TRIBUNAL CANTONAL PT20.007478-210345 67 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 8 mars 2021 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., Ă [...], demanderesse, contre lâordonnance de preuves rendue le 16 fĂ©vrier 2021 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante dâavec P........., Ă [...], dĂ©fenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de preuves du 16 fĂ©vrier 2021, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e ou lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente) a notamment admis les moyens de preuve offerts par Z......... et P......... Ă lâappui de leurs allĂ©guĂ©s respectifs, Ă l'exception de celles relatives aux allĂ©guĂ©s 1 Ă 14, 7, 9, 60, 61, 76, 77, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 101, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 141, 145, 146, 161, 166, 167, 169, 186 et 193, admis par les parties (III), a admis la requĂȘte du 18 novembre 2020 dĂ©posĂ©e par Z......... tendant Ă la sauvegarde dâintĂ©rĂȘts dignes de protection sâagissant de la piĂšce n° 69, ladite piĂšce ne pouvant ĂȘtre consultĂ©e que par lâexpert, Ă charge pour celui-ci de sâengager nâen divulguer le contenu quâĂ la Chambre patrimoniale cantonale et a interdit Ă P......... de consulter la piĂšce n° 69 (V). LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a en outre ordonnĂ© une expertise, lâexpert nommĂ© Ă©tant chargĂ© de se dĂ©terminer sur les allĂ©guĂ©s 63 Ă 72, 98, 106, 122, 126, 127, 144 et contra 187 (IX). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e, appelĂ©e Ă statuer sur le caractĂšre admis ou contestĂ© de certains allĂ©guĂ©s de la procĂ©dure, a retenu que les allĂ©guĂ©s 57 Ă 59, 63 Ă 68, 70, 72 Ă 74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 de Z........., sur lesquels P......... sâĂ©tait dĂ©terminĂ©e par « ignorĂ© », devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme contestĂ©s, les faits litigieux nâĂ©tant pas l'objet d'actes ou de perceptions propres Ă cette derniĂšre. LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a en outre considĂ©rĂ© que les arguments avancĂ©s par Z......... sâagissant du risque de divulgation de secrets dâaffaires en lien avec lâadministration de la piĂšce n° 69 Ă©taient fondĂ©s, de sorte quâil y avait lieu de limiter lâaccĂšs Ă cette piĂšce au seul expert ainsi quâĂ la Chambre patrimoniale cantonale. 2. Par acte du 1er mars 2021, Z......... (ci-aprĂšs : la recourante) a interjetĂ© recours contre lâordonnance de preuves prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme, en ce sens que les allĂ©guĂ©s 57 Ă 59, 63 Ă 68, 70, 72 Ă 74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 soient considĂ©rĂ©s comme admis et quâen consĂ©quence aucun moyen de preuve ne soit administrĂ© Ă lâĂ©gard desdits allĂ©guĂ©s, en particulier une expertise. Subsidiairement, la recourante a conclu Ă lâannulation de lâordonnance de preuves. 3. 3.1 Lâordonnance entreprise a Ă©tĂ© rendue dans le cadre dâune procĂ©dure opposant les parties, introduite par demande du 14 fĂ©vrier 2020 de la recourante, au pied de laquelle celle-ci a en substance conclu Ă la condamnation de lâintimĂ©e Ă lui verser un montant de 285'348 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 19 mai 2019 sur la somme de 90'675 fr. et dĂšs le 23 octobre 2019 sur le solde. 3.2 Au pied de sa demande, la recourante a notamment requis, Ă titre de mesure de sauvegarde dâintĂ©rĂȘts dignes de protection au sens de lâart. 156 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), que la piĂšce n° 69 â censĂ©e prouver les allĂ©guĂ©s 26 et 122 de la demande â annoncĂ©e « Ă produire » dans le bordereau de piĂšces (nos 1 Ă 70) joint Ă la demande prĂ©citĂ©e et intitulĂ©e « calcul du bĂ©nĂ©fice issu du travail relatif au refit [sic] des voitures Ă plancher bas », ne soit produite quâĂ destination de la Chambre patrimoniale cantonale, P......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) nâĂ©tant pas autorisĂ©e Ă en prendre connaissance. 3.3 La recourante a offert de soumettre les allĂ©guĂ©s 63 Ă 72, 98, 106, 122, 126 et 127 de la demande susmentionnĂ©e Ă la preuve par expertise. LâintimĂ©e a offert ce mĂȘme moyen de preuve Ă lâappui de lâallĂ©guĂ© 144 de sa rĂ©ponse du 14 juillet 2020. La recourante a enfin offert ce mode de preuve contra lâallĂ©guĂ© 187 de la duplique dĂ©posĂ©e le 17 novembre 2020 par lâintimĂ©e. Pour le surplus, la recourante a offert de prouver les allĂ©guĂ©s 57 Ă 59, 73, 74, 80, 83 et 93 de la demande par des piĂšces produites (nos 21b, 23 Ă 32, 38 et 46). Elle a laissĂ© lâallĂ©guĂ© 102 Ă lâapprĂ©ciation de la Chambre patrimoniale cantonale et offert de prouver les allĂ©guĂ©s 103 et 107 par lâinterrogatoire des parties, ainsi que par une piĂšce produite (n° 54) sâagissant de lâallĂ©guĂ© 103. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de premiĂšre instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), le dĂ©lai de recours Ă©tant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). DĂ©posĂ© contre une ordonnance de preuves dans le dĂ©lai lĂ©gal par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable Ă ces Ă©gards. 4.2 4.2.1 La recevabilitĂ© du recours contre une ordonnance de preuves, lequel n'est pas prĂ©vu par la loi, est toutefois Ă©galement conditionnĂ©e Ă l'existence d'un risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 4.2.2 4.2.2.1 La notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, mais aussi les dĂ©savantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un prĂ©judice difficilement rĂ©parable s'apprĂ©cie par rapport aux effets de la dĂ©cision incidente sur la cause principale, respectivement la procĂ©dure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A.554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant dâĂ©tablir que sa situation procĂ©durale serait rendue notablement plus difficile et pĂ©jorĂ©e si la dĂ©cision querellĂ©e Ă©tait mise en Ćuvre, Ă©tant soulignĂ© quâune simple prolongation de la procĂ©dure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 4.2.2.2 La dĂ©cision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de prĂ©judice irrĂ©parable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la dĂ©cision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusĂ©e Ă tort ou d'obtenir que la preuve administrĂ©e Ă tort soit Ă©cartĂ©e du dossier (TF 4A.416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A.339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A.315/2012 du 28 aoĂ»t 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1). La condition du prĂ©judice difficilement rĂ©parable n'est rĂ©alisĂ©e que dans des circonstances particuliĂšres, par exemple lorsque des secrets d'affaires risquent dâĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s, situation dans laquelle le prĂ©judice causĂ© par lâadministration du moyen de preuve ne pourra plus ĂȘtre rĂ©parĂ© dans le cadre du jugement au fond (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), ou encore lorsque la mise en Ćuvre d'une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procĂ©dure (cf. CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particuliĂšre qui n'est pas de notoriĂ©tĂ© publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le dĂ©tenteur a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă conserver l'exclusivitĂ© et qu'en fait, il n'entend pas divulguer. L'intĂ©rĂȘt au maintien du secret est un critĂšre objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, on admet que le secret d'affaires couvre les donnĂ©es techniques, organisationnelles, commerciales et financiĂšres qui sont spĂ©cifiques Ă l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le rĂ©sultat commercial et en consĂ©quence sur la capacitĂ© concurrentielle (ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3 ; ATF 109 lb 47 consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la rĂšgle un intĂ©rĂȘt objectif Ă maintenir secret les parts de marchĂ© des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise, les stratĂ©gies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2.3 Aux termes de l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres Ă Ă©viter que l'administration des preuves ne porte atteinte Ă des intĂ©rĂȘts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment Ă des secrets d'affaires. Les mesures propres Ă Ă©viter la mise en danger d'intĂ©rĂȘts dignes de protection doivent ĂȘtre adaptĂ©es et cohĂ©rentes. Pour les preuves par titre, le simple caviardage â Ă©ventuellement diffĂ©renciĂ© en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la piĂšce originale et la partie adverse de la mĂȘme piĂšce expurgĂ©e â devrait permettre de trouver une solution Ă©quilibrĂ©e. On peut aussi songer Ă un examen limitĂ© par un expert ou par un juge spĂ©cialisĂ© du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 10 aoĂ»t 2016/316 consid. 5.2). 4.2.3 En lâoccurrence, la recourante soutient que lâordonnance entreprise est susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable, en tant quâelle retient que les allĂ©guĂ©s 57 Ă 59, 63 Ă 68, 70, 72 Ă 74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 ont Ă©tĂ© contestĂ©s par lâintimĂ©e. Elle fait en particulier valoir que lâadministration des preuves offertes Ă lâappui de ces allĂ©guĂ©s entraĂźnerait la rĂ©vĂ©lation de secrets dâaffaires la concernant et que la mise en Ćuvre dâune expertise en lien avec ces allĂ©guĂ©s rallongerait la durĂ©e du procĂšs et engendrerait des frais importants. La recourante a offert de prouver onze des dix-neuf allĂ©guĂ©s susmentionnĂ©s par des piĂšces produites par elle, respectivement par lâinterrogatoire des parties (cf. supra consid. 3.3), de sorte quâon ne discerne pas en quoi lâadministration des moyens de preuves prĂ©citĂ©s serait susceptible de rĂ©vĂ©ler quelque secret dâaffaires que ce soit, la recourante ne dĂ©veloppant pas son affirmation Ă cet Ă©gard. Le fait que lâexpert ait accĂšs aux piĂšces du dossier, singuliĂšrement Ă la piĂšce n° 69, nâest pas non plus susceptible de causer un prĂ©judice irrĂ©parable Ă la recourante, car limiter lâaccĂšs Ă une piĂšce couverte par le secret dâaffaires Ă lâexpert judiciaire constitue une mesure adĂ©quate pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la partie concernĂ©e. On ne saurait en outre considĂ©rer que la durĂ©e de la procĂ©dure serait excessivement rallongĂ©e par la mise en Ćuvre dâune expertise en lien avec les huit autres allĂ©guĂ©s litigieux â soit les allĂ©guĂ©s 63 Ă 68, 70 et 72 â ou que le montant des frais de justice sâen verrait considĂ©rablement augmentĂ© comme la recourante se contente de le prĂ©tendre, ce dâautant plus que lâexpertise a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en lien avec dâautres allĂ©guĂ©s (cf. supra consid. 3.3), si bien quâune admission du recours nâempĂȘcherait pas lâadministration de ce moyen de preuve. La recourante Ă©chouant Ă dĂ©montrer l'existence d'un risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable, le recours est irrecevable. 5. Le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de lâart. 322 al. 1 in fine CPC et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. Il nâest pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n'y a pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens, lâintimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Corinne Maradan (pour Z.........), â Me Christophe Misteli (pour P.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par lâenvoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :