Omnilex

Décision / 2021 / 257

Datum
2021-03-04
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 234 PE20.017716-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 mars 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 217 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par M......... contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017716-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Selon un jugement du 11 mars 2019 du Tribunal de grande instance de [...], en [...], K......... doit une pension alimentaire de 400 euros par mois, indexée, en faveur de sa fille [...], née le [...] 2017, payable en main de la mère, M.......... Ce tribunal a retenu que M......... gagnait 3'200 euros par mois en qualité de cheffe de projet informatique et que K......... déclarait un chiffre d’affaires de 4'750 fr. par mois, soit 4'100 euros, et qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur un résultat. Le 12 juillet 2020, M......... a déposé plainte pénale contre K......... pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reprochait de ne pas s’être acquitté de la pension alimentaire en faveur de [...], entre février et juillet 2020, accumulant un arriéré de 2'510.31 euros. B. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure dirigée contre K......... pour violation d’une obligation d’entretien (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que le prévenu ne percevait plus de revenus depuis juillet 2019, date à laquelle son contrat avec un club sportif avait pris fin, qu’il avait cessé de s’acquitter de la pension alimentaire de [...] en février 2020, après avoir épuisé toutes les ressources de sa famille, qu’il n’arrivait pas à trouver un rythme d’activités lui permettant de dégager un salaire, qu’il vivait aux crochets de sa compagne – devant en outre subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants –, et que les mesures dues à la lutte contre le Covid-19 n’étaient pas favorables pour retrouver une activité dans sa branche. K......... avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire à son obligation envers sa fille [...] et qu’il allait chercher un autre travail, afin de pouvoir à nouveau s’acquitter de cette pension alimentaire. Le procureur a considéré que le prévenu n’avait pas les moyens de s’acquitter de la pension alimentaire due, entre février et juillet 2020, et qu’il n’aurait pas pu les avoir en raison de la situation particulière due au Covid-19. Ce faisant, K......... ne s’était donc pas mis fautivement dans l’impossibilité d’assumer ses obligations, de sorte que l’infraction de l’art. 217 CP n’était pas réalisée. C. Par acte du 4 décembre 2020, M......... a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, à ce que K......... lui verse tous les impayés des pensions alimentaires pour leur fille [...], ainsi que ceux à venir, qu’il soit averti des risques encourus en cas de récidive de non-versement des pensions alimentaires, qu’il lui communique mensuellement des éléments prouvant qu’il est en recherche active d’emploi (curriculum vitae, lettre de motivation, nom de l’entreprise contactée et réponses des potentiels employeurs), qu’il s’engage à lui communiquer le nom de son employeur ou de ses clients en cas de recherche fructueuse d’emploi, qu’il lui transmette annuellement son « avis d’imposition », et que l’autorité parentale soit exclusivement attribuée à la recourante à titre provisoire, le tout en attendant que K......... saisisse le Tribunal de grande instance de [...], en [...], pour demander une éventuelle « révision » du montant de la pension alimentaire en faveur de [...]. Par courrier du 7 décembre 2020 adressé à la Cour de céans, M......... a déposé des pièces à l’appui de son recours. Par avis du 14 décembre 2020, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Par courrier du 28 décembre 2020 adressé à la Cour de céans, M......... a requis le remboursement par K......... des frais engagés à titre de sûretés, la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts à hauteur de 5'000 euros (soit 5'430 fr. 25) pour les préjudices subis, la mise en place d’un échéancier de l’ordre de 600 euros (soit 651 fr. 57) pour le remboursement des arriérés de pensions alimentaires dues et pour recouvrir partiellement celles de la période en cours, ainsi que la condamnation à une pénalité de 10 euros (soit 10 fr. 86) par jour en cas de retard de paiement, la réception des sommes sur le compte bancaire de la recourante faisant foi. M......... a déposé un complément de pièces à l’appui de son recours. Le 26 février 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, K......... n’a pas procédé dans le délai imparti. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur le paiement de la pension alimentaire pour [...], entre février et juillet 2020, faisant l’objet de la procédure pénale. Il est toutefois irrecevable s’agissant des autres conclusions formulées par la recourante, à savoir le paiement à venir des pensions alimentaires pour [...], l’annonce d’évènements dans la situation personnelle de l’intimé et la question de l’autorité parentale exclusive, qui échappent à la compétence de la Chambre de céans. 2. 2.1 La recourante, qui conteste le classement de la procédure dirigée contre K........., réfute les déclarations du prévenu sur sa situation financière en produisant, à titre de preuves, notamment le procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites du district de Lausanne, et des extraits Internet et d’un registre français d’activités non annoncées qu’exercerait le prévenu au travers de sociétés françaises. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B.264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B.573/2013 du 1er octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B.1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les références citées). 2.4 En l’espèce, la seule mesure d’instruction entreprise par le Ministère public a été l’audition du prévenu par la police (PV aud. 1). Le 7 décembre 2020, la recourante a produit les pièces annoncées dans son recours du 4 décembre 2020 (P. 8), soit notamment un extrait d’un registre foncier indiquant que le prévenu est le gérant d’une société immobilière, la [...], à [...], ayant pour activité « la location de terrains et d’autres biens immobiliers » ; un extrait d’un registre français d’une activité sous la raison sociale « [...]», à [...], qui indique que le prévenu est entrepreneur individuel en activité depuis neuf ans et que la société est spécialisée dans le secteur d’activité des « autres activités liées au sport » ; et des extraits Internet montrant une publicité pour des cours d’aviron et des vacances à [...], respectivement du 3 et du 26 juillet 2020. Le 28 décembre 2020, la recourante a encore produit un procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites du district de Lausanne à hauteur de 3'550 fr., imposée sur les avoirs de K......... auprès de la Banque Raiffeisen [...] (P. 10). Le raisonnement du Ministère public ne peut donc pas être suivi, les conditions d’un refus de poursuivre n’étant pas réunies. Il résulte en effet des pièces produites par la recourante qu’il existe des indices selon lesquels le prévenu exercerait une activité lucrative ou aurait des économies. L’instruction, qui s’est limitée à l’audition du prévenu, doit par conséquent être complétée, notamment au sujet des sociétés françaises du prévenu. Le procureur doit donc poursuivre l’enquête, entendre formellement les parties, et procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance du 26 novembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par M......... à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M........., - K........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :