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Décision / 2023 / 98

Datum
2023-02-08
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 101 PE22.019055-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 9 février 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. b, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2023 par S......... contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019055-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S........., né le 17 août 1998, ressortissant belge, au bénéfice d’un permis d’établissement, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. Entre le 10 décembre 2020, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 27 octobre 2022, date de son interpellation, S......... a consommé régulièrement du crystal méthamphétamine, à raison de deux à trois fois par mois, ainsi que de la marijuana et du haschich, à raison de plusieurs fois par semaine. (…) 2. A Villeneuve, Zone industrielle, dans la nuit du 6 au 7 avril 2022, S........., accompagné de [...], déféré séparément, s’est rendu à proximité du [...] SA, pour y faire des repérages en vue d’y commettre un vol par effraction. Au même endroit, le même jour, à 6h55, [...] a finalement pénétré par effraction dans le garage précité en cassant la vitrine et y a dérobé un cycle. (…) 3. Depuis le milieu de l’année 2022, une recrudescence de vols par effraction, principalement dans des caves, a été constatée dans la commune de Clarens et plus généralement sur la Riviera. Plusieurs cas ont permis de mettre en lumière le profil ADN de L........., connu pour ce genre de vol, lequel a été relaxé le 23 février 2022. D’après les premiers contrôles effectués par la police, une trentaine de vols pourraient être reliés par le mode opératoire et les liens spatio-temporels à des vols sur les lieux desquels le profil ADN de L......... a été retrouvé. En outre, il ressort des premières investigations que L......... aurait été aidé, à plusieurs reprises, par S........., qui était chargé de transporter les objets volés par L........., puis de les vendre sur MARKETPLACE. Les deux comparses ont ensuite partagé par moitié chacun le produit des ventes. Les faits suivants ont déjà été établis : 3.1. A Clarens, [...], entre le 19 et le 25 juillet 2022, L........., accompagné de S........., a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte avec un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un appareil photographique NIKON, un amplificateur, un tourne-disque PIONEER et un home cinéma PANASONIC. Le profil ADN de S......... a été retrouvé sur du matériel de provenance douteuse stocké dans une cave de l’immeuble, qui n’était pas verrouillée. (…) 3.2. A Clarens, [...], entre le 23 et le 31 juillet 2022, L........., accompagné de S........., a pénétré par effraction dans la cave de [...] en coupant la chaîne du cadenas. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé une bouteille de vodka ABSOLUT, une bouteille de gin, 29 bouteilles de vins et une bouteille de grappa. (…) 3.3. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, L........., accompagné de S........., a pénétré sans droit dans la zone des caves de l’immeuble précité et a endommagé la serrure, la porte et le cadre de la porte de l’étage. (…) 3.4. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, L........., accompagné de S........., a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte vraisemblablement avec une sangle SPANSET. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un aspirateur sans fil. (…) 3.5. A Clarens, [...], le 27 octobre 2022 vers 7h00, L........., accompagné de S........., a pénétré par effraction dans la cave de [...] en forçant la porte vraisemblablement avec une sangle SPANSET. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé deux tableaux de peinture, une perceuse à accu BOSCH Professionnel bleue avec sa boîte, deux batteries, un chargeur et des accessoires, un tapis fleuri et un ordinateur portable ACER gris. (…) 4. A tout le moins entre le début de l’année 2022 et le mois d’octobre 2022, S......... a récupéré plusieurs objets provenant de vols commis par L........., ce qu’il savait, et les a mis en vente par le biais de son compte sur MARKETPLACE. S......... a ainsi vendu un Ipad, deux vélos, une perceuse, un vélo électrique, un ordinateur Imac et casque FOX notamment. Le prévenu a ensuite partagé l’argent des ventes avec son comparse, par moitié chacun, percevant ainsi un montant total d’au moins CHF 1'500.-. » b) S......... a été appréhendé le 27 octobre 2022 et placé en détention provisoire par ordonnance du 30 octobre 2022, jusqu’au 26 janvier 2023. c) Le casier judiciaire suisse de S......... comporte les inscriptions suivantes : - 28.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ; - 10.12.