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TRIBUNAL CANTONAL 102/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 26 mai 2010 .................. Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 124, 125, 138 al. 1 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.V........., à St-Légier, demandeur, contre le jugement rendu le 10 février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.V........., à Monthey, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 10 février 2010, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.V......... et B.V......... (I), astreint A.V......... à contribuer, dès jugement définitif et exécutoire, à l'entretien d'B.V........., par le versement d'une pension mensuelle, indexée, de 2'300 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite et perçoive une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), puis de 1'000 fr. depuis lors (II et III), astreint A.V......... à payer à B.V........., dès jugement définitif et exécutoire, une rente mensuelle de 500 fr. à titre d'indemnité équitable jusqu'à paiement complet de la somme de 67'700 fr. (IV), liquidé le régime matrimonial des époux, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession (V), arrêté les frais de la cause à 4'658 fr. à la charge de A.V......... et à 1'110 fr. à la charge d'B.V......... (VI), dit que A.V......... est le débiteur d'B.V........., de la somme de 5'030 fr., TVA en plus sur 3'920 fr., à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). La Chambre des recours fait sien dans son intégralité l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1. A.V........., né le 23 février 1951, demandeur, et B.V........., le 12 mars 1953, défenderesse, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 14 mars 1973 devant l'Officier de l'Etat civil de Fétigny (FR). Quatre enfants sont issus de cette union : - C.V........., née le 6 novembre 1973, - D.V........., née le 12 avril 1977, - E.V......... et F.V........., nés le 6 mars 1980. 2. Les époux vivent séparés depuis 2004. 3. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 janvier 2007 par le Juge II du Tribunal du district de Monthey, A.V......... a été astreint à verser en mains de son épouse, d'avance le 1er de chaque mois, dès le 1er septembre 2006, un montant de Fr. 3'000.- à titre de contribution d'entretien. A.V......... ne s'est jamais acquitté de son obligation d'entretien. 4. Par décision rendue le 28 février 2007, le Juge II du Tribunal du district de Monthey a ordonné aux Retraites Populaires de verser directement à B.V........., les pensions dues par son époux, avec effet au 1er mars 2007. 5. Le 18 février 2008, A.V......... a déposé, en même temps que sa demande en divorce, une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la pension en faveur de son épouse, précisant ultérieurement que la pension devait s'élever à Fr. 1'500.- par mois. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 11 avril 2008, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : "I. A.V......... versera, dès et y compris le 1er avril 2008, Fr. 2'300.- à B.V........., à titre de contribution d'entretien. II. B.V......... s'engage à transmettre immédiatement la teneur de la présente convention aux Retraites populaires afin que soit modifié leur versement selon avis au débiteur, ce comme suit : - Fr. 1'600.- (mille six cents francs) pour le mois de mai 2008 ; - Fr. 2'300.- (deux mille trois cents francs) dès le mois de juin 2008 ; III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 6. Le 18 février 2008, A.V......... a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que le régime matrimonial soit liquidé (II), et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage soient partagés (III). Par réponse déposée le 1er avril 2008, B.V......... a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que A.V......... contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'000.-, pension indexée au 1er janvier de chaque année, sur la base de l'Indice officiel suisse des prix à la consommation (II), à ce que le régime matrimonial soit liquidé (III), et à ce que les avoirs LPP accumulés durant le mariage soient partagés (IV). 7. Par voie d'ordonnance sur preuves rendue le 20 juin 2008, la Présidente du Tribunal de céans a notamment ordonné la production à l'audience de jugement, par le demandeur, pour le cas où il aurait déposé une demande de tutelle volontaire ou qu'une enquête en interdiction civile serait ouverte à son encontre, d'un certificat médical attestant qu'il jouit d'un discernement suffisant pour ester en justice et se déterminer sur le divorce et ses effets. 8. Par décision du 20 août 2008, la Justice de Paix du district de Vevey a notamment institué une mesure de tutelle telle que prévue à l'art. 372 CC en faveur de A.V......... et a désigné S......... en qualité de tuteur ayant pour mission de gérer et de représenter les intérêts matériels du pupille. 9. Une première audience de jugement s'est tenue le 2 octobre 2008 en présence des parties assistées de leurs conseils. Constatant que le demandeur, sous tutelle, s'était présenté sans son tuteur et sans certificat médical portant sur sa capacité de discernement, requis dans l'ordonnance sur preuves, le Tribunal de céans a suspendu l'audience avec l'accord des parties et a ordonné qu'elle soit refixée d'office. 10. Par ordonnance sur preuve complémentaire rendue d'office le 16 décembre 2008, la Présidente du Tribunal de céans a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise aux fins de déterminer si A.V......... jouissait d'un discernement suffisant pour ester en justice et se prononcer sur le principe du divorce et les effets de celui-ci et a désigné les médecins de la Fondation de Nant en qualité d'experts. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juin 2009 et a conclu que A.V......... jouissait d'un discernement suffisant pour ester en justice et se prononcer sur la procédure de divorce engagée et ses effets. 11. Le demandeur, accompagné de son tuteur M. S........., et la défenderesse, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus à l'audience de jugement qui s'est tenue le 28 octobre 2009. A dite audience, le demandeur a modifié ses conclusions et a conclu, avec frais et dépens, au divorce (I), à ce qu'une somme de Fr. 20'000.- lui soit allouée, intérêt à 5 % dès jugement définitif et exécutoire en sus, à titre de bénéfice de l'union conjugale (II), et à ce qu'il ne soit pas procédé au partage des avoirs LPP (III). La défenderesse a également modifié ses conclusions et a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce qu'une pension mensuelle lui soit allouée, à hauteur de Fr. 3'000.- jusqu'à l'âge de la retraite et de Fr. 1'000.- au-delà (II), à ce qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC d'un montant de Fr. 67'700.- lui soit allouée (III), à ce que les parties soient déclarées propriétaires des meubles et objets en leur possession (IV), à ce que le régime matrimonial soit liquidé (V) et à ce que les conclusions du demandeur soient rejetées pour le surplus (VI). 12. Il résulte de l'instruction et des pièces produites que la situation matérielle des parties est la suivante : a) A.V......... est rentier. Il perçoit de la Caisse intercommunale de pensions des Retraites Populaires une prestation mensuelle de Fr. 3'728.55. Il perçoit en outre une rente mensuelle d'invalidité de Fr. 2'086.- de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ainsi qu'une indemnité de Fr. 6'000.- par année de la Bâloise Assurances pour incapacité de gain. Il exécute en outre de petits travaux pour le compte de tiers qui lui rapportent un revenu modique et irrégulier. Le demandeur fait l'objet de nombreuses poursuites qui s'élèvent à un montant de l'ordre de Fr. 60'000.-. Il vit actuellement dans un camping car de type [...] et possède une remorque de camping de type [...], dont les charges, comprenant l'entretien courant, les assurances, l'électricité et le gaz, sont estimées par le demandeur à Fr. 900.- par mois. Il a acquis en leasing un véhicule [...], dont la redevance mensuelle se monte à Fr. 497.15. Pour l'immatriculation de ses véhicules, il s'acquitte d'un montant de Fr. 318.- par année, soit Fr. 26.50 par mois. Sa prime annuelle d'assurance véhicule privé s'élève au total à Fr. 1'785.40, soit Fr. 148.80 par mois. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie s'élève à Fr. 325.-. A.V......... demande en outre qu'il soit tenu compte dans ses charges d'un montant de Fr. 350.- par mois pour la location d'un garde meubles. Il allègue également un montant de Fr. 564.- par mois à titre de frais de transport (essence, assurance RC, TCS, pneus, réparations et vignettes). Son budget fait également état d'une somme de 250.- par mois pour les frais d'avocat et d'assistance judiciaire. Les parties étaient copropriétaires d'un chalet, sis aux [...] (sic), dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse. Le chalet a été vendu le 18 juillet 2006. Le demandeur réclame la moitié des bénéfices perçus par B.V......... suite à la vente dudit chalet. b) B.V......... n'a aucune formation professionnelle et n'exerce pas d'activité lucrative. Elle ne dispose pas d'autre revenu que la contribution d'entretien que lui verse A.V.......... Selon ses déclarations, il lui arrive de faire des ménages chez ses enfants qui la dédommagent par des sommes modiques pour l'aider à boucler ses fins de mois. Elle déclare avoir fait en vain de nombreuses recherches d'emploi. La défenderesse vit dans un appartement, sis à [...], dont le loyer se monte à Fr. 1'000.- par mois, charges comprises. Le montant de ses primes mensuelles d'assurance-maladie s'élève à un total de Fr. 295.70 (237.60 + 58.10). Elle est propriétaire d'un véhicule Honda dont la prime annuelle d'assurance est de Fr. 883.-, soit Fr. 73.60 par mois. Les frais d'immatriculation de son véhicule s'élèvent à Fr. 178.- par année soit Fr. 14.80 par mois. B.V......... a produit en outre deux reconnaissances de dette par lesquelles elle se reconnaît débitrice de respectivement G.V......... et C........., d'un montant de Fr. 2'500.- à chacune d'elle dont elle s'acquitte par deux mensualités de Fr. 50.- à chaque fin de mois. B.V......... déclare avoir perçu Fr. 20'000.- suite à la vente du chalet familial en 2006 qu'elle a utilisé pour rembourser les dettes contractées lorsque son mari ne versait pas la pension à laquelle le Juge II du Tribunal du district de Monthey l'avait condamné. Il ne reste rien de cette somme. N'ayant pas exercé d'activité professionnelle depuis l'âge de vingt ans, la défenderesse ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage." B. Par acte du 22 février 2010, A.V......... a recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, à l'annulation des chiffres II, IV, V, VI et VII de son dispositif, ainsi qu'à la réforme de ces mêmes chiffres en ce sens que : "1. (…) A.V......... contribuera à l'entretien d'B.V......... par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire de : - Fr. 1'300.- jusqu’à ce qu'elle ait atteint l’âge de la retraite et perçoive une rente AVS; - Fr. 400.- depuis lors (II). 2. (…) A.V......... versera, dès jugement définitif et exécutoire à B.V........., une rente de Fr. 100.- par mois à titre d'indemnité équitable jusqu'à paiement complet : - principalement, d'un montant à fixer par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; - subsidiairement, de Fr. 47'700.- (IV). 3. (…) B.V......... est reconnue redevable de A.V......... de Fr. 20'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue pour le reste propriétaire des meubles et objets en sa possession. A.V......... est autorisé à compenser ledit montant avec l'indemnité équitable due selon conclusion 2 ci-dessus ténorisée (V). 4. (…) les frais d'expertise confiés à la Fondation de Nant sur la capacité civile de A.V......... sont entièrement mis à la charge de l'Etat de Vaud, le solde des frais de la cause étant réparti par moitié entre chacune des parties (VI). 5. A.V......... n'est pas le débiteur de quelque montant que ce soit d'B.V......... à titre de dépens (VII). Par lettre du 14 avril 2010, le recourant a retiré sa conclusion en nullité. Dans son mémoire du même jour, il a modifié et complété ses conclusions en réforme en ce sens que les chiffres II, IV à VII du dispositif du jugement sont réformés en ce sens que : "1. A.V......... est astreint à contribuer, dès le jugement définitif et exécutoire, à l'entretien d'B.V........., par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois, de la somme de : - Fr. 834.10 jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite et perçoive une rente d'assurance-vieillesse et survivants; - Fr. 500.- depuis lors (II). - A.V......... versera, dès le 51ème mois dès le jugement définitif et exécutoire à B.V........., une rente de Fr. 200.- par mois à titre d'indemnité équitable jusqu'à paiement complet de la somme de Fr. 20'000.-, étant précisé que Fr. 10'000.- dus également à ce titre auront alors été compensés par le biais du remboursement de la conclusion n° 4 ci-dessous ténorisée à titre de liquidation du régime matrimonial. A.V......... est autorisé à compenser Fr. 10'000.- dus à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC par les Fr. 10'000.- qui lui sont dus par B.V......... à titre de liquidation du régime matrimonial (IV). - B.V......... est reconnue redevable, dès jugement définitif et exécutoire, de A.V........., de Fr. 10'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès et y compris le 20 juillet 2006. (V). - les frais de la cause et les dépens de première instance sont répartis à dire de Justice selon les conclusions ci-dessus ténorisées et les considérant (sic) à survenir, étant précisé que les frais de l'expertise de la Fondation de Nant sont en tout état de cause mis à charge du fisc/de l'Etat de Vaud (VI et VII)." Par écriture déposée à la même date, le recourant a également requis de la Centrale de compensation [...], Avenue [...], Case postale [...], à [...], qu'elle produise le dossier d'[...], tout particulièrement l’état de ses cotisations et l’estimation de sa rente AVS à percevoir dès le 12 mars 2017, en tenant compte d'un revenu de 1'750 fr. dès et y compris le 1er avril 2010. Par mémoire du 30 avril 2010, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un extrait de son compte individuel AVS daté du 24 avril 2010. En droit : 1. Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre une telle décision. En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours de A.V......... tend à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué. Par lettre du 14 avril 2010, A.V......... a retiré sa conclusion en nullité. Le recours ne tend donc plus qu’à la réforme du jugement. Par mémoire du même jour, A.V......... a ensuite modifié et complété ses conclusions. En application de l'art. 461 al. 1 let. b CPC, il n'est pas tenu compte des conclusions modifiées, complétées ou distinctes, qui sont prises dans le mémoire ampliatif, partant, qui sont prises hors délai (Poudret/Haldy/ Tappy, Code de procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714 in fine). Seules les conclusions énoncées dans l’acte de recours seront par conséquent examinées. 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). En matière de divorce toutefois, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est pour l'essentiel conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Toutefois, il doit être corrigé et complété sur la base de celles-ci comme il suit : - L’intimée a admis que la vente du chalet qui appartenait à la copropriété qu'elle formait avec son ex-époux lui avait permis de percevoir un montant de 20'000 francs. Le compte bancaire commun des parties, sur lequel le prix de la vente immobilière a été crédité, les échéances hypothécaires débitées et les emprunts hypothécaires remboursés, fait état d’un solde final de 20'294 fr. 70 au 23 octobre 2006, après deux prélèvements effectués en espèces par des auteurs inconnus le 20 octobre 2006, d'un montant respectif de 4'243 fr. 50 et de 4'600 francs. - Représentant l’intimée, l’Office de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires du canton du Valais a déposé plainte pénale contre le recourant le 12 juillet 2007 en se prévalant d’un arriéré de contributions d’entretien dues par celui-ci de 33'300 francs. - Le revenu mensuel du recourant diminuera de 500 fr. pour atteindre 5'814 fr. 55 à partir de janvier 2011, les prestations que lui verse la Bâloise Assurance prenant fin au 15 décembre 2011. - Il résulte de l’extrait du compte individuel AVS produit par l’intimée à l’appui de son mémoire qu’elle a travaillé dans une boulangerie fribourgeoise de mai 1989 à juin 1994, réalisant un revenu mensuel cotisant moyen de 1'679 fr. 20 correspondant à un revenu annuel de 20'150 fr. 40. De janvier à avril 1995, elle a travaillé comme concierge pour un revenu mensuel moyen de 383 francs. De 2003 à 2009, elle a cotisé à l’AVS comme personne sans activité lucrative. - Selon la tabelle relative aux montants des rentes AVS/AI complètes mensuelles (montants en francs), figurant dans le Guide de l’employeur publié par le Centre patronal vaudois (fiche V2c), un revenu annuel moyen déterminant de 20'520 francs donne lieu à une rente de vieillesse de 1'288 francs. Il n'y a donc pas lieu de procéder au complément d'instruction requis par le recourant pour établir les cotisations AVS de l’intimée et le montant prévisible de sa rente AVS, celui-ci ayant été estimé à 1'300 fr. par les premiers juges. Pour le surplus, l'état de fait du jugement est complet et la cour de céans est à même de statuer en réforme. 3. En l'espèce, sont litigieux le principe et le montant d’une créance de l’ex-époux à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité équitable revenant à l’ex-épouse, le montant de l'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse, les dépens alloués à celle-ci en première instance et la charge des frais d'expertise pour vérifier la capacité de discernement d'une partie. 3.1. Le recourant soutient que la vente le 18 juillet 2006 d’un chalet sis aux Giettes, copropriété des parties à raison d’une moitié chacune, a dégagé un bénéfice net de 20’000 francs. Il prétend que l’intimée a conservé ce montant en totalité et qu’elle lui en est redevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’intimée fait notamment valoir pour sa part qu'elle a consommé le produit de cette vente en compensation partielle de la dette en contributions d’entretien du recourant à son égard. Les premiers juges ont rejeté cette prétention, considérant que le recourant n’en n’avait pas établi le fondement et que le montant exact perçu par l’intimée à la suite de cette vente immobilière était inconnu, de même que la compensation invoquée, les parties n’ayant pas entrepris de prouver leurs allégations. Dans ses écritures, tant de première que de deuxième instance, l’intimée a toutefois admis que la vente du chalet lui avait permis de percevoir un montant de 20'000 fr., sans que l’on connaisse plus précisément la date à laquelle elle a reçu ce montant. Le compte bancaire commun des parties, sur lequel le prix de la vente a été crédité, les échéances hypothécaires débitées et les emprunts hypothécaires remboursés, fait état d’un solde final de 20'294 fr. 70 au 23 octobre 2006, après deux prélèvements effectués en espèces par des auteurs inconnus le 20 octobre 2006, d'un montant respectif de 4'243 fr. 50 et de 4'600 francs. Comme le retient le jugement, le recourant, qui ne le conteste d’ailleurs pas - tout en critiquant vainement le poids excessif de cette charge selon lui -, ne s’est pas acquitté de son obligation d’entretien envers l’intimée dont le montant a été fixé à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2006, contribution qui a fait l’objet d’un avis au débiteur avec effet au 1er mars 2007. Il en résulte qu’il a accumulé une dette d’entretien de 18'000 fr. durant la période de septembre à février 2007. Au demeurant, il résulte d’une pièce figurant au dossier que l’intimée, représentée par l’Office de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires du canton du Valais, a déposé plainte pénale à son encontre le 12 juillet 2007 en se prévalant d’un arriéré de 33'300 francs. Cette créance entre dans les acquêts de l’intimée (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème ed., Berne 2009, p. 500, n° 1054). La créance d’acquêts du recourant en encaissement de la moitié du bénéfice immobilier, soit 10'000 fr., a ainsi été éteinte par compensation avec une part équivalente de la créance d’acquêts de l’intimée en prestations d’entretien, l’art. 205 al. 3 CC prévoyant le règlement des dettes réciproques des conjoints. Enfin, on ne discerne pas les motifs qui devraient conduire, selon la thèse du recourant, à lui reconnaître une créance en liquidation du régime matrimonial en relation avec l’aliénation de l’immeuble commun des parties, sans y intégrer les autres actifs des parties, soit notamment le véhicule Honda de l’intimée, le camping car [...], la remorque/caravane de camping [...] du recourant et ses meubles entreposés en garde meubles. En définitive, il y a lieu de confirmer la solution des premiers juges, la prétention du recourant de l’ordre de 10'000 fr. ayant été éteinte par une part équivalente de sa dette d’entretien et la liquidation du régime matrimonial telle qu’arrêtée par les premiers juges n’étant pour le surplus pas litigieuse. 3.2. Les premiers juges ont considéré qu’au moment de la survenance du cas de prévoyance du recourant, sa prestation de sortie s’élevait à 135'445 fr., que l’intimée, ne disposant d’aucun avoir LPP, aurait eu droit à la moitié de cette prestation, soit 67'700 fr., si la survenance d’un cas ne s’était pas produite et qu’aucun élément ne permettait de s’écarter de cette répartition. Le recourant n’étant pas en mesure de s’acquitter de ce capital, ils ont prévu qu’il verserait une rente mensuelle de 500 fr. jusqu’à complet amortissement du capital précité, c’est-à-dire durant 11 ans et 3 mois, cette quotité et cette durée tenant compte à la fois de l’intérêt de l’intimée à encaisser son dû au plus vite et de celui du recourant à pouvoir supporter cette charge compte tenu de ses ressources. Le recourant a conclu à ce que le montant de la rente mensuelle due en application de l'art. 124 CC soit fixé à 100 fr. et à ce que le montant complet de l’indemnité équitable soit fixé, principalement, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et, subsidiairement, à un montant de 47'700 francs. Dans son mémoire, il s’est toutefois borné à affirmer, sans étayer ce grief, que le montant de l’indemnité ne tenait pas compte des besoins concrets des parties en matière de prévoyance. D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (TF 5A.55/2007 du 14 août 2007; TF 5.A733/2008 du 6 août 2009; ATF 131 III 1 c. 4.2 pp. 4 et 5; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer cette indemnité sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 c. 4.2 ss pp. 152 ss; 131 III 1 c. 4.3.1 pp. 5 et 6; cf. également TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.1, publié in FamPra.ch 2006 pp. 925 et 926). Le montant total des deux allocations des art. 124 et 125 CC est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage et par les capacités financières réduites du conjoint débirentier. En l’espèce, l’intimée, tout comme le recourant, est dépourvue de fortune au-delà de quelques biens mobiliers présentant surtout une valeur d’usage, la liquidation du régime matrimonial n’ayant abouti qu’à confirmer la propriété de chacune des parties sur les biens et objets, notamment les véhicules, en leur possession. L’intimée n’a pas d’avoir de prévoyance. Née le 12 mars 1953, soit âgée de 57 ans révolus, elle atteindra l’âge de la retraite de 64 ans en mars 2017, soit dans un peu moins de 7 ans. Sans formation professionnelle, ayant toujours dépendu pour l’essentiel des contributions de son ex-mari, ne présentant actuellement qu’une capacité de gain de 200 fr. par mois comme femme de ménage, n’étant pas parvenue à trouver un emploi peu qualifié selon les recherches infructueuses de travail qui figurent au dossier, rien ne permet raisonnablement de penser que, dans les années qui la séparent de la retraite, elle pourra se constituer un avoir de prévoyance en réalisant un salaire annuel déterminant de 20'520 fr. la faisant accéder à la couverture de prévoyance obligatoire. Dans ces circonstances, fixer le montant de l’indemnité équitable à la moitié de l’avoir du recourant s’avère justifié. Par ailleurs, le montant de la rente mensuelle est supportable au vu des revenus du recourant et de la durée du paiement fractionné mensuellement sur plus de 11 ans. Le recours sur ce point doit donc être rejeté. 3.3. Comme déjà dit, le principe et la durée d’une contribution d’entretien après divorce au sens de l’art. 125 CC, ainsi que le palier de réduction prévu à partir de la retraite de la bénéficiaire, ne sont pas litigieux. La contestation porte uniquement sur le montant de celle-ci. Le recourant s’en prend au calcul par les premiers juges de son revenu, ainsi qu'à celui de ses charges. Il fait grief au jugement d’avoir limité la capacité de gains de l’intimée à 200 fr. par mois alors qu’elle aurait travaillé et cotisé à l’AVS durant la vie commune. Enfin, il affirme que sa rente AVS sera plus élevée que celle prise en compte en première instance. Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est en général inappropriée et l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A.529/2007 du 28 avril 2008): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A.345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch 2008 p. 621). Lorsque les parties ont vécu séparées depuis longtemps avant le divorce, soit environ 10 ans, ce n'est pas le train de vie durant la vie commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené pendant le temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer sa capacité de travail et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références mentionnées; TF 5A.529/2007 du 28 avril 2008 précité). Selon les premiers juges, le recourant, rentier, réalise un revenu mensuel de 6'314 fr. 55 résultant de l’addition d’une rente AI de 2'086 fr., d’un versement mensuel des Retraites populaires de 3'728 fr. 55 et d’une indemnité pour incapacité de gain versée par la Bâloise de 6'000 fr. par an, soit de 500 fr. par mois. A cela s’ajoute le revenu modique et irrégulier que l’exécution de petits travaux pour le compte de tiers lui rapporterait, sans que ce poste ne soit chiffré. En 2009, le recourant a déclaré à l’expert psychiatre qu’il s’occupait à restaurer des camping-cars dans une carrosserie de [...] en échange de l’acquisition de son propre mobilhome, ce dont on pourrait inférer que cette activité lucrative n’est pas forcément irrégulière et que son produit n’est pas dérisoire. Comme le recourant le fait valoir et ainsi que cela résulte de la pièce 27, la prestation de la Bâloise pour couvrir son incapacité de gain ne sera servie que jusqu’au 15 décembre 2011; en revanche il est libéré du paiement des primes. Il en résulte que son revenu diminuera de 250 fr. en décembre 2011 et de 500 fr. à partir de janvier 2011 pour atteindre 5'814 fr. 55. Au titre des charges du recourant, le jugement retient 1'350 fr. de minimum vital, 600 fr. de loyer, 200 fr. pour le leasing de son véhicule [...], 170 fr. pour les assurances de ses véhicules, 325 fr. de prime d’assurance-maladie, soit au total 2'645 francs. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, le minimum vital pour un débiteur vivant seul est de 1'200 fr. et non de 1'350 francs. Le recourant vivant durablement dans son camping-car, son loyer a été fixé en équité à 600 francs. Il revendique un loyer de 1'000 fr. en se référant à des frais mensuels d’électricité de 300 fr. et en invoquant une sorte d’égalité de traitement avec l’intimée. Il prétend aussi à l’intégration dans ses charges des frais du local de garde-meubles qui abrite le camping-car, ce qui permet le raccordement de ce logement mobile aux réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées. En réalité, seuls les frais effectifs de logement entrent en ligne de compte (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 85) et une assimilation au montant des frais d’une autre partie s’avère donc vaine. Il se justifie de retenir à cet égard les frais de garde-meubles par 350 fr. et les frais d’électricité par 250 fr., en partant de l’idée que, durant la saison froide, le chauffage consomme de l’électricité. Le montant de 600 fr. pour les frais de logement tel qu’arrêté par les premiers juges est ainsi fondé. Il inclut les modiques frais d’immatriculation afférents au camping-car, même si ceux-ci sont discutables, dès lors que les frais d’électricité ne tiennent pas compte de la diminution de ce poste durant la belle saison. Au demeurant, le montant du loyer n'est pas déterminant, le recourant bénéfiçiant de toute façon, comme on le verra ci-dessous, d'un disponible après versement des contributions. L’utilisation du véhicule [...] n’étant pas nécessaire à l’acquisition du revenu (cf Bastons Bulletti. op. cit. p. 86), il n’en sera pas tenu compte dans les charges tant en ce qui concerne le leasing par 200 fr. ou 497 fr. 15 que l’assurance et les taxes du véhicule par 170 fr. ou 197 fr. 10. En définitive, les charges du recourant s’établissent à 1'200 fr. de minimum vital selon la LP, 600 fr. de loyer, 325 fr. de prime d’assurance-maladie, 500 fr. de rente selon l'art. 124 CC, durant 11 ans et 3 mois, soit à un total de 2'625 francs. Son disponible sera de 3'684 fr. 55 jusqu’en novembre 2010, de 3'934 francs 55 en décembre 2010, de 3'189 fr. 55 à partir de janvier 2011 et de 3'689 francs 55 à l’issue des 11 ans et 3 mois après que le jugement de divorce sera définitif et exécutoire. Selon le jugement entrepris, l’intimée fait parfois des ménages chez ses enfants qui l’indemnisent modestement pour l’aider à boucler ses fins de mois. Elle n’aurait pas exercé d’activité professionnelle depuis l’âge de 20 ans. Durant la vie commune, elle s’est exclusivement occupée du ménage et des enfants. Les premiers juges ont toutefois estimé que les pièces relatives à ses recherches infructueuses d’emploi n’étaient pas probantes et lui ont attribué un revenu mensuel hypothétique de 200 fr. en tenant compte de son âge, de son expérience et de son absence de formation professionnelle. Le recourant conteste que l’intimée n’ait jamais exercé d’activité lucrative durant la vie commune et entend lui imputer un revenu hypothétique de femme de ménage de l’ordre de 1'750 fr. à 2'000 fr. par mois, soit 70 ou 80 heures mensuelles au tarif horaire de 25 fr., correspondant approximativement à un taux d’activité de 43 ou de 50 %. Il soutient également que la future rente AVS de l’intimée sera supérieure au montant de 1'300 fr. à 1'400 fr. retenu dans le jugement. Il résulte de l’extrait du compte individuel AVS produit par l’intimée à l’appui de son mémoire qu’elle a effectivement travaillé dans une boulangerie fribourgeoise de mai 1989 à juin 1994, réalisant un revenu mensuel cotisant moyen de 1'679 fr. 20. De janvier à avril 1995, elle a travaillé comme concierge pour un revenu mensuel moyen de 383 francs. De 2003 à 2009, elle a cotisé à l’AVS comme personne sans activité lucrative. Selon le Tribunal fédéral , le juge peut retenir un revenu hypothétique, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A.736/2008 du 30 mars 2009; ATF 128 III 4 c. 4; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne concernée à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre d’elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A.170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A.685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b; TF 5A.170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A.685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). En l’espèce, on constate que l’intimée, mis à part quelques heures de ménage chez ses enfants, n’a pas exercé d’activité rémunérée depuis plus de 15 ans. Ses recherches répétées et régulières d’emploi, par lettres ou affichages dans des commerces, comme vendeuse ou aide vendeuse, ainsi que comme femme de ménage, n’ont pas abouti, sans qu’on puisse douter de sa bonne volonté. Force est d’en conclure, à l’instar des premiers juges, qu’elle n’est pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à quelque 200 fr. au vu de son âge, de son absence totale de qualification personnelle, de l’ancienneté de ses expériences professionnelles, de l’offre du marché du travail dans sa région, même pour des emplois non qualifiés, et de sa désinsertion du marché de l’emploi depuis plus de quinze ans. Au demeurant, en équité, les premiers juges se sont également abstenus de chiffrer les gains accessoires que le recourant obtient en travaillant de son côté. Les charges de l’intimée, dont il faut également exclure les postes relatifs à son véhicule, comprennent 1'200 fr. de minimum vital, 1’000 fr. de loyer, 295 fr. 70 de prime d’assurance-maladie, soit au total 2'495 fr. 70. Après déduction de son revenu de 200 fr., sa situation fait donc apparaître un découvert de 2'295 fr. 70. La prise en charge de ce découvert, arrondi à 2'300 fr., par le recourant, en prenant en compte le niveau le plus bas de son revenu évolutif, soit 5'814 fr. 55, lui laisse un disponible d’environ 900 francs. On constate ainsi que les montants de la contribution de l'art. 125 CC et de la rente de l'art. 124 CC fixés dans le jugement à 2'300 fr. et à 500 fr. n’entament pas le minimum vital du recourant. Selon une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2007 qui figure au dossier, le revenu mensuel des parties était de 6'263 francs en 2004. Chacune d’elles avait ainsi un train de vie d’environ 3'130 francs. Il en découle que les contribution et rente énoncées par le jugement sont inférieures à ce plafond. En définitive, le chiffre II du dispositif du jugement de divorce doit être confirmé, la baisse de revenu du recourant à partir de janvier 2011, prise en considération dans les calculs ci-dessus, n’imposant pas de correction. 4. Le recourant conteste devoir supporter les frais de l'expertise ordonnée d'office pour vérifier sa capacité de discernement dans le procès en divorce. L'interdit incapable de discernement ne peut pas agir en divorce et personne ne peut le faire à sa place (ATF 116 II 385, JT 1993 I 611). Par ordonnance du 16 décembre 2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné que A.V......... soit soumis à une expertise psychiatrique et qu'il en avance les frais dans la mesure où il n'avait pas produit, comme il en avait été requis, un certificat médical attestant d'une capacité suffisante pour agir dans le procès en divorce. Selon l'art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), les frais sont en principe dus par chaque partie non seulement pour les opérations qu'elle requiert, mais aussi pour celles ordonnées pour l'examen de sa cause. Compte tenu de l'incertitude entourant la capacité de divorcer du recourant, non levée par ses médecins traitants, l'examen de sa cause imposait d'engager ces frais d'expertise dont la charge lui incombe. 5. L’intimée ayant effectivement eu gain de cause en première instance, il n’y pas lieu de revenir sur les dépens qui lui ont été justement alloués (art. 91 et 92 al. 1 CPC). 6. En définitive, le recours de A.V......... doit être intégralement rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Le recourant A.V......... doit verser à l'intimée B.V......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Astyanax Peca (pour M. A.V.........), ‑ Me Olivier Derivaz (pour Mme B.V.........). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :