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HC / 2015 / 535

Datum
2015-05-12
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL HN15.009909-150398 179 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 13 mai 2015 .................. Composition : M. WINZAP, président M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Huser ***** Art. 584 al. 1 et 587 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M........., à [...], requérante, contre la décision rendue le 10 mars 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu B.M........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 10 mars 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix), statuant sur la requête déposée le 12 février 2015 par A.M......... en vue de la rectification de l’inventaire civil établi dans le cadre de la succession de son époux feu B.M........., s’est estimée incompétente pour opérer la rectification requise, tout en précisant que la prétention de la requérante n’était pas de nature à influer de manière importante sur l’état de la succession, partant sur le choix des héritiers d’accepter celle-ci ou de la répudier, de sorte que la question devait être réglée par les héritiers dans le cadre du partage successoral, l’inventaire établi n’ayant qu’un effet déclaratif. B. Par acte du 12 février 2015, A.M......... a conclu à la rectification de l’inventaire. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. B.M........., né le [...] 1926, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2014, laissant pour seuls héritiers son épouse A.M........., sa fille [...], ses petites-filles [...] et [...] ainsi que ses arrière-petites-filles [...] et [...]. 2. Par décision du 25 juillet 2014, statuant sur requête déposée en ce sens le 16 juin 2014 par [...], représentante légale de ses filles mineures [...] et [...], la Juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de B.M.......... 3. Le 30 janvier 2015, la Juge de paix a informé les héritiers que l’inventaire de la succession était clos et leur a imparti un délai d’un mois pour communiquer leur choix quant à l’acceptation ou la répudiation de la succession. A ce courrier était jointe une déclaration de décès comprenant le détail des éléments relatifs à l’inventaire successoral. 4. Le 12 février 2015, A.M........., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la correction de l’inventaire, soutenant en substance que la part du bénéfice revenant à la succession retenue était erronée, dans la mesure où une somme de 296'501 fr. 60 des comptes inventoriés constituaient des biens propres, montant auquel il y avait lieu d’ajouter la somme de 10'000 fr., correspondant à un prêt de [...] à [...]. Par courrier du 19 février 2015, le conseil de [...], [...] et [...] a relevé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête de rectification d’inventaire, dès lors que celui-ci n’avait qu’un effet déclaratif et qu’il appartenait aux parties de prouver leurs allégations dans le cadre d’une procédure en partage successoral, hors compétence du juge de paix. En droit : 1. En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216). La décision par laquelle le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de rectification de l’inventaire est une décision finale (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) rendue dans une procédure gracieuse relevant du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et pouvant faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ. La procédure sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dès lors, les pièces produites à l’appui du recours qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables. 3. a) La recourante allègue que la part du bénéfice revenant à la succession ne doit pas être chiffrée à 366'314 fr. 30 mais à 213'063 fr. 475, arrondis à 213'063 fr. 45. b) La procédure d’inventaire prévue aux art. 580 à 592 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a un double but: permettre à l’héritier d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et lui donner le moyen de rester héritier tout en limitant sa responsabilité pour les dettes du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1005 p. 484; Piotet, Traité de droit privé suisse, IV, 1975, p. 714). L’effet de l’inventaire reste toutefois purement déclaratoire, ce qui dispense les héritiers d’agir en contestation d’une inscription erronée (Wissmann, Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 581 CC; Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 581 CC). L’inventaire ne fonde qu’une présomption mais ne crée pas de droits (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 9 et 11). Selon Engler (in Erbrecht Praxiskommentar, 2e éd., 2011, n. 12 ad art. 581 CC), la liquidation du régime matrimonial au décès d’un conjoint peut influencer la masse successorale de manière déterminante; les prétentions découlant du régime matrimonial doivent dès lors être portées à l’inventaire, mais il suffit de procéder à une annonce non chiffrée de ces prétentions (cf. Tuor/Picenoni, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 582 CC). Pour Wissmann (Basler Kommentar, 2007, n. 12 ad art. 581 CC), si les prétentions du conjoint survivant découlant du régime matrimonial n’ont pas été annoncées, cela ne saurait lui nuire (dans le même sens Escher, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 582 CC). c) Il s’ensuit que le premier juge n’avait pas à procéder, à ce stade, à la rectification des prétentions issues de la liquidation du régime matrimonial que la recourante a annoncées pour être portées à l’inventaire. Avec le premier juge, il y a lieu de considérer que cette question devra être réglée lors du partage successoral, compte tenu de l’effet déclaratoire de l’inventaire en cause. Au demeurant, l’inventaire n’est pas immuable puisque de nouvelles estimations de prétentions qui ont été annoncées peuvent avoir lieu après sa clôture (cf. art. 587 al. 2 CC et, parmi d’autres, Piotet, op. cit., p. 721). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.M.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Laurent Savoy, agent d’affaires breveté (pour A.M.........), ‑ Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Me Mathias Keller (pour [...], [...] et [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :