa cause imposait d'engager ces frais d'expertise dont la charge lui incombe. 5. LâintimĂ©e ayant effectivement eu gain de cause en premiĂšre instance, il nây pas lieu de revenir sur les dĂ©pens qui lui ont Ă©tĂ© justement allouĂ©s (art. 91 et 92 al. 1 CPC). 6. En dĂ©finitive, le recours de A.V......... doit ĂȘtre intĂ©gralement rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC). Obtenant gain de cause, l'intimĂ©e a droit Ă des dĂ©pens de deuxiĂšme instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă 800 fr. (huit cents francs). IV. Le recourant A.V......... doit verser Ă l'intimĂ©e B.V......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 26 mai 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Astyanax Peca (pour M. A.V.........), â Me Olivier Derivaz (pour Mme B.V.........). La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffiĂšre :