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TRIBUNAL CANTONAL 146 PE20.016501-LAL COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 13 février 2023 .................. Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X........., requérante, représentée par Me Yann Oppliger, avocat à Renens, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par la plaignante X......... (anciennement [...]) ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant les prévenus A......... et B.......... Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné A......... pour voies de fait, injure et violation de domicile, à 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, a condamné B......... pour voies de fait à une amende 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a dit que les frais de procédure, par 1'275 fr., seraient mis à la charge d’A......... par 950 fr. et de B......... par 325 francs. Les faits retenus étaient les suivants : Le 15 août 2020, à Renens, [...], entre 10h00 et 10h30, A......... est entrée sans y avoir été autorisée dans le hall de l’appartement de X......... et a donné des coups de poing sur la tempe de son ex-conjoint B......... en le traitant notamment de « salopard », ainsi qu’à X......... tout en lui tirant les cheveux, en la bousculant et en la traitant notamment de « pute » et de « sale garce », sans les blesser. B. Par acte du 2 février 2023, X......... a sollicité la révision de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2020, en concluant préliminairement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de révision (I), principalement à ce que l’ordonnance pénale soit réformée en ce sens qu’A......... soit à tout le moins condamnée pour lésions corporelles graves à une peine à dire de justice (II), subsidiairement à ce que l’ordonnance pénale soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à intervenir. X......... a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de révision. En droit : 1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B.731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B.297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B.813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B.324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B.662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B.574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B.662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B.1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'en réalité elle a été gravement blessée par les agissements de la prévenue, physiquement et psychiquement. Elle avait eu de graves problèmes au genou qui subsistaient encore, ainsi que des céphalées durant quinze jours, et elle restait traumatisée. Elle produit diverses pièces médicales. On doit toutefois considérer que si la prévenue a été physiquement blessée par les faits litigieux, elle a bien dû s'en rendre compte avant que l'ordonnance pénale dont la révision est demandée devienne définitive. En effet, la pièce 5 produite avec la demande, par exemple, mentionne que la plaignante a été vue par un médecin qui a constaté une rupture complète d'un ligament du genou, le 26 août 2020. Sans nécessairement mesurer l'ampleur des dégâts, elle aurait pu – et dû – signaler qu'elle avait été blessée, qu'elle avait des douleurs – et qu'elle était traumatisée – au Ministère public, pièces médicales à l’appui. Par ailleurs, le lien entre l'agression et les blessures est douteuse. La même pièce indique que, le 26 août 2020, la patiente s'est plainte de douleurs apparues depuis un mois environ, c'est-à-dire avant l'agression litigieuse qui ne datait que de onze jours, étant par ailleurs précisé que l'intéressée avait déjà des problèmes de genou avant cela. Et ce n'est qu'en mai 2021 que la requérante a signalé à son médecin avoir été agressée. Les pièces produites ne sont ainsi pas propres à entraîner une condamnation différente. 3. Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Dans la mesure où sa demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de X......... doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.......... IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :