Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2021 / 214

Datum:
2021-03-07
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT20.007478-210345 67 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 8 mars 2021 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., Ă  [...], demanderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 16 fĂ©vrier 2021 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de preuves du 16 fĂ©vrier 2021, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e ou l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente) a notamment admis les moyens de preuve offerts par Z......... et P......... Ă  l’appui de leurs allĂ©guĂ©s respectifs, Ă  l'exception de celles relatives aux allĂ©guĂ©s 1 Ă  14, 7, 9, 60, 61, 76, 77, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 101, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 141, 145, 146, 161, 166, 167, 169, 186 et 193, admis par les parties (III), a admis la requĂȘte du 18 novembre 2020 dĂ©posĂ©e par Z......... tendant Ă  la sauvegarde d’intĂ©rĂȘts dignes de protection s’agissant de la piĂšce n° 69, ladite piĂšce ne pouvant ĂȘtre consultĂ©e que par l’expert, Ă  charge pour celui-ci de s’engager n’en divulguer le contenu qu’à la Chambre patrimoniale cantonale et a interdit Ă  P......... de consulter la piĂšce n° 69 (V). L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a en outre ordonnĂ© une expertise, l’expert nommĂ© Ă©tant chargĂ© de se dĂ©terminer sur les allĂ©guĂ©s 63 Ă  72, 98, 106, 122, 126, 127, 144 et contra 187 (IX). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e, appelĂ©e Ă  statuer sur le caractĂšre admis ou contestĂ© de certains allĂ©guĂ©s de la procĂ©dure, a retenu que les allĂ©guĂ©s 57 Ă  59, 63 Ă  68, 70, 72 Ă  74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 de Z........., sur lesquels P......... s’était dĂ©terminĂ©e par « ignorĂ© », devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme contestĂ©s, les faits litigieux n’étant pas l'objet d'actes ou de perceptions propres Ă  cette derniĂšre. L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a en outre considĂ©rĂ© que les arguments avancĂ©s par Z......... s’agissant du risque de divulgation de secrets d’affaires en lien avec l’administration de la piĂšce n° 69 Ă©taient fondĂ©s, de sorte qu’il y avait lieu de limiter l’accĂšs Ă  cette piĂšce au seul expert ainsi qu’à la Chambre patrimoniale cantonale. 2. Par acte du 1er mars 2021, Z......... (ci-aprĂšs : la recourante) a interjetĂ© recours contre l’ordonnance de preuves prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que les allĂ©guĂ©s 57 Ă  59, 63 Ă  68, 70, 72 Ă  74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 soient considĂ©rĂ©s comme admis et qu’en consĂ©quence aucun moyen de preuve ne soit administrĂ© Ă  l’égard desdits allĂ©guĂ©s, en particulier une expertise. Subsidiairement, la recourante a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance de preuves. 3. 3.1 L’ordonnance entreprise a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d’une procĂ©dure opposant les parties, introduite par demande du 14 fĂ©vrier 2020 de la recourante, au pied de laquelle celle-ci a en substance conclu Ă  la condamnation de l’intimĂ©e Ă  lui verser un montant de 285'348 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 19 mai 2019 sur la somme de 90'675 fr. et dĂšs le 23 octobre 2019 sur le solde. 3.2 Au pied de sa demande, la recourante a notamment requis, Ă  titre de mesure de sauvegarde d’intĂ©rĂȘts dignes de protection au sens de l’art. 156 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), que la piĂšce n° 69 – censĂ©e prouver les allĂ©guĂ©s 26 et 122 de la demande – annoncĂ©e « Ă  produire » dans le bordereau de piĂšces (nos 1 Ă  70) joint Ă  la demande prĂ©citĂ©e et intitulĂ©e « calcul du bĂ©nĂ©fice issu du travail relatif au refit [sic] des voitures Ă  plancher bas », ne soit produite qu’à destination de la Chambre patrimoniale cantonale, P......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) n’étant pas autorisĂ©e Ă  en prendre connaissance. 3.3 La recourante a offert de soumettre les allĂ©guĂ©s 63 Ă  72, 98, 106, 122, 126 et 127 de la demande susmentionnĂ©e Ă  la preuve par expertise. L’intimĂ©e a offert ce mĂȘme moyen de preuve Ă  l’appui de l’allĂ©guĂ© 144 de sa rĂ©ponse du 14 juillet 2020. La recourante a enfin offert ce mode de preuve contra l’allĂ©guĂ© 187 de la duplique dĂ©posĂ©e le 17 novembre 2020 par l’intimĂ©e. Pour le surplus, la recourante a offert de prouver les allĂ©guĂ©s 57 Ă  59, 73, 74, 80, 83 et 93 de la demande par des piĂšces produites (nos 21b, 23 Ă  32, 38 et 46). Elle a laissĂ© l’allĂ©guĂ© 102 Ă  l’apprĂ©ciation de la Chambre patrimoniale cantonale et offert de prouver les allĂ©guĂ©s 103 et 107 par l’interrogatoire des parties, ainsi que par une piĂšce produite (n° 54) s’agissant de l’allĂ©guĂ© 103. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de premiĂšre instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), le dĂ©lai de recours Ă©tant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). DĂ©posĂ© contre une ordonnance de preuves dans le dĂ©lai lĂ©gal par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable Ă  ces Ă©gards. 4.2 4.2.1 La recevabilitĂ© du recours contre une ordonnance de preuves, lequel n'est pas prĂ©vu par la loi, est toutefois Ă©galement conditionnĂ©e Ă  l'existence d'un risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 4.2.2 4.2.2.1 La notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, mais aussi les dĂ©savantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un prĂ©judice difficilement rĂ©parable s'apprĂ©cie par rapport aux effets de la dĂ©cision incidente sur la cause principale, respectivement la procĂ©dure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A.554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procĂ©durale serait rendue notablement plus difficile et pĂ©jorĂ©e si la dĂ©cision querellĂ©e Ă©tait mise en Ɠuvre, Ă©tant soulignĂ© qu’une simple prolongation de la procĂ©dure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 4.2.2.2 La dĂ©cision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de prĂ©judice irrĂ©parable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la dĂ©cision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusĂ©e Ă  tort ou d'obtenir que la preuve administrĂ©e Ă  tort soit Ă©cartĂ©e du dossier (TF 4A.416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A.339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A.315/2012 du 28 aoĂ»t 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1). La condition du prĂ©judice difficilement rĂ©parable n'est rĂ©alisĂ©e que dans des circonstances particuliĂšres, par exemple lorsque des secrets d'affaires risquent d’ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s, situation dans laquelle le prĂ©judice causĂ© par l’administration du moyen de preuve ne pourra plus ĂȘtre rĂ©parĂ© dans le cadre du jugement au fond (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), ou encore lorsque la mise en Ɠuvre d'une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procĂ©dure (cf. CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particuliĂšre qui n'est pas de notoriĂ©tĂ© publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le dĂ©tenteur a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  conserver l'exclusivitĂ© et qu'en fait, il n'entend pas divulguer. L'intĂ©rĂȘt au maintien du secret est un critĂšre objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, on admet que le secret d'affaires couvre les donnĂ©es techniques, organisationnelles, commerciales et financiĂšres qui sont spĂ©cifiques Ă  l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le rĂ©sultat commercial et en consĂ©quence sur la capacitĂ© concurrentielle (ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3 ; ATF 109 lb 47 consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la rĂšgle un intĂ©rĂȘt objectif Ă  maintenir secret les parts de marchĂ© des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise, les stratĂ©gies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2.3 Aux termes de l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres Ă  Ă©viter que l'administration des preuves ne porte atteinte Ă  des intĂ©rĂȘts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment Ă  des secrets d'affaires. Les mesures propres Ă  Ă©viter la mise en danger d'intĂ©rĂȘts dignes de protection doivent ĂȘtre adaptĂ©es et cohĂ©rentes. Pour les preuves par titre, le simple caviardage – Ă©ventuellement diffĂ©renciĂ© en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la piĂšce originale et la partie adverse de la mĂȘme piĂšce expurgĂ©e – devrait permettre de trouver une solution Ă©quilibrĂ©e. On peut aussi songer Ă  un examen limitĂ© par un expert ou par un juge spĂ©cialisĂ© du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 10 aoĂ»t 2016/316 consid. 5.2). 4.2.3 En l’occurrence, la recourante soutient que l’ordonnance entreprise est susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable, en tant qu’elle retient que les allĂ©guĂ©s 57 Ă  59, 63 Ă  68, 70, 72 Ă  74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 ont Ă©tĂ© contestĂ©s par l’intimĂ©e. Elle fait en particulier valoir que l’administration des preuves offertes Ă  l’appui de ces allĂ©guĂ©s entraĂźnerait la rĂ©vĂ©lation de secrets d’affaires la concernant et que la mise en Ɠuvre d’une expertise en lien avec ces allĂ©guĂ©s rallongerait la durĂ©e du procĂšs et engendrerait des frais importants. La recourante a offert de prouver onze des dix-neuf allĂ©guĂ©s susmentionnĂ©s par des piĂšces produites par elle, respectivement par l’interrogatoire des parties (cf. supra consid. 3.3), de sorte qu’on ne discerne pas en quoi l’administration des moyens de preuves prĂ©citĂ©s serait susceptible de rĂ©vĂ©ler quelque secret d’affaires que ce soit, la recourante ne dĂ©veloppant pas son affirmation Ă  cet Ă©gard. Le fait que l’expert ait accĂšs aux piĂšces du dossier, singuliĂšrement Ă  la piĂšce n° 69, n’est pas non plus susceptible de causer un prĂ©judice irrĂ©parable Ă  la recourante, car limiter l’accĂšs Ă  une piĂšce couverte par le secret d’affaires Ă  l’expert judiciaire constitue une mesure adĂ©quate pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la partie concernĂ©e. On ne saurait en outre considĂ©rer que la durĂ©e de la procĂ©dure serait excessivement rallongĂ©e par la mise en Ɠuvre d’une expertise en lien avec les huit autres allĂ©guĂ©s litigieux – soit les allĂ©guĂ©s 63 Ă  68, 70 et 72 – ou que le montant des frais de justice s’en verrait considĂ©rablement augmentĂ© comme la recourante se contente de le prĂ©tendre, ce d’autant plus que l’expertise a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en lien avec d’autres allĂ©guĂ©s (cf. supra consid. 3.3), si bien qu’une admission du recours n’empĂȘcherait pas l’administration de ce moyen de preuve. La recourante Ă©chouant Ă  dĂ©montrer l'existence d'un risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable, le recours est irrecevable. 5. Le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Corinne Maradan (pour Z.........), ‑ Me Christophe Misteli (pour P.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :

omnilex.ai