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TRIBUNAL CANTONAL D919.055242-200496 73 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 9 avril 2020 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 450e al. 3 CC ; art. 47 et 183 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G........., à Echallens, contre la décision rendue le 27 mars 2020 par la Juge de paix ad hoc des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Délibérant à huis clos, la chambre voit : En fait : A. Par décision du 27 mars 2020, la Juge de paix ad hoc des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de récusation de l’expert déposée par G......... le 13 mars 2020. Le premier juge a en substance retenu que cette requête paraissait prématurée, dans la mesure où les médecins chargés de réaliser l’expertise en question n’avaient pas encore été désignés. Par ailleurs, dès lors que le Centre d’expertises psychiatriques était rattaché à l’Institut de psychiatrique légale, qui n’était pas en lien avec les Services du Département de psychiatrie du CHUV, en particulier avec le Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), l’indépendance des experts qui seraient amenés à répondre aux questions était assurée. B. Par acte du 6 avril 2020, G......... a formé recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de récusation déposée le 13 mars 2020 soit admise (i), que le mandat d’expertise confié au Centre d’expertises psychiatriques, Bâtiment Les Cèdres, site de Cery à Prilly lui soit retiré (ii) et qu’il soit confié à la Dre [...] à [...] ou à tout autre expert en Suisse, désigné nommément et en dehors du Centre d’expertises psychiatriques de Cery (iii). Le recourant a également requis l’effet suspensif et produit un bordereau de pièces. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 1er novembre 2019, le Dr [...], médecin associé, au SUPAA, a ordonné le placement médical à des fins d’assistance de G........., celui-ci présentant notamment un comportement d’errance pathologique, de fugues avec désorientation et de mise en danger, une anosognosie, un probable trouble cognitif non exploré et une incapacité de discernement. 2. Par courrier du 11 décembre 2019 adressé à la juge de paix, les Drs [...], [...] et [...], respectivement, médecin associée, chef de clinique et chef de clinique adjoint au SUPAA, ont notamment requis la prolongation du placement à des fins d’assistance de l’intéressé. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019, la juge de paix a notamment prolongé le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’hôpital de Cery ou dans tout autre établissement. 4. Dans un rapport du 10 janvier 2020 adressé à la juge de paix, les Drs [...], [...] et [...] ont confirmé leur demande de prolongation du placement à l’endroit de l’intéressé. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, la juge de paix a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de l’intéressé à la Fondation La Rozavère, SPAH, à Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié (II), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celui-ci (V), a nommé [...] en qualité de curatrice provisoire (VI) et a ordonné une expertise psychiatrique à l’égard de l’intéressé (X). Par courrier du 5 mars 2020, la juge de paix a adressé au Centre d’expertises psychiatriques les questions à poser à la personne concernée dans le cadre de l’expertise psychiatrique. 6. Par requête de récusation du 13 mars 2020, la personne concernée a conclu à ce que le mandat confié au Centre d’expertises psychiatriques lui soit retiré avec effet immédiat et à ce qu’il soit confié à la Dre [...] à Montagny-sur-Yverdon. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête de récusation concernant un centre d’expertise mandaté par le premier juge. 1.1 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours, respectivement dix jours (art. 445 al. 3 CC), dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). L'objet du recours peut viser les décisions finales de l'autorité de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines décisions préjudicielles. La voie de droit de l'art. 450 CC ne s'applique qu'aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D.100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1). Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, est réglé par le droit cantonal et, à défaut de réglementation cantonale, par une application analogique de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; cf. art. 450f CC) (TF 5D.100/2014 déjà cité ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 128 p. 58 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Steck, CommFam, op. cit., n. 17 ad art. 450 CC, p. 914). Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC (CCUR 10 octobre 2019/189 déjà cité, consid. 1.2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n'est donc recevable que s'il existe un préjudice difficilement réparable (cf. par ex. ATF 137 III 380, JdT 2012 II 432 ; JdT 2014 III 121). Cette notion implique une incidence dommageable et difficilement réparable. Le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 22 et 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 et 321 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018 [ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 Ill 43 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours, contre une décision préjudicielle, le recours dûment motivé est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours. 2. 2.1 Le recourant requiert la récusation du Centre d'expertises psychiatriques. Il relève, en substance, qu'il a été hospitalisé au CHUV, que c'est un médecin du SUPAA sur le site de Cery qui l'y a placé à des fins d'assistance, que cet hôpital fait partie du réseau hospitalier du CHUV, en particulier de son Département de psychiatrie, que le Centre d'expertises psychiatriques, à qui le mandat d'expertise a été confié, est une unité clinique de l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, également situé sur le site de Cery, et que les liens entre ces différentes entités sont suffisants pour ébranler la confiance du recourant dans l'indépendance de l'expert. 2.2 En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins d'assistance devra toujours être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à n'importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l'art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853). Ils doivent être indépendants, neutres et impartiaux, et ne pas s'être déjà prononcés sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A.358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les réf. cit.). Le critère de l'indépendance de l'expert doit être apprécié selon l'art. 47 CPC qui énumère les motifs de récusation et qui s'applique par renvoi de l'art. 450f CC (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, p. 86). Aux termes de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l'expert est réputé présenter les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire. Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 126 I 68 consid. 3a ; ATF 125 II 541 consid. 4a et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, à l’instar de ce que le premier juge a relevé, le Centre d'expertises psychiatriques est totalement indépendant du SUPAA. En effet, ledit centre est rattaché à l’Institut de psychiatrique légale et n’est pas en lien avec les Services du Département de psychiatrie du CHUV, en particulier avec le SUPAA. Ainsi la direction est différente, tous comme les membres composant ces entités ainsi que les tâches respectives de ces dernières. Par conséquent, on ne discerne aucun motif de récusation, étant relevé qu'il incombera à la juge de paix de transmettre au recourant les noms des experts, une fois que ceux-ci lui auront été communiqués. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant G.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Chillà pour G........., ‑ [...], - Fondation La Rozavère, SPAH, - Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, et communiqué à : ‑ la Juge de paix ad hoc des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :