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ML / 2010 / 89

Datum:
2010-06-01
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 236 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 2 juin 2010 ................ PrĂ©sidence de M. Muller, prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 33 al. 4 LP et 61 OELP Vu le recours formĂ© le 2 septembre 2009 par S........., Ă  Lausanne, contre le prononcĂ© de mainlevĂ©e provisoire rendu le 25 aoĂ»t 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'022'524 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercĂ©e contre le recourant Ă  l'instance de J.........SA, Ă  Lausanne, vu les motifs de ce prononcĂ© adressĂ©s pour notification aux parties le 6 novembre 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge Ă  la cour de cĂ©ans, autoritĂ© de recours, le 14 janvier 2010; attendu que, par avis du greffe de la cour de cĂ©ans du 28 janvier 2010, un dĂ©lai au 18 fĂ©vrier 2010 a Ă©tĂ© fixĂ© au recourant pour effectuer l'avance des frais de recours, par 315 fr., faute de quoi le recours serait rĂ©putĂ© non avenu et la dĂ©cision de premiĂšre instance deviendrait exĂ©cutoire, qu'Ă  la requĂȘte du recourant, ce dĂ©lai a Ă©tĂ© prolongĂ© au 26 mars 2010, que le montant requis a Ă©tĂ© versĂ© le 6 avril 2010, soit aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai imparti pour effectuer l'avance de frais; attendu que, par lettre du prĂ©sident de la cour de cĂ©ans du 8 avril 2010, le recourant a Ă©tĂ© avisĂ© que l'avance de frais paraissait Ă  premiĂšre vue tardive et un dĂ©lai au 22 avril 2010 lui a Ă©tĂ© imparti, en application de l'art. 464 CPC (Code de procĂ©dure civile; RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilitĂ©, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respectĂ© le dĂ©lai fixĂ© au 26 mars 2010 pour effectuer l'avance de frais, que le recourant a rĂ©pondu par lettre du 20 avril 2010, indiquant avoir dĂ» demander un prĂȘt pour pouvoir effectuer l'avance de frais, que cette explication, qui ne repose au demeurant que sur des allĂ©gations et n'est Ă©tayĂ©e par aucune piĂšce, ne permet pas de considĂ©rer que le recourant aurait Ă©tĂ© sans sa faute empĂȘchĂ© de verser l'avance de frais Ă  temps, ou Ă  tout le moins de demander une prolongation du dĂ©lai pour la verser, en faisant valoir, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'avait pas encore obtenu le prĂȘt demandĂ©, que le versement tardif, comme l'absence de versement, de l'avance de frais entraĂźne l'irrecevabilitĂ© du recours, que les conditions d'une Ă©ventuelle restitution de dĂ©lai – d'ailleurs non requise – ne sont pas remplies, qu'en effet, selon l'art. 33 al. 4 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) – qui rĂ©git seul, Ă  l'exclusion de l'art. 36 CPC, la restitution du dĂ©lai pour effectuer l'avance de frais –, quiconque a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© sans sa faute d'agir dans le dĂ©lai fixĂ© peut demander Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente qu'elle lui restitue ce dĂ©lai, l'intĂ©ressĂ© devant, Ă  compter de la fin de l'empĂȘchement, dĂ©poser une requĂȘte motivĂ©e dans un dĂ©lai Ă©gal au dĂ©lai Ă©chu et accomplir auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente l'acte juridique omis, qu'en l'espĂšce, la condition de l'empĂȘchement non fautif n'est pas rĂ©alisĂ©e; attendu que le recours est ainsi irrecevable, que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 2 juin 2010 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. S........., ‑ J.........SA. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2'184 fr. 75. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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