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HC / 2015 / 415

Datum:
2015-05-14
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL TD14.044959-150515 240 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 mai 2015 .................. Composition : Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Tinguely ***** Art. 58 al. 1, 241 al. 2 et 279 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par J........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 19 mars 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U........., Ă  [...], la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision rendue le 19 mars 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente du Tribunal civil) a ratifiĂ©, pour valoir convention de mesures provisionnelles, la convention sur les effets accessoires du divorce rĂ©digĂ©e lors de l’audience du mĂȘme jour. B. Par acte du 30 mars 2015, J......... a interjetĂ© appel contre cette dĂ©cision, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la constatation de sa nullitĂ©. Subsidiairement, elle a conclu Ă  son annulation. Elle a en outre produit une piĂšce. Par avis du 21 avril 2015, la Juge de cĂ©ans a invitĂ© U......... Ă  se dĂ©terminer. Il n’y a pas donnĂ© suite dans le dĂ©lai imparti. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de la dĂ©cision complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. U........., nĂ© le [...] 1954, et J........., nĂ©e le [...] 1970, se sont mariĂ©s le 25 septembre 2009 Ă  Vevey. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Par demande du 8 novembre 2014 adressĂ©e au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, U......... a pris les conclusions suivantes : « 1. Le mariage des Ă©poux U......... et J........., cĂ©lĂ©brĂ© le 25 septembre 2009, est dissous par le divorce ; 2. Un droit d’habitation sur le domicile conjugal sis [...] est attribuĂ© Ă  M. U......... jusqu’à la vente du chalet par les parties contre paiement d’une indemnitĂ© dont le montant devra ĂȘtre dĂ©terminĂ© ; 3. Les avoirs de prĂ©voyance professionnelle des parties sont partagĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 122 CC ; 4. La liquidation du rĂ©gime matrimonial est rĂ©servĂ©e. » Le 29 dĂ©cembre 2014, J......... s’est dĂ©terminĂ©e sur la demande, concluant implicitement Ă  son rejet. 3. Une audience de conciliation s’est tenue le 19 mars 2015 devant la PrĂ©sidente du Tribunal civil en prĂ©sence des parties personnellement, le demandeur Ă©tant assistĂ© de son conseil, la dĂ©fenderesse comparaissant seule. Une interprĂšte en langue anglaise Ă©tait en outre prĂ©sente. La dĂ©fenderesse a dĂ©clarĂ© adhĂ©rer au principe du divroce. Le procĂšs-verbal de l’audience fait par ailleurs Ă©tat de ce qui suit : « La conciliation est tentĂ©e. Elle aboutit comme il suit: « I.- Parties renoncent rĂ©ciproquement Ă  toute contribution d’entretien. Il.- Parties renoncent rĂ©ciproquement au partage des avoirs de prĂ©voyance professionneile accumulĂ©s durant le mariage. III.- Parties conviennent de mettre en vente le domicile conjugal sis [...], Ă  [...], et de confier un mandat exclusif de courtage Ă  [...], Ă  un prix dĂ©fini par l’agence. Le mandat Ă  [...] sera d’une durĂ©e de six mois, la situation Ă©tant revue d’entente entre les parties si le chalet ne devait pas ĂȘtre vendu durant cette pĂ©riode. L’entrĂ©e en jouissance de tout acquĂ©reur ne pourra intervenir avant le 1er octobre 2015, sauf accord exprĂšs de J.......... Le produit net de la vente du chalet sera partagĂ© par moitiĂ© entre les parties. IV.- J......... aura la jouissance du domicile conjugal sis [...], Ă  charge pour elle d’en assumer les frais courants (Ă©lectricitĂ©, eau, chauffage), Ă  tout le moins jusqu’au 1er octobre 2015 ou jusqu’à la vente du chalet si celle-ci intervient postĂ©rieurement. Les impĂŽts fonciers, assurances et autres taxes liĂ©es Ă  l’immeuble seront partagĂ©s par moitiĂ© entre les parties. V.- Parties conviennent de reprendre leurs effets personnels garnissant le chalet conjugal et de se rĂ©partir par moitiĂ© le mobilier achetĂ© en commun. Chaque partie est dĂ©clarĂ©e propriĂ©taire des biens, vĂ©hicules, meubles, et valeurs en sa possession. Les Ă©poux se rĂ©partiront par moitiĂ© toutes dettes d’impĂŽts, chacun s’engageant Ă  rembourser Ă  l’autre ce qu’il serait amenĂ© Ă  payer en sus de sa part. Parties prĂ©cisent qu’elles sont actionnaires par moitiĂ© chacune de la sociĂ©tĂ© [...]. VI.- Moyennant bonne et fidĂšle exĂ©cution des chiffres III.- Ă  V.- qui prĂ©cĂšdent, le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux U......... et J......... est dissous et liquidĂ©. VII.- Chaque partie garde ses frais et renonce Ă  des dĂ©pens. » U......... : J......... : [...], interprĂšte : [ndlr : le procĂšs-verbal de l’audience ne comporte pas la signature manuscrite des parties, ni celle de l’interprĂšte.] Une fois la convention qui prĂ©cĂšde rĂ©digĂ©e et soumise Ă  signature, la dĂ©fenderesse indique qu’elle refuse de la signer sĂ©ance tenante. Un dĂ©lai au 30 avril 2015 lui est imparti pour renseigner la PrĂ©sidente sur son acceptation ou non de la convention qui prĂ©cĂšde. L’audience est suspendue jusqu’à prĂ©cision par la dĂ©fenderesse des suites Ă  donner Ă  la convention qui prĂ©cĂšde. Parties conviennent que la convention sur les effets accessoires du divorce conclue ce jour vaut convention de mesures provisionnelles. La PrĂ©sidente ratifie la convention qui prĂ©cĂšde pour valoir convention de mesures provisionnelles. Sans autre rĂ©quisition ni lecture du procĂšs-verbal, l’audience est levĂ©e Ă  11h15. Copies du procĂšs-verbal sont remises aux parties au terme de l’audience. » En droit : 1. a) L’appel Ă©tant dirigĂ© contre un prononcĂ© de mesures provisionnelles rendu dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce et ratifiant une convention judiciaire passĂ©e entre les parties, il convient d’examiner en premier lieu si la voie de l’appel est ouverte. L’admissibilitĂ© d’un appel contre une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est controversĂ©e, au motif qu’une convention ne constitue pas une dĂ©cision (Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) ; seule la voie de la rĂ©vision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractĂšre purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu’une partie apprend une cause d’invaliditĂ© de la convention, par exemple un vice de la volontĂ©, aprĂšs la dĂ©cision de premiĂšre instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exĂ©cutoire (JT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 12 septembre 2012/417). Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). b) FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10’000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  la partie concernĂ©e de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, en indiquant spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). J......... a produit, Ă  l’appui de son appel, la copie d’un courrier qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ© personnellement par le conseil de l’intimĂ© en date du 27 janvier 2015. A ce stade, la question de la recevabilitĂ© de cette piĂšce peut rester ouverte, dĂšs lors que la Juge de cĂ©ans est en mesure de statuer en l’état du dossier. 3. a) L’appelante soutient qu’aucune convention n’a Ă©tĂ© conclue lors de l’audience du 19 mars 2015, de sorte que la dĂ©cision de ratification rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil n’avait aucun objet. b/aa) Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder Ă  une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandĂ©, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les dispositions prĂ©voyant que le tribunal n’est pas liĂ© par les conclusions des parties sont rĂ©servĂ©es (al. 2). Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur dĂ©termine librement l’étendue de la prĂ©tention qu’il dĂ©duit en justice, alors que le dĂ©fendeur dĂ©cide de la mesure dans laquelle il veut se soumette Ă  l’action (Bohnet, CPC commentĂ©, 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC). bb) Aux termes de l’art. 279 al. 1 1Ăšre phr. CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© que les Ă©poux l’ont signĂ©e aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion et de leur plein grĂ©, qu’elle est claire et complĂšte et qu’elle n’est pas manifestement inĂ©quitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention conclue Ă  titre de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Ces mesures Ă©tant, par dĂ©finition, provisoires et susceptibles d’ĂȘtre revues en cas de modification de la situation des Ă©poux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l’examen des conditions de l’art. 279 CPC lorsqu’il ratifie une convention de mesures provisionnelles (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 3 octobre 2012/460). La ratification est ainsi subordonnĂ©e Ă  cinq conditions: la mĂ»re rĂ©flexion des Ă©poux, leur libre volontĂ©, le caractĂšre clair de la convention, son caractĂšre complet et l’absence d’une iniquitĂ© manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les Ă©poux l’ont conclue de leur plein grĂ© (art. 279 al. 1 CPC), c’est-Ă -dire qu’ils ont formĂ© librement leur volontĂ© et qu’ils l’ont communiquĂ©e librement. Cette condition prĂ©suppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO [loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse {{livre cinquiĂšme : Droit des obligations}} du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge Ă  rechercher des vices du consentement cachĂ©s (FF 1996 1144 ; TF 5A.899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allĂ©gation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 lI 339 c. 1b). Pour juger du caractĂšre Ă©quitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait Ă©tĂ© rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle prĂ©sente une diffĂ©rence immĂ©diatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait Ă©tĂ© rendu et qu’elle s’écarte de la rĂ©glementation lĂ©gale sans que des considĂ©rations d’équitĂ© le justifient, elle peut ĂȘtre qualifiĂ©e de « manifestement inĂ©quitable » (TF 5A.74/2014 du 5 aoĂ»t 2014 c. 3.1; TF 5A.599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 Ă  propos de l’ancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraĂźtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrĂŽle de l’égalitĂ© dans l’échange (JT 2013 III 67). A l’instar de la lĂ©sion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion Ă©vidente entre les parts attribuĂ©es Ă  chacun des Ă©poux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inĂ©quitable constituant un garde-fou destinĂ© Ă  Ă©viter la ratification de conventions lĂ©onines ou spoliatrices. Le juge dispose Ă  cet Ă©gard d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation, l’adverbe « manifestement » utilisĂ© par le lĂ©gislateur montrant que seuls des Ă©carts importants par rapport Ă  une solution Ă©quitable peuvent conduire Ă  un refus de ratifier (TF 5A.14/2014 du 5 aoĂ»t 2014 c. 3.1). . S’agissant de la libertĂ© d’apprĂ©ciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’apprĂ©ciation dĂ©coulant des rĂšgles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations ‘de sortie, s’agissant, desquelles le pouvoir de contrĂŽle est moins Ă©tendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impĂ©ratives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrĂŽle limitĂ© (JT 2013 III 6). Le juge doit par ailleurs veiller Ă  ce que la convention ait Ă©tĂ© conclue par les parties aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion, c’est-Ă -dire qu’il doit avant tout contrĂŽler que les Ă©poux aient compris les dispositions de leur convention et les consĂ©quences qu’elles impliquent, veillant notamment Ă  ce qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© conclue dans la prĂ©cipitation ou acceptĂ©e par lassitude (TF 5A.187/2013 du 4 octobrĂ© 2013 c. 6 ; TF 5A.74/2014 du 5 aoĂ»t 2014 c. 4.1). c) Il ressort du dossier que les parties n’ont Ă  aucun moment pris de conclusions tendant au prononcĂ© de mesures provisionnelles. En vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, le premier juge n’avait dĂšs lors pas Ă  statuer ultra petita en prononçant la ratification d’une convention Ă  titre de mesures provisionnelles. Le lĂ©gislateur n’a pas prĂ©vu un numerus clausus des mesures provisionnelles pouvant ĂȘtre prononcĂ©es par le juge. Celui-ci a par consĂ©quent la possibilitĂ© d’ordonner toutes les mesures qui lui paraissent adĂ©quates, pourvu qu’elles soient Ă  la fois nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but recherchĂ©. En l’espĂšce toutefois, certains aspects de la convention ratifiĂ©e Ă  titre de mesures provisionnelles, en particulier ceux en relation avec la liquidation du rĂ©gime matrimonial et avec le partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle, se confondent avec le jugement de divorce au fond. Tel n’est manifestement pas le but de ce genre de mesures. Il sied par ailleurs de relever que la transaction prĂ©tendument conclue n’a pas Ă©tĂ© signĂ©e par les parties conformĂ©ment Ă  l’art. 241 al. 1 CPC. A cet Ă©gard, il rĂ©sulte expressĂ©ment du procĂšs-verbal de l’audience du 19 mars 2015 que l’appelante a refusĂ© de signer la convention, sollicitant un dĂ©lai pour Ă©ventuellement y adhĂ©rer. Sur le vu de ces Ă©lĂ©ments, la dĂ©cision doit ĂȘtre annulĂ©e. Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, dĂšs lors que celle-ci n’a pas d’objet, les parties n’ayant pas formulĂ© de conclusions tendant au prononcĂ© d’éventuelles mesures provisionnelles. 4. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision attaquĂ©e annulĂ©e. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c CPC), l’avance de frais effectuĂ©e par l’appelante le 20 avril 2015 lui Ă©tant restituĂ©e. Au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă  la charge de l’intimĂ©. Compte tenu de la rĂ©daction d’un mĂ©moire d’appel ainsi que d’une lettre d’envoi standard, communications avec le client comprises, ces dĂ©pens peuvent ĂȘtre fixĂ©s Ă  1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile]; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procĂ©dure d’appel. IV. L’intimĂ© U......... doit verser Ă  l’appelante J......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du 18 mai 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Jean-Marc Reymond (pour J.........) ‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour U.........) La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

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