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit et contravention à la LStup, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr. ; - 02.03.2021, Ministère public cantonal Strada, délit et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 10.12.2020. B. a) Le 13 janvier 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de S......... pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 19 janvier 2023, S........., par son défenseur d’office, a conclu à sa mise en liberté immédiate. Il a d’abord soutenu que l’absence de gravité des faits excluait de retenir l’existence d’un risque de récidive. Il a ensuite fait valoir qu’étant au bénéfice d’un permis C et n’ayant jusque-là jamais fui pour tenter de se soustraire à ses sanctions pénales, le risque de fuite était inexistant. Enfin, il a soutenu qu’il avait admis la quasi-totalité des faits reprochés, qu’il n'avait eu qu’un rôle secondaire dans la commission des infractions, que l’auteur principal, soit L........., avait à nouveau été entendu le 17 janvier 2023 par la Police de sûreté, de sorte que le risque de collusion n’était plus actuel. c) Par ordonnance du 23 janvier 2023, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S......... (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 avril 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 2 février 2023, S........., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement à sa libération immédiate, assortie de l’interdiction de contacter F........., subsidiairement à sa libération dès le 1er mars 2023, si nécessaire moyennant des mesures de substitution, une indemnité de 600 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui étant allouée et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il aurait admis la quasi-totalité des faits reprochés, qu’il n'aurait eu qu’un rôle secondaire dans la commission des infractions, que l’auteur principal, soit L........., aurait à nouveau été entendu le 17 janvier 2023 par la police de sûreté, de sorte que le risque de collusion ne serait plus actuel. Il serait en outre contestable qu’après plus de trois mois d’instruction, le Ministère public n’ait toujours pas analysé les téléphones, à tout le moins celui du recourant. Une audition récapitulative devrait intervenir dans les meilleurs délais. Aussi, s’agissant des moyens de preuve, une perquisition aurait déjà eu lieu au domicile du recourant et ses téléphones auraient précédemment été séquestrés. Il n’existerait dès lors plus aucun danger concret et sérieux que la vérité matérielle puisse être altérée d’une quelconque façon. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B.536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B.536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, comme il le reconnaît lui-même, le recourant n’admet pas l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et conteste en particulier sa participation à des cambriolages, précisant que sur trente-cinq cambriolages, il n’était présent qu’une fois (PV aud. du 4 janvier 2023, p. 2, R. 4). Des mesures d’investigation sont ainsi en cours pour déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant et de son comparse L.......... Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de leurs téléphones cellulaires et à une surveillance rétroactive de leurs raccordements téléphoniques. Ce travail d’analyse a été retardé par le fait que L......... a refusé de donner les codes de son appareil, qui a ainsi dû être envoyé à une entreprise spécialisée pour être déverrouillé. Des contrôles sont également en cours pour identifier la provenance des objets saisis dans l’appartement où le recourant et son comparse ont été interpellés. Enfin, des démarches ont également été entreprises pour localiser, puis auditionner F........., que le recourant met en cause pour avoir également commis des vols (cf. PV aud. précité, R. 4 et 5). Le recourant devra ensuite encore être confronté aux résultats de ces différentes mesures d’investigation. Dans l’intervalle, il est indispensable que le recourant reste en détention de manière à éviter qu’il interfère avec des personnes pouvant le mettre en cause – et notamment avec F......... avec lequel il semble avoir des liens étroits au vu des déclarations de sa mère (PV aud. du 6 janvier 2023, R. 8) – ou ne cherche à faire disparaître d’éventuels moyens de preuve. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 4. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B.192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de réitération. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 octobre 2022, soit depuis plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6. 6.1 Le recourant prétend que l’interdiction d’entretenir des relations avec F......... constituerait une mesure de substitution suffisante, d’autant que son téléphone a été séquestré, son domicile perquisitionné et d’autres mesures d’instruction entreprises. Il lui serait donc « impossible d’altérer la vérité matérielle ». 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 6.3 En l’espèce, comme vu lors de l’examen du risque de collusion, le Ministère public est dans l’attente du résultat des diverses mesures d’investigation. La vérité matérielle est dès lors loin d’être établie. Une interdiction de contact – qui ne peut être contrôlée – ne suffirait pas à éviter que le recourant interfère dans l’enquête. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office du recourant, la durée de trois heures mentionnée par l’avocat peut être admise. En revanche, le tarif horaire de 300 fr. requis par ce dernier ne saurait être retenu. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP). Il sera ainsi retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de S........., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.......... V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de S......... que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Bénard, avocat (pour S.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :