TRIBUNAL CANTONAL TD14.044959-150515 240 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 mai 2015 .................. Composition : Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Tinguely ***** Art. 58 al. 1, 241 al. 2 et 279 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par J........., Ă [...], contre la dĂ©cision rendue le 19 mars 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec U........., Ă [...], la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision rendue le 19 mars 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente du Tribunal civil) a ratifiĂ©, pour valoir convention de mesures provisionnelles, la convention sur les effets accessoires du divorce rĂ©digĂ©e lors de lâaudience du mĂȘme jour. B. Par acte du 30 mars 2015, J......... a interjetĂ© appel contre cette dĂ©cision, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă la constatation de sa nullitĂ©. Subsidiairement, elle a conclu Ă son annulation. Elle a en outre produit une piĂšce. Par avis du 21 avril 2015, la Juge de cĂ©ans a invitĂ© U......... Ă se dĂ©terminer. Il nây a pas donnĂ© suite dans le dĂ©lai imparti. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de la dĂ©cision complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. U........., nĂ© le [...] 1954, et J........., nĂ©e le [...] 1970, se sont mariĂ©s le 25 septembre 2009 Ă Vevey. Aucun enfant nâest issu de cette union. 2. Par demande du 8 novembre 2014 adressĂ©e au Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois, U......... a pris les conclusions suivantes : « 1. Le mariage des Ă©poux U......... et J........., cĂ©lĂ©brĂ© le 25 septembre 2009, est dissous par le divorce ; 2. Un droit dâhabitation sur le domicile conjugal sis [...] est attribuĂ© Ă M. U......... jusquâĂ la vente du chalet par les parties contre paiement dâune indemnitĂ© dont le montant devra ĂȘtre dĂ©terminĂ© ; 3. Les avoirs de prĂ©voyance professionnelle des parties sont partagĂ©s conformĂ©ment Ă lâarticle 122 CC ; 4. La liquidation du rĂ©gime matrimonial est rĂ©servĂ©e. » Le 29 dĂ©cembre 2014, J......... sâest dĂ©terminĂ©e sur la demande, concluant implicitement Ă son rejet. 3. Une audience de conciliation sâest tenue le 19 mars 2015 devant la PrĂ©sidente du Tribunal civil en prĂ©sence des parties personnellement, le demandeur Ă©tant assistĂ© de son conseil, la dĂ©fenderesse comparaissant seule. Une interprĂšte en langue anglaise Ă©tait en outre prĂ©sente. La dĂ©fenderesse a dĂ©clarĂ© adhĂ©rer au principe du divroce. Le procĂšs-verbal de lâaudience fait par ailleurs Ă©tat de ce qui suit : « La conciliation est tentĂ©e. Elle aboutit comme il suit: « I.- Parties renoncent rĂ©ciproquement Ă toute contribution dâentretien. Il.- Parties renoncent rĂ©ciproquement au partage des avoirs de prĂ©voyance professionneile accumulĂ©s durant le mariage. III.- Parties conviennent de mettre en vente le domicile conjugal sis [...], Ă [...], et de confier un mandat exclusif de courtage Ă [...], Ă un prix dĂ©fini par lâagence. Le mandat Ă [...] sera dâune durĂ©e de six mois, la situation Ă©tant revue dâentente entre les parties si le chalet ne devait pas ĂȘtre vendu durant cette pĂ©riode. LâentrĂ©e en jouissance de tout acquĂ©reur ne pourra intervenir avant le 1er octobre 2015, sauf accord exprĂšs de J.......... Le produit net de la vente du chalet sera partagĂ© par moitiĂ© entre les parties. IV.- J......... aura la jouissance du domicile conjugal sis [...], Ă charge pour elle dâen assumer les frais courants (Ă©lectricitĂ©, eau, chauffage), Ă tout le moins jusquâau 1er octobre 2015 ou jusquâĂ la vente du chalet si celle-ci intervient postĂ©rieurement. Les impĂŽts fonciers, assurances et autres taxes liĂ©es Ă lâimmeuble seront partagĂ©s par moitiĂ© entre les parties. V.- Parties conviennent de reprendre leurs effets personnels garnissant le chalet conjugal et de se rĂ©partir par moitiĂ© le mobilier achetĂ© en commun. Chaque partie est dĂ©clarĂ©e propriĂ©taire des biens, vĂ©hicules, meubles, et valeurs en sa possession. Les Ă©poux se rĂ©partiront par moitiĂ© toutes dettes dâimpĂŽts, chacun sâengageant Ă rembourser Ă lâautre ce quâil serait amenĂ© Ă payer en sus de sa part. Parties prĂ©cisent quâelles sont actionnaires par moitiĂ© chacune de la sociĂ©tĂ© [...]. VI.- Moyennant bonne et fidĂšle exĂ©cution des chiffres III.- Ă V.- qui prĂ©cĂšdent, le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux U......... et J......... est dissous et liquidĂ©. VII.- Chaque partie garde ses frais et renonce Ă des dĂ©pens. » U......... : J......... : [...], interprĂšte : [ndlr : le procĂšs-verbal de lâaudience ne comporte pas la signature manuscrite des parties, ni celle de lâinterprĂšte.] Une fois la convention qui prĂ©cĂšde rĂ©digĂ©e et soumise Ă signature, la dĂ©fenderesse indique quâelle refuse de la signer sĂ©ance tenante. Un dĂ©lai au 30 avril 2015 lui est imparti pour renseigner la PrĂ©sidente sur son acceptation ou non de la convention qui prĂ©cĂšde. Lâaudience est suspendue jusquâĂ prĂ©cision par la dĂ©fenderesse des suites Ă donner Ă la convention qui prĂ©cĂšde. Parties conviennent que la convention sur les effets accessoires du divorce conclue ce jour vaut convention de mesures provisionnelles. La PrĂ©sidente ratifie la convention qui prĂ©cĂšde pour valoir convention de mesures provisionnelles. Sans autre rĂ©quisition ni lecture du procĂšs-verbal, lâaudience est levĂ©e Ă 11h15. Copies du procĂšs-verbal sont remises aux parties au terme de lâaudience. » En droit : 1. a) Lâappel Ă©tant dirigĂ© contre un prononcĂ© de mesures provisionnelles rendu dans le cadre dâune procĂ©dure de divorce et ratifiant une convention judiciaire passĂ©e entre les parties, il convient dâexaminer en premier lieu si la voie de lâappel est ouverte. LâadmissibilitĂ© dâun appel contre une transaction judiciaire au sens de lâart. 241 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est controversĂ©e, au motif quâune convention ne constitue pas une dĂ©cision (Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) ; seule la voie de la rĂ©vision au sens de lâart. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractĂšre purement contractuel et la voie de lâappel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsquâune partie apprend une cause dâinvaliditĂ© de la convention, par exemple un vice de la volontĂ©, aprĂšs la dĂ©cision de premiĂšre instance, mais alors que celle-ci nâest pas encore exĂ©cutoire (JT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 12 septembre 2012/417). Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). b) FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă 10â000 fr., lâappel est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă la partie concernĂ©e de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, en indiquant spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). J......... a produit, Ă lâappui de son appel, la copie dâun courrier qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ© personnellement par le conseil de lâintimĂ© en date du 27 janvier 2015. A ce stade, la question de la recevabilitĂ© de cette piĂšce peut rester ouverte, dĂšs lors que la Juge de cĂ©ans est en mesure de statuer en lâĂ©tat du dossier. 3. a) Lâappelante soutient quâaucune convention nâa Ă©tĂ© conclue lors de lâaudience du 19 mars 2015, de sorte que la dĂ©cision de ratification rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil nâavait aucun objet. b/aa) Selon lâart. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder Ă une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandĂ©, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les dispositions prĂ©voyant que le tribunal nâest pas liĂ© par les conclusions des parties sont rĂ©servĂ©es (al. 2). Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur dĂ©termine librement lâĂ©tendue de la prĂ©tention quâil dĂ©duit en justice, alors que le dĂ©fendeur dĂ©cide de la mesure dans laquelle il veut se soumette Ă lâaction (Bohnet, CPC commentĂ©, 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC). bb) Aux termes de lâart. 279 al. 1 1Ăšre phr. CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce aprĂšs sâĂȘtre assurĂ© que les Ă©poux lâont signĂ©e aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion et de leur plein grĂ©, quâelle est claire et complĂšte et quâelle nâest pas manifestement inĂ©quitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention conclue Ă titre de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Ces mesures Ă©tant, par dĂ©finition, provisoires et susceptibles dâĂȘtre revues en cas de modification de la situation des Ă©poux, le juge peut se montrer moins exigeant dans lâexamen des conditions de lâart. 279 CPC lorsquâil ratifie une convention de mesures provisionnelles (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 3 octobre 2012/460). La ratification est ainsi subordonnĂ©e Ă cinq conditions: la mĂ»re rĂ©flexion des Ă©poux, leur libre volontĂ©, le caractĂšre clair de la convention, son caractĂšre complet et lâabsence dâune iniquitĂ© manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit sâassurer en particulier que les Ă©poux lâont conclue de leur plein grĂ© (art. 279 al. 1 CPC), câest-Ă -dire quâils ont formĂ© librement leur volontĂ© et quâils lâont communiquĂ©e librement. Cette condition prĂ©suppose quâils nâont conclu leur convention ni sous lâempire dâune erreur (art. 23 ss CO [loi fĂ©dĂ©rale complĂ©tant le Code civil suisse {{livre cinquiĂšme : Droit des obligations}} du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous lâemprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle nâoblige toutefois pas le juge Ă rechercher des vices du consentement cachĂ©s (FF 1996 1144 ; TF 5A.899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1). La partie victime dâun vice du consentement supporte le fardeau de lâallĂ©gation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 lI 339 c. 1b). Pour juger du caractĂšre Ă©quitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait Ă©tĂ© rendu en lâabsence de convention. Si la solution conventionnelle prĂ©sente une diffĂ©rence immĂ©diatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait Ă©tĂ© rendu et quâelle sâĂ©carte de la rĂ©glementation lĂ©gale sans que des considĂ©rations dâĂ©quitĂ© le justifient, elle peut ĂȘtre qualifiĂ©e de « manifestement inĂ©quitable » (TF 5A.74/2014 du 5 aoĂ»t 2014 c. 3.1; TF 5A.599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 Ă propos de lâancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet 2012/320). Lâart. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification dâune convention qui ne lui paraĂźtrait pas totalement juste, cette disposition nâĂ©tant pas lâexpression du contrĂŽle de lâĂ©galitĂ© dans lâĂ©change (JT 2013 III 67). A lâinstar de la lĂ©sion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion Ă©vidente entre les parts attribuĂ©es Ă chacun des Ă©poux, lâexigence que la convention ne soit pas manifestement inĂ©quitable constituant un garde-fou destinĂ© Ă Ă©viter la ratification de conventions lĂ©onines ou spoliatrices. Le juge dispose Ă cet Ă©gard dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation, lâadverbe « manifestement » utilisĂ© par le lĂ©gislateur montrant que seuls des Ă©carts importants par rapport Ă une solution Ă©quitable peuvent conduire Ă un refus de ratifier (TF 5A.14/2014 du 5 aoĂ»t 2014 c. 3.1). . Sâagissant de la libertĂ© dâapprĂ©ciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir dâapprĂ©ciation dĂ©coulant des rĂšgles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations âde sortie, sâagissant, desquelles le pouvoir de contrĂŽle est moins Ă©tendu mais nâen est pas moins notable compte tenu de lâexistence de dispositions impĂ©ratives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrĂŽle limitĂ© (JT 2013 III 6). Le juge doit par ailleurs veiller Ă ce que la convention ait Ă©tĂ© conclue par les parties aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion, câest-Ă -dire quâil doit avant tout contrĂŽler que les Ă©poux aient compris les dispositions de leur convention et les consĂ©quences quâelles impliquent, veillant notamment Ă ce quâelle nâait pas Ă©tĂ© conclue dans la prĂ©cipitation ou acceptĂ©e par lassitude (TF 5A.187/2013 du 4 octobrĂ© 2013 c. 6 ; TF 5A.74/2014 du 5 aoĂ»t 2014 c. 4.1). c) Il ressort du dossier que les parties nâont Ă aucun moment pris de conclusions tendant au prononcĂ© de mesures provisionnelles. En vertu de lâart. 58 al. 1 CPC, le premier juge nâavait dĂšs lors pas Ă statuer ultra petita en prononçant la ratification dâune convention Ă titre de mesures provisionnelles. Le lĂ©gislateur nâa pas prĂ©vu un numerus clausus des mesures provisionnelles pouvant ĂȘtre prononcĂ©es par le juge. Celui-ci a par consĂ©quent la possibilitĂ© dâordonner toutes les mesures qui lui paraissent adĂ©quates, pourvu quâelles soient Ă la fois nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but recherchĂ©. En lâespĂšce toutefois, certains aspects de la convention ratifiĂ©e Ă titre de mesures provisionnelles, en particulier ceux en relation avec la liquidation du rĂ©gime matrimonial et avec le partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle, se confondent avec le jugement de divorce au fond. Tel nâest manifestement pas le but de ce genre de mesures. Il sied par ailleurs de relever que la transaction prĂ©tendument conclue nâa pas Ă©tĂ© signĂ©e par les parties conformĂ©ment Ă lâart. 241 al. 1 CPC. A cet Ă©gard, il rĂ©sulte expressĂ©ment du procĂšs-verbal de lâaudience du 19 mars 2015 que lâappelante a refusĂ© de signer la convention, sollicitant un dĂ©lai pour Ă©ventuellement y adhĂ©rer. Sur le vu de ces Ă©lĂ©ments, la dĂ©cision doit ĂȘtre annulĂ©e. Il nây a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, dĂšs lors que celle-ci nâa pas dâobjet, les parties nâayant pas formulĂ© de conclusions tendant au prononcĂ© dâĂ©ventuelles mesures provisionnelles. 4. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision attaquĂ©e annulĂ©e. Il nâest pas perçu de frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c CPC), lâavance de frais effectuĂ©e par lâappelante le 20 avril 2015 lui Ă©tant restituĂ©e. Au vu de lâissue du litige, lâappelante a droit, en application de lâart. 106 al. 1 CPC, Ă des dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă la charge de lâintimĂ©. Compte tenu de la rĂ©daction dâun mĂ©moire dâappel ainsi que dâune lettre dâenvoi standard, communications avec le client comprises, ces dĂ©pens peuvent ĂȘtre fixĂ©s Ă 1â500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile]; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Lâappel est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e. III. Il nâest pas perçu de frais judiciaires pour la procĂ©dure dâappel. IV. LâintimĂ© U......... doit verser Ă lâappelante J......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du 18 mai 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă : â Me Jean-Marc Reymond (pour J.........) â Me Pierre-Olivier Wellauer (pour U.........) La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois Le greffier :