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Décision / 2022 / 213

Datum
2022-03-22
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 189 PE21.014674-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 23 mars 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 29 Cst ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2022 par O......... contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.014674-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 novembre 2021, à la suite du rapport d'investigation du 20 août 2021 qui lui avait été adressé par la gendarmerie d'Yverdon-les-Bains, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné O......... par ordonnance pénale pour injure, menaces et rupture de ban en raison des faits suivants. A Yverdon-les-Bains notamment, du 4 mai au 18 août 2021 à tout le moins, celui-ci est resté en Suisse malgré qu'une décision d’expulsion ait été prononcée à son encontre le 4 juillet 2019 pour une durée de 12 ans par le Tribunal correctionnel de Lausanne. De plus, dans le train n° [...], entre [...] et [...], le 12 juin 2021 vers 22h20, O........., qui n’a pu fournir de titre de transport valable, s’en est pris verbalement et physiquement à G........., contrôleur CFF. Il a déchiré l’amende qu'il lui avait remise et l’a lancée sur lui, avant de le traiter de « fils de pute » et de lui cracher dessus. En gare de [...], le prévenu est sorti du train puis est revenu vers le plaignant depuis l’extérieur et l’a traité, ainsi que les personnes qui se trouvaient là, de « fils de pute ». Il leur a en outre déclaré « niquez vos mères ». Il a aussi menacé G......... en lui affirmant : « fais attention à toi si je te retrouve », lui a fait des doigts d’honneur et lui a à nouveau craché dessus depuis le quai. G......... s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 22 juin 2021, chiffrant ses prétentions à 500 francs. Le 11 novembre 2021, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance. Le 15 novembre 2021, la procureure de service pour le Nord vaudois a été avisée de l'interpellation de O......... au Centre EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants) d'Yverdon-les-Bains étant donné qu'il faisait l'objet d'une expulsion. La procureure a procédé à son audition le même jour. Le 9 décembre 2021, le prévenu a, à nouveau, été appréhendé par la police. Le 10 décembre 2021, le Ministère public a étendu l'instruction contre O......... en raison des faits suivants. A Vevey notamment, entre le 19 août et le 9 décembre 2021, il a persisté à séjourner sur le territoire helvétique en dépit de l'expulsion judiciaire prononcée à son endroit le 4 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. A Montagny, dans un magasin [...], le 30 novembre 2021, il a volé de la marchandise pour une valeur totale de 454 fr. 75. A Vevey, dans le Centre [...], le 8 décembre 2021, il a dérobé le sac (Lancaster) d'T......... contenant divers objets (notamment un téléphone portable). Le 10 décembre 2021, le Ministère public a aussi procédé à l'audition d'arrestation du prévenu et il a adressé une demande motivée au Tribunal des mesures de contrainte proposant d'ordonner sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Dans celle-ci, en plus des faits déjà cités, le Parquet reprochait à O......... d'avoir régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne entre janvier 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 15 novembre 2021. Par ailleurs, le Ministère public invoquait des risques de fuite ainsi que de réitération et indiquait que le prévenu avait admis les faits, à l'exception du vol dans le magasin [...], mais qu'il avait précisé ne plus se rappeler ce qui s'était passé dans le train. Le 11 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l'audition de O........., qui a continué à contester le vol de sac à main dans le magasin [...] mais a reconnu être l'auteur des faits qui se sont déroulés dans le train. Il a également mentionné qu'il allait quitter la Suisse. Son défenseur s'est opposé à sa détention provisoire et a conclu, subsidiairement, à ce qu'elle soit limitée à six semaines. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O........., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 9 mars 2022 et a dit que les frais de l'ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause. Il a retenu en substance que l'extrait du casier judiciaire du prévenu faisait état de 13 condamnations prononcées entre le 30 mai 2013 et le 4 juillet 2019 et que les pièces au dossier fondaient des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, étant donné qu'il avait été interpellé sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire mais également au vu du rapport de la gendarmerie du 20 août 2021 (P. 4) ainsi que du constat de la police du 30 novembre 2021 (P. 11). S'agissant du risque de fuite, l'autorité a relevé que O......... était ressortissant du Maroc, qu'il n'avait aucun statut en Suisse et qu'il avait déclaré vouloir quitter ce pays. Elle a donc considéré que le risque de fuite était concret. Elle a conclu qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer ce risque et qu'une détention provisoire d'une durée de trois mois respectait le principe de proportionnalité au vu de la gravité des infractions reprochées au prévenu. Le 21 décembre 2021, le Parquet a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Les 3 et 10 janvier 2022, le Ministère public a été informé que lors du débarras de la chambre de O......... à l'EVAM des objets de provenance douteuse avaient été trouvés. Le procureur a alors demandé à la police de réentendre le prévenu à ce sujet. Les 8 et 17 février 2022, le Parquet a reçu deux nouveaux rapports de la gendarmerie, dont le premier était accompagné de quatre plaintes. Le 24 février 2022, le Ministère public a adressé une demande motivée au Tribunal des mesures de contrainte proposant la prolongation de la détention provisoire de O......... pour une durée de trois mois, invoquant toujours les risques de fuite ainsi que de réitération et se référant à sa précédente demande. Il ajoutait en outre les faits suivants à ceux déjà retenus contre le prévenu. A Montreux, [...], le 3 décembre 2021, O......... a dérobé le sac à main de K......... qu’elle avait déposé sur un banc. Il s’est ainsi emparé d’un porte-monnaie, de 80 Euros, d’un passeport français, d’une paire de lunettes médicales et de divers petits objets (voir rapport de la gendarmerie du 7 février 2022 et plainte de K......... du 3 décembre 2021). A Montreux, [...], le 4 décembre 2021, le prévenu a dérobé le sac à main d’L......... contenant un porte-monnaie, divers papiers, un téléphone portable, une clé de voiture et un trousseau de clés (voir rapport de la gendarmerie du 7 février 2022 et plainte d’L......... du 5 décembre 2021). A la gare CFF de Morges, le 4 décembre 2021, il a en outre dérobé le sac à dos de B........., s’emparant d’un porte-monnaie, de CHF 100.-, d’une paire de lunettes, de 4 paires de gants, d’un thermos, de divers papiers et de nourriture (voir rapport de la gendarmerie du 7 février 2022 et plainte de B......... du 4 décembre 2021). A Vevey, dans le magasin [...], en janvier 2022, le prévenu a dérobé divers vêtements de marque à hauteur de plusieurs milliers de francs (voir rapports de la gendarmerie des 7 et 15 février 2022 et plainte de H......... du 7 février 2022). Le procureur a précisé que le prévenu contestait ces faits mais qu'une partie du butin avait été retrouvée dans sa chambre à l'EVAM. Par courrier du 3 mars 2021, le prévenu, par son défenseur d'office, s'est opposé à cette prolongation. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, la demande du Parquet se référant uniquement à sa précédente requête et n'étant donc, selon lui, pas motivée. Il a également contesté l'existence des risques de fuite et de réitération. Le 4 mars 2022, le procureur a procédé à une nouvelle audition de O......... et, le 9 mars 2022, il a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. B. Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O......... (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu'au 9 mai 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III). Il s'est tout d'abord référé à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, concernant les soupçons sérieux à l'égard du prévenu. Il a ajouté que O......... était de plus mis en cause pour quatre nouveaux vols et que la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP était donc pleinement réalisée. Il a ensuite considéré qu'au niveau du risque de fuite, rien n'était venu remettre en cause l'existence de celui-ci et qu'il restait donc concret. Il a toutefois retenu qu'une prolongation de deux mois paraissait suffisante pour permettre au Ministère public d'adresser un avis de prochaine clôture et de renvoyer la cause devant le tribunal compétent. Il a conclu que la durée demeurait proportionnée, au vu de la peine encourue en cas de condamnation, et qu'une mesure de substitution n'était à même de parer le risque retenu. C. Par acte du 18 mars 2022, O........., par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à sa remise en liberté. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de O......... est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l'existence de soupçons suffisants. 4. 4.1 Il invoque en revanche une violation de son droit d'être entendu. Il indique que la motivation de l'ordonnance entreprise pose problème étant donné que le tribunal se limite à renvoyer à sa précédente ordonnance, sans procéder à une nouvelle analyse de la situation de faits et sans exposer en quoi la prolongation serait justifiée à ce jour. Il ajoute que l'autorité n'a pas examiné les arguments qu'il a relevés dans ses observations du 3 mars 2022, c’est-à-dire qu'il s'était présenté à l'audition de la police le 18 août 2021. Enfin, selon lui, le tribunal n'expose pas en quoi le risque de fuite serait concret et sérieux. 4.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B.946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B.817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B.252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B.49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts citées). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B.860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 4.