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TRIBUNAL CANTONAL AI 345/21 - 37/2022 (rect.) ZD21.039355 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt rectificatif du 3 mars 2022 .................. Composition : Mme Dessaux, présidente M. Piguet, juge, et M. Oppikofer, assesseur Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : U........., à [...], recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 334 al. 1 CPC ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD En fait et en droit : Vu l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 345/21 – 37/2022), dont le dispositif prévoit ce qui suit : “I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 juillet 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.”, vu la motivation du considérant 7 de l’arrêt précité, lequel a la teneur suivante : “a) Manifestement mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). d) aa) L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). bb) A l’examen, il apparaît que les moyens du recourant étaient manifestement mal fondés. Le procès n’aurait ainsi pas été engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. En l’absence de chances de succès suffisantes, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.”, attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire, que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109), que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’il convient d’appliquer cette disposition par analogie, qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que c’est à la suite d’une inadvertance manifeste qu’aucun émolument judiciaire n’a été retenu dans le dispositif, ce qui ne correspond pas à la motivation de l’arrêt, qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe, que, partant, le dispositif de l’arrêt du 3 février 2022 doit être rectifié d’office, en ce sens qu’un émolument judiciaire de 600 fr. doit être mis à la charge du recourant, qui succombe, que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judicaires, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu le 3 février 2022 dans la cause opposant U......... à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit : “III. Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge de U.......... Il n’est pas alloué de dépens.” II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Georges Reymond (pour U.........), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :