TRIBUNAL CANTONAL HN15.009909-150398 179 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 13 mai 2015 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident M. Giroud et Mme Charif Feller GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 584 al. 1 et 587 CC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.M........., Ă [...], requĂ©rante, contre la dĂ©cision rendue le 10 mars 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu B.M........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 10 mars 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-aprĂšs : la Juge de paix), statuant sur la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 12 fĂ©vrier 2015 par A.M......... en vue de la rectification de lâinventaire civil Ă©tabli dans le cadre de la succession de son Ă©poux feu B.M........., sâest estimĂ©e incompĂ©tente pour opĂ©rer la rectification requise, tout en prĂ©cisant que la prĂ©tention de la requĂ©rante nâĂ©tait pas de nature Ă influer de maniĂšre importante sur lâĂ©tat de la succession, partant sur le choix des hĂ©ritiers dâaccepter celle-ci ou de la rĂ©pudier, de sorte que la question devait ĂȘtre rĂ©glĂ©e par les hĂ©ritiers dans le cadre du partage successoral, lâinventaire Ă©tabli nâayant quâun effet dĂ©claratif. B. Par acte du 12 fĂ©vrier 2015, A.M......... a conclu Ă la rectification de lâinventaire. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. B.M........., nĂ© le [...] 1926, de son vivant domiciliĂ© Ă [...], est dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 2014, laissant pour seuls hĂ©ritiers son Ă©pouse A.M........., sa fille [...], ses petites-filles [...] et [...] ainsi que ses arriĂšre-petites-filles [...] et [...]. 2. Par dĂ©cision du 25 juillet 2014, statuant sur requĂȘte dĂ©posĂ©e en ce sens le 16 juin 2014 par [...], reprĂ©sentante lĂ©gale de ses filles mineures [...] et [...], la Juge de paix a ordonnĂ© le bĂ©nĂ©fice dâinventaire de la succession de B.M.......... 3. Le 30 janvier 2015, la Juge de paix a informĂ© les hĂ©ritiers que lâinventaire de la succession Ă©tait clos et leur a imparti un dĂ©lai dâun mois pour communiquer leur choix quant Ă lâacceptation ou la rĂ©pudiation de la succession. A ce courrier Ă©tait jointe une dĂ©claration de dĂ©cĂšs comprenant le dĂ©tail des Ă©lĂ©ments relatifs Ă lâinventaire successoral. 4. Le 12 fĂ©vrier 2015, A.M........., par lâintermĂ©diaire de son conseil, a requis la correction de lâinventaire, soutenant en substance que la part du bĂ©nĂ©fice revenant Ă la succession retenue Ă©tait erronĂ©e, dans la mesure oĂč une somme de 296'501 fr. 60 des comptes inventoriĂ©s constituaient des biens propres, montant auquel il y avait lieu dâajouter la somme de 10'000 fr., correspondant Ă un prĂȘt de [...] Ă [...]. Par courrier du 19 fĂ©vrier 2015, le conseil de [...], [...] et [...] a relevĂ© quâil nây avait pas lieu dâentrer en matiĂšre sur la requĂȘte de rectification dâinventaire, dĂšs lors que celui-ci nâavait quâun effet dĂ©claratif et quâil appartenait aux parties de prouver leurs allĂ©gations dans le cadre dâune procĂ©dure en partage successoral, hors compĂ©tence du juge de paix. En droit : 1. En droit vaudois, le bĂ©nĂ©fice dâinventaire est rĂ©gi par les art. 141 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 Ă 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prĂ©voit pas expressĂ©ment l'application de la procĂ©dure sommaire en matiĂšre de bĂ©nĂ©fice dâinventaire. Il faut cependant admettre que telle a Ă©tĂ© la volontĂ© du lĂ©gislateur cantonal, si l'on se rĂ©fĂšre Ă l'exposĂ© des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit ĂȘtre applicable que si et dans la mesure oĂč une autre disposition lĂ©gislative y renvoie expressĂ©ment. Reprenant le rĂ©gime actuellement applicable Ă de telles affaires, le projet lui-mĂȘme prĂ©voit une procĂ©dure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procĂ©dure (art. 108 Ă 162) [âŠ]" (ExposĂ© des motifs relatif Ă la rĂ©forme de la juridiction civile â Codex 2010 volet "procĂ©dure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216). La dĂ©cision par laquelle le premier juge sâest dĂ©clarĂ© incompĂ©tent pour statuer sur la requĂȘte de rectification de lâinventaire est une dĂ©cision finale (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 9 ad art. 308 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) rendue dans une procĂ©dure gracieuse relevant du CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et pouvant faire lâobjet dâun recours au sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ. La procĂ©dure sommaire Ă©tant applicable, le dĂ©lai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). DĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). DĂšs lors, les piĂšces produites Ă lâappui du recours qui ne figurent pas au dossier de premiĂšre instance sont irrecevables. 3. a) La recourante allĂšgue que la part du bĂ©nĂ©fice revenant Ă la succession ne doit pas ĂȘtre chiffrĂ©e Ă 366'314 fr. 30 mais Ă 213'063 fr. 475, arrondis Ă 213'063 fr. 45. b) La procĂ©dure dâinventaire prĂ©vue aux art. 580 Ă 592 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) a un double but: permettre Ă lâhĂ©ritier dâobtenir une vue claire de lâĂ©tat de la succession et lui donner le moyen de rester hĂ©ritier tout en limitant sa responsabilitĂ© pour les dettes du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1005 p. 484; Piotet, TraitĂ© de droit privĂ© suisse, IV, 1975, p. 714). Lâeffet de lâinventaire reste toutefois purement dĂ©claratoire, ce qui dispense les hĂ©ritiers dâagir en contestation dâune inscription erronĂ©e (Wissmann, Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 581 CC; Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 581 CC). Lâinventaire ne fonde quâune prĂ©somption mais ne crĂ©e pas de droits (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 9 et 11). Selon Engler (in Erbrecht Praxiskommentar, 2e Ă©d., 2011, n. 12 ad art. 581 CC), la liquidation du rĂ©gime matrimonial au dĂ©cĂšs dâun conjoint peut influencer la masse successorale de maniĂšre dĂ©terminante; les prĂ©tentions dĂ©coulant du rĂ©gime matrimonial doivent dĂšs lors ĂȘtre portĂ©es Ă lâinventaire, mais il suffit de procĂ©der Ă une annonce non chiffrĂ©e de ces prĂ©tentions (cf. Tuor/Picenoni, ZĂŒrcher Kommentar, n. 5 ad art. 582 CC). Pour Wissmann (Basler Kommentar, 2007, n. 12 ad art. 581 CC), si les prĂ©tentions du conjoint survivant dĂ©coulant du rĂ©gime matrimonial nâont pas Ă©tĂ© annoncĂ©es, cela ne saurait lui nuire (dans le mĂȘme sens Escher, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 582 CC). c) Il sâensuit que le premier juge nâavait pas Ă procĂ©der, Ă ce stade, Ă la rectification des prĂ©tentions issues de la liquidation du rĂ©gime matrimonial que la recourante a annoncĂ©es pour ĂȘtre portĂ©es Ă lâinventaire. Avec le premier juge, il y a lieu de considĂ©rer que cette question devra ĂȘtre rĂ©glĂ©e lors du partage successoral, compte tenu de lâeffet dĂ©claratoire de lâinventaire en cause. Au demeurant, lâinventaire nâest pas immuable puisque de nouvelles estimations de prĂ©tentions qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©es peuvent avoir lieu aprĂšs sa clĂŽture (cf. art. 587 al. 2 CC et, parmi dâautres, Piotet, op. cit., p. 721). 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă la charge de la recourante A.M.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 13 mai 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. Laurent Savoy, agent dâaffaires brevetĂ© (pour A.M.........), â Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Me Mathias Keller (pour [...], [...] et [...]). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffiĂšre :