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TRIBUNAL CANTONAL 283/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 3 juin 2010 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Elsig ***** Art. 123 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant F........., à Lausanne, demanderesse, d’avec X......... en liquidation, à Lausanne, et Office communal du logement, à Lausanne, défendeurs, vu le recours interjeté le 15 mars 2010 contre ce jugement par F........., vu la requête incidente déposée le 5 mai 2010 par la recourante, qui conclut, avec dépens, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de recours administratif ouverte par recours des 21 et 26 janvier 2009 contre la décision du Service du logement de la ville de Lausanne donnant ordre à la défenderesse de résilier le bail en cause, vu le bordereau de pièces produit à l'appui de cette requête, vu les déterminations de l'intimée X......... en liquidation, déclarant n'avoir pas d'objection à formuler à l'encontre de la requête incidente, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que la suspension peut être ordonnée en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 123 CPC, p. 235), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, sans qu'il y ait pour autant litispendance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC, p. 235), qu'en l'espèce, la résiliation de bail en cause est la conséquence d'une décision du Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne (jugement, p. 5), dont le Tribunal des baux a jugé que l'examen de la conformité au droit public n'entrait pas dans sa compétence (jugement, p. 7), qu'il ressort d'un courriel du 29 avril 2010 du Chef du Service juridique de la Commune de Lausanne, que l'écriture de F......... du 26 janvier 2009 a été considérée par la Municipalité de Lausanne comme un recours déposé en temps utile contre la décision du Service du logement susmentionnée, une instruction étant ouverte, que l'issue du présent procès peut ainsi dépendre de la procédure administrative engagée auprès de la Municipalité de Lausanne, qu'un cas de nécessité est ainsi réalisé, qu'il convient dès lors de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la procédure administrative ouverte par la recourante contre la décision du Service du logement de la Ville de Lausanne donnant ordre à l'intimée de résilier le bail en cause; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident, l'intimée ne s'étant pas opposée à la requête. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en suspension de cause du 5 mai 2010 est admise. II. L'instruction du recours est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure administrative ouverte par recours des 21 et 26 janvier 2009 contre la décision du Service du logement de la ville de Lausanne donnant l'ordre à X......... en liquidation de résilier le bail concernant l'appartement loué par F......... dans l'immeuble sis [...] à Lausanne. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Schuler (pour F.........), ‑ X......... en liquidation. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal des baux. Le greffier :