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé. En effet, comme exposé ci-avant, sur le principe, une motivation par un renvoi à une précédente décision est admissible, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. En outre, s’il est vrai que l’ordonnance attaquée est essentiellement motivée par référence à l’ordonnance du 11 décembre 2021, l'autorité mentionne toutefois les faits ayant eu lieu depuis lors, citant les quatre nouveaux vols, et elle prend ceux-ci en considération pour fonder les soupçons sérieux à l'égard du prévenu. Elle a donc procédé, contrairement à ce qu'indique le recourant, à une nouvelle analyse de la situation de faits. De plus, en ce qui concerne le risque de fuite, elle ne se contente pas de renvoyer à sa précédente décision mais rappelle que le prévenu est ressortissant du Maroc et qu'il n'a aucun statut en Suisse. En outre, la motivation de l'ordonnance entreprise respecte pleinement les exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 29 al. 2 Cst., étant donné que les motifs auxquels il est renvoyé, qui figurent dans l'ordonnance du 11 décembre 2021, sont complets. Enfin, il parait douteux que le fait que le recourant se soit présenté à la suite d'un mandat de comparution soit nouveau, le rapport d'investigation du 20 août 2021 faisant déjà état de son audition du 18 août 2021. Quoi qu'il en soit, depuis lors, les charges pesant sur lui se sont sérieusement alourdies, ce que le Tribunal des mesures de contrainte a mentionné dans son ordonnance et, de toute manière, même si sa présence lors l'audition du 18 août 2021 n'avait pas été prise en compte par le tribunal, elle pourrait l'être par la Cour de céans dans le présent arrêt, ce qui guérirait ce vice (cf. infra consid. 5). 5. 5.1 Le recourant aussi fait grief au tribunal d'avoir retenu que le risque de fuite était concret et de n'avoir pas pris en considération qu'il s'était présenté lors de l'audition du 18 août 2021. Il invoque en outre qu’il est arrivé en Suisse en 2013 et que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas de la gravité d'un meurtre ou d'un viol. Enfin, selon lui, l'autorité n'indique pas en quoi il existe un risque concret et sérieux de fuite, la seule référence à sa nationalité et à son absence de statut en Suisse n'étant pas suffisante. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B.124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B.549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B.549/2020 du 9 novembre 2020). 5.3 En l'espèce, dans sa précédente ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte avait retenu que le prévenu était un ressortissant marocain, sans titre de séjour et qu'il avait indiqué qu'il allait quitter la Suisse. Or, cela est suffisant et concret pour retenir un risque de fuite. De plus, comme il l'a indiqué rien n'est venu remettre en cause cette analyse. Dès lors, contrairement à ce que mentionne le recourant, l'autorité a exposé en quoi la prolongation était justifiée à ce jour. Par ailleurs, le fait qu'il se soit présenté à l'audition de police à laquelle il avait été convoqué n'est pas un argument pertinent à cet égard. En effet, depuis lors, le prévenu a commis de nouvelles infractions et l'instruction a été étendue pour ces nouveaux faits. Il s'expose donc à une peine plus importante de nature à renforcer le risque de fuite. Celui-ci est donc toujours concret. 6. Les motifs de la détention provisoire étant alternatifs, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération est réalisé. 7. Le recourant ne requiert pas que des mesures de substitution soient ordonnées et, d'ailleurs, aucune mesure ne serait à même de parer efficacement le risque retenu. 8. 8.1 Enfin, le recourant indique de manière plus que succincte que « la durée de deux mois n'est pas proportionnelle » et que celle-ci ne saurait être justifiée par le fait de donner le temps au Parquet de renvoyer le dossier devant le tribunal compétent. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.3 En l'espèce, il paraît douteux que l'argument du recourant soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 385 al. 1CPP, celui-ci se contentant d'affirmer que la durée de deux mois n'est pas proportionnée et ne s'en prenant pas à la motivation du tribunal reposant, notamment, sur la gravité des infractions et les multiples condamnations (13) du recourant. Toutefois, ce point peut rester indécis car, de toute manière, au vu du nombre de cas (cf. art. 139 ch. 1, 177, 285 ch. 1 CP), du concours et de la récidive, la durée de la détention demeure proportionnée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O......... sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2 heures 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA à 7,7%, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront mis à la charge de O........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de O........., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de O.......... V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour O.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :