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HC / 2015 / 415

Datum
2015-05-14
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD14.044959-150515 240 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 15 mai 2015 .................. Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Tinguely ***** Art. 58 al. 1, 241 al. 2 et 279 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J........., à [...], contre la décision rendue le 19 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U........., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision rendue le 19 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a ratifié, pour valoir convention de mesures provisionnelles, la convention sur les effets accessoires du divorce rédigée lors de l’audience du même jour. B. Par acte du 30 mars 2015, J......... a interjeté appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de sa nullité. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation. Elle a en outre produit une pièce. Par avis du 21 avril 2015, la Juge de céans a invité U......... à se déterminer. Il n’y a pas donné suite dans le délai imparti. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. U........., né le [...] 1954, et J........., née le [...] 1970, se sont mariés le 25 septembre 2009 à Vevey. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Par demande du 8 novembre 2014 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, U......... a pris les conclusions suivantes : « 1. Le mariage des époux U......... et J........., célébré le 25 septembre 2009, est dissous par le divorce ; 2. Un droit d’habitation sur le domicile conjugal sis [...] est attribué à M. U......... jusqu’à la vente du chalet par les parties contre paiement d’une indemnité dont le montant devra être déterminé ; 3. Les avoirs de prévoyance professionnelle des parties sont partagés conformément à l’article 122 CC ; 4. La liquidation du régime matrimonial est réservée. » Le 29 décembre 2014, J......... s’est déterminée sur la demande, concluant implicitement à son rejet. 3. Une audience de conciliation s’est tenue le 19 mars 2015 devant la Présidente du Tribunal civil en présence des parties personnellement, le demandeur étant assisté de son conseil, la défenderesse comparaissant seule. Une interprète en langue anglaise était en outre présente. La défenderesse a déclaré adhérer au principe du divroce. Le procès-verbal de l’audience fait par ailleurs état de ce qui suit : « La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit: « I.- Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien. Il.- Parties renoncent réciproquement au partage des avoirs de prévoyance professionneile accumulés durant le mariage. III.- Parties conviennent de mettre en vente le domicile conjugal sis [...], à [...], et de confier un mandat exclusif de courtage à [...], à un prix défini par l’agence. Le mandat à [...] sera d’une durée de six mois, la situation étant revue d’entente entre les parties si le chalet ne devait pas être vendu durant cette période. L’entrée en jouissance de tout acquéreur ne pourra intervenir avant le 1er octobre 2015, sauf accord exprès de J.......... Le produit net de la vente du chalet sera partagé par moitié entre les parties. IV.- J......... aura la jouissance du domicile conjugal sis [...], à charge pour elle d’en assumer les frais courants (électricité, eau, chauffage), à tout le moins jusqu’au 1er octobre 2015 ou jusqu’à la vente du chalet si celle-ci intervient postérieurement. Les impôts fonciers, assurances et autres taxes liées à l’immeuble seront partagés par moitié entre les parties. V.- Parties conviennent de reprendre leurs effets personnels garnissant le chalet conjugal et de se répartir par moitié le mobilier acheté en commun. Chaque partie est déclarée propriétaire des biens, véhicules, meubles, et valeurs en sa possession. Les époux se répartiront par moitié toutes dettes d’impôts, chacun s’engageant à rembourser à l’autre ce qu’il serait amené à payer en sus de sa part. Parties précisent qu’elles sont actionnaires par moitié chacune de la société [...]. VI.- Moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres III.- à V.- qui précèdent, le régime matrimonial des époux U......... et J......... est dissous et liquidé. VII.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » U......... : J......... : [...], interprète : [ndlr : le procès-verbal de l’audience ne comporte pas la signature manuscrite des parties, ni celle de l’interprète.] Une fois la convention qui précède rédigée et soumise à signature, la défenderesse indique qu’elle refuse de la signer séance tenante. Un délai au 30 avril 2015 lui est imparti pour renseigner la Présidente sur son acceptation ou non de la convention qui précède. L’audience est suspendue jusqu’à précision par la défenderesse des suites à donner à la convention qui précède. Parties conviennent que la convention sur les effets accessoires du divorce conclue ce jour vaut convention de mesures provisionnelles. La Présidente ratifie la convention qui précède pour valoir convention de mesures provisionnelles. Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal, l’audience est levée à 11h15. Copies du procès-verbal sont remises aux parties au terme de l’audience. » En droit : 1. a) L’appel étant dirigé contre un prononcé de mesures provisionnelles rendu dans le cadre d’une procédure de divorce et ratifiant une convention judiciaire passée entre les parties, il convient d’examiner en premier lieu si la voie de l’appel est ouverte. L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est controversée, au motif qu’une convention ne constitue pas une décision (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu’une partie apprend une cause d’invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire (JT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252 ; Juge délégué CACI 12 septembre 2012/417). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). J......... a produit, à l’appui de son appel, la copie d’un courrier qui lui avait été adressé personnellement par le conseil de l’intimé en date du 27 janvier 2015. A ce stade, la question de la recevabilité de cette pièce peut rester ouverte, dès lors que la Juge de céans est en mesure de statuer en l’état du dossier. 3. a) L’appelante soutient qu’aucune convention n’a été conclue lors de l’audience du 19 mars 2015, de sorte que la décision de ratification rendue par la Présidente du Tribunal civil n’avait aucun objet. b/aa) Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumette à l’action (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC). bb) Aux termes de l’art. 279 al. 1 1ère phr. CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention conclue à titre de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d’être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l’examen des conditions de l’art. 279 CPC lorsqu’il ratifie une convention de mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 3 octobre 2012/460). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse {{livre cinquième : Droit des obligations}} du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A.899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 lI 339 c. 1b). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A.74/2014 du 5 août 2014 c. 3.1; TF 5A.599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A.14/2014 du 5 août 2014 c. 3.1). . S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations ‘de sortie, s’agissant, desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (JT 2013 III 6). Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A.187/2013 du 4 octobré 2013 c. 6 ; TF 5A.74/2014 du 5 août 2014 c. 4.1). c) Il ressort du dossier que les parties n’ont à aucun moment pris de conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles. En vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, le premier juge n’avait dès lors pas à statuer ultra petita en prononçant la ratification d’une convention à titre de mesures provisionnelles. Le législateur n’a pas prévu un numerus clausus des mesures provisionnelles pouvant être prononcées par le juge. Celui-ci a par conséquent la possibilité d’ordonner toutes les mesures qui lui paraissent adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché. En l’espèce toutefois, certains aspects de la convention ratifiée à titre de mesures provisionnelles, en particulier ceux en relation avec la liquidation du régime matrimonial et avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, se confondent avec le jugement de divorce au fond. Tel n’est manifestement pas le but de ce genre de mesures. Il sied par ailleurs de relever que la transaction prétendument conclue n’a pas été signée par les parties conformément à l’art. 241 al. 1 CPC. A cet égard, il résulte expressément du procès-verbal de l’audience du 19 mars 2015 que l’appelante a refusé de signer la convention, sollicitant un délai pour éventuellement y adhérer. Sur le vu de ces éléments, la décision doit être annulée. Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, dès lors que celle-ci n’a pas d’objet, les parties n’ayant pas formulé de conclusions tendant au prononcé d’éventuelles mesures provisionnelles. 4. En définitive, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c CPC), l’avance de frais effectuée par l’appelante le 20 avril 2015 lui étant restituée. Au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à des dépens de deuxième instance à la charge de l’intimé. Compte tenu de la rédaction d’un mémoire d’appel ainsi que d’une lettre d’envoi standard, communications avec le client comprises, ces dépens peuvent être fixés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. IV. L’intimé U......... doit verser à l’appelante J......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 18 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Jean-Marc Reymond (pour J.........) ‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour U.........) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :